L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 : la CJUE consacre une conception extensive de l’abus de position dominante dans l’économie numérique
I. La caractérisation de l’abus de position dominante dans l’écosystème Android
A. La délimitation du marché pertinent et la constatation de la puissance de marché de Google
Par un arrêt du 2 juillet 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a définitivement rejeté le pourvoi formé par Google LLC et sa société mère Alphabet Inc. contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 septembre 2022, confirmant ainsi l’amende de 4,125 milliards d’euros infligée par la Commission européenne le 18 juillet 2018 pour abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles. La décision de la Cour, rendue en grande chambre sous la présidence de M. K. Lenaerts, constitue l’aboutissement d’un contentieux de près de huit années et consacre une approche particulièrement rigoureuse de la prohibition des pratiques d’éviction dans les marchés numériques. L’affaire trouve son origine dans la décision de la Commission du 18 juillet 2018, laquelle avait constaté que Google détenait une position dominante sur le marché mondial des services de recherche générale sur Internet ainsi que sur les marchés nationaux des systèmes d’exploitation mobiles intelligents, et qu’elle avait abusé de cette position en imposant aux fabricants d’appareils Android des restrictions contractuelles destinées à préinstaller et à mettre en avant ses propres applications.
La Cour rappelle, à titre liminaire, le cadre juridique applicable. Aux termes de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ». En droit interne, la prohibition est énoncée à l’article L. 420-2 du Code de commerce, aux termes duquel « est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » (art. L. 420-2 C. com.). La convergence de ces deux textes, dont le premier irrigue le second par le jeu de l’interprétation uniforme du droit de la concurrence de l’Union, constitue le socle sur lequel la Cour de justice a bâti son raisonnement.
La qualification de position dominante de Google reposait sur un faisceau d’indices convergents. En premier lieu, le système d’exploitation Android équipait, à la date des faits, plus de 80 % des appareils mobiles intelligents en Europe, conférant à Google une puissance de marché dont aucun concurrent ne pouvait raisonnablement contester l’existence. En second lieu, la Cour a relevé l’existence de barrières à l’entrée significatives, tenant tant aux effets de réseau dont bénéficiait l’écosystème Android qu’aux coûts de transfert supportés par les utilisateurs souhaitant migrer vers un système concurrent. En troisième lieu, la Cour a constaté que Google jouissait d’une liberté de comportement la mettant à l’abri d’une pression concurrentielle effective, dès lors que les fabricants d’appareils étaient économiquement dépendants de l’accès au Play Store et aux services Google pour commercialiser leurs terminaux. L’arrêt s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante de la Cour de justice, selon laquelle « pour établir une violation de l’article 102 TFUE, il n’est pas nécessaire de démontrer que le comportement abusif de l’entreprise en position dominante a eu un effet anticoncurrentiel concret sur les marchés concernés, mais seulement qu’il tend à restreindre la concurrence ou qu’il est de nature à ou susceptible d’avoir un tel effet » (CJUE, 19 avr. 2012, Tomra, aff. C-549/10 P, points 68 et 79).
B. Les pratiques abusives : ventes liées, clauses d’exclusivité et interdiction de fragmentation
L’originalité de la décision de la Commission, intégralement confirmée par la Cour, réside dans la qualification d’abus de position dominante retenue à l’encontre de trois catégories de pratiques contractuelles imposées par Google aux fabricants d’appareils Android. La première pratique, qualifiée de ventes liées illicites, consistait à subordonner l’octroi de la licence du Play Store — application indispensable à la commercialisation de tout terminal Android — à la préinstallation conjointe du navigateur Chrome et du service de recherche Google Search. La seconde pratique, qualifiée de clause d’exclusivité anticoncurrentielle, résidait dans l’octroi de contreparties financières aux fabricants et aux opérateurs de téléphonie mobile en échange de l’engagement de ne préinstaller aucun service de recherche concurrent sur l’ensemble de leur portefeuille d’appareils. La troisième pratique, dite de fragmentation anticoncurrentielle, interdisait aux fabricants de commercialiser des appareils fonctionnant sous une version modifiée ou dérivée du code source ouvert d’Android, dite « fork », privant ainsi le marché de systèmes d’exploitation alternatifs potentiellement concurrents.
La Cour de justice a rejeté l’ensemble des moyens de défense articulés par Google. En ce qui concerne la pratique de ventes liées, la Cour a jugé que la préinstallation obligatoire de Chrome et de Google Search conférait à ces services un avantage concurrentiel significatif et irréversible, dans la mesure où les utilisateurs tendent à conserver les applications préinstallées sans rechercher activement des alternatives. La Cour a expressément écarté l’argument selon lequel les fabricants demeuraient libres de préinstaller des applications concurrentes en sus de celles de Google, au motif que cette faculté ne compensait pas l’avantage décisif procuré par la préinstallation obligatoire. En ce qui concerne les clauses d’exclusivité, la Cour a constaté qu’elles avaient pour objet de verrouiller le marché en empêchant les moteurs de recherche concurrents d’accéder à une base d’utilisateurs suffisante pour atteindre une masse critique, ce qui constitue une restriction de concurrence par objet au sens de l’article 102 TFUE.
