L’articulation du DMA et du droit de la concurrence : la Commission européenne face aux plateformes numériques à l’épreuve de l’amende Google du 23 juillet 2026
I. Le DMA, instrument d’une régulation ex ante complémentaire du droit des pratiques anticoncurrentielles
A. L’autonomie du régime DMA par rapport au droit des pratiques anticoncurrentielles
Le 23 juillet 2026, la Commission européenne a infligé à Google une amende totale de 890 millions d’euros au titre du règlement (UE) 2022/1925 sur les marchés numériques, dit Digital Markets Act ou DMA. Ce montant, le plus élevé jamais prononcé sous l’empire de ce texte depuis son entrée en vigueur, se décompose en deux sanctions distinctes : 460 millions d’euros pour avoir favorisé ses propres services dans les résultats de son moteur de recherche Google Search, en violation de l’interdiction de l’auto-préférencement prévue par l’article 6, paragraphe 5, du DMA, et 430 millions d’euros pour avoir empêché les développeurs utilisant Google Play d’orienter les clients vers d’autres magasins d’applications, pratique dite d’« antisteering », prohibée par l’article 5, paragraphe 4, du même règlement.
Cette décision s’inscrit dans un paysage juridique profondément renouvelé par l’adoption du DMA, entré en application le 2 mai 2023 pour les contrôleurs d’accès désignés, et qui instaure un régime de régulation ex ante des plateformes numériques structurellement distinct du droit des pratiques anticoncurrentielles. Là où les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibent, ex post, des comportements déterminés sur des marchés définis après une analyse économique approfondie, le DMA impose aux contrôleurs d’accès — les « gatekeepers » — des obligations positives et négatives, directement applicables, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un effet anticoncurrentiel sur un marché pertinent préalablement circonscrit. La Commission n’a ainsi pas eu à établir, dans le cas d’espèce, que Google détenait une position dominante sur le marché de la recherche en ligne ou sur celui des magasins d’applications mobiles : il lui suffisait de constater que la société était un contrôleur d’accès désigné et que les pratiques litigieuses contrevenaient aux obligations spécifiques du règlement.
Cette architecture normative singulière n’est pas sans conséquence sur l’économie générale du droit de la concurrence. L’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » (C. com., art. L. 420-2), tandis que l’article L. 420-1 du même code prohibe les ententes « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (C. com., art. L. 420-1). Dans les deux cas, la qualification suppose la délimitation préalable d’un marché pertinent de produits et de services ainsi que d’un marché géographique, opération économique complexe qui constitue le préalable à toute analyse concurrentielle. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 25 septembre 2024, que la détermination du marché pertinent dans l’économie numérique impose de tenir compte de la spécificité des plateformes multifaces, dont la valeur repose sur les interactions entre plusieurs groupes d’utilisateurs distincts mais interdépendants (Com. 4 sept. 2024, n° 22-12.321).
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 3 décembre 2025, que le caractère excessif du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant « de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Com. 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). Cette exigence d’une analyse économique rigoureuse dans le cadre de l’article 102 TFUE et de l’article L. 420-2 du Code de commerce contraste avec l’approche retenue par le DMA, qui fait l’économie de cette démonstration pour imposer directement des obligations de comportement aux plateformes désignées. En ce sens, le DMA constitue bien un instrument de régulation ex ante, distinct du contrôle ex post des pratiques anticoncurrentielles, mais dont les finalités se rejoignent : garantir la contestabilité des marchés numériques.
B. La sanction Google : illustration d’une approche cumulative des régimes
L’amende du 23 juillet 2026 ne constitue pas la première intervention de la Commission européenne à l’encontre de Google sur le fondement du DMA. Précédemment, Bruxelles avait sanctionné Apple à hauteur de 500 millions d’euros et Meta à hauteur de 200 millions d’euros pour des manquements à leurs obligations de contrôleur d’accès. En cela, la décision du 23 juillet s’inscrit dans une stratégie d’ensemble qui combine désormais les instruments du droit de la concurrence classique et ceux du DMA, sans que la Commission ne soit tenue par un principe de non-cumul des sanctions entre ces deux régimes.
Cette approche cumulative trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative au non-cumul entre le droit commun des clauses abusives et le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, la Cour a précisé que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Com. 9 avr. 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). Cette construction prétorienne du préjudice moral irréfragablement présumé permet une articulation pragmatique des régimes, tout comme le DMA et le droit des pratiques anticoncurrentielles peuvent coexister sans empiètement, chacun opérant sur un plan normatif distinct.
