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L’appréciation de la similitude conceptuelle en droit des marques : la connaissance réelle des langues comme paramètre émergent de l’analyse du risque de confusion

L’appréciation de la similitude conceptuelle en droit des marques : la connaissance réelle des langues comme paramètre émergent de l’analyse du risque de confusion

I. La comparaison conceptuelle dans l’architecture de l’appréciation globale du risque de confusion

A. Le cadre normatif : de la directive 2015/2436 à l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle

L’appréciation du risque de confusion constitue la clef de voûte du contentieux des marques, tant devant les offices nationaux que devant les juridictions de l’Union européenne. Ce mécanisme, qui détermine la validité d’un signe enregistré ou demandé au regard des droits antérieurs, repose sur une architecture normative européenne aujourd’hui pleinement transposée en droit français. L’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques dispose que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à tout tiers l’usage d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et de l’identité ou de la similitude des produits ou services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Le considérant 16 de cette directive précise que cette protection est absolue en cas d’identité entre le signe et la marque et entre les produits ou services, tandis qu’elle est subordonnée à l’existence d’un risque de confusion lorsque le signe et la marque sont simplement similaires.

En droit interne, l’article L. 711-3, I, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 décembre 2019, énonce que ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à une marque antérieure « lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». Ce texte, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé au visa de son arrêt Circus Belgium du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin), réalise la transposition fidèle de la directive européenne et constitue le fondement de toute action en nullité ou en opposition fondée sur une marque antérieure. Le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne énonce, en son article 8, paragraphe 1, sous b), une disposition substantiellement identique pour les marques de l’Union, conférant ainsi une parfaite homogénéité au droit matériel applicable, que le signe contesté soit une marque française, une marque de l’Union ou une désignation nationale issue d’un enregistrement international.

La Cour de justice de l’Union européenne a construit, depuis l’arrêt fondateur SABEL du 11 novembre 1997 (CJUE, 11 nov. 1997, SABEL, C-251/95), une méthode d’appréciation du risque de confusion fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit. Selon cette jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (CJUE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, point 25). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans cette appréciation, étant entendu que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, point 21).

L’obligation de procéder à une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en présence constitue le cœur de l’office du juge et de l’examinateur, ainsi que le rappelle inlassablement la chambre commerciale de la Cour de cassation dans le contentieux des recours contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Or, si les deux premiers volets de cette triple comparaison sont gouvernés par des critères relativement objectifs et stabilisés, la comparaison conceptuelle soulève une difficulté particulière lorsque les signes en conflit sont constitués de termes dont la signification n’est pas immédiatement accessible au public pertinent. C’est précisément cette difficulté que l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2026, rendu dans l’affaire MUKA c/ LAMUCCA (Trib. UE, 13 mai 2026, aff. T-390/25), a remis en lumière avec une acuité renouvelée.

B. La triple comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle : une grille d’analyse éprouvée par la Cour de justice

La méthode dite de la triple comparaison, qui impose au juge d’examiner successivement les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en conflit, est aujourd’hui un acquis solidement ancré dans la pratique des offices de marques et des juridictions européennes. La Cour de justice a précisé, dans l’arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer précité, que l’appréciation globale du risque de confusion devait, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Cette appréciation n’est pas une simple addition mécanique de trois paramètres indépendants, mais une pondération dynamique qui tient compte de l’interdépendance des facteurs, un faible degré de similitude entre les signes pouvant être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés, ainsi que l’a énoncé l’arrêt Canon du 29 septembre 1998 (CJUE, 29 sept. 1998, Canon, C-39/97, point 17).

La similitude conceptuelle occupe une place singulière au sein de ce triptyque. Contrairement à la similitude visuelle, qui s’apprécie au regard de la longueur, de la structure et de la présentation graphique des signes, et à la similitude phonétique, qui s’attache au rythme, à la sonorité et à la succession des syllabes, la similitude conceptuelle interroge le sens même des termes qui composent les marques en conflit. Elle requiert du juge qu’il détermine si les signes évoquent, pour le public pertinent, une idée identique, analogue ou voisine. La Cour de justice a ainsi considéré que constitue une similitude conceptuelle le fait que deux marques évoquent la même réalité sémantique, quand bien même elles le feraient dans des langues différentes du public concerné (CJUE, 12 janv. 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C-361/04 P). Par ailleurs, la similitude conceptuelle peut, à elle seule, créer un risque de confusion entre deux marques lorsque la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle bénéficie auprès du public.

