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L’exigence d’une qualification juridique autonome en droit des pratiques anticoncurrentielles et de la concurrence déloyale : les enseignements des arrêts de la chambre commerciale de juin 2026

L’exigence d’une qualification juridique autonome en droit des pratiques anticoncurrentielles et de la concurrence déloyale : les enseignements des arrêts de la chambre commerciale de juin 2026

I. L’autonomie de la qualification de la restriction de concurrence prohibée par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

A. Le régime de l’exemption par catégorie et son articulation avec la prohibition de principe

L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. En droit interne, l’article L. 420-1 du code de commerce transpose transpose cette prohibition pour les pratiques produisant leurs effets sur le territoire national. Ces deux textes reposent sur un mécanisme identique d’interdiction de principe, tempéré par la possibilité d’une exemption lorsque l’accord, la décision ou la pratique concertée contribue au progrès économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans imposer aux entreprises des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs et sans leur donner la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

Afin de simplifier l’application de ce régime d’exemption, le droit de l’Union a institué un système d’exemption par catégorie, dont le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, applicable jusqu’au 31 mai 2022, constituait l’une des expressions les plus notables en matière d’accords verticaux. Ce règlement déclarait l’article 101, paragraphe 1, TFUE inapplicable aux accords verticaux remplissant les conditions qu’il énonçait, sous réserve de certaines exclusions. Parmi celles-ci figurait, à son article 5, paragraphe 1, sous a), l’exclusion du bénéfice de l’exemption pour les obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée dépassait cinq années. Ce mécanisme a été reconduit, dans des termes substantiellement identiques, par le règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022, entré en vigueur le 1er juin 2022.

Or, la question de l’articulation entre le non-respect des conditions de l’exemption par catégorie et la sanction de nullité du contrat litigieux a suscité, en pratique, des difficultés d’interprétation que la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 24 juin 2026, entrepris de clarifier avec une rigueur particulière. La doctrine n’a cessé, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, de souligner la distinction fondamentale entre, d’une part, l’analyse de la compatibilité d’un accord avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE et, d’autre part, l’examen des conditions d’une éventuelle exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Ces deux étapes du raisonnement sont autonomes et successives : le juge doit d’abord établir l’existence d’une restriction de concurrence au sens du paragraphe 1 pour, ensuite seulement, rechercher si cette restriction peut être exemptée au titre du paragraphe 3. L’absence de réunion des conditions de l’exemption, qu’elle soit individuelle ou collective, est sans incidence sur l’existence même de la restriction prohibée. En l’espèce, un contrat d’achat exclusif de boissons avait été conclu pour une durée de six années entre la société CHR Boissons et la société Titans, exploitante d’un fonds de commerce de café-restaurant. À la suite de la cession du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur, la société CHR Boissons avait assigné la société Titans en résolution et en paiement de l’indemnité pénale stipulée. La société Titans avait alors soulevé la nullité du contrat.

La cour d’appel de Bourges, dans son arrêt du 28 février 2025, avait prononcé la nullité du contrat en retenant que la durée de six années excédant le seuil de cinq ans prévu par le règlement n° 330/2010, le contrat ne pouvait bénéficier de l’exemption et que l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE lui était en conséquence applicable. La chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré cette analyse au visa de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358).

B. La nécessité d’une analyse concrète de l’atteinte à la concurrence réaffirmée par la Cour de cassation

La motivation de la Cour de cassation dans l’arrêt CHR Boissons du 24 juin 2026 constitue un rappel méthodologique essentiel. Les juges du droit énoncent que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». Par ailleurs, la Cour reproche à la cour d’appel de s’être déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». Ces deux propositions, lues ensemble, établissent une distinction fondamentale entre le bénéfice de l’exemption par catégorie, d’une part, et la nullité pour contrariété à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, d’autre part.

