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Les clauses d’éviction et d’exclusion dans les sociétés d’exercice libéral d’avocats : la distinction subtile entre la perte de plein droit de la qualité d’associé et la privation illicite du droit de vote

Les clauses d’éviction et d’exclusion dans les sociétés d’exercice libéral d’avocats : la distinction subtile entre la perte de plein droit de la qualité d’associé et la privation illicite du droit de vote

I. La clause d’éviction statutaire par cessation d’exercice professionnel : une privation automatique licite de la qualité d’associé

A. La construction prétorienne de la distinction entre clause d’éviction et clause d’exclusion

Le contentieux de la participation des associés aux décisions collectives constitue l’un des chapitres les plus sensibles du droit des sociétés. L’article 1844, alinéa 1er, du code civil énonce que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » (C. civ., art. 1844, al. 1er), disposition d’ordre public à laquelle l’article 1844-10 du même code attache la sanction de la réputation non écrite de toute clause statutaire contraire (C. civ., art. 1844-10). Or, la pratique des sociétés d’exercice libéral, et singulièrement celle des SELAS d’avocats, a depuis longtemps éprouvé la nécessité de concilier ce principe cardinal avec une exigence de cohérence professionnelle : celle d’un actionnariat exclusivement composé d’avocats en exercice au sein de la structure. Par ailleurs, l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales (Loi n° 90-1258, art. 5) soumet la détention du capital et des droits de vote à l’exercice effectif de la profession au sein de la société, cependant que l’article 31-1 de cette même loi étend ce principe aux sociétés de participations financières de professions libérales. Cette exigence légale, propre à garantir l’indépendance et la déontologie de la profession, a conduit les rédacteurs de statuts à imaginer des mécanismes permettant d’évincer automatiquement l’associé qui cesserait d’exercer la profession d’avocat au sein du groupe.

À cet égard, la jurisprudence a progressivement distingué deux figures juridiques fondamentalement différentes : d’une part, la clause d’exclusion facultative, qui suppose une décision collective des associés prononçant l’éviction d’un confrère pour un motif déterminé ; d’autre part, la clause d’éviction de plein droit, qui opère automatiquement dès la survenance d’un fait objectif — en l’espèce, la cessation de l’exercice professionnel au sein de la structure. La première a fait l’objet d’un encadrement jurisprudentiel rigoureux depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 29 mai 2024, la seconde, plus rare en contentieux, n’avait jusqu’ici pas donné lieu à une prise de position explicite de la Cour de cassation sur sa licéité au regard de l’article 1844 du code civil. En conséquence, la question centrale que la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranchée le 28 mai 2026 est celle de savoir si la perte de plein droit de la qualité d’associé emportant privation consécutive du droit de vote constituait une atteinte illicite au droit fondamental de participer aux décisions collectives, ou si, au contraire, cette privation n’était que la conséquence mécanique de la perte automatique de la qualité d’associé elle-même, licitement organisée par les statuts. Le pourvoi a également offert à la Haute juridiction l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles un revirement de jurisprudence peut recevoir application immédiate, sans modulation dans le temps au bénéfice de la partie qui s’était conformée à l’état antérieur du droit. La Cour a en effet refusé de faire droit à l’argument du promettant qui sollicitait que le revirement ne lui soit pas opposable, estimant que la sécurité juridique ne commandait pas, en l’espèce, de différer les effets de la nouvelle solution aux seuls contrats postérieurs à son prononcé. Cette position, qui prolonge la jurisprudence de l’assemblée plénière du 21 décembre 2006, confirme que la modulation dans le temps des revirements de jurisprudence demeure une faculté exceptionnelle, subordonnée à la démonstration d’un trouble manifestement excessif pour les justiciables.

