L’explosion des brevets d’intelligence artificielle générative à l’épreuve de l’encadrement prétorien de la brevetabilité par la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. La brevetabilité des inventions d’intelligence artificielle : entre exclusion légale des programmes d’ordinateur et appréciation prétorienne du caractère technique
A. L’exclusion légale des programmes d’ordinateur et sa portée dans la jurisprudence de la chambre commerciale
Le rapport SPARK de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, publié le 14 juillet 2026, révèle que le nombre de familles de brevets relatives à l’intelligence artificielle générative est passé d’environ 14 000 en 2023 à plus de 37 800 en 2025, soit un quasi-triplement en deux années. Entre 2024 et 2025, plus de 56 000 nouvelles familles de brevets ont été publiées dans ce domaine, un chiffre qui dépasse le total cumulé pour la période allant de 2014 à 2023. L’intelligence artificielle générative représente désormais 8,7 % de l’ensemble des publications de familles de brevets relatives à l’intelligence artificielle, contre 6,1 % en 2023. Cette accélération sans précédent de l’activité de dépôt de brevets dans le secteur de l’intelligence artificielle générative impose de s’interroger sur la capacité du cadre juridique français à appréhender ces innovations, dont la nature même questionne les catégories traditionnelles du droit des brevets telles qu’elles résultent des articles L. 611-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, rendu plusieurs décisions structurantes qui précisent les contours de la brevetabilité et de la titularité des droits, et dont les enseignements sont directement transposables à l’appréciation des inventions mettant en œuvre des systèmes d’intelligence artificielle.
L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Le même article exclut toutefois de la catégorie des inventions « les programmes d’ordinateurs », parmi d’autres éléments énumérés au paragraphe 2, sous c). Cette exclusion n’est cependant pas absolue, puisque le paragraphe 3 précise que ces dispositions « n’excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l’un de ces éléments considéré en tant que tel ». Cette nuance rédactionnelle, directement inspirée de l’article 52 de la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973, constitue le fondement de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur dès lors que l’invention revendiquée présente un caractère technique supplémentaire allant au-delà du simple programme d’ordinateur en tant que tel. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 juin 2026 relatif au brevet FR 997 de la société Minakem, a rappelé avec une netteté particulière que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). En conséquence, une invention mettant en œuvre un programme d’ordinateur ou un algorithme d’intelligence artificielle n’est pas exclue du champ de la brevetabilité par principe, mais doit satisfaire aux conditions de fond de la brevetabilité que sont la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle, conditions dont le contrôle incombe au juge dans le cadre de l’action en nullité comme dans celui de l’action en contrefaçon.
Par ailleurs, l’article L. 611-1 du même code pose le principe selon lequel « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation ». Ce principe général, qui ne comporte aucune exclusion liée à la nature informatique ou algorithmique de l’invention, confirme que le système français des brevets est, dans son architecture fondamentale, ouvert à la protection des innovations relevant du secteur de l’intelligence artificielle, sous la seule réserve du respect des conditions de fond. Dès lors, la véritable difficulté que soulève la vague actuelle de dépôts de brevets dans le domaine de l’intelligence artificielle générative ne réside pas tant dans une exclusion légale de principe que dans l’application concrète, par le juge, des critères de brevetabilité à des inventions dont la technicité peut se dissimuler derrière une apparente abstraction mathématique ou algorithmique. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt précité du 24 juin 2026, que « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et que « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet », formulation qui consacre l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle et qui soulève immédiatement la question de savoir qui peut être qualifié d’inventeur lorsque l’invention est le résultat d’un processus d’apprentissage automatique ou d’une génération algorithmique.
