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La qualité à agir en contrefaçon de brevet : la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre l’autonomie de l’action au fond à l’égard de la titularité contestée

La qualité à agir en contrefaçon de brevet : la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre l’autonomie de l’action au fond à l’égard de la titularité contestée

I. La présomption de qualité à agir du titulaire inscrit : un principe réaffirmé avec portée

A. Le fondement de la présomption au profit du déposant

Par un arrêt du 24 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a posé un principe dont la netteté mérite d’être soulignée en ce qu’il dissipe une incertitude persistante du contentieux des brevets d’invention. La Cour énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette formule, par sa généralité et sa précision, constitue un apport doctrinal significatif à l’architecture du droit des brevets. Elle consacre une dissociation nette entre la validité du titre, d’une part, et la recevabilité de l’action en contrefaçon, d’autre part, en subordonnant la première à l’exercice effectif d’une action en revendication par la personne lésée.

Le contexte de cette décision mérite d’être rappelé pour en mesurer la portée exacte. La société Minakem, titulaire d’un brevet français n° FR 3 010 997 portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, avait assigné en contrefaçon les sociétés MMLS et M2I Salin, lesquelles opposaient à cette action une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. Elles soutenaient que le dépôt du brevet avait été effectué frauduleusement, au motif que l’inventeur désigné dans la demande de brevet n’était pas le véritable inventeur et que la société Minakem ne justifiait pas avoir acquis les droits nécessaires sur le procédé revendiqué. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 9 février 2024, avait écarté cette fin de non-recevoir. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi articulé en sept branches, rejette le pourvoi en substituant un motif de pur droit à ceux critiqués par les juges du fond.

Le fondement textuel de cette solution mérite d’être explicité. L’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause et que, dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet. Cette présomption, édictée pour les besoins de la procédure administrative d’examen, se prolonge, selon la Cour de cassation, dans le contentieux judiciaire de la contrefaçon. Par ailleurs, l’article L. 611-8 du même code réserve à la personne lésée la faculté de revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. La Cour en déduit que, tant que cette action en revendication n’a pas abouti, le titulaire inscrit conserve la plénitude de ses prérogatives, y compris celle d’agir en contrefaçon.

En conséquence, la solution de la chambre commerciale procède d’une lecture combinée des articles L. 611-6, L. 611-8 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, ce dernier énumérant limitativement les causes de nullité d’un brevet. La Cour rappelle que les causes de nullité du brevet sont strictement circonscrites par la loi et qu’aucune d’entre elles ne sanctionne le défaut de droit du déposant sur l’invention. Dès lors, le régime de la nullité est étanche à la question de la titularité, laquelle relève exclusivement du mécanisme de la revendication. Cette étanchéité des régimes constitue l’un des apports les plus structurants de l’arrêt du 24 juin 2026.

B. La distinction entre nullité du titre et défaut de titularité

L’arrêt du 24 juin 2026 opère une clarification essentielle en distinguant radicalement deux contentieux que la pratique avait parfois tendance à confondre : le contentieux de la validité du brevet, régi par l’article L. 613-25 précité, et le contentieux de la titularité, régi par l’article L. 611-8. La Cour affirme avec force que la circonstance que le déposant sache ne pas avoir droit au titre « n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet ». Cette affirmation est capitale : elle signifie que le défaut de droit du déposant, même avéré, même connu de lui, ne constitue pas une cause de nullité du brevet. Le brevet délivré demeure valide tant qu’il n’a pas été annulé pour l’un des motifs limitativement énumérés par la loi.

À cet égard, la solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui avait déjà affirmé, dans un arrêt du 20 novembre 2012 (pourvoi n° 11-18.440), que la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention se propose de résoudre. Cette définition, reprise et précisée dans l’arrêt du 28 janvier 2026 rendu dans l’affaire Insulet (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin), confirme que la chambre commerciale adopte une approche rigoureusement cloisonnée des différentes conditions de l’action en contrefaçon. Dans cet arrêt, la Cour a notamment précisé que la personne du métier « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » et que, pour parvenir de manière évidente à l’invention, elle « ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne ».

Par ailleurs, l’arrêt Minakem écarte explicitement l’argument tiré de la fraude alléguée. Les sociétés défenderesses invoquaient le principe selon lequel « la fraude corrompt tout » pour soutenir que le dépôt d’une demande de brevet comportant une désignation erronée de l’inventeur constituerait une fraude entraînant l’inopposabilité du titre aux tiers. La Cour de cassation ne retient pas cette argumentation et lui substitue le motif de pur droit rappelé ci-dessus. Cette substitution de motifs témoigne de la volonté de la Haute juridiction d’ancrer la solution dans un raisonnement technique fondé sur l’articulation des textes du code de la propriété intellectuelle, plutôt que dans des principes généraux dont l’application serait incertaine.

