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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AI Act au 2 août 2026 : faut-il signaler un chatbot, une image ou un texte généré par IA ?

Le 20 juillet 2026, la Commission européenne a publié ses lignes directrices définitives sur les obligations de transparence de l’AI Act. L’échéance est immédiate : à compter du 2 août 2026, une entreprise qui met un chatbot à la disposition de ses clients, utilise une reconnaissance des émotions, diffuse un hypertrucage ou publie certains textes générés par intelligence artificielle devra vérifier qui informe le public, à quel moment et par quel support. Les systèmes génératifs déjà mis sur le marché bénéficient seulement, pour l’obligation technique de marquage, d’une période transitoire jusqu’au 2 décembre 2026.

Cette réforme ne concerne donc pas uniquement les concepteurs de modèles ou les systèmes classés à haut risque. Elle atteint les éditeurs de logiciels, agences, commerces en ligne, médias, services clients et directions marketing qui déploient des outils achetés à un fournisseur. Une mention générale dans les conditions d’utilisation ne répond pas nécessairement au texte. L’information doit être claire, reconnaissable et délivrée au plus tard lors de la première interaction ou exposition.

Les entreprises doivent distinguer quatre situations : l’échange avec une IA, le marquage technique des contenus synthétiques, l’information liée à la reconnaissance des émotions ou à la catégorisation biométrique, et le signalement des hypertrucages ou de certains textes d’intérêt public. Cette qualification commande les mentions à afficher, les clauses à négocier et les preuves à conserver.

I. AI Act au 2 août 2026 : quand faut-il signaler un chatbot ou un contenu généré par IA ?

A. Chatbot, voix artificielle et reconnaissance des émotions : quelle information afficher dès la première interaction ?

Le point de départ se trouve dans l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689. Le texte impose aux fournisseurs de concevoir les systèmes destinés à interagir directement avec des personnes physiques afin que celles-ci soient informées qu’elles parlent à une IA. Le passage officiel précise que les personnes doivent être informées qu’elles « interagissent avec un système d’IA », sauf lorsque cette nature ressort clairement du contexte pour une personne normalement informée et raisonnablement attentive.

La première question est donc de savoir si le dispositif interagit directement avec une personne. Un chatbot de service après-vente, un assistant vocal qui prend une réservation, un agent qui qualifie une demande commerciale ou un avatar qui répond en temps réel entrent normalement dans cette catégorie. Un outil purement interne, utilisé par un salarié pour préparer un brouillon sans contact avec le public, relève d’une autre analyse. La frontière dépend du parcours réel et non du nom commercial donné à l’outil.

L’exception tenant au caractère évident de l’interaction avec une IA doit rester circonscrite. Un bouton intitulé « assistant virtuel » peut aider, mais il ne règle pas toutes les situations si l’avatar porte un prénom humain, si la voix imite un conseiller ou si le système laisse croire qu’une personne a pris connaissance du dossier. La mention doit être visible avant que l’utilisateur ne fournisse des informations, accepte une proposition ou fonde une décision sur la réponse reçue.

L’article 50, paragraphe 5 fixe le moment et la qualité de cette information. Elle doit être fournie « au plus tard au moment de la première interaction ou de la première exposition ». Elle doit aussi être claire, reconnaissable et accessible. Une phrase noyée dans une politique de confidentialité ou un lien placé au bas d’une page ne remplace donc pas une information délivrée dans l’interface au moment utile.

Une mention opérationnelle peut prendre la forme suivante : « Vous échangez avec un assistant utilisant l’intelligence artificielle. Vous pouvez demander l’intervention d’un conseiller. » Cette formulation doit être adaptée aux capacités réelles du service. Il serait trompeur de promettre une reprise humaine immédiate si aucun salarié n’est disponible, ou de présenter l’outil comme une simple aide lorsque ses réponses engagent directement la commande, le prix ou le traitement d’une réclamation.

La mention ne dispense pas l’entreprise de contrôler le contenu de l’échange. Lorsqu’un chatbot intervient dans un contrat conclu à distance, l’article L. 221-15 du Code de la consommation prévoit que « le professionnel est responsable de plein droit » de la bonne exécution des obligations contractuelles, y compris lorsqu’elles sont exécutées par d’autres prestataires. L’entreprise ne peut donc pas opposer au client le seul fait que la réponse erronée provenait d’un éditeur ou d’un modèle tiers. Elle conserve, sous réserve de son recours contre le fournisseur, la responsabilité attachée au service qu’elle commercialise.