Dès lors, la question qui se pose avec une intensité croissante est celle de savoir à l’aune de quelle langue le juge doit apprécier la portée conceptuelle d’un signe. Dans l’Union européenne, où cohabitent vingt-quatre langues officielles, le public pertinent n’est pas nécessairement unilingue et la connaissance de certaines langues étrangères peut influencer la perception sémantique des marques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt Circus Belgium du 13 novembre 2025, précisé que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque, mais qu’il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui inclut nécessairement leur dimension conceptuelle. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, après avoir constaté que le terme « Circus » évoquant un cirque avait le même sens dans les marques antérieures et dans le signe composé « Circus Baobab », n’avait pas recherché si ce terme ne conservait pas une position distinctive autonome au sein du signe composé.

La Cour de cassation a, dans cet arrêt, rappelé l’intégralité de la construction prétorienne européenne relative à la position distinctive autonome de la marque antérieure dans le signe composé postérieur, en citant la jurisprudence constante de la Cour de justice : selon l’arrêt Medion du 6 octobre 2005 (CJUE, 6 oct. 2005, Medion, C-120/04), il n’est pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination sociale de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, pourvu qu’en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure soit susceptible de s’imposer à la perception du consommateur (CJUE, 22 oct. 2015, BGW, C-20/14, point 40). À l’inverse, la marque antérieure ne conserve pas une position distinctive autonome si elle constitue un élément négligeable ou si elle forme avec les autres éléments du signe une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément. Cette grille d’analyse, qui mobilise la comparaison conceptuelle de manière décisive, illustre la place centrale qu’occupe désormais la dimension sémantique dans le contentieux de la validité des marques.

II. La connaissance réelle des langues comme paramètre discriminant de la similitude conceptuelle

A. L’arrêt MUKA/LAMUCCA du 13 mai 2026 : le Tribunal de l’UE refuse la comparaison conceptuelle en l’absence de signification établie

L’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 13 mai 2026 dans l’affaire T-390/25 oppose la société espagnole Ixo Restauración SL, qui entendait faire enregistrer le signe « MUKA » comme marque de l’Union européenne pour des services de restauration, à la société Promollum 142 B SL, titulaire de la marque espagnole antérieure « LAMUCCA » enregistrée pour les mêmes services. La division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, suivie par la chambre des recours, avait fait droit à la demande en nullité de la société Promollum, en retenant l’identité des services désignés, un faible degré de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et, s’agissant de la comparaison conceptuelle, l’impossibilité de procéder à une telle comparaison, les termes en présence étant dépourvus de signification.

La requérante, qui contestait cette décision, entendait invoquer une différence conceptuelle entre les deux signes en faisant valoir que « MUCCA » signifierait « vache » en italien, tandis que « MUKA » signifierait « cendres » en basque. Par cette argumentation, la société Ixo Restauración SL tentait d’écarter toute ressemblance conceptuelle entre les marques et, partant, de remettre en cause l’existence d’un risque de confusion qui, pour le surplus, était solidement étayé par l’identité des services et la forte similitude phonétique. Le Tribunal de l’Union européenne était ainsi invité à trancher une question aussi délicate qu’essentielle : celle de la détermination de la langue devant être prise en compte en vue de la comparaison conceptuelle entre les marques.