En conséquence, le fait qu’un accord vertical contenant une clause d’exclusivité excédant cinq années ne puisse bénéficier de l’exemption automatique prévue par le règlement n° 330/2010 ne signifie pas qu’il relève nécessairement de la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Le juge doit procéder à une analyse autonome de l’accord litigieux pour déterminer s’il a effectivement pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché pertinent. Dès lors, la nullité ne peut être prononcée sur le seul fondement du dépassement du seuil de durée de l’exemption par catégorie.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, qui rappelle que l’appréciation de la compatibilité d’un accord avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE doit reposer sur une analyse du contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. À cet égard, l’arrêt rendu par la Cour de justice le 16 juillet 2026 dans l’affaire C-209/23, RRC Sports GmbH, fournit un cadre d’analyse particulièrement éclairant pour l’application de l’article 101 TFUE aux décisions d’associations d’entreprises. La Cour y précise les conditions auxquelles une association d’entreprises peut invoquer une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, tout en rappelant la nécessité de caractériser au préalable une restriction de concurrence par objet ou par effet. La chambre commerciale de la Cour de cassation prolonge cette logique en exigeant des juges du fond qu’ils ne se réfugient pas derrière le constat mécanique du non-respect des seuils fixés par un règlement d’exemption pour faire l’économie de l’analyse concurrentielle substantielle.

Par ailleurs, la solution de l’arrêt CHR Boissons du 24 juin 2026 revêt une portée pratique considérable pour les entreprises engagées dans des relations de distribution exclusive. Elle sécurise les contrats d’une durée supérieure à cinq ans qui, bien que ne bénéficiant pas de l’exemption par catégorie, ne produisent pas d’effets restrictifs de concurrence significatifs sur le marché considéré. Cette sécurité juridique est d’autant plus précieuse que le contentieux de la distribution est l’un des plus nourris du droit des affaires, les clauses d’exclusivité constituant un instrument contractuel usuel des relations entre fournisseurs et distributeurs. En cela, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec force que la nullité pour contrariété au droit de la concurrence est une sanction autonome, dont le prononcé suppose une démonstration rigoureuse de l’atteinte effective à la concurrence sur le marché pertinent et ne saurait procéder d’une inférence mécanique à partir du non-respect d’un règlement d’exemption.

À cet égard, il est permis d’observer une convergence entre la position de la chambre commerciale et celle de la Cour de justice de l’Union européenne, qui, dans son arrêt C-345/14 du 26 novembre 2015, SIA Maxima Latvija, avait déjà rappelé que la qualification de restriction de concurrence suppose une analyse individualisée de la capacité de l’accord à produire des effets restrictifs sensibles sur le marché. La solution de l’arrêt CHR Boissons s’inscrit ainsi dans une tradition jurisprudentielle qui place l’analyse concrète et contextuelle au coeur du droit des pratiques anticoncurrentielles.

II. La caractérisation de la faute de concurrence déloyale et l’exigence d’un lien causal établi

A. L’insuffisance du seul manquement déontologique pour caractériser un acte de concurrence déloyale

Le droit de la concurrence déloyale, fondé sur l’article 1240 du code civil, sanctionne tout comportement fautif qui, dans l’exercice d’une activité concurrentielle, cause un préjudice à un opérateur économique. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a dégagé, au fil de ses arrêts, les principaux cas de concurrence déloyale que sont le dénigrement, la désorganisation, la confusion et le parasitisme. Toutefois, la qualification de la faute constitutive de concurrence déloyale ne saurait procéder d’un automatisme, et c’est précisément ce que la chambre commerciale a réaffirmé avec une netteté particulière dans un arrêt du 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.130), publié au Bulletin.

Dans cette affaire, deux salariées de la société d’expertise comptable Exco Languedoc avaient démissionné pour créer, avec une société tierce, une société d’expertise comptable concurrente, la société Athena conseils. Cette dernière avait été condamnée par la chambre régionale de discipline de l’Ordre des experts-comptables pour avoir repris une trentaine de clients de la société Exco Languedoc sans l’accord de cette dernière. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 8 octobre 2024, en avait déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale au seul motif que le transfert des dossiers s’était effectué en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré cette approche en énonçant, au visa de l’article 1240 du code civil, un principe dont la portée dépasse très largement le seul cadre de la profession d’expert-comptable : « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué ». Cette formulation, qui sera reprise au Bulletin, consacre une dissociation nette entre la faute disciplinaire et la faute civile de concurrence déloyale.