Cette responsabilité justifie un mécanisme d’escalade. Les sujets qui touchent au prix, à une garantie, à un refus de remboursement, à une résiliation, à une donnée sensible ou à un délai doivent pouvoir être transférés à une personne identifiée. Les instructions du chatbot doivent définir les réponses interdites, les situations de blocage et la manière d’indiquer une incertitude. Une interface qui affiche une mention de transparence mais laisse l’outil inventer les droits du client reste juridiquement exposée.

Le texte vise séparément la reconnaissance des émotions et la catégorisation biométrique. L’article 50, paragraphe 3 impose aux déployeurs d’informer les personnes exposées du fonctionnement du système et de respecter les règles de protection des données. Une entreprise qui analyse la voix d’un appelant, son visage ou son comportement afin d’inférer un état émotionnel ne doit pas assimiler cette fonction à une simple statistique d’usage.

Avant tout déploiement, il faut identifier les données collectées, l’inférence produite, la finalité, la durée de conservation et les destinataires. La notice doit distinguer le traitement technique de la décision qui en découle. Un score présenté comme une probabilité peut devenir déterminant si l’entreprise s’en sert pour orienter un client, signaler un salarié ou prioriser une réclamation. Le parcours doit permettre de contester une appréciation erronée et d’accéder à un interlocuteur humain lorsque l’enjeu le justifie.

La qualification de fournisseur ou de déployeur est décisive. L’entreprise qui développe et commercialise son propre chatbot peut être fournisseur. Celle qui utilise sous son autorité une solution conçue par un tiers est en principe déployeur, mais elle peut changer de rôle si elle modifie substantiellement le système ou le commercialise sous son nom. Le contrat ne peut pas modifier artificiellement cette qualification réglementaire. Il doit néanmoins répartir les tâches : conception de la mention, paramétrage, preuve d’affichage, mise à jour et assistance en cas de contrôle.

Le dossier de conformité doit contenir la version de l’interface, la date de mise en ligne, les langues utilisées, les parcours mobile et ordinateur, les tests d’accessibilité et les journaux montrant la première interaction. Une capture isolée ne suffit pas si la mention disparaît sur certains écrans ou après une mise à jour. Il faut tester l’outil comme le ferait un client non connecté, un utilisateur connu et une personne utilisant une technologie d’assistance.

Cette documentation sert aussi dans un litige commercial. L’article 1112-1 du Code civil impose à la partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre de l’en informer. Le texte ajoute qu’il appartient à celui qui devait l’information de « prouver qu’elle l’a fournie ». Lorsqu’un client soutient qu’il croyait échanger avec un conseiller ou qu’il n’avait pas compris la fonction de l’outil, l’entreprise doit produire la version exacte de l’information présentée au moment de l’échange.

La première mesure à prendre avant le 2 août consiste ainsi à dresser une carte des interactions externes. Elle doit couvrir le site, l’application, le standard téléphonique, les messageries, le support, les outils de prospection, les bornes et les agents intégrés aux logiciels partenaires. Chaque interaction reçoit un propriétaire interne, une qualification, une mention, une date de vérification et une procédure de reprise humaine.

B. Image, audio, vidéo, deepfake et texte généré par IA : quelle différence entre marquage technique et mention visible ?

L’article 50 distingue le marquage technique mis en œuvre par le fournisseur et l’information visible délivrée par certains déployeurs. Confondre les deux expose à une conformité incomplète. Une métadonnée lisible par machine ne prévient pas nécessairement le public. À l’inverse, une étiquette visible ajoutée par l’entreprise ne remplace pas toujours l’obligation du fournisseur de rendre le contenu détectable comme synthétique.

L’article 50, paragraphe 2 prévoit que les fournisseurs de systèmes générant des contenus de synthèse audio, image, vidéo ou texte veillent à ce que leurs sorties soient « marquées dans un format lisible par machine ». La solution doit être efficace, interopérable, solide et fiable compte tenu de l’état de la technique. Cette obligation vise donc l’architecture du système et les caractéristiques de la sortie, pas seulement une phrase affichée à l’utilisateur.