B. L’arrêt Fidal du 28 mai 2026 : la consécration de la validité de la clause d’éviction de plein droit

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mai 2026, sous le numéro de pourvoi 24-13.035, dit « arrêt Fidal », apporte une clarification remarquable sur la distinction entre clause d’éviction et clause d’exclusion (Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-13.035). En l’espèce, quatre avocats exerçant leur profession au sein d’une SELAS détenue en totalité par la société de participations financières de professions libérales d’avocat Fidal et associés avaient cessé leur activité au sein de cette structure pour rejoindre un autre cabinet. Les statuts de la société Fidal stipulaient en leur article 8 que « l’intégralité du capital social et des droits de vote doit être détenue directement par des avocats en exercice au sein des sociétés ou groupements dans lesquels la société détient directement ou indirectement une participation », cependant que l’article 13.1 des mêmes statuts prévoyait que « tout actionnaire qui cesse définitivement d’exercer sa profession au sein d’une société ou d’un groupement dans lesquels la société détient directement ou indirectement une participation perd, de ce seul fait et dès ce moment, l’exercice des droits attachés à sa qualité d’actionnaire de la société, notamment le droit d’assister et de voter aux assemblées ». Les avocats retrayants, soutenant que cette stipulation les privait illégalement de leur droit de participer aux décisions collectives, en avaient poursuivi l’annulation devant le bâtonnier, puis devant la cour d’appel de Douai.

Cette dernière, par un arrêt du 25 janvier 2024, avait fait droit à leur demande, jugeant la clause réputée non écrite au motif qu’elle privait les actionnaires concernés du droit de vote tant qu’ils demeuraient associés, faute d’éviction statutaire expresse. La chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré cette décision avec une netteté remarquable. Dès lors, au visa de l’article 1103 du code civil (C. civ., art. 1103) — aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits — la Cour a jugé que la clause litigieuse ne constituait pas une privation illicite du droit de vote, mais bien une clause d’éviction licite, en énonçant dans sa motivation que « la clause litigieuse prévoit la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire de la société Fidal et des droits qui s’y attachent en cas de cessation de la profession d’avocat au sein d’une société détenue directement ou indirectement par la société Fidal, et constitue, par suite, une clause d’éviction licite ». La Cour y a également précisé que « l’actionnaire évincé conservant toutefois le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement de ses droits sociaux ».

Ce faisant, la chambre commerciale opère une distinction fondamentale : la clause qui prive l’associé de son droit de vote tout en lui conservant sa qualité d’associé est illicite, comme elle l’avait déjà jugé le 29 mai 2024 dans l’arrêt Mecen’coop, tandis que la clause qui supprime la qualité même d’associé — et, avec elle, l’ensemble des droits qui s’y rattachent — est parfaitement valable. La Cour de cassation, usant de la faculté que lui confèrent les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, a en outre cassé sans renvoi et statué au fond, rejetant la demande des avocats retrayants. Cette cassation sans renvoi, qui traduit la volonté de la chambre commerciale de clore définitivement le débat, témoigne de l’assurance avec laquelle la Haute juridiction entend désormais fixer le régime des clauses d’éviction dans les sociétés d’exercice libéral. En d’autres termes, l’arrêt Fidal consacre la licéité d’un mécanisme statutaire qui fait de la cessation de l’exercice professionnel une condition résolutoire de la qualité d’associé, sans qu’il soit besoin de recourir à une procédure d’exclusion formelle — pourvu que l’associé évincé conserve, jusqu’au remboursement intégral de ses droits sociaux, son droit à la rétribution de son apport en capital.

II. Le maintien impératif du droit de vote de l’associé dans la procédure d’exclusion : une limite intangible

A. L’arrêt Mecen’coop du 29 mai 2024 : l’interdiction de priver l’associé exclu de son droit de voter sur sa propre exclusion

Si l’arrêt Fidal consacre la licéité des clauses d’éviction de plein droit, il ne remet nullement en cause le principe fermement posé par la chambre commerciale exactement un an plus tôt dans l’arrêt Mecen’coop, selon lequel « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin). Ce considérant de principe, rendu au visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil, ensemble l’article L. 227-16 du code de commerce, constitue l’une des décisions les plus structurantes de ces dernières années en matière de gouvernance des sociétés par actions simplifiées.

