Clauses statutaires et protection des droits des associés : le contrôle renouvelé de la chambre commerciale en 2026
I. La force obligatoire des clauses statutaires régissant les mutations du capital social
A. La validité des clauses d’éviction statutaires et la perte de plein droit de la qualité d’associé
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 28 mai 2026, un arrêt important aux termes duquel elle consacre la licéité des clauses d’éviction statutaires dans les sociétés de professions libérales. Dans cette espèce, quatre avocats exerçant au sein d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée détenue en totalité par la société Fidal et associés avaient cessé leur activité professionnelle au mois de mai 2020 pour rejoindre un autre cabinet. L’article 8 des statuts de la société Fidal prévoyait que l’intégralité du capital social devait être détenue par des avocats en exercice au sein des entités du groupe, et renvoyait à l’article 13 pour les conséquences de la cessation d’activité professionnelle. L’article 13.1 stipulait quant à lui que tout actionnaire cessant définitivement d’exercer sa profession perdait, de ce seul fait et dès ce moment, l’exercice des droits attachés à sa qualité d’actionnaire, notamment le droit d’assister et de voter aux assemblées. Les avocats retrayants avaient obtenu de la cour d’appel de Douai que cette clause fût réputée non écrite au motif qu’elle portait atteinte au droit fondamental de tout associé de participer aux décisions collectives, consacré par l’article 1844 du code civil. La Cour de cassation censure cette analyse et rappelle que la clause litigieuse « prévoit la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire de la société Fidal et des droits qui s’y attachent en cas de cessation de la profession d’avocat au sein d’une société détenue directement ou indirectement par la société Fidal, et constitue, par suite, une clause d’éviction licite, l’actionnaire évincé conservant toutefois le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement de ses droits sociaux » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-13.035, F-D).
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative aux clauses d’exclusion et d’éviction dans les sociétés à capital variable. La Cour opère une distinction fondamentale entre la clause qui priverait un associé demeurant dans la société de son droit de vote — ce qui serait contraire à l’ordre public sociétaire — et la clause qui subordonne la qualité même d’associé à l’exercice effectif de la profession au sein de la structure. Dans le premier cas, la clause est illicite car elle porte atteinte au droit intangible de participation aux décisions collectives. Dans le second, la clause est parfaitement valable car elle définit une condition légitime d’appartenance à la communauté des associés, la cessation de la profession entraînant la perte de la qualité d’associé en application de la force obligatoire du contrat de société, les parties demeurant liées par les dispositions des articles 5, 31-1 et 31-2 de la loi du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral. La Cour de cassation fait ici application de la faculté de cassation sans renvoi, rejetant définitivement la demande des retrayants, ce qui témoigne de la netteté de la solution. Par ailleurs, l’arrêt rappelle utilement que l’éviction de l’associé ne le prive pas de son droit à la rétribution de son apport en capital, ce droit patrimonial étant distinct des droits politiques attachés à la qualité d’associé et subsistant jusqu’au remboursement effectif de ses droits sociaux. Or, cette distinction entre droits politiques et droits patrimoniaux constitue une grille de lecture essentielle pour le praticien confronté à la rédaction des clauses statutaires d’éviction, lesquelles doivent préserver l’équilibre entre la liberté contractuelle et la protection des droits fondamentaux des associés.
B. L’articulation entre la clause d’agrément statutaire et la chronologie de la cession de droits sociaux
La question de l’articulation temporelle entre l’agrément statutaire et la levée d’option dans les promesses de cession de droits sociaux a également retenu l’attention de la chambre commerciale au cours du premier semestre 2026. Dans un arrêt du 11 mars 2026, la Cour était saisie d’un litige opposant une société holding ayant souscrit des parts sociales à trois sociétés associées d’une SAS qui s’étaient engagées à les racheter. L’article 13 des statuts de la SAS prévoyait que « la cession des titres de capital à un tiers ou au profit d’un associé est soumise à l’agrément préalable de la collectivité des associés » et que « toute cession réalisée en violation de cette clause d’agrément est nulle ». La bénéficiaire de la promesse avait levé l’option le 2 septembre 2019, tandis que l’agrément n’avait été voté par l’assemblée générale que le 4 novembre 2019. Les promettants soutenaient que, l’agrément devant être préalable à la cession, la levée d’option intervenue avant l’agrément devait entraîner la nullité de l’opération sur le fondement des articles L. 227-14 et L. 227-15 du code de commerce. La chambre commerciale rejette cette argumentation et approuve la cour d’appel de Rennes d’avoir, « analysant la convention des parties, estimé qu’elles avaient contractuellement prévu que, pour être régulière, la levée de l’option devait intervenir avant l’agrément, de sorte les sociétés Malugo, Emlo et Sellig ne pouvaient échapper au paiement du prix des titres qu’elles s’étaient engagées à acquérir » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-12.807, F-D).
