L’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration : l’extension décisive opérée par la chambre commerciale le 26 novembre 2025
I. L’extension inédite du mécanisme de l’abus de majorité au conseil d’administration
A. Une construction jurisprudentielle fondée sur l’article 1833 du code civil
L’arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux qui lui était soumis. Statuant en formation de section et au visa de l’article 1833 du code civil, la Cour y énonce, dans un chapeau intérieur d’une exceptionnelle netteté, que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires ». La décision, publiée au Bulletin et au Rapport annuel, précise immédiatement que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise » (Cass. com., 26 nov. 2025, FS-B+R, n° 23-23.363).
L’espèce ayant donné lieu à cette consécration concernait la société Forges Thermal, société anonyme exploitant un casino dans le cadre d’une délégation de service public. Son actionnaire majoritaire, la société Groupe Partouche, détenait 60,38 % du capital, tandis que les actionnaires minoritaires en détenaient 38,5 %. À l’approche de l’expiration de la convention de délégation de service public, le conseil d’administration autorisa la conclusion d’un contrat de bail commercial et d’un contrat de vente de biens mobiliers entre la société Forges Thermal et la société Groupe Partouche. Cette dernière, par l’intermédiaire de sa filiale à 100 %, la société SECF, remporta l’appel d’offres subséquent et se vit transférer l’ensemble des droits et obligations au titre des conventions précitées. Les actionnaires minoritaires assignèrent alors la société Forges Thermal et la société Groupe Partouche en annulation des décisions du conseil d’administration, estimant qu’elles constituaient un abus de majorité.
La cour d’appel de Paris, tout en admettant le principe d’un contrôle de l’abus de majorité au sein du conseil d’administration, avait rejeté la demande en nullité, jugeant que les décisions litigieuses ne portaient pas atteinte à l’intérêt social. La Cour de cassation rejette le pourvoi des minoritaires, mais profite de l’occasion pour poser, de manière solennelle, le cadre juridique applicable à l’annulation des délibérations du conseil d’administration pour abus de pouvoirs. Ce faisant, elle met fin à une controverse doctrinale ancienne opposant les tenants d’une conception restrictive, cantonnant l’abus de majorité aux seules décisions collectives des associés, à ceux qui en admettaient l’extension à toute décision sociale, y compris celles émanant des organes de gestion.
B. La distinction conceptuelle entre abus de droit et abus de pouvoirs
Le choix terminologique opéré par la chambre commerciale est lourd de sens. La Cour ne se réfère plus à la notion d’abus de droit, traditionnellement mobilisée pour caractériser l’abus de majorité dans les délibérations d’assemblée générale, mais à celle d’abus de pouvoirs. Or, cette substitution lexicale traduit une distinction conceptuelle fondamentale entre les deux organes sociaux. En assemblée générale, le vote s’analyse comme l’exercice d’une prérogative individuelle de l’associé, expression ponctuelle et libre d’une volonté personnelle sur un projet de résolution déterminé, sous réserve du respect des règles de quorum et de majorité prévues par l’article 1844, alinéa 1er, du code civil.
À cet égard, la Cour de cassation avait déjà esquissé cette évolution, à plusieurs reprises, en admettant l’examen de situations susceptibles de caractériser un abus de majorité au sein d’un conseil d’administration. Dans l’arrêt Saupiquet Cassegrain, elle avait jugé qu’une décision du conseil d’administration autorisant une cession d’actions de nature à permettre à une société concurrente d’assurer le contrôle de la société n’était pas, en tant que telle, entachée d’abus de majorité et ne justifiait donc pas l’annulation de la délibération d’une assemblée générale extraordinaire (Cass. com., 21 janv. 1970, n° 68-11.085 P). De même, en reconnaissant l’abus de majorité dans les décisions prises par un gérant de SARL, la Cour avait admis, dès 1997, que l’abus de majorité puisse résulter des décisions d’un dirigeant social désigné par les associés majoritaires (Cass. com., 21 janv. 1997, n° 94-18.883 P). Ces précédents annonçaient la solution du 26 novembre 2025 sans en épuiser la portée.