B. La définition de la personne du métier et l’approche problème/solution comme instruments de filtrage de la brevetabilité
L’appréciation de l’activité inventive constitue le cœur de l’examen de brevetabilité des inventions d’intelligence artificielle, et la chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé les contours dans plusieurs décisions récentes dont la portée dépasse le seul cadre des litiges dans lesquels elles ont été rendues. Dans l’arrêt du 28 janvier 2026 relatif au brevet EP 390 de la société Insulet, la Cour a solennellement rappelé, au visa de l’article 56 de la Convention de Munich, qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » et que « le terme « évident » se réfère à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). La Cour a également jugé, dans le prolongement de sa jurisprudence constante depuis l’arrêt du 20 novembre 2012 (pourvoi n° 11-18.440), que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». Or, cette définition prend une résonance particulière dans le domaine de l’intelligence artificielle générative, où le domaine technique peut être à la croisée de plusieurs disciplines : informatique, mathématiques appliquées, traitement du langage naturel, vision par ordinateur ou encore sciences des données. La détermination du domaine technique pertinent conditionne en effet l’identification des connaissances que la personne du métier est réputée posséder et, par conséquent, l’appréciation du caractère évident ou non de l’invention revendiquée.
La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 19 mars 2025 rendu dans l’affaire Lufthansa Technik, censuré une cour d’appel qui avait insuffisamment pris en compte le domaine technique spécifique de l’invention pour définir la personne du métier, jugeant que la cour d’appel avait violé les textes « alors même qu’elle constatait que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). Cette décision, qui impose aux juges du fond de ne pas diluer le domaine technique de l’invention dans une généralité trop abstraite, est directement pertinente pour le contentieux des brevets d’intelligence artificielle. En effet, une invention fondée sur un réseau de neurones profonds appliqué à l’imagerie médicale ne relève pas du même domaine technique qu’un algorithme de génération de texte, et la personne du métier ne dispose pas des mêmes connaissances normales dans l’un et l’autre cas. La Cour a également précisé que « la personne du métier peut consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique », mais qu’elle « ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne ». Ces énoncés, réitérés dans l’arrêt du 24 juin 2026 précité, fournissent une grille d’analyse rigoureuse pour déterminer si une invention d’intelligence artificielle présente ou non une activité inventive au regard de l’état de la technique.
Par ailleurs, la chambre commerciale a clarifié le statut de l’approche problème/solution, méthode développée par l’Office européen des brevets et fréquemment utilisée pour apprécier l’activité inventive. Dans l’arrêt du 28 janvier 2026, la Cour a jugé que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution » consistant à « déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». Cette méthode, bien que non impérative pour le juge français, offre un cadre d’analyse particulièrement adapté aux inventions d’intelligence artificielle, dans la mesure où elle permet de distinguer l’apport technique véritable de la simple transposition d’un algorithme connu à un nouveau domaine d’application. Or, l’arrêt du 24 juin 2026 a apporté une précision supplémentaire en énonçant que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ». Cette formulation, qui exige non seulement l’existence d’une combinaison d’éléments antérieurs mais aussi le caractère raisonnable de l’incitation à les combiner, constitue un rempart contre les contestations de validité fondées sur une reconstruction a posteriori de l’activité inventive, particulièrement fréquentes dans le contentieux des brevets de logiciel où l’art antérieur est souvent constitué d’une multitude de publications scientifiques et techniques éparses.
II. La titularité des droits sur les inventions générées ou assistées par intelligence artificielle : le droit au brevet de l’inventeur à l’épreuve de l’autonomie des systèmes
A. Le principe du droit au brevet de l’inventeur et son application aux créations assistées par intelligence artificielle
L’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle pose un principe fondateur du droit français des brevets en énonçant que « le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et que « si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne ». Ce texte, dont la rédaction inchangée depuis l’origine du code de la propriété intellectuelle, présuppose que l’inventeur est une personne physique, capable de réaliser un acte créatif et de se voir reconnaître un droit de propriété sur le fruit de son activité inventive. La question de savoir si une intelligence artificielle peut être considérée comme un inventeur au sens de ce texte a été tranchée négativement par la plupart des juridictions saisies de cette interrogation à l’échelle internationale, et la doctrine française considère unanimement que le système des brevets, tel qu’il résulte des articles L. 611-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle, n’admet pas la qualité d’inventeur à une machine, un algorithme ou un système d’intelligence artificielle, quelle que soit son autonomie apparente.
