L’intensification du contrôle européen des plateformes numériques : de la consolidation prétorienne de l’abus de position dominante à l’émergence du contrôle ex ante sous le DMA
I. La consolidation jurisprudentielle de l’abus de position dominante sur les marchés numériques
A. La confirmation par la Cour de justice du standard probatoire assoupli de l’éviction anticoncurrentielle
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 2 juillet 2026 dans l’affaire Google Android constitue une décision d’une portée considérable pour l’application de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux marchés numériques. La Cour de Luxembourg a, par cette décision, rejeté le pourvoi formé par Google et sa société mère Alphabet à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 septembre 2022, confirmant ainsi définitivement l’amende de 4,1 milliards d’euros infligée par la Commission européenne en 2018 pour abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles. La Cour de justice a validé l’analyse du Tribunal selon laquelle les accords de préinstallation imposés par Google aux fabricants de téléphones, subordonnant l’accès au Play Store à l’installation de Google Search et de Chrome, les accords anti-fragmentation empêchant la commercialisation de versions concurrentes d’Android, et les accords de partage de revenus visant à dissuader l’installation de moteurs de recherche concurrents, constituaient un abus de position dominante unique et continu au sens de l’article 102 du TFUE. L’apport le plus significatif de cet arrêt réside dans l’affirmation selon laquelle « la démonstration d’un abus de position dominante n’est pas subordonnée, dans tous les cas, à la preuve d’une capacité à évincer uniquement des concurrents aussi efficaces », la Cour précisant que « compte tenu des caractéristiques propres aux marchés numériques en cause, le Tribunal pouvait conclure que ces pratiques étaient susceptibles de restreindre la concurrence et de renforcer les barrières à l’entrée sans recourir à un tel test ».
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une construction prétorienne constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 20 mars 2024, que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). La Haute juridiction a également jugé, dans une décision du 7 juin 2023, qu’il existe « une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale », de sorte que « la société mère détenant 99,9% du capital d’une de ses filiales, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 25 septembre 2024, que « aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067), consacrant ainsi l’autorité de la chose décidée des décisions de l’Autorité de la concurrence dans le contentieux indemnitaire subséquent.
Or, la décision de la CJUE du 2 juillet 2026 s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement du contrôle juridictionnel des pratiques d’éviction mises en oeuvre par les opérateurs numériques dominants, dont la Commission européenne avait déjà identifié la nocivité particulière dans sa communication du 27 mars 2024 relative à la définition du marché pertinent, laquelle soulignait la nécessité d’adapter les instruments traditionnels de l’analyse concurrentielle aux spécificités des écosystèmes numériques, caractérisés par des effets de réseau puissants, des rendements d’échelle croissants et des phénomènes de verrouillage technologique.
L’arrêt Google Android de la CJUE du 2 juillet 2026 conforte également la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la notion de restriction de concurrence par objet, dont la Cour de cassation a rappelé qu’elle « doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). À cet égard, la CJUE a estimé que les accords de préinstallation et anti-fragmentation imposés par Google révélaient, par leur nature même, un degré de nocivité suffisant pour être qualifiés de restriction par objet, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse contrefactuelle exhaustive de leurs effets sur le marché.
B. L’articulation entre la sanction des comportements d’éviction et la réparation du préjudice concurrentiel
La consolidation du standard probatoire de l’abus de position dominante par la CJUE dans l’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 produit des effets directs sur le contentieux indemnitaire, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation s’attache à préciser les contours depuis plusieurs années. En effet, la Haute juridiction a jugé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599). Cette exigence probatoire, qui distingue nettement la caractérisation de l’infraction au titre de l’article L. 420-2 du code de commerce de la démonstration du préjudice indemnisable, s’articule avec le mécanisme de présomption réfragable prévu à l’article L. 481-7 du même code.
La chambre commerciale a, par ailleurs, précisé les modalités d’évaluation du préjudice concurrentiel dans un arrêt du 1er mars 2023, aux termes duquel « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cette solution, qui autorise la globalisation du préjudice lorsque les pratiques fautives constituent un ensemble continu, trouve un écho particulier dans l’arrêt Google Android de la CJUE, laquelle a expressément qualifié l’infraction reprochée au géant américain d’infraction « unique et continue » s’inscrivant dans une « même stratégie anticoncurrentielle », nonobstant l’annulation partielle relative à certains accords de partage de revenus.