En revanche, le conseil d’administration constitue un organe collégial de gouvernance, chargé, aux termes de l’article L. 225-35 du code de commerce, de la détermination des orientations stratégiques de la société, de la surveillance de leur mise en œuvre et de l’exercice des contrôles nécessaires à sa bonne marche. Son fonctionnement relève moins d’une logique délibérative fondée sur l’addition arithmétique des votes que d’un processus de délibération collégiale, s’inscrivant le plus souvent dans une dynamique de consensus. La référence à l’abus de pouvoirs, plutôt qu’à l’abus de droit, permet ainsi de rendre compte de la spécificité des abus susceptibles d’être commis par les organes de gestion et de justifier l’autonomisation du cadre juridique applicable aux décisions du conseil d’administration par rapport à celles de l’assemblée générale.
Le raisonnement de la Cour de cassation se déploie en trois temps, ainsi que le souligne la notice au rapport annuel accompagnant la décision. En premier lieu, le juge doit caractériser l’existence d’un abus de pouvoirs de la majorité des administrateurs, étant précisé que la majorité s’entend, dans cette première étape, selon la règle classique « un administrateur, une voix ». En deuxième lieu, il doit constater le caractère contraire de la décision à l’intérêt social, apprécié à la date à laquelle elle a été adoptée. En troisième lieu, il doit relever la poursuite d’un intérêt exclusif au profit de certains membres du conseil d’administration ou de tiers déterminés, notamment des actionnaires. Cette construction en triptyque, qui transpose avec une fidélité remarquable les critères dégagés pour l’assemblée générale, confère à la solution une lisibilité et une prévisibilité que les praticiens du droit des sociétés apprécieront.
Par ailleurs, la Cour de cassation retient une approche duale de la notion de majorité au sein du conseil d’administration. Dans un premier temps, elle détermine la majorité selon la règle classique « un administrateur, une voix », conformément aux modalités prévues à l’article L. 225-37 du code de commerce. Cette approche strictement arithmétique se justifie par la mission même de l’administrateur, lequel doit, indépendamment des conditions de sa nomination, agir dans l’intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la société. Dans un second temps, lorsqu’il s’agit d’identifier les administrateurs ayant poursuivi un intérêt exclusif, la Cour retient une conception fonctionnelle de la majorité, fondée non plus sur le nombre, mais sur l’alignement des intérêts en présence. On comprend alors que la Cour appréhende la majorité au regard de l’intérêt effectif que servent les administrateurs majoritaires, en raison même des liens capitalistiques ou personnels qui les unissent aux associés contrôlant la société.
En conséquence, l’arrêt du 26 novembre 2025 opère une transposition implicite du raisonnement applicable aux délibérations de l’assemblée générale aux délibérations du conseil d’administration. Là où, dans le cadre de l’assemblée générale, l’abus de majorité est caractérisé lorsque la décision litigieuse est, d’une part, contraire à l’intérêt social et, d’autre part, prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés – ces deux conditions étant cumulatives (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363 précité) –, le même double critère se trouve désormais transposé aux décisions du conseil d’administration, sous la qualification renouvelée d’abus de pouvoirs.
II. La portée concrète d’une jurisprudence au service de la protection des minoritaires
A. L’enrichissement de l’arsenal contentieux des actionnaires minoritaires
La solution dégagée par la chambre commerciale confère aux actionnaires minoritaires une arme contentieuse supplémentaire à l’encontre des administrateurs. En admettant le contrôle de l’abus de pouvoirs à l’égard des décisions du conseil d’administration, la Cour renforce les exigences juridiques pesant sur cet organe, tout en introduisant de nouvelles incertitudes quant à l’exercice collégial du pouvoir décisionnel. Cette extension est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte de renforcement législatif de la responsabilité sociale des entreprises, l’article 1833 du code civil imposant désormais, depuis la loi Pacte du 22 mai 2019, que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article 1833, alinéa 2, du code civil).