En conséquence, le juge saisi d’une action en concurrence déloyale ne peut se contenter de relever l’existence d’un manquement déontologique pour en inférer mécaniquement la commission d’un acte de concurrence déloyale. Il lui appartient de caractériser, dans chaque espèce, le lien de causalité entre le manquement constaté et le transfert effectif de clientèle allégué par la partie demanderesse. Dès lors, la décision de la cour d’appel de Montpellier, qui avait « déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle », encourut une cassation pour défaut de base légale.

Cette solution s’articule harmonieusement avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui, depuis l’entrée en vigueur du décret du 30 mars 2012 ayant supprimé du code de déontologie des experts-comptables l’interdiction de démarcher la clientèle comme contraire à la liberté du commerce et de l’industrie, rappelle que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. L’arrêt du 3 juin 2026 consolide ainsi un édifice jurisprudentiel qui place l’exigence de caractérisation rigoureuse de la faute et du lien causal au coeur du contentieux de la concurrence déloyale. Par ailleurs, cette solution trouve un écho dans l’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-13.855) relatif à l’obligation de non-concurrence du gérant de SARL, qui rappelle que le devoir de loyauté pesant sur le dirigeant « lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, d’exercer directement ou indirectement une activité concurrente de celle de la société ». Ces décisions dessinent un cadre où la loyauté n’est pas présumée mais doit être démontrée dans ses manifestations concrètes et dans ses conséquences préjudiciables.

B. L’exigence d’un lien de causalité individualisé entre la faute et le préjudice

La même rigueur méthodologique a été déployée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-12.787), qui précise les contours de l’obligation de motivation pesant sur les juges du fond lorsqu’ils évaluent le préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale. En l’espèce, deux salariés de la société AMKG, spécialisée dans la réalisation d’études et de sondages pour une clientèle de grands comptes, avaient démissionné pour rejoindre la société concurrente CSA. Cette dernière s’était vu reprocher des actes de concurrence déloyale et avait été condamnée à verser la somme de 467 000 euros de dommages-intérêts.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 8 janvier 2025, avait retenu que les deux anciens salariés de la société AMKG avaient agi de concert avec la société CSA pour faciliter la création d’un département « grande distribution » au sein de cette dernière en tentant de répondre à une demande d’un client de la société AMKG alors que l’une des salariées était encore sous contrat avec son précédent employeur. La cour d’appel en avait déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale et avait évalué le préjudice subi par la société AMKG à la perte de chiffre d’affaires correspondant au détournement prétendu de sept clients grands comptes.

Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, sur ce second point, censuré l’arrêt au visa de l’article 1240 du code civil en reprochant à la cour d’appel de n’avoir « pas établi, comme elle le devait, le lien de causalité entre lesdits agissements et chacun des détournements constatés, mais s’être bornée à postuler que les agissements déloyaux qu’elle retenait à l’encontre de la société CSA étaient la cause du détournement de l’ensemble des clients passés de la société AMKG à la société CSA ». Cette motivation est d’une importance cardinale pour la pratique du contentieux de la concurrence déloyale.

En effet, la Cour de cassation impose au juge du fond de procéder à une analyse individualisée du lien de causalité entre les actes fautifs retenus et chacun des détournements de clientèle allégués. Il ne suffit pas d’établir que le concurrent a commis un acte déloyal à l’égard d’un client pour présumer que l’ensemble des pertes de clientèle enregistrées par la victime dans la période considérée trouvent leur cause dans cet acte déloyal. La cour d’appel aurait dû, pour chacun des sept clients dont le détournement était invoqué, vérifier si les agissements déloyaux retenus à l’encontre de la société CSA avaient effectivement causé la rupture de la relation commerciale avec la société AMKG ou si d’autres causes, telles que la situation financière fragile de cette dernière ou le jeu normal de la concurrence dans un marché très concurrentiel, pouvaient expliquer ces pertes.