En outre, le règlement (UE) n° 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 TFUE, toujours applicable parallèlement au DMA, confère à la Commission des pouvoirs d’enquête et de sanction dont la Cour de justice a précisé à plusieurs reprises qu’ils doivent s’exercer dans le respect des droits de la défense et du principe de proportionnalité. La Cour de cassation, s’agissant de l’articulation entre le droit de l’Union et le droit interne des sanctions, a jugé le 20 mars 2024 que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Com. 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur la notion autonome d’entreprise en droit de l’Union, illustre la porosité croissante entre les instruments de sanction du droit européen de la concurrence et leur réception par le juge national.
Le tribunal des activités économiques de Paris a, dans un jugement du 25 juin 2026 opposant la société M6 Digital Services à Google, fait application de l’article L. 481-2 du Code de commerce qui dispose qu’une pratique anticoncurrentielle « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision » de la Commission européenne ou de l’Autorité de la concurrence. Le tribunal a ainsi condamné solidairement Google LLC et Alphabet Inc. à réparer le préjudice économique subi par M6 du fait de l’abus de position dominante constaté par la Commission dans sa décision Google Shopping du 27 juin 2017 (TAÉ Paris, 25 juin 2026, RG 2018030524). Par ces différents canaux, le droit de la concurrence poursuit son œuvre réparatrice indépendamment de, et cumulativement avec, la régulation ex ante du DMA.
II. Les garanties procédurales à l’épreuve de la superposition des régimes
A. Le contrôle juridictionnel des sanctions : entre plein contentieux et proportionnalité
L’amende de 890 millions d’euros prononcée le 23 juillet 2026 pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de l’Union européenne, conformément à l’article 263 TFUE. Le contrôle juridictionnel des sanctions prononcées par la Commission au titre du DMA est un contrôle de pleine juridiction, qui permet au juge de l’Union non seulement d’annuler la décision mais aussi de réformer le montant de l’amende. Ce standard est identique à celui applicable aux sanctions prononcées en matière de pratiques anticoncurrentielles, ce qui garantit une cohérence procédurale entre les deux régimes.
En droit interne, l’article L. 464-2 du Code de commerce prévoit que l’Autorité de la concurrence peut « infliger une sanction pécuniaire lorsqu’une entreprise ou association d’entreprises a commis des pratiques anticoncurrentielles, ou en cas d’inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements qu’elle a acceptés » et que « les sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées », le montant maximum étant fixé à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé (C. com., art. L. 464-2). La cour d’appel de Paris, dans sa formation spécialisée en matière de concurrence, exerce sur ces sanctions un contrôle de pleine juridiction qui l’autorise à substituer sa propre appréciation à celle de l’Autorité.
La Cour de cassation a, dans un arrêt du 1er mars 2023, précisé les modalités de la réparation du préjudice consécutif à des pratiques anticoncurrentielles, en jugeant que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle « consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, « reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Com. 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin). Cette consécration des méthodes contrefactuelles dans l’évaluation du préjudice concurrentiel témoigne de l’attention portée par le juge national à la rigueur économique dans la quantification des sanctions et des réparations.
En matière de procédure, la Cour de cassation a également jugé, le 31 janvier 2024, qu’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise à qui avait été adressée une évaluation préliminaire « peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris » et que ce recours « a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-16.616, Publié au Bulletin). Cette décision encadre strictement l’étendue du contrôle juridictionnel sur le pouvoir discrétionnaire de l’autorité de régulation, dans une logique que le juge de l’Union transposera vraisemblablement au contentieux des sanctions DMA.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rendu, le 24 septembre 2025, une décision importante sur les suites d’une transaction proposée par le ministre de l’Économie en application de l’article L. 464-9 du Code de commerce, en jugeant qu’en cas de refus de la transaction par l’entreprise, « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Com. 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cette solution, dite de la saisine in rem, consacre une autonomie procédurale de l’Autorité qui trouve un écho dans la latitude dont dispose la Commission européenne pour requalifier ou compléter ses griefs dans le cadre des procédures DMA, sous réserve du respect du contradictoire.
Enfin, il convient de relever que la chambre commerciale de la Cour de cassation a, le 13 novembre 2025, précisé les conditions dans lesquelles un organisme professionnel peut être soumis aux dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce, en jugeant que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin). Cette extension du champ d’application du droit des ententes aux organismes professionnels illustre l’élargissement continu des instruments répressifs du droit de la concurrence.