Les lignes directrices publiées par la Commission le 20 juillet 2026 précisent le calendrier. La majorité des obligations commence à s’appliquer le 2 août 2026. Pour les systèmes d’IA mis sur le marché avant cette date, l’obligation de marquage et de détection est reportée au 2 décembre 2026. Cette période transitoire ne doit pas être transformée en délai général. Elle ne neutralise ni l’information sur l’interaction avec un chatbot ni les mentions visibles exigées pour les hypertrucages et certains textes.

L’entreprise qui achète un générateur doit demander au fournisseur si le marquage existe, quelles sorties sont couvertes, comment il résiste à la compression ou au recadrage et comment il peut être vérifié. Elle doit conserver les réponses techniques et les versions contractuelles. Une garantie générale de conformité au droit européen reste insuffisante si aucun mécanisme ne permet de détecter le contenu ou d’expliquer ce qui subsiste après export vers un réseau social.

Le régime des hypertrucages concerne directement le déployeur. L’article 3, point 60, de l’AI Act définit l’hypertrucage comme un contenu généré ou manipulé par IA qui ressemble à des personnes, objets, lieux ou événements existants et « apparaîtrait à tort comme authentique ou véridique ». La qualification dépend donc de l’apparence produite et du risque d’attribution erronée, pas de la seule intention créative de l’auteur.

L’article 50, paragraphe 4 impose au déployeur d’indiquer que les images, sons ou vidéos constituant un hypertrucage ont été générés ou manipulés par IA. Pour une œuvre manifestement artistique, créative, satirique ou fictive, l’information peut être adaptée afin de ne pas entraver la jouissance de l’œuvre. L’exception ne supprime pas la divulgation ; elle permet d’en ajuster la forme.

Une publicité mettant en scène un faux témoignage, une voix clonée, le visage synthétique d’un dirigeant ou une démonstration de produit qui ressemble à une captation réelle appelle une mention visible. La formule doit décrire la nature du contenu sans détour : « Image générée par intelligence artificielle », « Voix synthétique » ou « Vidéo manipulée par IA ». Une icône non expliquée, une abréviation ou une mention placée après la lecture peuvent ne pas satisfaire l’exigence de clarté.

Le signalement AI Act ne confère aucun droit sur l’image ou la voix d’une personne. L’article 9 du Code civil énonce que « chacun a droit au respect de sa vie privée » et permet au juge d’ordonner des mesures propres à faire cesser l’atteinte. Lorsque le contenu synthétique reprend les traits, la voix, le nom ou l’environnement privé d’une personne, l’entreprise doit vérifier l’autorisation, la finalité, les supports, la durée, les territoires et les transformations permises.

La Cour de cassation rappelle que, « en principe toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable » (Cass. 2e civ., 30 juin 2004, n° 02-19.599). Ce passage a été vérifié dans les motifs de la décision. Une entreprise ne peut donc pas déduire d’une photographie publique ou d’une intervention filmée une autorisation générale de créer un avatar ou une voix synthétique à des fins commerciales.

Les pratiques commerciales trompeuses constituent un second risque. L’article L. 121-2 du Code de la consommation vise les présentations fausses ou de nature à induire en erreur, notamment sur la nature, les caractéristiques essentielles du service, la portée des engagements de l’annonceur ou l’identité du professionnel. Un contenu synthétique peut entrer dans ce champ s’il crée une fausse démonstration, un faux interlocuteur, une fausse origine ou un faux soutien.

L’article L. 121-3 du Code de la consommation ajoute qu’une pratique est trompeuse lorsqu’elle « omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ». Cette règle rejoint l’exigence de première exposition posée par l’AI Act. Une mention ajoutée après la vidéo ou accessible seulement au moyen d’un lien secondaire peut arriver trop tard pour corriger l’impression créée.

La chambre criminelle a jugé qu’« une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » (Cass. crim., 19 mars 2019, n° 17-87.534). La Cour précise dans la même décision que la notion peut s’appliquer aux mesures prises non seulement lors de la conclusion, mais aussi pendant l’exécution du contrat. Le passage cité a été contrôlé mot pour mot dans les motifs.

La sanction française peut excéder le risque administratif européen. L’article L. 132-2 du Code de la consommation punit les pratiques commerciales trompeuses et porte les peines à cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises par un service de communication au public en ligne ou un support numérique. Le montant peut également être calculé en proportion du chiffre d’affaires ou des dépenses engagées pour la pratique.