Dès lors, l’arrêt du 26 novembre 2025 complète opportunément le dispositif protecteur des minoritaires que la chambre commerciale a récemment renforcé. Ainsi, par un arrêt du 9 juillet 2025, publié au Bulletin, la Cour avait jugé que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juill. 2025, PB, n° 23-23.484). Cette solution, rendue au visa combiné de l’article 1844-10 du code civil et de l’article 32 du code de procédure civile, simplifiait déjà considérablement l’exercice de l’action en nullité pour abus de majorité en supprimant l’obligation procédurale de mettre en cause les associés majoritaires, dès lors que seule la nullité des délibérations était poursuivie.
À cet égard, le même jour, 26 novembre 2025, la chambre commerciale a encore précisé, dans une autre décision publiée au Bulletin, que « nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité » (Cass. com., 26 nov. 2025, PB, n° 24-15.730). Cette jurisprudence établit que le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre associés peut être de nature à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire, dès lors que sa teneur n’est pas conforme à l’intérêt de la société. L’homologation judiciaire ne constitue donc pas un rempart absolu contre l’invocation de l’abus de majorité.
Par ailleurs, s’agissant du délai pour agir, la chambre commerciale a rappelé, le 6 mai 2026, que « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498), le point de départ de ce délai pouvant être reporté au jour où l’associé minoritaire a eu connaissance effective des faits constitutifs de l’abus. Cette solution, qui distingue le délai de prescription de l’action en nullité – soumis à la prescription triennale de droit commun des nullités en droit des sociétés – de celui de l’action en responsabilité, confère une sécurité juridique appréciable aux demandeurs.
B. L’articulation délicate avec le principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale
La solution retenue par la Cour de cassation ne saurait toutefois être dissociée du principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale, dont la finalité est précisément de préserver la logique majoritaire et d’éviter une intervention judiciaire systématique dans les conflits internes aux organes de gestion. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait procédé à une analyse minutieuse des circonstances factuelles, relevant notamment le contexte d’incertitude juridique entourant la qualification des biens immobiliers de la société Forges Thermal au regard de la théorie des biens de retour du droit administratif. Elle en avait déduit que le conseil d’administration, en optant pour la création d’une filiale du groupe Partouche plutôt que d’une filiale de la société Forges Thermal, avait agi dans l’intérêt primordial de préserver l’actif immobilier social, d’une valeur supérieure à 30 millions d’euros.
La Cour de cassation approuve cette analyse en constatant que « si cette option avantageait la société Groupe Partouche par rapport aux actionnaires minoritaires en lui permettant, au travers de sa société filiale SECF, de bénéficier des fruits de l’exploitation du casino, cet avantage ne contredisait pas l’intérêt primordial qu’il y avait, pour la société Forges Thermal, de préserver son actif immobilier » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363). En effet, une restructuration de l’activité peut être dictée par des événements extérieurs devant être pris en compte en dépit d’une incidence financière défavorable, de sorte que la seule circonstance que les décisions litigieuses aient une incidence sur les résultats de la société ne suffit pas à démontrer qu’elles ont été prises contrairement à l’intérêt social.
Dès lors, si le cadre juridique est désormais fixé avec une clarté remarquable, l’application concrète des critères dégagés par la chambre commerciale soulève des difficultés pratiques non négligeables. En premier lieu, l’identification de la majorité au sein du conseil d’administration, opérée selon la règle « un administrateur, une voix », ne correspond pas nécessairement à la réalité des rapports de force capitalistiques. Les administrateurs indépendants, les administrateurs représentant les salariés ou les administrateurs représentant l’État participent indistinctement à la majorité ou à la minorité, indépendamment de toute considération relative au capital social.
