La responsabilité de l’auteur d’un signalement abusif de contrefaçon de droit d’auteur sur les plateformes numériques: le Tribunal judiciaire de Paris consacre un régime de responsabilité aux risques et périls du notifiant par une décision du 19 juin 2026
Le développement des mécanismes extrajudiciaires de retrait des contenus en ligne, encouragé par le règlement européen sur les services numériques du 19 octobre 2022, a conféré aux titulaires de droits de propriété intellectuelle un instrument d’une redoutable efficacité pour obtenir le blocage rapide de contenus argués de contrefaçon. La présente étude analyse les conditions dans lesquelles l’exercice de cette prérogative peut se retourner contre son auteur lorsque le contenu visé s’avère, après examen au fond, parfaitement licite.
I. L’exigence d’originalité, condition préalable à la légitimité du signalement de contenus prétendument contrefaisants
A. Le contrôle rigoureux de l’originalité de l’oeuvre invoquée par le titulaire des droits
La protection par le droit d’auteur suppose, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, que l’oeuvre de l’esprit revête une forme originale. Cette condition, qui constitue le fondement même du droit d’auteur, ne saurait être présumée. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans son arrêt Cofemel du 12 septembre 2019 (C-683/17), que l’originalité implique que l’objet soit une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs. Cette exigence a été réaffirmée avec une vigueur renouvelée par l’arrêt Mio du 4 décembre 2025 (C-580/23), qui insiste sur la nécessité que l’objet soit identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, excluant une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet.
Le Tribunal judiciaire de Paris, dans sa décision du 19 juin 2026 (n° 24/03517), a fait une application rigoureuse de ces principes. En l’espèce, les producteurs de l’émission télévisée reprochaient à une association d’avoir incorporé, dans le générique de son propre programme, des extraits d’une durée de deux secondes issus de leurs émissions. Ils invoquaient à l’appui de leur action en contrefaçon une originalité qui résiderait, selon eux, dans un décor composé d’une « immense banquette de couleur orange posée sur un mur noir », dans la position des protagonistes face à la caméra ainsi que dans l’alternance de plans larges et resserrés. Le tribunal écarte cette argumentation avec une motivation dont la précision mérite d’être soulignée. Il retient que le décor consistant en une banquette sur fond de couleur uni relève du fonds commun, que la position des protagonistes procède d’une disposition naturelle et non d’un choix esthétique délibéré, et que les techniques de cadrage évoquées correspondent aux standards couramment employés dans le cadre d’interviews télévisées. Dès lors, « la combinaison du choix de questions, de plans, de montage, du décor, l’interview menée par M. [U] et les différents plans opérés ne procède que d’un assemblage d’éléments banals ».
Cette motivation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse de protéger les idées ou concepts, pour ne réserver la protection qu’à la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés, ainsi que l’a rappelé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre 2005 (n° 04-12.721). L’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle confirme que sont protégées par le droit d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Toutefois, cette protection est conditionnée à la démonstration d’une originalité dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut. La Cour de cassation a précisé, par un arrêt de sa première chambre civile du 15 octobre 2025 (n° 24-12.076, Publié au Bulletin), qu’un « entretien filmé constitue en tant que tel une création protégée par le droit d’auteur dès lors qu’il revêt une forme originale et que la personne interrogée lors d’un tel entretien peut se voir reconnaître la qualité de coauteur à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de celui-ci ». Cette formule, qui énonce le principe tout en rappelant la rigueur de l’exigence probatoire, trouve un écho direct dans la décision du 19 juin 2026.
B. L’appréciation concrète de l’absence d’originalité dans le contentieux des oeuvres audiovisuelles
L’appréciation de l’originalité d’une oeuvre audiovisuelle obéit à une méthode désormais bien établie dans la pratique des juridictions du fond. Celui qui se prévaut de la protection par le droit d’auteur doit, au préalable, identifier précisément l’oeuvre revendiquée et expliciter les caractéristiques qui en traduisent l’originalité. La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés. Cette distinction fondamentale irrigue l’ensemble du contentieux de la contrefaçon audiovisuelle. Le Tribunal judiciaire de Paris l’a appliquée avec une constance remarquable dans plusieurs décisions récentes.