Le texte généré par IA obéit à un régime plus ciblé. Le déployeur doit signaler le texte généré ou manipulé par IA lorsqu’il est publié pour informer le public sur une question d’intérêt public. L’obligation ne s’applique pas lorsque le contenu a fait l’objet d’un examen humain ou d’un contrôle éditorial et qu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de la publication.

Cette exception ne se réduit pas à une relecture superficielle. L’entreprise doit pouvoir identifier la personne responsable, la version examinée, les sources contrôlées et les corrections apportées. Une validation automatisée par un second modèle ne constitue pas un contrôle humain. Une procédure éditoriale doit aussi préciser les sujets d’intérêt public, les domaines sensibles et les publications qui nécessitent une validation juridique ou technique.

La bonne méthode consiste à joindre la mention visible, le marquage technique et la preuve interne. Pour chaque contenu, l’entreprise conserve le fichier source, l’outil et sa version, le prompt utile lorsque sa conservation est licite, la date de génération, les transformations, les autorisations des personnes représentées, la validation humaine et la version publiée. Elle documente aussi le canal, car une mention visible sur le site peut disparaître lors du partage vers un autre support.

II. Comment mettre une entreprise en conformité avec l’article 50 de l’AI Act avant le 2 août 2026 ?

A. Quelles mentions, clauses et preuves faut-il préparer pour un chatbot ou un contenu IA ?

Une mise en conformité utile commence par l’inventaire et non par la rédaction d’une formule unique. Chaque système doit être relié à son usage, à son public, à son fournisseur et à son responsable interne. L’entreprise recense les outils officiels, mais aussi les modules activés par une équipe, les fonctionnalités ajoutées à un logiciel existant et les services en marque blanche. Un chatbot installé par une agence ou un générateur intégré à une plateforme publicitaire ne disparaît pas du périmètre parce qu’il n’a pas été acheté par la direction informatique.

L’inventaire peut contenir dix rubriques : nom du système, éditeur, fonction, personnes exposées, contenu traité, rôle réglementaire, obligation de l’article 50, support d’information, propriétaire interne et preuve disponible. Il doit distinguer les environnements de test et de production. Un outil expérimenté avec de vrais clients ou diffusé sur un réseau social n’est plus un simple prototype interne.

Le classement se fait ensuite selon quatre déclencheurs. Le premier est l’interaction directe avec une personne. Le deuxième est la génération de contenu synthétique nécessitant un marquage technique. Le troisième est la reconnaissance des émotions ou la catégorisation biométrique. Le quatrième est la diffusion d’un hypertrucage ou d’un texte d’intérêt public. Un même système peut relever de plusieurs déclencheurs et exiger plusieurs mesures.

Les mentions doivent être conçues par parcours. Pour un chatbot, l’information apparaît dans la fenêtre avant la collecte de données. Pour une voix artificielle, elle est prononcée au début de l’appel. Pour un hypertrucage vidéo, elle est visible avant ou dès la première exposition et reste lisible. Pour un texte d’intérêt public sans contrôle éditorial humain, elle accompagne la publication. La taille, le contraste, la langue et l’accessibilité doivent être testés.

Le message doit rester exact. Une entreprise ne doit pas annoncer une « assistance humaine » lorsque la décision est entièrement automatisée, ni qualifier de simple recommandation un score qui bloque réellement une démarche. La transparence porte sur la nature du système, mais le droit de la consommation peut exiger d’autres informations sur le service. La mention AI Act ne remplace donc pas les conditions contractuelles, la politique de confidentialité ou les informations précontractuelles.

La cartographie contractuelle est menée en parallèle. Le contrat avec le fournisseur doit identifier les fonctions activées, les rôles, les territoires, les dates d’application et le mécanisme de marquage. Il précise qui fournit la mention, qui l’intègre, qui la traduit, qui conserve les journaux et qui informe l’autre partie d’une évolution technique ou réglementaire. L’entreprise doit obtenir la documentation nécessaire pour prouver la conformité, et pas seulement un engagement abstrait.

Une clause utile impose au fournisseur d’indiquer les limites du marquage technique. Elle couvre la conservation après compression, capture d’écran, montage, conversion de format et diffusion par des plateformes tierces. Elle prévoit un test et une procédure de correction. Si le fournisseur ne peut pas garantir la persistance du marquage dans certains cas, le déployeur doit en être averti afin d’ajouter une mesure visible ou de limiter l’usage.