La solution retenue par le Tribunal, qui rejette le recours de la société Ixo Restauración SL, s’inscrit dans une logique de rigueur méthodologique qui n’est pas dénuée d’implications pratiques considérables. Le Tribunal a considéré que les termes « MUKA » et « LAMUCCA » étaient, pour le public pertinent constitué par le consommateur moyen des services de restauration, dépourvus de toute signification identifiable. En conséquence, la comparaison conceptuelle était simplement impossible à réaliser. Le juge de l’Union a refusé d’entrer dans l’examen des significations alléguées en italien et en basque, estimant implicitement que ces acceptions linguistiques n’étaient pas susceptibles d’être perçues par le consommateur pertinent compte tenu de sa connaissance réelle et effective des langues en présence.

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence bien établie du Tribunal de l’Union selon laquelle la comparaison conceptuelle suppose que les signes en présence possèdent un contenu sémantique identifiable pour le public pertinent. Lorsque ce contenu fait défaut, ce volet de l’analyse est neutralisé et l’appréciation du risque de confusion est renvoyée aux seuls paramètres visuel et phonétique. En cela, l’arrêt MUKA/LAMUCCA constitue un rappel utile de ce que la similitude conceptuelle ne saurait être artificiellement reconstituée à partir de langues que le public pertinent ne maîtrise pas ou ne rencontre pas dans le contexte commercial considéré. Le principe est celui de la connaissance réelle des langues par le consommateur moyen, et non celui d’une comparaison abstraite dans l’absolu de toutes les langues de l’Union.

Par ailleurs, cet arrêt éclaire d’un jour nouveau l’articulation entre la comparaison conceptuelle et la langue du public pertinent, en rappelant que le territoire de protection de la marque antérieure détermine le cercle linguistique à prendre en considération. Une marque espagnole est protégée en Espagne, où le public pertinent est le consommateur hispanophone, le cas échéant familiarisé avec certaines langues régionales ou étrangères. Mais cette familiarité doit être démontrée et non simplement alléguée par le titulaire de la marque contestée. À cet égard, la connaissance du basque ou de l’italien par le consommateur espagnol moyen de services de restauration ne saurait être présumée.

B. La consolidation prétorienne de l’approche globale par la chambre commerciale : les arrêts Circus Belgium et La Bête du 13 novembre 2025

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans deux arrêts rendus le même jour, le 13 novembre 2025, consolidé de manière remarquable l’office du juge dans l’appréciation globale du risque de confusion, en mettant l’accent sur les exigences de motivation et de rigueur qui gouvernent cette analyse. Le premier de ces arrêts, déjà mentionné, est l’arrêt Circus Belgium (n° 24-10.672, Publié au Bulletin). Le second est l’arrêt rendu dans l’affaire opposant la société Monster Energy Company à la société Kronenbourg, venant aux droits de la société Onyx, à propos des signes « Refresh the beast ! » et « Hydrate the beast ! » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-11.522).

Dans l’affaire Monster Energy, la cour d’appel de Versailles avait annulé la décision du directeur général de l’INPI en écartant tout risque de confusion entre la marque « Refresh the beast ! » et le signe semi-figuratif « La bête bière de caractère ». Pour ce faire, elle avait relevé l’existence d’une proximité visuelle assez faible, une faible proximité phonétique et une proximité conceptuelle entre les signes en conflit, avant de retenir qu’en l’absence de similitude visuelle, verbale et conceptuelle, le risque de confusion n’était pas établi. La Cour de cassation censure cette motivation en relevant une contradiction flagrante : la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer successivement l’existence d’une proximité conceptuelle puis l’absence de toute similitude conceptuelle. La cassation intervient au visa de l’article 455 du code de procédure civile, pour défaut de motivation, ce qui souligne l’exigence de cohérence qui pèse sur les juges du fond dans la conduite de la triple comparaison.

Au-delà de ce grief procédural, l’arrêt Monster Energy comporte un second enseignement, de nature substantielle celui-ci, relatif à la méthode d’appréciation du risque de confusion. La Cour de cassation énonce en effet, comme elle l’avait déjà fait dans un arrêt antérieur, que le risque de confusion doit s’apprécier globalement « par référence au contenu des demandes d’enregistrement ou des enregistrements de marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces demandes ou enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ». En l’espèce, la cour d’appel avait exclu tout risque de confusion en se fondant sur la manière dont les produits — des boissons — étaient présentés dans les rayonnages des magasins et sur le fait que l’acte d’achat serait déterminé par l’aspect visuel des marques. La Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant que les conditions d’exploitation des signes sur le marché sont sans incidence sur l’appréciation in abstracto du risque de confusion, lequel doit être conduit à partir du seul libellé des produits et services revendiqués.

