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La condition suspensive d’obtention de prêt dans les promesses de vente immobilière : rigueur formelle et exigence de bonne foi, les enseignements de l’arrêt de la troisième chambre civile du 25 juin 2026

La condition suspensive d’obtention de prêt dans les promesses de vente immobilière : rigueur formelle et exigence de bonne foi, les enseignements de l’arrêt de la troisième chambre civile du 25 juin 2026

I. La consécration d’un formalisme rigoureux de la condition suspensive d’obtention de prêt

A. Le respect strict des caractéristiques du financement stipulées au compromis

La promesse de vente immobilière assortie d’une condition suspensive d’obtention de prêt constitue le mécanisme par lequel l’acquéreur se prémunit contre l’aléa du financement bancaire, tout en offrant au vendeur la garantie que l’opération sera menée à son terme dans un cadre contractuellement déterminé. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.137), est venue rappeler avec une netteté particulière que les caractéristiques du financement mentionnées dans le compromis – montant, durée et taux – ne constituent pas de simples indications mais bien des stipulations contractuelles dont le non-respect expose l’acquéreur à des conséquences financières potentiellement considérables. Cette décision, rendue sous la présidence de Mme Teiller et sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, intervient dans un contexte de remontée des taux d’intérêt qui confère à la question une actualité renouvelée.

En l’espèce, une promesse de vente avait été conclue par acte authentique du 31 juillet 2019, portant sur un immeuble situé à Paris au prix de 1 475 000 euros, sous la condition suspensive de l’obtention par la bénéficiaire d’une offre de prêt d’un montant maximal de 1 475 000 euros, sur une durée maximale de 25 ans, au taux nominal d’intérêt maximal de 1,75 % l’an, l’échéance ayant été prorogée jusqu’au 8 décembre 2019 (Civ3, 25 juin 2026, n° 24-14.137). Une clause expresse stipulait que « toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil ». La bénéficiaire avait sollicité deux prêts pour le montant et la durée convenus, mais à un taux nominal de 1,30 %, sensiblement inférieur au plafond stipulé, et avait essuyé des refus des établissements bancaires sollicités.

La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 16 février 2024, avait donné raison à l’acquéreuse en considérant que le taux de 1,30 % était inférieur au taux maximal de 1,75 %, qu’aucun taux minimum n’avait été stipulé, et que les demandes étaient dès lors conformes aux caractéristiques contractuelles. Les juges du fond ajoutaient que ce taux n’était pas « hors de proportion » avec le plafond de 1,75 %. Cette analyse, qui pouvait paraître conforme à une lecture littérale de la clause – un taux maximal n’interdit pas de solliciter un taux inférieur –, a été censurée par la Cour de cassation au motif déterminant d’une contradiction entre les constatations de fait et la solution retenue.

La Haute juridiction énonce, au visa de l’article 1304-3 du code civil, que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». Or, en l’espèce, la cour d’appel constatait elle-même que la bénéficiaire avait sollicité des prêts à un taux inférieur aux conditions prévues au contrat. Dès lors, « en statuant ainsi, tout en constatant que la bénéficiaire avait sollicité deux prêts à un taux inférieur aux conditions prévues au contrat, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé » (Civ3, 25 juin 2026, n° 24-14.137, § 9). La cassation est ainsi prononcée sur le fondement d’une motivation qui, sans poser de principe nouveau, rappelle avec une rigueur particulière l’obligation pour le juge du fond de tirer toutes les conséquences de ses propres constatations.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la troisième chambre civile, qui impose à l’acquéreur bénéficiaire d’une condition suspensive de justifier de demandes de prêt conformes aux caractéristiques stipulées dans l’avant-contrat, sans pouvoir s’en écarter à la baisse comme à la hausse. Par un arrêt du 5 février 2026 (pourvoi n° 23-21.386), la même chambre avait déjà rappelé que la production par les bénéficiaires, au soutien de leur demande de restitution des fonds consignés, d’éléments relatifs aux demandes de prêt répondant aux caractéristiques contractuelles, conditionnait le recouvrement de l’indemnité d’immobilisation (Civ3, 5 février 2026, n° 23-21.386). La cour d’appel d’Amiens, dans cette espèce, avait constaté que « les bénéficiaires avaient produit, en cause d’appel, deux demandes de prêts déposées le 26 avril 2019 auprès de deux établissements bancaires dont elle a souverainement constaté qu’elles répondaient aux caractéristiques contractuelles », ce dont elle avait exactement déduit que la défaillance de la condition suspensive n’était pas imputable aux acquéreurs (Civ3, 5 février 2026, n° 23-21.386, § 11).