En conséquence, la question de la titularité des droits sur les inventions générées par intelligence artificielle se résout en une question de droit commun de l’invention de salarié ou de l’invention de commande. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 24 juin 2026, a rappelé la force de la présomption de titularité attachée au dépôt en jugeant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cette solution, qui consacre l’autonomie du titre par rapport à la titularité réelle des droits, signifie que le dépôt d’une demande de brevet portant sur une invention générée à l’aide d’un système d’intelligence artificielle n’est pas nul du seul fait que le déposant n’est pas l’inventeur au sens strict du terme. L’action en revendication de propriété prévue à l’article L. 611-8 du même code, qui permet à la personne lésée de « revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré », constitue la voie de droit appropriée pour contester la titularité, mais cette action se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre, ou de l’expiration du titre en cas de mauvaise foi.
À cet égard, la question de l’identification de l’inventeur humain derrière une création algorithmique revêt une importance pratique considérable. Lorsqu’une entreprise utilise un modèle d’intelligence artificielle générative pour concevoir une nouvelle molécule, un nouveau procédé industriel ou une nouvelle architecture de circuit intégré, la détermination de la personne physique ayant contribué de manière inventive au résultat obtenu peut s’avérer délicate. Par ailleurs, l’hypothèse dans laquelle un salarié, utilisant les outils d’intelligence artificielle mis à sa disposition par son employeur, réalise une invention pour le compte de ce dernier, relève classiquement des dispositions des articles L. 611-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle, qui distinguent les inventions de mission, les inventions hors mission attribuables à l’employeur et les inventions hors mission non attribuables. La chambre commerciale a, dans l’arrêt INRIA du 3 juin 2026, rappelé le cadre applicable aux inventions des agents publics en se fondant sur l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que « les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin). Ce cadre juridique, transposable aux salariés de droit privé, conserve toute sa pertinence dans le contexte de l’intelligence artificielle générative, l’utilisation d’un outil algorithmique ne modifiant pas en elle-même la nature de la relation entre l’inventeur et la personne pour le compte de laquelle il agit.
B. La valorisation des inventions dans le secteur public comme laboratoire prospectif du droit des brevets face à l’intelligence artificielle
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 dans l’affaire INRIA constitue une décision d’une portée doctrinale majeure pour l’avenir du droit des brevets face à l’intelligence artificielle, bien qu’il ne porte pas directement sur cette technologie. Dans cette espèce, un enseignant-chercheur avait inventé deux outils informatiques de gestion de documents numériques dénommés « INRIA88 » et « INRIA97 », pour lesquels l’INRIA avait déposé des demandes de brevets français puis procédé à des extensions internationales. La question centrale du litige portait sur le point de savoir si la cession du portefeuille de brevets à un tiers constituait un acte de valorisation au sens de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ou si, au contraire, cette cession marquait un abandon de la valorisation justifiant que l’inventeur puisse disposer des droits patrimoniaux sur son invention. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « cette cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation ». Cette solution consacre une conception extensive de la valorisation, qui englobe non seulement l’exploitation directe par le titulaire mais également la cession à titre onéreux à un tiers qui poursuivra l’exploitation industrielle de l’invention.