En conséquence, l’arrêt « La Bête » consolide une règle méthodologique cardinale : la comparaison conceptuelle, comme les comparaisons visuelle et phonétique, ne doit pas être parasitée par des considérations tirées des conditions concrètes d’exploitation des marques, mais doit être menée exclusivement à partir des signes tels qu’ils sont déposés ou enregistrés. Ce principe, énoncé au visa de l’article L. 711-3, I, du code de la propriété intellectuelle, rejoint la jurisprudence constante de la Cour de justice qui impose une appréciation in abstracto du risque de confusion, à l’aune de la perception du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif.

Par ailleurs, l’arrêt Circus Belgium, quant à lui, enrichit la grille d’analyse conceptuelle en y intégrant la notion de position distinctive autonome comme correctif à l’impression d’ensemble. La Cour de cassation, se référant à la jurisprudence Medion et BGW de la Cour de justice, impose au juge du fond de rechercher, lorsque la marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, si elle conserve une position distinctive autonome. Cette recherche commande d’examiner si, en raison de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément. En l’espèce, la Cour a sanctionné la cour d’appel de Paris pour n’avoir pas recherché si le terme « Circus », identique à la marque verbale antérieure et constitutif de l’élément verbal de la marque semi-figurative antérieure, ne conservait pas une position distinctive autonome au sein du signe composé « Circus Baobab », et si le public ne serait pas conduit à attribuer au titulaire des marques antérieures l’origine des services couverts par ce signe.

La conjonction de ces deux arrêts du 13 novembre 2025 et de l’arrêt MUKA/LAMUCCA du 13 mai 2026 dessine ainsi les contours d’une doctrine jurisprudentielle cohérente et exigeante, qui place la comparaison conceptuelle au centre du contrôle de motivation exercé par la Cour de cassation et confère au public pertinent, par sa connaissance réelle et effective des langues, le rôle d’arbitre ultime de l’existence d’une similitude sémantique entre les signes. Cette construction prétorienne, qui conjugue les apports de la Cour de justice et ceux de la chambre commerciale, renforce la prévisibilité du contentieux de la validité des marques tout en préservant la souplesse indispensable à l’appréciation in concreto de chaque espèce.

Conclusion

L’évolution récente de la jurisprudence européenne et interne en matière de comparaison conceptuelle des marques témoigne d’une maturation remarquable de l’office du juge dans l’appréciation du risque de confusion. La triple comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle, forgée par la Cour de justice depuis l’arrêt SABEL de 1997, demeure la matrice indépassable de l’analyse, mais elle se trouve aujourd’hui enrichie de paramètres nouveaux qui en affinent la précision. L’arrêt MUKA/LAMUCCA du Tribunal de l’Union européenne, en refusant de prendre en compte des significations alléguées dans des langues dont la connaissance par le public pertinent n’était pas établie, consacre le principe de la connaissance réelle des langues comme condition préalable à toute comparaison conceptuelle. Les arrêts Circus Belgium et Monster Energy de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendus le 13 novembre 2025, complètent ce dispositif en rappelant, d’une part, l’exigence de motivation qui pèse sur les juges du fond dans la conduite de cette comparaison et, d’autre part, la nécessité de rechercher la position distinctive autonome de la marque antérieure dans le signe composé postérieur. Ces développements jurisprudentiels, qui s’inscrivent dans le prolongement direct des principes énoncés par la Cour de justice dans les arrêts Canon, Medion et BGW, convergent vers une même finalité : assurer que l’appréciation du risque de confusion, cœur du droit des marques, demeure une opération juridictionnelle rigoureuse, prévisible et ancrée dans la réalité de la perception du consommateur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».