En conséquence, le tribunal a pu constater que les choix revendiqués par les demandeurs relevaient de l’usage commun en matière de réalisation télévisuelle. Le format d’interview, avec ses codes visuels standardisés – plan large incluant les deux interlocuteurs, plan serré centré sur celui qui s’exprime – ne recèle en lui-même aucune empreinte de la personnalité du réalisateur au sens de la jurisprudence européenne précitée. Par ailleurs, le Tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 1er avril 2026 (n° 23/13857), avait déjà statué en écartant l’originalité alléguée d’une séquence de l’émission « Quotidien », au motif que sa description était trop imprécise et ne permettait pas de distinguer les choix créatifs des standards du genre télévisuel. De même, le Tribunal judiciaire de Paris, le 3 juillet 2025 (n° 22/10866), avait débouté un concepteur d’émission musicale de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur, faute pour lui d’avoir caractérisé l’originalité d’un format qui ne présentait que des « considérations d’ordre général et imprécises pour une émission musicale télévisée ».
Or, cette exigence probatoire prend une dimension toute particulière dans le contexte du contentieux numérique. En effet, c’est précisément sur le fondement de droits d’auteur dont l’originalité était insuffisamment caractérisée que les producteurs ont adressé à la plateforme YouTube des demandes de retrait qui ont abouti au blocage de vingt-deux vidéos de l’association défenderesse. La fragilité intrinsèque des droits invoqués, dont la carence a été sanctionnée par le tribunal, constitue le terreau de la seconde dimension de cette décision, relative à l’engagement de la responsabilité du notifiant. Le rejet de l’action en contrefaçon ne constitue pas seulement un échec procédural pour le demandeur: il emporte, dans la construction prétorienne que le tribunal élabore, des conséquences indemnitaires substantielles au titre de la responsabilité civile délictuelle. Par ailleurs, le tribunal a également écarté toute caractérisation d’une concurrence déloyale ou d’un parasitisme économique, en relevant que l’association défenderesse ne visait pas à tirer profit des investissements des demandeurs mais à « illustrer le propos développé dans ses propres vidéos, dans une démarche légitime de création et de contribution à un débat d’intérêt général », rappelant ainsi les critères du parasitisme dégagés par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 juin 2024 (n° 23-13.535).
II. Le régime de responsabilité pour signalement injustifié: de la faute objective à la réparation du préjudice moral
A. La construction prétorienne d’un régime de responsabilité aux risques et périls du notifiant concurrent
La motivation du tribunal sur la responsabilité du notifiant constitue l’apport doctrinal le plus novateur de la décision du 19 juin 2026. Le juge parisien élabore, au terme d’un raisonnement en quatre étapes, un régime de responsabilité objectif fondé sur le critère du risque et non sur l’intention malveillante.
Le point de départ du raisonnement réside dans le constat qu’une demande de retrait adressée à un fournisseur de services numériques d’hébergement, telle qu’une plateforme comme YouTube, ne saurait être jugée fautive par principe. Le tribunal rappelle à cet égard les dispositions de l’article 6, I, 2, de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, transposant la directive 2000/31, puis, depuis le 17 février 2024, les articles 6 et 16 du règlement 2022/2065 sur les services numériques (Digital Services Act), qui obligent les fournisseurs de services d’hébergement à mettre en place des mécanismes de notification permettant de signaler un contenu illicite puis d’agir promptement pour le retirer. Dès lors, la faculté de signaler un contenu illicite constitue un droit dont l’exercice ne saurait être en lui-même constitutif d’une faute. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà jugé, le 4 septembre 2024 (n° 22-12.321, Publié au Bulletin), que les conditions générales d’un moteur de recherche prévoyant la suspension d’un référencement payant illicite étaient licites au regard de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.