En deuxième lieu, la preuve de l’intention exclusive de favoriser certains membres du conseil ou des tiers, par nature délicate à rapporter, demeure à la charge du demandeur à l’action. La cour d’appel de Rennes a ainsi rappelé, le 20 janvier 2026, que la preuve de l’abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque, et qu’elle suppose la démonstration cumulative de la contrariété à l’intérêt social et de l’intention de rompre l’égalité entre associés (CA Rennes, 3e ch. comm., 20 janv. 2026, n° 24/06305). La cour d’appel de Bordeaux a, quant à elle, jugé le 5 janvier 2026 qu’une augmentation significative de la rémunération du gérant d’une SARL, couplée à une mise en réserve systématique des bénéfices, était constitutive d’un abus de majorité dès lors que ces décisions étaient intervenues dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, sans justification économique suffisante (CA Bordeaux, 4e ch. comm., 5 janv. 2026, n° 24/00405). Cette illustration rappelle que l’abus de majorité est surtout retenu en pratique en cas de décision de mise en réserve systématique des bénéfices au détriment de la distribution de dividendes, ou de fixation d’une rémunération excessive du dirigeant.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 avril 2026, a également eu l’occasion de rappeler la définition classique de l’abus de majorité, selon laquelle « il y a abus de majorité lorsque la décision de l’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité » (CA Montpellier, ch. comm., 7 avril 2026, n° 24/04832). Cette formulation, constante dans la jurisprudence, trouve désormais un écho dans le chapeau intérieur de l’arrêt du 26 novembre 2025, qui en transpose les exigences au domaine spécifique du conseil d’administration. La convergence de ces décisions, émanant de juridictions du fond comme de la Cour de cassation, témoigne de l’émergence d’un corps de règles cohérent et structuré autour de la protection des minoritaires.
En troisième lieu, la jurisprudence du 26 novembre 2025, si elle renforce la protection des minoritaires, est susceptible d’encourager une multiplication des actions en nullité des décisions du conseil d’administration, dans un contexte marqué par une contestation croissante de l’action des dirigeants. Une telle évolution favorise une judiciarisation de la gouvernance, dont la conciliation avec l’indispensable principe de non-immixtion du juge dans l’appréciation des choix de gestion demeure délicate. C’est pourquoi la doctrine la plus autorisée insiste sur la nécessité de maintenir l’abus de majorité – ou l’abus de pouvoirs – dans son rôle de mécanisme correcteur d’application exceptionnelle, et non d’en faire un instrument de remise en cause systématique de la collégialité et de la logique majoritaire qui structurent le fonctionnement régulier et propre du conseil d’administration.
En définitive, l’arrêt du 26 novembre 2025 ne se contente pas de trancher un litige. Il érige, au visa de l’article 1833 du code civil, une règle de droit nouvelle dont la vocation est de gouverner l’ensemble des contentieux relatifs aux délibérations des conseils d’administration des sociétés anonymes. L’extension du domaine de l’abus de majorité, devenu abus de pouvoirs, au-delà du cercle des assemblées générales, constitue une réponse pragmatique à l’insuffisance des mécanismes correcteurs existants, qu’il s’agisse de la responsabilité individuelle des administrateurs – laquelle ne permet qu’une réparation indemnitaire et non le retour au statu quo ante – ou de la procédure de contrôle des conventions réglementées, dont les effets à l’égard des tiers persistent même en cas de défaut d’approbation. La protection des minoritaires s’en trouve indéniablement renforcée, à la mesure de la jurisprudence construite par la chambre commerciale depuis les années 1970.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2025 constitue une avancée jurisprudentielle majeure en droit des sociétés. En consacrant, sur le fondement de l’article 1833 du code civil, la possibilité d’annuler pour abus de pouvoirs une décision du conseil d’administration d’une société anonyme contraire à l’intérêt social et prise dans l’intérêt exclusif de certains de ses membres, la Cour de cassation parachève un mouvement d’extension du domaine de l’abus de majorité amorcé depuis plusieurs décennies. Articulée avec les arrêts du 9 juillet 2025 sur la recevabilité de l’action en nullité et du 26 novembre 2025 sur le protocole de conciliation homologué, cette jurisprudence dessine un régime contentieux de l’abus de majorité désormais complet, cohérent et protecteur des intérêts minoritaires, tout en préservant l’exigence d’un équilibre avec les impératifs de la gestion sociale. La solution innove également sur le terrain conceptuel en substituant la qualification d’abus de pouvoirs à celle d’abus de droit, confirmant ainsi l’irréductible spécificité fonctionnelle du conseil d’administration par rapport à l’assemblée générale. Il appartiendra désormais aux juridictions du fond de préciser, au fil des espèces, les contours de cette notion renouvelée, dont la plasticité laisse augurer un contentieux substantiel dans les années à venir.