La preuve des pratiques anticoncurrentielles devant la chambre commerciale de la Cour de cassation : la consolidation d’un standard probatoire entre faisceau d’indices et présomptions légales
I. La caractérisation des pratiques anticoncurrentielles par le faisceau d’indices
A. La distinction entre preuves directes et preuves comportementales dans l’établissement des ententes
La preuve des pratiques anticoncurrentielles constitue l’une des questions les plus délicates du droit de la concurrence, en raison de la clandestinité inhérente aux comportements prohibés par l’article L. 420-1 du code de commerce (article L. 420-1 du code de commerce). Ce texte prohibe les « actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement élaboré un standard probatoire qui articule plusieurs catégories d’éléments de preuve, dont l’arrêt du 13 mai 2026 rendu dans l’affaire Apple/Ingram constitue une illustration remarquable par sa richesse doctrinale. Dans cette espèce, l’Autorité de la concurrence avait sanctionné les sociétés Apple, Ingram et Tech Data pour avoir mis en œuvre, entre décembre 2005 et avril 2017, des pratiques de restriction de clientèle sur le marché de la distribution en gros de produits informatiques, de fixation des prix de revente aux consommateurs et d’abus de dépendance économique à l’égard des distributeurs agréés. La Cour de cassation, saisie de quatre pourvois joints, a rejeté l’ensemble des moyens dirigés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022, consolidant ainsi l’approche probatoire retenue par l’Autorité.
L’arrêt du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n°22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport) énonce que les éléments de preuve retenus par l’Autorité de la concurrence correspondent, « soit à des preuves directes, soit à des preuves comportementales, et forment de façon globale un faisceau d’indices précis et concordants démontrant que cette politique d’allocation n’était pas une stratégie unilatérale élaborée par Apple, mais un accord auquel chacun des grossistes a souscrit ». La chambre commerciale valide ainsi la méthode probatoire consistant à combiner des éléments de nature différente pour établir l’existence d’une entente anticoncurrentielle prohibée par l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article L. 420-1 du code de commerce. Elle précise à cet égard qu’il n’est pas nécessaire, « en présence de preuves directes, de démontrer que les allocations ont été significativement suivies par chacun des grossistes », ce qui consolide la distinction entre la charge probatoire applicable selon la nature des preuves disponibles. Cette position s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence européenne qui admet que, lorsque l’existence d’un accord anticoncurrentiel est établie par des preuves documentaires directes, l’analyse économique du taux de respect des consignes par les distributeurs devient inopérante pour contester l’existence même de l’accord de volontés.
Or, la Cour de cassation ne se borne pas à valider la distinction conceptuelle entre catégories de preuves. Elle examine également la régularité de la procédure contradictoire ayant conduit à l’établissement de ces preuves. Sur ce point, l’arrêt retient que l’Autorité de la concurrence pouvait, en réponse aux sociétés mises en cause, « invoquer à hauteur d’appel des pièces non discutées durant la procédure administrative ou non citées par la décision, mais régulièrement soumises au débat contradictoire », sans que cela méconnaisse les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de la loyauté garantis par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La chambre commerciale valide également le constat selon lequel le choix des entreprises de ne pas demander la levée de la protection du secret des affaires ne prive pas l’Autorité de la possibilité d’exploiter les pièces couvertes par ce secret, conciliant ainsi l’efficacité de l’action répressive avec les droits de la défense dans un équilibre dont les termes ont été précisément pesés.
B. L’évaluation globale du préjudice concurrentiel et la méthode du scénario contrefactuel
Par ailleurs, la preuve du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles obéit à des exigences spécifiques que la chambre commerciale a précisées dans le cadre de l’action en réparation fondée sur les articles 1240 du code civil (article 1240 du code civil) et L. 420-2 du code de commerce (article L. 420-2 du code de commerce). Ce dernier texte prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ainsi que l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique. L’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 (Cass. com., 1er mars 2023, n°20-18.356, Publié au Bulletin) a posé des principes structurants en matière d’évaluation du préjudice de développement causé par un abus de position dominante, qui continuent d’irriguer le contentieux indemnitaire du droit de la concurrence.
Dans cette affaire, la société Digicel Antilles françaises Guyane sollicitait la réparation du préjudice résultant des pratiques de fidélisation, de discrimination tarifaire et d’exclusivité abusives mises en œuvre par les sociétés Orange sur le marché de la téléphonie mobile aux Antilles et en Guyane entre décembre 2000 et décembre 2005. Ces pratiques, définitivement sanctionnées par l’Autorité de la concurrence sur le fondement des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-2 du code de commerce, avaient consisté en un programme de fidélisation dénommé « Changez de Mobile », une offre « Avantage Améris » favorisant la filiale mobile, des clauses d’exclusivité dans les accords de distribution et une différenciation tarifaire abusive entre appels on net et off net. La cour d’appel de Paris avait alloué à la société Digicel une indemnité de 179,64 millions d’euros en réparation de son préjudice de développement.