La portée de cette distinction entre nullité et titularité se manifeste également dans le contentieux des marques, où la chambre commerciale a adopté une approche comparable. Dans un arrêt du 18 février 2026 (Cass. com., 18 fév. 2026, n° 23-23.681, Publié au Bulletin), la Cour a jugé que la cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence. Cette décision illustre la même préoccupation de dissocier les régimes juridiques et de ne pas faire dépendre l’existence ou l’opposabilité d’un droit de propriété industrielle de circonstances extérieures à son régime propre.

II. Les implications processuelles et substantielles de la solution

A. La sécurité juridique du breveté et des tiers

La solution dégagée par l’arrêt du 24 juin 2026 emporte des conséquences considérables pour la pratique du contentieux des brevets. En premier lieu, elle sécurise la position du titulaire inscrit d’un brevet en lui permettant d’agir en contrefaçon sans avoir à démontrer, à titre préalable, la régularité de la chaîne de transmission des droits dont il se prévaut. Cette sécurité est essentielle dans un contexte où les opérations de fusion, d’absorption et d’apport partiel d’actifs, telles que celles qui étaient en cause dans l’affaire Minakem, peuvent rendre complexe la reconstitution de l’historique des droits sur une invention. Le titulaire inscrit n’a pas à prouver qu’il est l’ayant cause légitime de l’inventeur : il lui suffit d’être inscrit au Registre national des brevets pour bénéficier de la présomption de qualité à agir.

En deuxième lieu, la solution protège également les intérêts des tiers, et notamment des inventeurs ou ayants cause légitimes. L’action en revendication, prévue à l’article L. 611-8 précité, leur offre une voie de droit spécifique pour faire reconnaître leurs droits sur l’invention. La Cour de cassation prend soin de préciser que la présomption de qualité à agir du titulaire inscrit ne vaut que « jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui ». Cette précision n’est pas anodine : elle signifie que le jugement faisant droit à une action en revendication prive rétroactivement le titulaire initial de sa qualité à agir et, partant, constitue un événement susceptible d’affecter les instances en contrefaçon en cours. Dès lors, le défendeur à l’action en contrefaçon qui disposerait d’éléments sérieux pour contester la titularité du demandeur peut, s’il n’est pas lui-même le véritable inventeur ou son ayant cause, appeler en cause la personne qu’il estime être le titulaire légitime afin qu’elle exerce l’action en revendication.

En troisième lieu, cette solution doit être articulée avec le mécanisme du référé-contrefaçon prévu à l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, qui permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de solliciter des mesures provisoires destinées à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. L’arrêt Insulet du 28 janvier 2026, précité, avait déjà précisé l’office du juge des référés en la matière, en rappelant que ce texte réalise la transposition de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et que les mesures ordonnées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour y énonce également que « l’engagement pris par voie de conclusions par les sociétés Medtrum de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’était pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés », justifiant ainsi le maintien d’une mesure d’interdiction sous astreinte.

Par ailleurs, la solution de l’arrêt Minakem s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à renforcer l’efficacité du contentieux de la propriété industrielle. L’arrêt Insulet en offre une illustration complémentaire en validant l’appréciation souveraine par les juges du fond de l’activité inventive sans imposer le recours à la méthode problème-solution développée par l’Office européen des brevets. La Cour juge en effet que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution », sans que cette méthode soit impérative. Cette souplesse méthodologique, combinée à la présomption de qualité à agir, contribue à faire du contentieux français des brevets un instrument efficace de protection des droits de propriété industrielle.

L’arrêt Insulet comporte également un enseignement précieux sur l’appréciation de la contrefaçon elle-même. Rappelant les termes de l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications, toutefois la description et les dessins servent à interpréter les revendications », la Cour valide l’analyse des juges du fond qui avaient interprété fonctionnellement la revendication litigieuse. La Cour relève que la revendication 1 du brevet EP 390, « en tant qu’elle prévoit que l’un des bras est à tout instant engagé dans la roue d’entraînement, n’exige pas qu’il existe à tout instant un contact de l’un des bras avec la face d’une dent de la roue et que le fonctionnement mécanique décrit par le brevet EP 390 nécessite un jeu quand l’un des bras passe au dessus de la dent ». Cette interprétation téléologique de la revendication, fondée sur la compréhension qu’en aurait la personne du métier, illustre la méthode prétorienne d’appréciation de la portée du brevet, qui refuse de s’en tenir à une lecture littérale des termes employés pour privilégier une approche fonctionnelle. En conséquence, l’office du juge du brevet se déploie tant au stade de l’examen de la validité qu’à celui de l’appréciation de la contrefaçon, la qualité à agir du titulaire inscrit constituant le préalable indispensable à l’exercice de cet office.