En l’espèce, la société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiées Medicoop Provence Méditerranée, devenue Intérim Provence Méditerranée, disposait dans ses statuts d’une clause selon laquelle « l’associé dont l’exclusion est susceptible d’être prononcée ne participe pas au vote relatif à son exclusion ». L’association Mecen’coop, exclue par une décision collective à laquelle elle n’avait pas pris part, en avait poursuivi l’annulation. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 6 janvier 2022, l’avait déboutée au motif erroné que les statuts des SAS pouvaient valablement déroger au principe selon lequel tout associé dont l’exclusion est discutée participe au vote, sur le fondement de l’article L. 227-9 du code de commerce. La chambre commerciale a censuré cette analyse avec une fermeté exemplaire, en rappelant que la liberté statutaire propre aux SAS ne saurait autoriser une dérogation à l’article 1844 du code civil, dont les dispositions sont d’ordre public.

Par ailleurs, l’arrêt Mecen’coop revêt une portée particulière du fait de sa publication au Bulletin et au Rapport annuel de la Cour de cassation, qui en fait une décision destinée à guider l’ensemble des praticiens. Il énonce clairement la frontière entre la liberté statutaire propre aux SAS — consacrée par les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce, et notamment les articles L. 227-9 (C. com., art. L. 227-9) et L. 227-16 (C. com., art. L. 227-16) — et les principes d’ordre public qui gouvernent le droit des sociétés. En effet, si l’article L. 227-16 du code de commerce autorise expressément les statuts de SAS à prévoir l’exclusion d’un associé, cette liberté est impérativement bornée par l’article 1844 du code civil, lequel garantit à tout associé le droit de participer aux décisions collectives. Or, la participation à une décision d’exclusion constitue, pour l’associé concerné, la manifestation la plus essentielle de ce droit. L’en priver reviendrait à le déposséder de toute capacité d’influer sur une décision qui le touche directement dans son existence même d’associé. La chambre commerciale a ainsi confirmé, dans la lignée d’un arrêt du 15 mars 2023 (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin), que le droit de vote constitue un attribut fondamental de la qualité d’associé, auquel il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement prévus par la loi. Dès lors, toute stipulation statutaire qui aurait pour objet de contourner cette garantie, fût-ce sous couvert d’une prétendue liberté d’aménagement conventionnel propre aux SAS, est réputée non écrite.

B. La convergence des arrêts Fidal et Mecen’coop : une clarification structurante du régime des clauses affectant la participation des associés

Le rapprochement des arrêts Fidal du 28 mai 2026 et Mecen’coop du 29 mai 2024 permet de dégager une grille de lecture cohérente et désormais stabilisée du régime des clauses affectant, directement ou indirectement, le droit de vote des associés. La distinction cardinale qui s’en évince est la suivante : la privation du droit de vote est illicite lorsqu’elle est stipulée comme une sanction autonome, indépendamment de la perte de la qualité d’associé — c’est l’enseignement de l’arrêt Mecen’coop —, tandis qu’elle est licite lorsqu’elle n’est que la conséquence mécanique de la perte de plein droit de cette qualité — c’est l’enseignement de l’arrêt Fidal. En conséquence, le juriste rédacteur de statuts devra désormais s’attacher à distinguer soigneusement, dans la rédaction des clauses, le mécanisme d’éviction automatique — fondé sur un fait objectif, telle la cessation d’exercice professionnel — du mécanisme d’exclusion facultative — fondé sur une décision collective des associés.

À cet égard, la première chambre civile de la Cour de cassation a également apporté un éclairage utile dans un arrêt du 18 mars 2026 relatif à la SELAS Oratio Avocats (Cass. civ. 1re, 18 mars 2026, n° 24-17.104), en validant une clause d’exclusion facultative d’un avocat associé pour des motifs disciplinaires. La Cour y a confirmé que la procédure statutaire doit offrir à l’associé menacé d’exclusion des garanties effectives de contradiction et de défense — convocation régulière, communication des griefs, possibilité de présenter des observations — sous peine de voir la délibération annulée pour abus de majorité ou violation des droits fondamentaux de l’associé. L’arrêt Oratio Avocats a surtout apporté une précision essentielle sur la nature de la preuve en matière d’exclusion disciplinaire : la Cour y affirme que « si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d’autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d’en analyser la crédibilité et la pertinence. » Cette décision complète utilement le régime de l’exclusion en précisant les standards probatoires applicables à l’enquête interne préalable.