Pour autant, le tribunal relève immédiatement que le blocage de l’accès en ligne à une vidéo a des conséquences dommageables pour l’éditeur de cette vidéo. Le juge observe qu’un blocage peut s’avérer infondé parce que le contenu n’était pas illicite au fond, malgré le contrôle opéré par le fournisseur de services d’hébergement et sans que l’auteur de la demande ait été de mauvaise foi. La solution ne peut donc résider dans un régime de responsabilité pour faute subjective, limité à l’hypothèse d’un abus caractérisé. Le tribunal écarte explicitement cette approche en des termes d’une grande force démonstrative que nous reproduisons intégralement: « Retenir que l’auteur de la demande ne pourrait voir sa responsabilité engagée qu’en cas d’abus laisserait alors planer pour tous le risque de blocages injustifiés sans aucun recours possible, ce qui ne serait pas compatible avec la liberté du commerce, du moins lorsque cet auteur est un concurrent ayant intérêt au blocage. Dans une telle situation, celui sur qui doit peser le risque de l’incertitude ne peut être que celui qui la provoque. » Cette formulation lapidaire consacre un principe d’imputation du risque au notifiant qui dépasse le cadre traditionnel de la responsabilité pour faute prouvée.
La justification théorique de ce dépassement est trouvée par analogie avec le contentieux du dénigrement. Le tribunal se réfère à l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2025 (n° 24-11.150, Publié au Bulletin), aux termes duquel « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Le tribunal en tire une conclusion a fortiori: si celui qui cherche seulement à influencer la clientèle en révélant un fait prétendument fautif engage sa responsabilité, doit l’être à plus forte raison « celui qui provoque directement la cessation de la vente de ce produit ». Cette articulation entre le dénigrement et le signalement abusif confère à la construction du tribunal une assise théorique solidement ancrée dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
À cet égard, le tribunal puise une seconde analogie dans le régime de l’interdiction provisoire obtenue judiciairement. En cette matière, l’équilibre vient de ce que l’exécution de la décision est faite aux risques et périls de celui qui la recherche: le demandeur qui a fait exécuter l’interdiction provisoire devra en réparer les conséquences si cette interdiction est finalement jugée infondée. Le tribunal transpose cet équilibre au cas où l’interdiction est obtenue sans l’intervention du juge, par une demande de blocage adressée par un concurrent à l’intermédiaire dont la diffusion litigieuse utilise les services. Le parallélisme des solutions est remarquablement construit.
Dès lors, le tribunal énonce le principe cardinal de sa construction, dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce: « Lorsqu’elle émane d’une personne y ayant un intérêt commercial, la notification à un fournisseur de services numériques tendant à faire cesser la mise en ligne d’une vidéo est faite aux risques et périls de son auteur: elle est fautive si, mais seulement si, elle vise une interdiction qui n’est pas justifiée, ce qui doit être apprécié objectivement selon les critères juridiques régissant au fond une telle demande d’interdiction, indépendamment de sa bonne foi. Si la vidéo illicite devait être interdite (elle aurait été interdite par un jugement statuant au fond), la demande de blocage n’est pas fautive; si la vidéo ne devait pas être interdite (une interdiction n’aurait pas été prononcée par un jugement statuant au fond), la demande de blocage oblige son auteur à réparer le dommage qu’elle a causé. » Ce critère objectif, fondé sur l’issue au fond du litige et indépendant de l’intention du notifiant, constitue une innovation majeure dans le contentieux de la propriété intellectuelle numérique.
B. La réparation du préjudice consécutif au blocage injustifié et l’articulation avec les autres fondements de responsabilité
L’application de ce régime de responsabilité aux faits de l’espèce conduit le tribunal à condamner la société productrice à verser à l’association défenderesse la somme de vingt-deux mille euros de dommages et intérêts. En l’espèce, les vidéos de l’émission litigieuse n’étant pas contrefaisantes, leur publication ne pouvait faire l’objet d’une interdiction. La société productrice, à l’origine des demandes de blocage et invoquant un préjudice matériel, avait un intérêt économique à ces blocages. Les demandes de blocage étaient donc fautives au sens du critère objectif posé par le tribunal. En revanche, le juge prend soin de préciser qu’il n’est pas établi que les personnes physiques, MM. [U] et [W], seraient également personnellement à l’origine des blocages, de sorte que seule la personne morale est condamnée.