B. La sanction de la non-conformité par le mécanisme de la réalisation fictive

Le mécanisme de la réalisation fictive de la condition suspensive, prévu par l’article 1304-3 du code civil, produit des effets juridiques d’une redoutable efficacité pour le promettant. Lorsque la condition est réputée accomplie, la promesse de vente est censée s’être réalisée sans que la condition ne soit effectivement survenue, ce qui entraîne l’obligation pour le bénéficiaire défaillant de verser l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat. Ce mécanisme repose sur une présomption simple de faute de la partie qui avait intérêt à l’accomplissement de la condition.

L’article L. 313-41 du code de la consommation, anciennement article L. 312-16, dispose symétriquement que lorsque la condition suspensive d’obtention d’un prêt n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. La troisième chambre civile a précisé la portée de ce texte dans un arrêt du 11 juillet 2024 (pourvoi n° 22-22.058, Publié Bulletin), en énonçant que « le point de départ de la prescription de l’action en exécution d’une obligation se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible et non à la date à laquelle il a eu connaissance du refus du débiteur de l’exécuter » (Civ3, 11 juillet 2024, n° 22-22.058, Publié Bulletin, § 6). En conséquence, l’action en restitution de l’indemnité d’immobilisation se prescrit par cinq ans à compter de la défaillance de la condition suspensive, et non à compter du refus du promettant de la restituer.

La cour d’appel de Paris, dans l’espèce ayant abouti à cet arrêt, avait rappelé « que, selon les dispositions de l’article L. 312-16, alinéa 2, devenu l’article L. 313-41, du code de la consommation, lorsque la condition suspensive d’obtention d’un prêt n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ». La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’en avoir « exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes concernant les modalités de la libération des fonds par le séquestre, que la demande, formée plus de cinq ans après la date à laquelle l’indemnité était devenue immédiatement remboursable du fait de la défaillance de la condition suspensive, était irrecevable comme prescrite » (Civ3, 11 juillet 2024, n° 22-22.058, Publié Bulletin, § 8).

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 juin 2026, l’indemnité d’immobilisation était fixée à 147 500 euros, soit 10 % du prix de vente, dont la moitié – 73 750 euros – avait été versée par l’acquéreuse et placée sous séquestre chez le notaire. La cour d’appel de Paris avait prononcé la caducité de la promesse et ordonné la restitution de cette somme à l’acquéreuse, tout en condamnant les vendeurs à l’indemniser. À la suite de la cassation prononcée, c’est le jugement de première instance qui retrouve application, condamnant l’acquéreuse au paiement de l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation, soit environ 200 000 euros intérêts compris, ainsi que l’a relaté le quotidien Le Figaro dans son édition du 10 juillet 2026.

Par ailleurs, la troisième chambre civile a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt précité du 5 février 2026, que la justification des démarches de financement n’est enfermée dans aucun délai et peut être produite pour la première fois en cause d’appel, dès lors que les demandes répondent aux caractéristiques contractuelles. La Cour énonce que « la production par les bénéficiaires, au soutien de leur demande de restitution des fonds consignés, des éléments relatifs aux demandes de prêt et aux refus qui leur avaient été opposés, n’était enfermée dans aucun délai » (Civ3, 5 février 2026, n° 23-21.386, § 10). Cette souplesse procédurale ne dispense toutefois pas l’acquéreur de démontrer la conformité intrinsèque de ses demandes aux stipulations du compromis, condition nécessaire au recouvrement des fonds consignés.

II. L’exigence de bonne foi, correctif et complément du formalisme contractuel

A. L’obligation de transparence de l’acquéreur dans ses démarches de financement

Au-delà du formalisme de la condition suspensive, l’arrêt du 25 juin 2026 consacre une seconde dimension, tout aussi essentielle, tenant à l’exigence de bonne foi dans l’exécution des promesses de vente. La Cour de cassation censure en effet la cour d’appel de Paris pour ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée par les promettants, si l’acquéreuse n’avait pas manqué à son obligation de loyauté contractuelle en sollicitant une prorogation du délai de réalisation de la condition suspensive sans informer les vendeurs qu’elle avait déjà essuyé plusieurs refus de crédit dans le délai initialement convenu.