La clause de coopération doit organiser le contrôle. Le fournisseur transmet les éléments demandés par l’autorité, conserve les versions, notifie les incidents et assiste l’entreprise dans un délai compatible avec l’urgence. Il doit permettre l’export des journaux nécessaires sans imposer la communication de secrets sans rapport avec le contrôle. Le déployeur conserve la preuve d’affichage et signale les changements du parcours dont il a la maîtrise.

Les plafonds de responsabilité méritent une lecture attentive. Une clause qui laisse au client toute la responsabilité réglementaire alors que le fournisseur garde seul la maîtrise du marquage peut être discutée. L’article 1170 du Code civil prévoit que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Son application dépend du contrat et de l’obligation promise, mais le prestataire ne peut simultanément vendre une fonction de conformité et exclure toute conséquence de son absence.

Le contrat doit également organiser les droits sur les contenus. Une entreprise qui génère des visages, voix, images de produits ou textes doit savoir quelles données ont été fournies, quels droits sont accordés sur les sorties et si le fournisseur réutilise les contenus. Les autorisations des personnes représentées doivent couvrir la synthèse, la transformation et les supports envisagés. Une autorisation de tournage classique ne vise pas nécessairement la création d’un double numérique réutilisable.

La preuve se construit avant le lancement. L’entreprise réalise des captures datées sur chaque écran et conserve le code ou le paramètre qui déclenche la mention. Elle archive les versions des textes, les traductions et les tests d’accessibilité. Pour un chatbot, elle enregistre des scénarios montrant la première interaction, la reprise humaine et les messages d’incertitude. Pour un contenu, elle conserve la version marquée, la version publiée et le résultat d’un outil de détection lorsqu’il est disponible.

Le journal des décisions explique les exceptions. Si l’entreprise estime que l’interaction avec une IA est évidente, elle décrit les éléments d’interface qui fondent cette conclusion. Si elle applique l’exception de contrôle éditorial à un texte d’intérêt public, elle identifie la personne responsable et les vérifications réalisées. Si elle considère qu’une retouche relève de l’assistance de mise en forme standard, elle conserve une comparaison entre l’entrée et la sortie.

La formation des équipes complète le dispositif. Le marketing doit reconnaître un hypertrucage et savoir qu’un étiquetage visible peut rester nécessaire malgré un marquage technique. Le support doit expliquer la présence du chatbot et orienter les contestations. Les achats doivent demander la documentation de conformité. Les juristes doivent vérifier la qualification et les clauses. Les développeurs doivent comprendre que la suppression d’une métadonnée lors d’un export peut créer un incident.

Un contrôle de lancement réunit ces fonctions. Il vérifie le système, le parcours, le contrat, les droits, les données et la preuve. Le lancement est refusé si le rôle des parties reste inconnu, si la mention n’apparaît pas au bon moment ou si le fournisseur ne documente pas le marquage. Cette décision doit pouvoir être prise rapidement : l’objectif n’est pas de produire un dossier théorique, mais d’empêcher un usage non maîtrisé.

Les entreprises de Paris et d’Île-de-France concentrent de nombreux éditeurs, agences, plateformes, banques, assureurs et services numériques concernés par cette échéance. La localisation ne modifie pas le contenu de l’article 50, mais elle influe sur les interlocuteurs, les contrats et le contentieux. La compétence d’une juridiction ou d’une autorité dépendra du rôle de chaque acteur, du siège, du contrat et de la nature du manquement.

Le plan de mise en conformité peut être réalisé en trois temps. Dans les premiers jours, l’entreprise bloque les nouveaux usages externes non recensés et corrige les mentions absentes. Elle obtient ensuite du fournisseur la documentation sur le marquage et les versions antérieures au 2 août. Enfin, elle organise la preuve, la formation, les clauses et le contrôle périodique avant le 2 décembre pour les systèmes bénéficiant de la transition technique.

B. Contrôle AI Act ou réclamation d’un client : comment réagir, conserver les preuves et demander réparation ?

Un incident peut être révélé par une réclamation, un signalement interne, un contrôle, une publication virale ou la découverte d’un contenu mal étiqueté. La première réaction doit associer une mesure technique et une mesure probatoire. L’entreprise suspend la fonction risquée lorsque cela est nécessaire, sans effacer les journaux ni modifier les contenus avant leur conservation.