En ce qui concerne la pratique de fragmentation anticoncurrentielle, la Cour a validé l’analyse de la Commission selon laquelle l’interdiction faite aux fabricants de commercialiser des « forks » d’Android privait les concurrents potentiels de la possibilité de développer des systèmes d’exploitation alternatifs fondés sur le même code source ouvert, et donc de faire évoluer le marché vers une structure plus concurrentielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un autre contexte, que constitue un abus de position dominante toute pratique ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, sans qu’il soit nécessaire d’établir un effet anticoncurrentiel concret ( Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin). La convergence entre les deux jurisprudences illustre l’unité de la notion d’abus de position dominante en droit européen et en droit interne.
II. La portée de l’arrêt Google Android sur l’architecture du droit de la concurrence
A. L’articulation entre le contrôle des pratiques anticoncurrentielles et la régulation des marchés numériques
L’arrêt du 2 juillet 2026 dépasse le seul cas d’espèce pour poser des principes structurants applicables à l’ensemble des marchés numériques. En premier lieu, il confirme que la puissance de marché acquise par une entreprise dans l’économie numérique ne saurait la soustraire à l’application du droit de la concurrence, fût-ce au nom de l’innovation ou du bien-être du consommateur. La Cour a expressément rejeté l’argument tiré de la gratuité apparente des services fournis par Google, en rappelant que le droit de la concurrence protège la structure concurrentielle du marché indépendamment des effets immédiats sur les prix à la consommation. Ce faisant, la Cour consacre une conception fonctionnelle de la position dominante qui ne se mesure pas à l’aune des seuls prix pratiqués mais intègre l’ensemble des paramètres de la concurrence, au premier rang desquels la qualité, l’innovation et le choix offert aux consommateurs.
En deuxième lieu, l’arrêt éclaire les rapports entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et la régulation sectorielle instaurée par le règlement européen sur les marchés numériques (Digital Markets Act), entré en vigueur le 1ᵉʳ novembre 2022. Si le DMA soumet les contrôleurs d’accès à des obligations ex ante, le droit des pratiques anticoncurrentielles conserve sa pleine vocation à sanctionner ex post des comportements d’éviction qui échapperaient au champ d’application du règlement ou qui en compléteraient le dispositif. La Cour rappelle implicitement que ces deux corps de règles sont complémentaires et non substituables, le DMA ne créant pas de présomption de licéité pour les comportements qu’il ne régit pas expressément. La chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce » ( Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin), consacrant ainsi l’autonomie des qualifications du droit de la concurrence par rapport aux considérations de puissance économique relative.
En troisième lieu, l’arrêt contribue à préciser le standard probatoire applicable en matière d’abus de position dominante dans les marchés numériques. La Cour a jugé que la Commission pouvait valablement se fonder sur un faisceau d’indices concordants pour établir l’existence d’une pratique d’éviction, sans avoir à démontrer par une analyse contrefactuelle détaillée que le marché aurait évolué différemment en l’absence des pratiques litigieuses. Cette solution facilite la charge de la preuve pesant sur l’autorité de concurrence dans les marchés caractérisés par des effets de réseau puissants, où la reconstitution d’un scénario contrefactuel est par nature spéculative.
B. La fonction dissuasive de la sanction et l’émergence d’un ordre public économique européen
La confirmation de l’amende record de 4,125 milliards d’euros revêt une portée symbolique et juridique qui dépasse le seul cas de Google. Elle atteste de la volonté des institutions européennes de conférer aux sanctions pécuniaires une fonction véritablement dissuasive, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, qui autorise la Commission à infliger des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise concernée. Le montant de l’amende prononcée en l’espèce représente environ 4,5 % du chiffre d’affaires annuel de Google à l’époque des faits, ce qui le situe dans la fourchette haute des sanctions prononcées par la Commission mais en deçà du plafond légal, signe que la Cour a entendu proportionner la sanction à la gravité et à la durée de l’infraction tout en préservant l’effet dissuasif.
La Cour a également confirmé la validité de la méthode de calcul de l’amende retenue par la Commission, fondée sur la valeur des ventes de services de recherche générale et de navigateurs réalisées par Google dans l’Espace économique européen au cours de la dernière année de l’infraction. Cette méthode, qui permet de prendre en compte la gravité intrinsèque de l’infraction indépendamment de la structure capitalistique de l’entreprise sanctionnée, est désormais validée par la plus haute juridiction de l’Union. Elle s’inscrit dans une tendance plus large à la standardisation des paramètres de calcul des sanctions pécuniaires, que l’on retrouve également en droit interne à l’article L. 464-2 du Code de commerce, aux termes duquel l’Autorité de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie et à la situation individuelle de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné.