Cette solution illustre la primauté de l’interprétation souveraine des juges du fond en matière d’économie contractuelle. Dès lors que les parties ont aménagé conventionnellement l’ordre des opérations, il n’appartient pas à la Cour de cassation de substituer son appréciation à celle des juges du fond. La chambre commerciale rappelle ainsi la distinction entre la chronologie légale — qui impose en principe un agrément préalable à la cession — et la chronologie contractuelle, que les parties sont libres d’organiser différemment sous réserve de ne pas méconnaître les dispositions d’ordre public du droit des sociétés. Cette distinction est d’une importance pratique considérable pour la structuration des opérations de cession de droits sociaux, particulièrement dans les sociétés par actions simplifiées où la liberté statutaire, consacrée par l’article L. 227-15 du code de commerce, autorise les associés à déterminer librement les conditions dans lesquelles les cessions d’actions sont soumises à agrément. Par ailleurs, l’arrêt précise que l’intervention volontaire d’un associé non partie à la promesse de cession, qui n’agit pas ès qualités et ne formule pas de prétentions propres, est irrecevable sur le fondement de l’article 329 du code de procédure civile. Cette restriction contentieuse mérite d’être soulignée, car elle limite la capacité des associés non parties au contrat de cession à intervenir dans les instances relatives à l’exécution de celui-ci. La protection des droits des associés passe alors non par l’intervention judiciaire mais par la rigueur de la rédaction statutaire et la mise en œuvre effective des procédures d’agrément.
II. La sanction judiciaire des situations de blocage entre associés
A. La dissolution pour mésentente paralysant le fonctionnement social
La dissolution anticipée pour justes motifs constitue l’une des armes les plus puissantes entre les mains de l’associé confronté à une situation de blocage irrémédiable. L’article 1844-7, 5°, du code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler les contours de cette notion dans un arrêt du 28 mai 2026 rendu à propos d’une société civile de moyens regroupant des médecins et des chirurgiens-dentistes. Dans cette affaire, une profonde mésentente opposait les deux groupes d’associés depuis l’assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2018, la situation de blocage s’étant prolongée durant plus de cinq années. La cour d’appel de Versailles avait prononcé la dissolution de la société après avoir relevé l’existence de « problèmes chroniques de répartition des locaux, le refus d’accueillir de nouveaux praticiens médecins dans les locaux vacants, le conflit majeur sur la répartition du capital » et la paralysie du bon déroulement des assemblées générales ultérieures. La Cour de cassation approuve cette analyse et retient souverainement que « la mésentente entre les associés et la perte de tout affectio societatis entraînaient la paralysie de fonctionnement de la société » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-14.596, F-D).