Or, cette conception extensive de la valorisation est particulièrement pertinente dans le contexte de l’intelligence artificielle générative, où les inventions sont souvent le fruit de collaborations entre des organismes publics de recherche, des start-ups technologiques et des grands groupes industriels. Les données du rapport SPARK de l’OMPI révèlent que « six des dix premiers déposants mondiaux de demandes de brevet liées à l’intelligence artificielle générative sont basés en Chine » et que « la société japonaise SoftBank est le premier déposant mondial de demandes de brevet dans ce domaine, avec près de 3 000 familles de brevets publiées entre 2024 et 2025 ». Cette concentration des dépôts entre les mains de grandes entreprises multinationales, également constatée pour les géants technologiques américains Alphabet, Microsoft et IBM, soulève la question de la capacité du système français des brevets à garantir un accès équilibré à la protection par titre pour l’ensemble des acteurs de l’innovation, et notamment pour les petites et moyennes entreprises et les organismes publics de recherche. À cet égard, le mécanisme de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, qui permet à la personne lésée de revendiquer la propriété du brevet lorsqu’il a été demandé « en violation d’une obligation légale ou conventionnelle », constitue un instrument de rééquilibrage dont la portée pourrait être invoquée dans l’hypothèse où un système d’intelligence artificielle, entraîné sur des données appartenant à un tiers, générerait une invention dont la titularité serait contestée.
En conséquence, la convergence entre la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation et les données empiriques du rapport SPARK de l’OMPI met en évidence une tension fondamentale du droit contemporain des brevets. D’un côté, le cadre juridique français, tel qu’interprété par la Haute juridiction, offre une protection effective aux inventions d’intelligence artificielle par l’application rigoureuse des critères de brevetabilité et par la présomption de titularité attachée au dépôt. D’un autre côté, l’accélération exponentielle des dépôts de brevets dans ce domaine, dont le rapport de l’OMPI démontre qu’elle n’est pas près de s’infléchir, risque d’accentuer les déséquilibres entre les titulaires de vastes portefeuilles de brevets et les acteurs émergents de l’innovation. La Cour a d’ailleurs jugé, dans l’arrêt du 24 juin 2026, que l’action en revendication de propriété de l’article L. 611-8 permet de sanctionner l’hypothèse dans laquelle l’invention protégée « avait été soustraite de mauvaise foi » à son véritable ayant droit, formulation qui pourrait trouver à s’appliquer dans des contentieux futurs mettant en cause l’appropriation indue de résultats algorithmiques.
Par ailleurs, l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications » et que « la description et les dessins servent à interpréter les revendications », a été appliqué par la chambre commerciale dans l’arrêt du 28 janvier 2026 pour déterminer la portée exacte des revendications du brevet EP 390. La Cour a jugé, en se fondant sur ce texte, que le juge doit « interpréter le brevet en se référant à sa partie descriptive » pour apprécier la contrefaçon, ce qui impose au rédacteur de revendications de brevets d’intelligence artificielle une vigilance accrue dans la rédaction de la description, seule à même de guider l’interprétation des revendications en cas de contentieux. Cette exigence de précision est d’autant plus impérieuse que les inventions d’intelligence artificielle sont souvent décrites en termes fonctionnels, ce qui peut rendre délicate la délimitation de la portée exacte du monopole conféré par le brevet.
Conclusion
L’explosion des brevets d’intelligence artificielle générative, dont le rapport SPARK de l’OMPI du 14 juillet 2026 a révélé l’ampleur inédite, se déploie dans un cadre juridique français qui, sans avoir été conçu pour cette technologie, offre des instruments d’une remarquable plasticité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les décisions rendues entre 2023 et 2026, a précisé avec une cohérence d’ensemble les conditions de fond de la brevetabilité, la définition de la personne du métier, le statut de l’approche problème/solution et les règles de titularité des droits, autant d’éléments qui constituent les piliers de l’encadrement juridictionnel des inventions d’intelligence artificielle. La présomption de titularité attachée au dépôt, combinée à l’action en revendication de propriété, établit un équilibre entre la sécurité juridique des transactions et la protection des droits du véritable inventeur, tandis que la définition du caractère technique de l’invention, au-delà du programme d’ordinateur en tant que tel, offre une grille d’analyse suffisamment souple pour appréhender des innovations dont la nature même défie les catégories traditionnelles du droit des brevets. À cet égard, la convergence entre l’accélération des dépôts de brevets d’intelligence artificielle au niveau mondial et l’affinement prétorien des critères de brevetabilité par la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne de la vitalité et de l’adaptabilité du système français des brevets face aux mutations technologiques les plus profondes.
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