Sur l’évaluation du préjudice, le tribunal fait preuve d’une rigueur remarquable dans la distinction des chefs de préjudice. L’association demanderesse alléguait un préjudice économique de quarante et un mille deux cents euros. Le tribunal écarte ce chef de préjudice en relevant qu’il est constant que l’association ne « monétise » pas ses vidéos et n’en attend donc aucun bénéfice, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle a subi un manque à gagner du fait des blocages. En revanche, et c’est là une distinction essentielle, le tribunal reconnaît l’existence d’un préjudice moral autonome: les blocages ont privé l’association du « gain moral qu’elle escomptait de l’exploitation de ces vidéos ». Ce préjudice est évalué à mille euros par vidéo bloquée, soit vingt-deux mille euros au total, compte tenu de vingt-deux vidéos bloquées et de la durée du blocage – intervenu en février 2024 et toujours effectif à la date de la décision, soit deux ans et quatre mois.
Cette méthode d’évaluation du préjudice moral, forfaitisée par vidéo, présente l’intérêt de fournir un référentiel prévisible pour les contentieux à venir. Elle s’articule avec le fondement général de la responsabilité civile délictuelle posé par l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La faute étant objectivement caractérisée par l’absence de bien-fondé de l’interdiction sollicitée, le lien de causalité entre cette faute et le dommage – la privation du gain moral résultant du blocage – est établi sans difficulté, selon un syllogisme d’une grande netteté.
Par ailleurs, le tribunal rejette la demande reconventionnelle formée au titre de la procédure abusive, rappelant les termes de l’article 32-1 du code de procédure civile. Le juge considère que si la communication des demandeurs relative à la procédure pouvait être qualifiée d’excessive, M. [U], M. [W] et la société productrice « ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, ce qui exclut toute légèreté inexcusable ». Cette appréciation circonstanciée de l’abus du droit d’agir en justice, qui suppose une intention de nuire ou une indifférence aux conséquences de sa légèreté, n’atténue en rien la portée de la condamnation prononcée au titre du signalement abusif. Elle rappelle seulement que les deux régimes de responsabilité – celui du signalement sur la plateforme et celui de l’action en justice – demeurent conceptuellement distincts, même s’ils participent d’une commune logique de régulation des comportements contentieux.
Dès lors, la décision du 19 juin 2026 du Tribunal judiciaire de Paris opère une clarification doctrinale majeure du régime de la notification de contenus illicites sous l’empire du Digital Services Act. En consacrant un critère objectif de la faute fondé sur l’issue au fond du litige, indépendant de la bonne foi du notifiant, elle instaure un mécanisme de responsabilité aux risques et périls qui contraint les titulaires de droits à un examen rigoureux du bien-fondé de leurs prétentions avant d’adresser une demande de retrait à une plateforme. Cette construction, qui puise dans les régimes éprouvés du dénigrement et de l’exécution provisoire, offre aux éditeurs de contenus un recours effectif contre les blocages injustifiés, sans pour autant entraver l’exercice légitime des droits de propriété intellectuelle. En cela, elle contribue à l’équilibre subtil entre la protection de la création et la liberté d’expression sur les réseaux, que le législateur européen a entendu préserver dans le règlement sur les services numériques.
Conclusion
La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2026 constitue une contribution essentielle à l’édification du régime de responsabilité applicable aux signalements de contenus prétendument contrefaisants sur les plateformes numériques. En subordonnant la licéité du signalement au bien-fondé objectif de l’interdiction sollicitée, elle instaure un équilibre entre l’effectivité des droits de propriété intellectuelle et la liberté d’expression sur les réseaux. La méthode d’évaluation du préjudice moral, assise sur une indemnisation forfaitaire par contenu bloqué, fournit aux praticiens un référentiel utile pour l’appréciation des risques contentieux. L’innovation majeure de cette décision réside dans la dissociation qu’elle opère entre l’appréciation de la faute du notifiant et la condition subjective de bonne foi, le critère déterminant étant celui de l’issue objective du litige au fond. Cette construction prétorienne, qui s’articule avec les dispositions du règlement européen sur les services numériques, avec le droit commun de la responsabilité civile et avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de dénigrement, présente une cohérence d’ensemble qui en garantit la solidité technique. La portée de cet arrêt dépasse d’ailleurs le seul contentieux de la propriété intellectuelle pour irriguer, plus largement, le droit de la régulation des contenus en ligne, tout en offrant aux opérateurs économiques un cadre prévisible pour l’exercice de leurs prérogatives de défense de leurs droits.
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