Le dossier initial doit répondre à six questions : quel système a produit l’interaction ou le contenu, qui l’a paramétré, quelle version était active, quelle information était affichée, quelles personnes ont été exposées et quelles conséquences sont alléguées. Les réponses sont datées. Les captures, fichiers, métadonnées, journaux, contrats, tickets et validations sont conservés dans leur format d’origine avec une copie de travail.

Une chronologie distingue la conception, la mise en ligne, l’exposition et la découverte. Elle indique les mises à jour du fournisseur, les changements d’interface et les campagnes concernées. Cette chronologie évite de produire au contrôleur une capture récente qui ne correspond pas au parcours litigieux. Elle permet aussi d’identifier si le système avait été mis sur le marché avant le 2 août et si la transition jusqu’au 2 décembre concerne réellement le manquement invoqué.

L’entreprise qualifie ensuite son rôle. Le fournisseur répond de la conception et du marquage relevant de l’article 50, paragraphe 2. Le déployeur répond notamment des informations liées à certains usages, aux hypertrucages et aux textes visés. Une entreprise peut cumuler les rôles. Le contrat aide à déterminer les recours entre parties, mais il ne fait pas disparaître les obligations que le règlement attribue directement à l’opérateur.

La notification au fournisseur doit être précise. Elle identifie le système, la version, la période, le contenu et l’obligation concernée. Elle demande la conservation des journaux, la documentation technique, l’historique des mises à jour et les mesures de correction. Elle évite une accusation générale de non-conformité qui ne permettrait pas au prestataire de répondre et qui compliquerait la preuve d’un refus de coopération.

Le niveau de risque dépend de l’usage. Une mention de chatbot mal placée, corrigée avant toute collecte sensible, ne se traite pas comme un hypertrucage publicitaire attribuant de faux propos à une personne ou comme un système d’émotions utilisé pour orienter des décisions. L’entreprise documente l’audience, la durée, la nature des données, le nombre de personnes, les décisions prises et les mesures de limitation.

L’article 99 de l’AI Act organise le régime des sanctions. La Commission rappelle que certaines violations peuvent exposer une entreprise à une amende allant jusqu’à 15 millions d’euros ou 3 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total. La proportionnalité et la situation des petites entreprises doivent être prises en compte, mais l’absence de chiffre d’affaires élevé ne supprime ni le contrôle ni l’obligation de correction.

Les pouvoirs de surveillance commencent à s’appliquer avec l’entrée en vigueur du bloc principal le 2 août 2026. L’entreprise doit pouvoir communiquer des informations cohérentes et vérifiables. Une réponse préparée à partir de souvenirs expose à des contradictions. Le dossier doit séparer les faits établis, les hypothèses techniques et les mesures encore en cours.

Le droit français peut s’ajouter à la sanction AI Act. Une présentation trompeuse peut relever du Code de la consommation. L’utilisation non autorisée d’une image peut donner lieu à une mesure de cessation et à réparation. Une réponse erronée d’un chatbot peut engager la responsabilité contractuelle du professionnel. Une faute causant un dommage peut relever de l’article 1240 du Code civil, selon lequel celui par la faute duquel un dommage est arrivé est obligé « à le réparer ».

La victime doit toutefois établir les éléments de sa demande. La seule présence d’une IA ne démontre pas le dommage. Il faut identifier l’information fausse, l’exposition, la décision prise, la perte ou l’atteinte et le lien causal. Pour une campagne, les éléments peuvent comprendre les fichiers publiés, l’audience, les messages reçus, les retraits demandés et les résultats économiques. Pour un chatbot, il faut conserver l’échange complet et le parcours contractuel.

L’entreprise mise en cause doit éviter deux erreurs. La première serait de nier l’usage de l’IA malgré des traces techniques. La seconde serait de reconnaître une violation avant d’avoir distingué l’obligation applicable. Un contenu assisté pour une correction grammaticale, un texte sous contrôle éditorial, un hypertrucage et une image synthétique non réaliste ne relèvent pas nécessairement du même paragraphe. La réponse doit partir des faits et du texte précis.

La correction doit être proportionnée mais complète. Elle peut exiger l’ajout d’une mention, le retrait temporaire d’un contenu, la désactivation d’une fonction, la modification du parcours, l’information des personnes concernées ou la renégociation d’un contrat. Les anciennes versions accessibles par cache, campagne programmée ou bibliothèque média doivent être recherchées. Corriger la page principale sans arrêter les diffusions secondaires laisse persister l’exposition.