En conséquence, la décision de la CJUE du 2 juillet 2026 ouvre la voie à des actions en réparation fondées sur la constatation définitive de l’abus de position dominante de Google sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles, dans le cadre du mécanisme de private enforcement consacré par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 et transposé aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 30 août 2023, que « seule la décision de cette autorité avait donné connaissance à la victime des faits et de leur portée lui permettant d’agir, de sorte que la prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de la date de cette décision » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094), offrant ainsi aux victimes de pratiques anticoncurrentielles un point de départ du délai de prescription favorable à l’exercice de l’action indemnitaire.
Dès lors, l’arrêt de la CJUE du 2 juillet 2026, en confirmant définitivement l’existence d’un abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles, constitue le fondement d’un contentieux indemnitaire d’envergure, dont les conditions de recevabilité et les modalités d’évaluation du préjudice sont désormais solidement établies par la chambre commerciale de la Cour de cassation. La Cour de cassation a, par ailleurs, précisé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que « ce préjudice, dont le montant a été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356 précité).
II. L’émergence du DMA comme instrument de régulation ex ante des marchés numériques
A. La sanction record du 23 juillet 2026 sous l’empire du Digital Markets Act
Le 23 juillet 2026, la Commission européenne a infligé à Google une amende totale de 890 millions d’euros au titre du règlement (UE) 2022/1925 sur les marchés numériques, dit Digital Markets Act (DMA), marquant un tournant décisif dans l’application du nouveau cadre de régulation ex ante des plateformes numériques. Cette sanction, la plus élevée jamais prononcée par Bruxelles au titre du DMA, se décompose en deux volets distincts : une première amende de 460 millions d’euros pour avoir favorisé ses propres services de comparaison de prix dans les résultats de son moteur de recherche Google Search, en violation des obligations de non-auto-préférencement imposées aux contrôleurs d’accès, et une seconde amende de 430 millions d’euros pour avoir empêché les développeurs utilisant le magasin d’applications Google Play Store d’orienter les consommateurs vers d’autres points de vente, pratique dite d’« antisteering » prohibée par le DMA. La vice-présidente de la Commission chargée du Numérique, Henna Virkkunen, a qualifié cette décision de « très importante », soulignant qu’elle visait à « garantir un terrain de jeu équitable » pour toutes les entreprises en ligne. La responsable de la Concurrence au sein de la Commission, Teresa Ribera, a insisté sur le fait que « nous avons le devoir de nous assurer que les lois adoptées par nos institutions souveraines sont pleinement appliquées et respectées ».
Cette sanction s’inscrit dans un contexte d’intensification sans précédent de la pression régulatoire européenne sur le géant américain, qui s’est vu infliger, la semaine précédant cette décision, l’obligation d’ouvrir son système d’exploitation Android à des services d’intelligence artificielle concurrents de son assistant Gemini et de partager les données collectées par Google Search avec ses rivaux. Par ailleurs, la Commission avait déjà infligé à Google, en septembre 2025, une amende de 2,95 milliards d’euros pour abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne, et enquête depuis décembre 2025 sur le traitement des sites d’information dans Google Search. Le président des affaires mondiales de Google, Kent Walker, a dénoncé une décision qui, selon lui, contraint l’entreprise à « retirer des fonctionnalités de recherche en temps réel que les Européens apprécient » et à « démanteler des protections en matière de sécurité sur Google Play », estimant que « ce n’est pas une concurrence équitable, c’est une dégradation des produits ». La Commission a imparti à Google un délai de soixante jours pour se mettre en conformité, sous peine d’astreintes supplémentaires.
La décision du 23 juillet 2026 illustre la complémentarité fonctionnelle entre le contrôle ex post des pratiques anticoncurrentielles, fondé sur l’article 102 du TFUE et l’article L. 420-2 du code de commerce, et la régulation ex ante instaurée par le DMA, qui impose aux contrôleurs d’accès désignés des obligations structurelles et comportementales destinées à prévenir, en amont, l’émergence de situations de verrouillage anticoncurrentiel des marchés numériques. Alors que la procédure fondée sur l’article 102 du TFUE, qui a abouti à la condamnation historique de Google dans l’affaire Android le 2 juillet 2026, a nécessité près de huit années d’instruction et de contentieux juridictionnel, la procédure DMA, bien qu’ouverte seulement en 2024, a permis à la Commission de prononcer une sanction en moins de deux ans, démontrant l’efficacité procédurale du nouveau cadre de régulation ex ante.