Cette décision rappelle que l’appréciation de la paralysie du fonctionnement social relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation se borne à vérifier que les juges ont légalement justifié leur décision, sans contrôler l’opportunité de la dissolution. À cet égard, la constatation d’une mésentente durable, conjuguée à la démonstration de ses conséquences sur le fonctionnement des organes sociaux, suffit à caractériser les justes motifs exigés par le texte. En conséquence, la perte de l’affectio societatis, notion cardinale du droit des sociétés qui désigne la volonté commune des associés de collaborer sur un pied d’égalité à la poursuite de l’objet social, constitue un indice déterminant dans l’appréciation de la paralysie. Dès lors que cette volonté commune a disparu de manière irréversible et que les mécanismes statutaires de résolution des conflits sont inopérants, la dissolution s’impose comme l’unique issue. La solution est conforme à une jurisprudence constante de la chambre commerciale qui, depuis l’arrêt fondateur du 12 mars 1996, admet que la mésentente entre associés peut constituer un juste motif de dissolution lorsqu’elle paralyse le fonctionnement de la société. La particularité de l’arrêt du 28 mai 2026 réside dans la mise en lumière de la dimension temporelle du blocage : la cour d’appel puis la Cour de cassation ont accordé une importance décisive à la durée de la paralysie, qui s’était prolongée pendant plus de cinq années, ce qui caractérise l’irréversibilité de la perte de l’affectio societatis. Le praticien retiendra que la seule survenance d’un différend entre associés ne suffit pas à justifier une dissolution ; encore faut-il établir que ce différend affecte durablement le fonctionnement des organes sociaux et qu’aucune solution statutaire ou conventionnelle ne permet d’y remédier. À cet égard, la mise en place de mécanismes de résolution des conflits dans les statuts — tels que la clause de médiation préalable ou la clause d’exclusion — peut constituer un rempart efficace contre le risque de dissolution judiciaire, dès lors que ces mécanismes offrent une alternative crédible à la disparition de la personne morale.
B. L’annulation pour fraude de la dissolution-confusion et la protection des créanciers contractuels
La dissolution sans liquidation emportant transmission universelle du patrimoine, régie par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil, constitue un instrument fréquemment utilisé dans les opérations de restructuration. Ce mécanisme, qui permet à l’associé unique de recueillir l’intégralité du patrimoine de la société dissoute sans passer par les formalités de la liquidation, offre une souplesse incontestable aux opérations de concentration. La chambre commerciale a été amenée à en préciser les limites dans un arrêt du 6 mai 2026, à l’occasion d’un litige opposant une société coopérative bénéficiaire d’un pacte de préférence à une société concessionnaire dont les associés avaient cédé leurs parts sociales à un tiers puis procédé, le jour même de la communication de l’acte de cession, à la dissolution sans liquidation de la société. La cour d’appel de Dijon avait annulé la dissolution en retenant que la société PFD et ses associés « ont volontairement tu, voire dissimulé, la cession des parts sociales et qu’ils ont oeuvré dans le but de faire obstacle à l’exercice des droits de la société Udife résultant du pacte de préférence ». La Cour de cassation approuve cette analyse et juge que « la décision de dissoudre la société PFD, prise le jour même de la communication de l’acte de cession, en parfaite connaissance de l’existence du différent opposant les cocontractants et des intentions de la société Udife de se faire substituer dans les droits de la société Funecap Est, visait à parfaire l’obstruction aux droits revendiqués par la société Udife et qu’elle est donc intervenue en fraude de ces droits » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.706, F-D).
Or, la portée de cet arrêt dépasse le seul cadre des pactes de préférence. La chambre commerciale consacre ici l’application du principe général selon lequel la fraude corrompt tout aux opérations de dissolution-confusion, indépendamment du droit d’opposition des créanciers prévu par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil. La Cour rappelle ainsi que l’exercice par un créancier de la faculté d’opposition n’épuise pas les voies de droit ouvertes à celui-ci lorsqu’il démontre que la dissolution a été décidée dans l’intention de faire échec à ses droits. Par ailleurs, l’arrêt opère une utile clarification de la notion d’engagement personnel du dirigeant associé. La Cour casse l’arrêt d’appel en ce qu’il avait refusé la mise hors de cause de M. [H], au motif que les stipulations contractuelles ne visaient que le « dirigeant associé » et que seul M. [V] était mentionné comme ayant cette qualité dans le préambule du contrat. La cour d’appel, en retenant la qualité à défendre de M. [H], avait dénaturé les termes clairs et précis du contrat de concession. Cette cassation avec mise hors de cause immédiate illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale sanctionne la dénaturation des écrits contractuels et rappelle que les engagements personnels du dirigeant doivent résulter d’une stipulation explicite et non d’une interprétation extensive.