Le recours contre le fournisseur se prépare dès l’incident. L’entreprise examine les garanties, l’assistance, les niveaux de service, les limitations et la procédure de notification. Elle chiffre les coûts de retrait, de correction, d’investigation, d’assistance, de campagne et de réclamation. Elle conserve les échanges montrant les informations demandées avant le déploiement et les réponses fournies.

Une clause d’exclusion ne doit pas être lue isolément. Il faut vérifier l’obligation essentielle promise, le droit applicable, la qualité des parties, la faute invoquée et les plafonds. L’article 1170 du Code civil peut neutraliser une clause qui prive une obligation essentielle de sa substance. L’article 1112-1 peut soutenir une discussion sur une information déterminante non communiquée avant le contrat. L’article 1240 peut fonder une demande extracontractuelle lorsque ses conditions sont réunies.

Lorsque le contenu porte atteinte à une personne, la réaction doit être rapide. L’entreprise conserve la preuve, suspend la diffusion, identifie les canaux, contacte les prestataires et examine une réponse à la personne concernée. Une mesure de référé peut être envisagée pour empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée sur le fondement de l’article 9 du Code civil. La stratégie dépendra de l’urgence, de la diffusion et des demandes formulées.

La communication externe reste factuelle. Elle indique ce qui a été retiré ou corrigé, sans attribuer prématurément la faute à un prestataire. Un message improvisé peut créer un aveu, contredire le dossier technique ou amplifier la diffusion du contenu. Les équipes juridiques, techniques et communication doivent valider une même chronologie.

Après la correction, un test de non-régression vérifie tous les parcours. L’entreprise contrôle que la mention apparaît au premier contact, que les contenus restent marqués après export, que les anciennes campagnes sont arrêtées et que la reprise humaine fonctionne. Elle met à jour l’inventaire, la procédure et les clauses. Un incident limité à un outil peut révéler le même défaut sur d’autres systèmes.

Le suivi jusqu’au 2 décembre est particulièrement important pour les systèmes génératifs antérieurs au 2 août. L’entreprise doit demander un calendrier de mise à jour, tester le marquage et prévoir une solution si le fournisseur n’est pas prêt. La période transitoire ne justifie pas de nouvelles publications opaques. Elle sert à adapter les systèmes existants à l’obligation technique dans le délai annoncé par la Commission.

La page consacrée au droit des affaires à Paris présente l’accompagnement du cabinet pour l’audit des contrats numériques, l’organisation des preuves, les mises en demeure et les contentieux entre entreprises. L’intervention peut porter sur le contrat de l’éditeur, les mentions destinées au public, les autorisations d’image ou de voix et la réponse à une réclamation.

Conclusion

Le 2 août 2026 n’impose pas une mention identique sur tout contenu produit avec une IA. L’article 50 organise plusieurs obligations selon le rôle de l’entreprise et l’usage du système. Le fournisseur doit notamment concevoir l’information sur l’interaction directe et assurer le marquage technique des contenus synthétiques. Le déployeur doit, selon les cas, informer les personnes exposées à une reconnaissance des émotions, signaler un hypertrucage ou indiquer l’origine artificielle d’un texte d’intérêt public sans contrôle éditorial humain.

La date du 2 décembre 2026 concerne la transition du marquage technique pour certains systèmes déjà mis sur le marché avant le 2 août. Elle ne constitue pas un report général. Les chatbots, les mentions visibles et les usages sensibles doivent être qualifiés dès maintenant à partir des lignes directrices publiées par la Commission le 20 juillet.

Une entreprise doit pouvoir montrer trois choses : le parcours qui informe la personne, le contrat qui répartit les tâches avec le fournisseur et le dossier qui prouve ce qui a été affiché ou publié. Cette preuve se prépare avant le contrôle. Les captures, versions, journaux, autorisations et validations humaines doivent être conservés pendant que le système et les contenus sont encore accessibles.

La transparence AI Act ne remplace ni le droit de la consommation, ni le droit à l’image, ni la responsabilité contractuelle. Une mention correcte ne légalise pas un faux témoignage, une promesse erronée ou l’utilisation non autorisée d’une voix. L’audit doit donc relier le règlement européen aux risques français attachés au parcours commercial et au contenu diffusé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».