L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », disposition d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent déroger. En l’espèce, la cour d’appel avait écarté le grief en retenant que la promesse de vente n’imposait pas à la bénéficiaire de communiquer les refus de prêts au fur et à mesure des réponses des établissements bancaires, et que les promettants avaient expressément accepté la prorogation du délai. La Cour de cassation considère que cette motivation est insuffisante, en ce qu’elle laisse sans réponse la question déterminante de savoir « si en sollicitant une prorogation du délai de réalisation de la condition d’obtention d’un prêt sans informer les promettants des refus de prêt notifiés dans le délai initialement convenu, la bénéficiaire n’avait pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi la promesse » (Civ3, 25 juin 2026, n° 24-14.137, § 13).

À cet égard, le silence gardé par la bénéficiaire au moment de solliciter la prorogation du délai revêt une importance particulière dans l’économie de la décision. Les promettants faisaient valoir que s’ils avaient eu connaissance des refus de prêt déjà notifiés, ils n’auraient pas accepté de prolonger le délai et auraient pu rechercher un autre acquéreur, observation dont la pertinence pratique est renforcée par le contexte actuel de ralentissement du marché immobilier. La cour d’appel de Versailles, désignée comme juridiction de renvoi, devra apprécier si cette omission caractérise un manquement à l’obligation de contracter de bonne foi, de nature à engager la responsabilité de la bénéficiaire sur le fondement de l’article 1104 du code civil.

Cette exigence de transparence s’étend au-delà de la seule information relative aux refus de prêt. Elle implique, plus largement, que l’acquéreur rende compte loyalement au vendeur de l’état d’avancement de ses démarches de financement, en particulier lorsque celles-ci rencontrent des difficultés susceptibles de compromettre la réalisation de la vente. La bonne foi, en matière de condition suspensive d’obtention de prêt, ne se réduit pas à une abstention de manoeuvres dolosives, mais impose une attitude active de coopération et d’information du cocontractant. La cour d’appel ne saurait se contenter d’une vérification formelle des diligences de l’acquéreur sans s’interroger sur la loyauté de son comportement d’ensemble.

En conséquence, le devoir d’information pesant sur l’acquéreur ne dépend pas de l’existence d’une clause expresse du compromis lui imposant de communiquer les refus de prêt au fur et à mesure, mais découle directement du principe général de bonne foi énoncé à l’article 1104 précité. La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond un contrôle substantiel du comportement des parties, qui ne saurait être éludé par le seul constat de l’absence de stipulation contractuelle expresse.

B. Les conséquences contentieuses : prescription, charge de la preuve et office du juge

L’articulation entre le formalisme de la condition suspensive et l’exigence de bonne foi produit des conséquences contentieuses mesurables, que la jurisprudence récente de la troisième chambre civile permet de systématiser autour de trois axes principaux. En premier lieu, la question de la prescription de l’action en restitution de l’indemnité d’immobilisation a été précisée par l’arrêt du 11 juillet 2024 précité, qui fixe le point de départ du délai quinquennal au jour de la défaillance de la condition suspensive, en application de l’article 2224 du code civil. Conformément à cet article, « le point de départ de la prescription de l’action en exécution d’une obligation se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible » (Civ3, 11 juillet 2024, n° 22-22.058, Publié Bulletin, § 6).

En deuxième lieu, la charge de la preuve de la conformité des demandes de prêt pèse sur l’acquéreur qui entend se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive pour obtenir la restitution des fonds versés. L’arrêt du 5 février 2026 illustre cette répartition en jugeant que la production, même tardive, des demandes de prêts répondant aux caractéristiques contractuelles suffit à établir que la défaillance n’est pas imputable au bénéficiaire. La Cour a ainsi approuvé la cour d’appel d’Amiens d’avoir constaté que les bénéficiaires justifiaient de deux refus de prêts portant sur des demandes conformes aux stipulations du compromis, ce dont elle a déduit qu’ils n’étaient pas responsables de la défaillance de la condition suspensive (Civ3, 5 février 2026, n° 23-21.386, § 11).