B. L’articulation entre régulation ex ante et réparation ex post
La superposition des régimes DMA et droit de la concurrence soulève une difficulté particulière quant à l’articulation entre les actions publiques de régulation et les actions privées en réparation. Une entreprise sanctionnée au titre du DMA peut-elle voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement de la même pratique, ou, à l’inverse, une entreprise bénéficiant du statut de contrôleur d’accès peut-elle invoquer le respect de ses obligations DMA pour échapper à une qualification de pratique anticoncurrentielle ? La question, inédite, trouvera nécessairement des réponses dans le contentieux à venir.
En droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, le 25 juin 2025, des règles précises sur la concurrence déloyale dans l’économie numérique, en jugeant à propos d’une plateforme de mise en relation de chauffeurs VTC que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel » (Com. 25 juin 2025, n° 23-22.430, Publié au Bulletin). Cette solution, transposable au non-respect des obligations DMA comme fondement d’une action en concurrence déloyale, ouvre la voie à un contentieux indemnitaire privé qui viendrait se superposer aux sanctions administratives de la Commission.
Le contentieux indemnitaire déjà suscité par les décisions de concurrence contre Google donne la mesure de ce qui pourrait advenir à la suite des sanctions DMA. Le tribunal des activités économiques de Paris a ainsi condamné Google Ireland Ltd., le 25 juin 2026, à verser 868 224 euros à la société Gibmedia en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de position dominante constaté par la décision n° 19-D-26 de l’Autorité de la concurrence, sur le fondement de l’article L. 481-2 du Code de commerce (TAÉ Paris, 25 juin 2026, RG 2025019833). La multiplication de ces actions en follow-on, déjà observable dans le sillage des décisions de concurrence, pourrait connaître une ampleur nouvelle à raison des sanctions DMA.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 avril 2022 relatif au recours formé par les sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd. et Google France contre la décision n° 19-D-26 de l’Autorité de la concurrence, a procédé à un contrôle minutieux de la proportionnalité des injonctions prononcées par l’Autorité, en vérifiant que celle-ci n’avait pas excédé ce qui était nécessaire pour mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles (CA Paris, 7 avr. 2022, n° 20/03811). Ce standard de proportionnalité, cœur du contrôle juridictionnel des sanctions de concurrence, s’appliquera de la même manière aux sanctions prononcées sous l’empire du DMA, dont le règlement prévoit expressément que les amendes doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ».
L’issue du recours que Google a d’ores et déjà annoncé contre la décision du 23 juillet 2026 — l’entreprise dispose d’un délai de soixante jours pour s’y conformer, sous peine d’astreintes — constituera un test majeur pour l’architecture juridictionnelle du DMA. Le groupe conteste en effet tant la légalité des obligations qui lui sont imposées que la proportionnalité des sanctions, en faisant valoir que la mise en conformité le conduit « à retirer des fonctionnalités de recherche en temps réel que les Européens apprécient ». En cela, le contentieux DMA reproduira les termes du débat qui a déjà animé le contentieux concurrentiel : jusqu’où l’impératif de contestabilité des marchés numériques peut-il contraindre l’innovation et la qualité des services proposés aux consommateurs ?
Par un arrêt du 20 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que « la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union » (Com. 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cette unité de la notion d’entreprise, qui transcende la distinction entre sanction publique et réparation privée, trouvera une application naturelle dans le contentieux DMA, dont l’article 2 définit le contrôleur d’accès comme « une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ».
Conclusion
La sanction de 890 millions d’euros infligée à Google le 23 juillet 2026 ne marque pas seulement une étape supplémentaire dans la régulation des plateformes numériques : elle inaugure une période d’application effective du DMA, dont les virtualités contentieuses demeurent largement inexplorées. L’articulation entre ce régime de régulation ex ante et le droit des pratiques anticoncurrentielles, qui conserve sa pleine vigueur, constitue le principal défi de la politique européenne de concurrence pour les années à venir. Le contentieux indemnitaire privé, déjà enclenché sur le fondement des décisions de concurrence, pourrait trouver dans les sanctions DMA un nouveau terreau, selon des mécanismes de présomption de faute que le législateur et le juge devront préciser. Dans ce contexte, la cohérence des standards de contrôle juridictionnel, qu’il s’agisse de l’office du juge de l’Union ou de celui des juridictions nationales, apparaît comme la condition d’une régulation efficace et respectueuse des droits fondamentaux des entreprises régulées.
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