La convergence de ces solutions témoigne d’une volonté affirmée de la chambre commerciale de protéger les droits des créanciers contractuels face aux opérations de restructuration abusives. Dès lors que la dissolution sans liquidation est utilisée comme un instrument de fraude aux droits d’un tiers, son annulation s’impose, sans que le débat ne soit enfermé dans le cadre restrictif de l’opposition de l’article 1844-5. En effet, le droit d’opposition des créanciers, prévu par l’alinéa 3 de ce texte, ne constitue qu’une faculté ouverte aux créanciers pour protéger leurs droits dans le cadre normal de la dissolution-confusion ; il ne saurait priver le créancier victime d’une fraude des voies de droit de droit commun, au premier rang desquelles figure l’action en nullité fondée sur le principe selon lequel la fraude corrompt tout. À cet égard, l’arrêt du 1er juillet 2026 rendu par la même chambre vient opportunément rappeler les limites procédurales de l’accès au juge de cassation dans le contentieux des plans de cession. La Cour déclare irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt statuant sur tierce opposition à un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession, en application de l’article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, et précise que « il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir. Aucun des griefs du pourvoi, qui invoquent la violation du principe de la contradiction, le défaut ou l’insuffisance de la motivation ainsi que l’atteinte à l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 6 § 1 de cette Convention, ne caractérise un excès de pouvoir » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.860, F-B). Cette solution, publiée au Bulletin, rappelle avec force que la violation alléguée des droits fondamentaux ne suffit pas à caractériser un excès de pouvoir au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, et que la voie du pourvoi en cassation, dans les hypothèses visées par l’article L. 661-7, est réservée au seul ministère public, seule la démonstration d’un excès de pouvoir positif étant de nature à ouvrir un recours aux parties privées.
Enfin, la première chambre civile de la Cour de cassation a également contribué à ce mouvement de protection des droits des associés par un arrêt du 28 janvier 2026 relatif au pacte d’associés dans une société d’exercice libéral. La Cour y rappelle que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut méconnaître les termes du litige en déclarant qu’une partie ne critique pas une décision alors que ses conclusions d’appel en sollicitaient expressément l’infirmation. Cette cassation pour violation de l’article 4 du code de procédure civile rappelle l’importance de la rigueur procédurale dans le contentieux des pactes d’associés, en particulier dans le contexte du retrait et des clauses de rémunération garantie (Cass. civ. 1re, 28 janvier 2026, n° 24-13.486, F-D). En conséquence, le praticien veillera à articuler avec précision les clauses statutaires et les stipulations extra-statutaires, ces dernières étant soumises à la force obligatoire de l’article 1103 du code civil sans bénéficier de l’opposabilité erga omnes des statuts.
Conclusion
Le premier semestre 2026 aura été particulièrement riche en enseignements jurisprudentiels pour le droit des sociétés. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts remarqués, a précisé les contours de la force obligatoire des clauses statutaires encadrant les mutations du capital social, qu’il s’agisse des clauses d’éviction dans les sociétés de professions libérales, des clauses d’agrément dans les sociétés par actions simplifiées ou des mécanismes de dissolution pour mésentente. La Cour a également sanctionné avec rigueur les opérations de dissolution-confusion mises en œuvre en fraude des droits des créanciers contractuels, rappelant que la technique juridique ne saurait servir l’intention de nuire et que l’utilisation délibérément détournée des instruments de restructuration expose leurs auteurs à la sanction de l’annulation. Enfin, l’arrêt publié du 1er juillet 2026 sur l’excès de pouvoir en matière de voies de recours contre les décisions relatives aux plans de cession témoigne de la volonté constante de la Cour de préserver l’équilibre entre la célérité des procédures collectives et le droit fondamental à un recours effectif, tout en maintenant une conception rigoureuse de l’excès de pouvoir dont la caractérisation conditionne l’accès au juge de cassation pour les parties privées. Ces solutions appellent les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des statuts et des pactes d’associés, instruments dont la précision conditionne l’effectivité de la protection des droits des associés et la sécurité juridique des opérations sur le capital social.
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