En troisième lieu, l’office du juge du fond se trouve renforcé dans le contrôle de la bonne foi des parties, la Cour de cassation imposant désormais aux juridictions du fond de rechercher, au-delà des stipulations expresses du contrat, si le comportement procédural et substantiel de l’acquéreur n’a pas altéré la loyauté de l’exécution contractuelle. L’arrêt du 25 juin 2026 constitue à cet égard une illustration éloquente de ce contrôle accru : la cour d’appel ne peut se borner à constater l’absence de stipulation contractuelle imposant une communication des refus de prêt au fur et à mesure, mais doit rechercher si le silence gardé ne caractérise pas un manquement autonome à l’obligation de bonne foi.

Par ailleurs, la fixation du taux d’usure à 5,29 % pour les prêts à taux fixe d’une durée égale ou supérieure à vingt ans à compter du 1er juillet 2026, contre 5,19 % au trimestre précédent, élargit mécaniquement l’accès au crédit immobilier pour les profils dont le taux effectif global se situait antérieurement à la limite du seuil réglementaire. Cette évolution, conjuguée à la tendance haussière des taux d’intérêt observée depuis le second trimestre 2026, pourrait accentuer les tensions sur la conformité des demandes de prêt aux stipulations contractuelles, les acquéreurs étant tentés de solliciter des taux inférieurs à ceux mentionnés dans le compromis pour préserver leur capacité d’emprunt dans un environnement de crédit plus contraint.

Dès lors, l’enseignement majeur de l’arrêt du 25 juin 2026 réside dans l’obligation, pour l’acquéreur, de solliciter des prêts dont les caractéristiques sont strictement conformes à celles stipulées dans la promesse, y compris s’agissant du taux, en demandant des offres jusqu’au taux plafond convenu. Le non-respect de cette exigence expose l’acquéreur non seulement à la perte du bénéfice de la condition suspensive par le jeu de la réalisation fictive de l’article 1304-3 du code civil, mais également à des dommages et intérêts complémentaires si un manquement à la bonne foi est caractérisé. La troisième chambre civile rappelle ainsi que « les contrats doivent être exécutés de bonne foi » (article 1104 du code civil), principe dont l’application concrète dans le contentieux des promesses de vente est appelée à se densifier.

À cet égard, la prudence commande aux rédacteurs d’actes de stipuler avec une précision accrue les caractéristiques du ou des prêts sollicités, en précisant le montant maximal, la durée maximale mais aussi le taux nominal maximal, et en assortissant ces stipulations d’une clause de réalisation fictive expresse visant l’article 1304-3 du code civil. Il est également recommandé d’insérer une obligation d’information périodique du promettant sur l’état d’avancement des démarches de financement, de nature à prévenir les contestations relatives à la bonne foi lors de l’exécution de la promesse et à sécuriser le consentement de chaque partie à la prorogation éventuelle des délais.

En conséquence, la sécurité juridique des opérations de vente immobilière sous condition suspensive d’obtention de prêt commande une approche globale, intégrant à la fois le respect rigoureux du cadre contractuel et l’exigence de loyauté qui gouverne l’exécution des conventions. L’arrêt du 25 juin 2026, en censurant la cour d’appel de Paris sur le double fondement de l’article 1304-3 et de l’article 1104 du code civil, consacre cette dualité de perspectives et rappelle que la protection du consentement, dans les promesses de vente, ne saurait s’affranchir des devoirs élémentaires d’information et de coopération qui incombent à chaque partie. La cour d’appel de Versailles, juridiction de renvoi, aura la charge d’en faire application dans une espèce où les enjeux financiers, cristallisés par une indemnité d’immobilisation de près de 150 000 euros, illustrent la gravité potentielle des manquements aux exigences conjuguées de forme et de loyauté.

Conclusion

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.137) rappelle avec force deux principes cardinaux du droit des promesses de vente immobilière. D’une part, les stipulations relatives au taux du prêt ne constituent pas un simple plafond indicatif mais une condition dont le non-respect, fût-ce à la baisse, peut entraîner la réalisation fictive de la condition suspensive sur le fondement de l’article 1304-3 du code civil. D’autre part, l’exécution de bonne foi imposée par l’article 1104 du même code commande à l’acquéreur une transparence active envers le vendeur, spécialement lorsqu’il sollicite une prorogation des délais sans révéler les refus de financement déjà essuyés. La convergence de ces deux exigences, formelle et substantielle, dessine un cadre contentieux renouvelé dont les praticiens du droit immobilier devront intégrer les implications dans la rédaction et le suivi des avant-contrats, à la lumière notamment des évolutions récentes du taux d’usure et de la remontée progressive des taux d’intérêt.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».