Par ailleurs, la jurisprudence Fidal s’inscrit dans une continuité remarquable avec les principes posés par la Cour de justice de l’Union européenne en matière de liberté d’établissement et de libre prestation de services des professions réglementées : la subordination de la qualité d’associé à l’exercice effectif de la profession au sein de la structure répond à une exigence légitime de contrôle déontologique et de respect des règles d’indépendance de la profession d’avocat, telles qu’énoncées par la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. La compatibilité de cette exigence avec le droit au respect des biens, garanti par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, est assurée par le tempérament expressément formulé par la chambre commerciale : l’associé évincé conserve son droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement intégral de ses droits sociaux, de sorte que la clause d’éviction n’emporte aucune privation de propriété sans indemnisation. Ce mécanisme indemnitaire, énoncé de manière explicite dans la motivation de l’arrêt du 28 mai 2026, constitue une garantie essentielle qui distingue encore la clause d’éviction licite de la clause d’exclusion illicite. En définitive, la Haute juridiction consacre un équilibre subtil entre l’intérêt social de la SELAS — qui impose que les associés exercent effectivement leur profession au sein de la structure — et les droits patrimoniaux de l’associé évincé — qui doit être intégralement indemnisé de la valeur de ses droits sociaux, conformément aux modalités d’évaluation prévues par les statuts ou, à défaut, par l’article 1843-4 du code civil (C. civ., art. 1843-4). Cette référence implicite à l’article 1843-4, qui constitue le droit commun de l’évaluation des droits sociaux de l’associé cédant ou évincé, renforce la cohérence du dispositif : l’associé qui perd de plein droit sa qualité d’actionnaire ne saurait être contraint d’accepter une valorisation inférieure à celle que déterminerait, en cas de contestation, un expert désigné selon la procédure prévue par ce texte.

Conclusion

Les arrêts Fidal du 28 mai 2026 et Mecen’coop du 29 mai 2024, que complète utilement l’arrêt Oratio Avocats du 18 mars 2026, dessinent un cadre juridique désormais stabilisé pour les clauses affectant la participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés d’exercice libéral. La chambre commerciale de la Cour de cassation y opère une distinction fondamentale, à la fois simple dans son énoncé et rigoureuse dans ses conséquences : la clause d’éviction de plein droit, qui subordonne la qualité d’associé à une condition objective — l’exercice effectif de la profession d’avocat au sein de la structure —, est licite en ce qu’elle emporte automatiquement la perte de la qualité d’associé et, avec elle, celle de tous les droits qui s’y rattachent ; la clause d’exclusion facultative est, quant à elle, licite à la condition impérative que l’associé dont l’exclusion est proposée ne soit pas privé du droit de voter sur cette décision, et que la procédure suivie respecte les garanties du contradictoire. La rédaction des statuts de SELAS d’avocats, et plus généralement de toute société d’exercice libéral, doit désormais intégrer ces deux régimes distincts, sous peine de voir les clauses litigieuses réputées non écrites et les délibérations subséquentes annulées. En définitive, la jurisprudence récente de la Cour de cassation réconcilie la liberté statutaire propre aux sociétés par actions simplifiées — consacrée par les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce — avec les principes d’ordre public du droit des sociétés — énoncés aux articles 1844, alinéa 1er, et 1844-10 du code civil —, tout en préservant les exigences déontologiques qui gouvernent les professions libérales réglementées. L’équilibre ainsi atteint — entre liberté contractuelle, ordre public sociétaire et impératifs déontologiques — illustre la capacité de la Cour de cassation à faire évoluer sa jurisprudence en tenant compte de la spécificité des structures d’exercice professionnel, sans jamais sacrifier les principes cardinaux du droit des sociétés. Il appartiendra désormais aux praticiens de tirer toutes les conséquences rédactionnelles de cette clarification jurisprudentielle, en veillant à distinguer, dans les statuts qu’ils élaborent, la clause d’éviction automatique de la clause d’exclusion facultative, et en assortissant cette dernière des garanties procédurales que la Haute juridiction exige désormais avec une constance remarquable. La sanction de la méconnaissance de ces exigences est sévère : la clause litigieuse est réputée non écrite, la délibération est annulée, et la responsabilité professionnelle du rédacteur d’actes peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».