À cet égard, la chambre commerciale rappelle, dans le prolongement de sa jurisprudence constante, que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ». Cette affirmation, qui figure dans les motifs de l’arrêt du 24 juin 2026, constitue le rappel d’un principe fondamental du droit de la concurrence déloyale : la liberté du commerce et de l’industrie autorise tout opérateur économique à prospecter la clientèle de ses concurrents, et seul l’usage de moyens contraires aux usages loyaux du commerce est susceptible de caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Dès lors, le juge qui entend condamner un concurrent pour détournement de clientèle doit identifier avec précision les actes positifs et déloyaux imputables à ce dernier et démontrer, pour chaque client, le lien de causalité entre ces actes et la perte subie.

Par ailleurs, la solution de l’arrêt CSA du 24 juin 2026 s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de la chambre commerciale, qui tend à exiger une motivation renforcée des décisions des juges du fond en matière d’évaluation du préjudice concurrentiel. L’arrêt du 24 juin 2026 dans l’affaire opposant la société Pernot Béton à la société JLG (pourvoi n° 25-10.472) avait déjà rappelé, dans le même sens, que l’évaluation du préjudice de concurrence déloyale par la méthode de l’avantage indu, qui consiste à prendre en considération l’avantage que s’est octroyé l’auteur des actes déloyaux, devait reposer sur une analyse circonstanciée et non sur une présomption générale. Ces décisions convergentes traduisent la volonté de la haute juridiction d’encadrer plus strictement l’office du juge dans l’appréciation de la causalité et du quantum du préjudice de concurrence déloyale, en exigeant que chaque chef de préjudice soit rattaché de manière certaine et individualisée aux actes fautifs précisément identifiés.

Enfin, cette exigence d’une causalité individualisée entre en résonance avec la jurisprudence relative à la rupture brutale des relations commerciales établies, régie par l’article L. 442-1, II, du code de commerce, dans laquelle la chambre commerciale rappelle régulièrement que le préjudice indemnisable est celui qui résulte directement de la brutalité de la rupture et non celui que pourrait causer la rupture elle-même. Dans l’un et l’autre contentieux, la Cour de cassation manifeste un attachement constant à la rigueur de la démonstration du lien causal, qu’il s’agisse de caractériser la faute de concurrence déloyale ou d’évaluer le préjudice né d’une pratique restrictive de concurrence.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation en juin 2026 dessinent une exigence transversale de rigueur dans la qualification des pratiques anticoncurrentielles comme des actes de concurrence déloyale, qui se manifeste à chaque étape du raisonnement juridictionnel. L’arrêt CHR Boissons du 24 juin 2026 prohibe toute automaticité dans la sanction de la nullité des contrats au regard de l’article 101 TFUE, en rappelant que le non-respect des conditions d’une exemption par catégorie ne dispense pas le juge de caractériser une restriction effective de concurrence. L’arrêt Athena conseils du 3 juin 2026, dans le champ de la concurrence déloyale, refuse de déduire la faute civile du seul constat d’un manquement déontologique, exigeant la démonstration d’un lien causal entre ce manquement et le transfert de clientèle allégué. Enfin, l’arrêt CSA du 24 juin 2026 impose au juge du fond d’établir, pour chacun des clients dont le détournement est invoqué, le lien de causalité entre les actes déloyaux retenus et la perte de chiffre d’affaires alléguée, prohibant toute globalisation indemnitaire fondée sur une simple présomption. En définitive, ces décisions traduisent un souci constant de la chambre commerciale de préserver l’équilibre entre la protection d’une concurrence loyale et effective, d’une part, et la liberté du commerce et de l’industrie, de l’autre, en refusant toute automaticité dans la sanction et en exigeant, à chaque étape du raisonnement juridictionnel, une analyse concrète, individualisée et rigoureusement motivée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».