B. L’articulation fonctionnelle entre le contrôle ex post et la régulation ex ante des marchés numériques
L’architecture du contrôle européen des plateformes numériques repose désormais sur une dualité d’instruments juridiques dont l’articulation fonctionnelle soulève des questions complexes de cohérence et de proportionnalité. Le contrôle ex post, fondé sur la prohibition des ententes et des abus de position dominante prévue aux articles 101 et 102 du TFUE, ainsi qu’aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, conserve son utilité pour sanctionner les comportements passés et réparer les préjudices causés aux concurrents évincés, tandis que le contrôle ex ante, institué par le DMA, vise à prévenir la réalisation de tels comportements en imposant aux contrôleurs d’accès des obligations de loyauté et de non-discrimination dès la conception de leurs services et interfaces. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370), consacrant ainsi l’autonomie des critères du droit de l’Union par rapport aux qualifications du droit interne.
La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852), étendant ainsi le champ de la prohibition des ententes aux comportements de coordination émanant d’organismes collectifs. Par ailleurs, s’agissant du caractère excessif des prix pratiqués par une entreprise en position dominante, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 3 décembre 2025, que ce caractère excessif « s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490), adoptant une approche bilatérale de l’évaluation du caractère inéquitable du prix qui pourrait trouver à s’appliquer dans le contentieux des conditions tarifaires imposées par les plateformes numériques à leurs utilisateurs professionnels.
L’articulation entre le contrôle ex post et la régulation ex ante soulève néanmoins la question de l’articulation des procédures et du risque de double incrimination, que le considérant 86 du DMA s’efforce de prévenir en précisant que les obligations imposées aux contrôleurs d’accès au titre du DMA s’appliquent sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. En pratique, la Commission européenne a démontré sa capacité à mener de front les deux types de procédures, ainsi qu’en témoigne la concomitance des investigations DMA et des enquêtes pour abus de position dominante visant Google. La tension géopolitique sous-jacente à cette intensification du contrôle européen des plateformes numériques américaines s’est manifestée avec une acuité particulière à l’occasion de la sanction DMA du 23 juillet 2026, vingt-cinq parlementaires républicains américains ayant écrit au président Donald Trump pour lui demander d’agir en représailles contre l’Union européenne si celle-ci persistait à exercer « des lois, politiques ou pratiques discriminatoires dans le secteur numérique ».
La complémentarité des deux régimes de contrôle se manifeste également dans l’articulation des pouvoirs de sanction : alors que l’amende pour abus de position dominante au titre de l’article 102 du TFUE peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial annuel de l’entreprise concernée, le DMA prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial pour une première infraction, et jusqu’à 20 % en cas de récidive, auxquelles peuvent s’ajouter des astreintes journalières. La décision du 23 juillet 2026, qui totalise 890 millions d’euros, s’inscrit ainsi dans une gradation des sanctions qui reflète la volonté du législateur européen de doter la Commission d’instruments dissuasifs adaptés à la surface financière des géants du numérique. La Cour de justice, dans son arrêt du 2 juillet 2026, a d’ailleurs expressément validé la méthodologie de calcul des amendes retenue par la Commission dans l’affaire Android, confirmant que la gravité et la durée de l’infraction justifiaient le montant de la sanction infligée.
Conclusion
L’année 2026 marque un point de bascule dans la régulation européenne des marchés numériques, dont l’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 et la sanction DMA du 23 juillet 2026 constituent les deux faces d’une même ambition : soumettre les plateformes numériques dominantes à un contrôle effectif et dissuasif, tant en amont qu’en aval de la réalisation des pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2025, consolidé les instruments procéduraux et probatoires permettant aux juridictions nationales de tirer les conséquences indemnitaires des décisions des autorités de concurrence, offrant ainsi aux opérateurs économiques évincés des marchés numériques des perspectives de réparation dont la CJUE a, par sa décision du 2 juillet 2026, définitivement validé le fondement. L’émergence du DMA comme instrument de régulation ex ante ne remet pas en cause la pertinence du contrôle ex post fondé sur les articles 101 et 102 du TFUE, mais en renforce l’efficacité en prévenant, par des obligations structurelles imposées aux contrôleurs d’accès, la consolidation de positions dominantes inexpugnables sur les marchés numériques. L’architecture juridictionnelle ainsi édifiée, combinant la force dissuasive des sanctions prononcées au titre du droit des pratiques anticoncurrentielles et la portée préventive des obligations imposées par le DMA, dessine les contours d’un ordre public économique numérique dont les juridictions nationales, et au premier chef la chambre commerciale de la Cour de cassation, sont appelées à garantir l’effectivité dans le contentieux indemnitaire à venir.
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