B. La mauvaise foi et le détournement des fonctions de la marque : une problématique connexe

Si l’arrêt Minakem consacre l’autonomie de l’action en contrefaçon par rapport à la titularité, il convient de le rapprocher de la jurisprudence relative à la mauvaise foi dans le dépôt des titres de propriété industrielle, qui a connu des développements significatifs au cours de l’année 2026. L’arrêt CeramTec, rendu par la même chambre commerciale le 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458), a tiré les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 juin 2025 (C-17/2024) sur la notion autonome de mauvaise foi au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque de l’Union.

La Cour de justice a dit pour droit que « la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause » et que « doit être prise en considération, dans le cadre d’une appréciation globale, l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement ». La chambre commerciale en a déduit, dans l’affaire CeramTec, que la circonstance que des expertises postérieures au dépôt aient démontré l’absence d’effet technique du composant dont la couleur avait été déposée à titre de marque était indifférente, dès lors qu’à la date du dépôt, la société déposante considérait que ce composant participait de la dureté du matériau précédemment protégé par un brevet expiré. La Cour caractérise ainsi la mauvaise foi par la volonté de « prolonger son monopole et d’empêcher ainsi ses concurrents de pénétrer le marché ».

Cette jurisprudence éclaire d’un jour particulier la solution de l’arrêt Minakem. Alors que l’arrêt CeramTec sanctionne le détournement du droit des marques à des fins de perpétuation d’un monopole technique expiré, l’arrêt Minakem préserve l’efficacité du droit des brevets en évitant que la contestation de la titularité ne paralyse l’action en contrefaçon. Les deux arrêts participent d’une même logique : le droit de la propriété intellectuelle doit être interprété de manière à assurer l’effectivité des prérogatives qu’il confère, sans permettre qu’elles soient détournées de leur finalité. Dans le cas du brevet, la finalité est la protection de l’innovation ; dans le cas de la marque, la finalité est l’indication d’origine des produits et services.

La Cour de justice avait également précisé, dans son arrêt CeramTec du 19 juin 2025, que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre ». Cette autonomie des causes de nullité fait écho à l’autonomie que l’arrêt Minakem consacre entre l’action en contrefaçon et l’action en revendication. De part et d’autre, la Cour refuse les confusions de régimes et impose aux plaideurs de respecter les voies de droit spécifiquement aménagées par le législateur pour chaque type de contestation. Par ailleurs, l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle définit l’activité inventive comme celle qui, « pour une personne du métier, ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique », définition que la chambre commerciale a précisée dans l’arrêt Insulet en rappelant que « le terme évident se réfère à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ».

En conséquence, le parallèle entre ces deux décisions met en lumière une cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de propriété intellectuelle. D’un côté, la Cour veille à ce que le titulaire d’un droit de propriété industrielle puisse exercer effectivement les prérogatives attachées à son titre, notamment l’action en contrefaçon, sans que des contestations portant sur la titularité ne fassent obstacle à cette action tant qu’elles n’ont pas abouti. De l’autre côté, la Cour sanctionne les comportements qui, sous couvert d’un droit de propriété intellectuelle, poursuivent en réalité des finalités étrangères aux fonctions de ce droit, notamment la perpétuation indue d’un monopole technique. Cette double orientation, protectrice et régulatrice, témoigne de la maturité de la construction prétorienne du droit de la propriété intellectuelle par la chambre commerciale.

Dès lors, l’enseignement principal de l’arrêt du 24 juin 2026 peut être formulé en ces termes : le titulaire inscrit d’un brevet bénéficie d’une présomption de qualité à agir en contrefaçon qui ne peut être renversée que par le succès d’une action en revendication, à l’exclusion de tout autre moyen tiré de l’irrégularité alléguée du dépôt ou de la chaîne de transmission des droits. Cette solution, qui s’articule harmonieusement avec la jurisprudence relative à la mauvaise foi dans le droit des marques et avec les exigences de proportionnalité posées par la directive 2004/48/CE, contribue à la sécurité juridique et à l’efficacité du contentieux de la propriété industrielle en France.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée doctrinale dépasse le seul cas d’espèce. En consacrant l’autonomie de l’action en contrefaçon de brevet à l’égard des contestations relatives à la titularité du titre, la Cour de cassation clarifie un pan entier du droit du contentieux des brevets et offre aux praticiens une règle dont la simplicité n’a d’égale que la rigueur. La dissociation opérée entre le mécanisme de la nullité, réservé aux causes limitativement énumérées par l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, et le mécanisme de la revendication, réservé à la personne lésée par l’article L. 611-8 du même code, témoigne d’une lecture systémique et cohérente du droit des brevets d’invention. Cette construction prétorienne, qui s’inscrit dans le prolongement des arrêts Insulet et CeramTec, confirme le rôle structurant de la chambre commerciale dans l’élaboration du droit français de la propriété intellectuelle, en assurant un équilibre entre l’effectivité des droits des titulaires et la protection des intérêts légitimes des tiers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».