Au-delà de la seule sanction pécuniaire, l’arrêt Google Android consacre l’émergence d’un véritable ordre public économique européen dans le secteur numérique, fondé sur la combinaison de la prohibition des abus de position dominante (article 102 TFUE), de la régulation ex ante des contrôleurs d’accès (DMA) et de l’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles (directive 2014/104/UE). Ce triptyque normatif confère au droit de la concurrence une effectivité sans précédent dans les marchés numériques, en articulant la sanction des comportements passés et la prévention des comportements futurs. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2025, avait d’ailleurs rappelé que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis » ( Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin), illustrant la même exigence d’effectivité des normes de concurrence qui anime le juge de l’Union dans l’arrêt Google Android.
Par ailleurs, l’arrêt du 2 juillet 2026 s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel plus large marqué par une intensification du contrôle juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur numérique. Le 3 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé qu’un manquement à une règle déontologique ne constitue pas, en lui-même, un acte de concurrence déloyale, et que seule la démonstration d’un lien causal entre ce manquement et le détournement de clientèle permet de caractériser une faute au sens de l’article 1240 du Code civil ( Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin). Cette décision, qui resserre les conditions d’engagement de la responsabilité délictuelle du concurrent, fait écho à l’exigence de rigueur probatoire dont la Cour de justice a fait preuve dans l’arrêt Google Android en rejetant les moyens de défense fondés sur de simples pétitions de principe.
L’arrêt du 1ᵉʳ juillet 2026, rendu par la même chambre commerciale la veille de l’arrêt Google Android, a également contribué à préciser l’office du juge dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence, en jugeant que « lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n’ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat-type approuvé par décret pris en application de l’article L. 1432-4 du code des transports » et que, dans cette hypothèse, « les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s’appliquer » ( Cass. com., 1ᵉʳ juill. 2026, n° 24-19.356, Publié au Bulletin). Cette solution, qui substitue à l’appréciation casuistique du juge un critère objectif tiré du contrat type, témoigne de la recherche d’une sécurité juridique accrue dans la mise en œuvre du droit des pratiques restrictives, que l’on retrouve également dans la volonté de la Cour de justice d’énoncer des standards clairs et prévisibles dans l’arrêt Google Android.
Dès lors, l’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des pratiques anticoncurrentielles pour intéresser l’ensemble du droit économique européen. En consacrant une approche exigeante de la qualification de l’abus de position dominante dans l’économie numérique, en validant la méthode de calcul de l’amende retenue par la Commission et en réaffirmant l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et la régulation sectorielle des marchés numériques, la Cour de justice dote les autorités de concurrence et les juridictions nationales d’une grille d’analyse complète pour appréhender les comportements d’éviction dans les écosystèmes numériques. L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe, quant à lui, « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement » (art. L. 420-1 C. com.), complétant ainsi le dispositif de l’article L. 420-2 pour couvrir l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles, qu’elles soient unilatérales ou multilatérales.
La décision de la Cour de justice rappelle enfin que le droit de la concurrence constitue, avec la protection des données personnelles et la régulation des contenus, l’un des trois piliers de la régulation européenne de l’économie numérique. En rejetant l’intégralité des moyens de Google, elle adresse un signal fort aux opérateurs dominants des marchés numériques : la puissance de marché acquise par l’innovation ne saurait justifier des comportements d’éviction qui figent la structure concurrentielle du marché au détriment des consommateurs et des concurrents. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt rendu par la Cour de justice le 10 septembre 2024 dans l’affaire Google Shopping, par lequel la Cour avait déjà confirmé l’amende de 2,4 milliards d’euros infligée à Google pour avoir favorisé son propre comparateur de prix dans les résultats de son moteur de recherche, et de l’arrêt du 27 juin 2024 dans l’affaire Servier, qui avait précisé les conditions dans lesquelles un accord transactionnel de règlement amiable peut constituer une restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101 TFUE.
Conclusion
L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 referme un cycle contentieux de huit années et consacre, en dernière instance, une conception rigoureuse de la prohibition de l’abus de position dominante dans les écosystèmes numériques. En confirmant la qualification de pratiques abusives retenue à l’encontre des ventes liées, des clauses d’exclusivité et des restrictions à la fragmentation d’Android, la Cour de justice énonce une grille d’analyse transposable à l’ensemble des marchés régis par des effets de réseau et des barrières à l’entrée élevées. La décision conforte également l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles, qui sanctionne ex post les comportements abusifs, et la régulation ex ante instaurée par le Digital Markets Act, qui impose aux contrôleurs d’accès des obligations préventives. Les opérateurs économiques intervenant dans les marchés numériques doivent ainsi intégrer cette double contrainte normative dans la conception de leurs modèles d’affaires, sauf à s’exposer à des sanctions dont le montant, à l’image de celui prononcé en l’espèce, peut atteindre plusieurs milliards d’euros et affecter durablement leur valorisation. La convergence entre la jurisprudence de la Cour de justice et celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont témoignent plusieurs décisions récentes, conforte l’unité du droit de la concurrence au sein de l’Union européenne et renforce la prévisibilité des solutions applicables aux comportements d’éviction dans l’économie numérique.
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