La Cour de cassation a approuvé cette approche en retenant que « les différentes pratiques mises en œuvre se sont cumulées dans le temps et se sont renforcées les unes les autres, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société Digicel sur le marché antillo-guyanais de la téléphonie mobile, portant atteinte à sa croissance ». Dès lors, la chambre commerciale valide la possibilité d’une évaluation globale du préjudice lorsque plusieurs pratiques fautives concourent à un dommage unique, sans qu’il soit nécessaire d’isoler l’effet causal de chaque pratique prise individuellement. En conséquence, la construction d’un scénario contrefactuel destiné à reconstituer l’évolution normale du marché en l’absence des pratiques litigieuses constitue une méthode probatoire admise, sous réserve que les hypothèses retenues puissent être débattues contradictoirement entre les parties. La Cour a également précisé que le préjudice ainsi évalué n’est pas une perte de chance mais un gain manqué, ce qui emporte des conséquences déterminantes sur l’étendue de la réparation due à la victime, en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.
À cet égard, la chambre commerciale a écarté les critiques des sociétés Orange qui soutenaient que la stratégie commerciale propre de la société Digicel aurait contribué à son préjudice, en relevant que les sociétés Orange n’avaient pas établi que les sociétés BTC ou Digicel « avaient eu, elles-mêmes, un comportement fautif de nature à conduire, le cas échéant, à un partage de responsabilité ». Cette solution illustre le principe selon lequel l’auteur d’une pratique anticoncurrentielle supporte la charge de démontrer l’existence d’une cause étrangère susceptible d’atténuer ou d’exclure sa responsabilité, ce qui renforce considérablement la position procédurale de la victime dans le contentieux indemnitaire du droit de la concurrence.
II. Les présomptions légales et l’office du juge dans le contentieux de la réparation
A. La portée et les limites de la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce
Par-delà les règles probatoires de droit commun, le législateur a introduit un mécanisme spécifique destiné à faciliter l’action en réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 481-2 du code de commerce (article L. 481-2 du code de commerce) dispose qu’une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours ». Ce dispositif, issu de la transposition de la directive (UE) 2014/104 du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, vise à articuler les contentieux administratif et judiciaire en dispensant la victime d’avoir à prouver à nouveau la matérialité de la pratique anticoncurrentielle préalablement sanctionnée par une décision définitive. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la portée exacte de cette présomption dans l’arrêt LFP/Mediapro du 25 septembre 2024 (Cass. com., 25 septembre 2024, n°23-13.067, Publié au Bulletin).
Dans cette espèce, les sociétés Canal+ et beIN Sports faisaient grief à la Ligue de football professionnel d’avoir commis des pratiques d’abus de position dominante en attribuant 80 % des droits de diffusion de la Ligue 1 à la société Amazon pour un prix de 250 millions d’euros par saison, tout en contraignant les sociétés beIN Sports et Canal+ à continuer d’exploiter le lot n°3 dans les conditions de l’appel à candidatures de 2018 pour un prix de 332 millions d’euros par saison. La cour d’appel de Paris, saisie de l’action en nullité de cette attribution de gré à gré, avait rejeté les demandes en se fondant sur les décisions de l’Autorité de la concurrence des 11 juin 2021 et 30 novembre 2022, lesquelles avaient respectivement rejeté les saisines de la société Canal+ au motif qu’elles n’étaient pas appuyées d’éléments suffisamment probants. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement sur le fondement de l’article L. 481-2 du code de commerce.
La chambre commerciale a jugé que « l’Autorité s’étant, par sa décision, bornée à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants, il n’en résultait aucune présomption, fût-elle même seulement réfragable, que l’attribution de gré à gré à la société Amazon des lots restitués par la société Mediapro n’était pas constitutive d’un abus de position dominante sur le marché aval des droits de diffusion télévisuelle ». La Cour de cassation en déduit qu’il appartenait à la cour d’appel d’examiner elle-même l’existence d’une discrimination tarifaire, sans se retrancher derrière les décisions de rejet de saisine de l’Autorité qui n’emportent aucune présomption au sens de l’article L. 481-2. Cette solution circonscrit rigoureusement le domaine de la présomption irréfragable, qui ne peut résulter que d’une décision constatant positivement l’existence et l’imputation d’une pratique anticoncurrentielle, à l’exclusion d’une simple décision de rejet pour insuffisance de preuve prise sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce (article L. 462-8 du code de commerce). Cette distinction est essentielle car elle détermine l’étendue de l’office du juge judiciaire : lorsque l’Autorité de la concurrence n’a pas constaté l’existence d’une pratique anticoncurrentielle dans une décision définitive, le juge conserve l’intégralité de son pouvoir d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis par les parties, sans être lié par quelque présomption que ce soit.
L’arrêt LFP/Mediapro comporte un second enseignement majeur relatif à l’office du juge judiciaire dans l’appréciation des pratiques d’abus de position dominante. La Cour de cassation a en effet censuré l’arrêt d’appel au motif que la cour n’avait pas procédé à « une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce » pour caractériser la discrimination tarifaire alléguée. En se déterminant exclusivement « sur la question des prix de revient dont la comparaison pouvait dépendre de l’efficacité des différents acteurs », sans examiner les autres paramètres économiques et concurrentiels du marché de la diffusion télévisuelle des compétitions sportives, la cour d’appel de Paris n’avait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-2 du code de commerce. Cette solution traduit une exigence d’exhaustivité dans l’analyse juridictionnelle des pratiques d’abus, qui ne peut être réduite à une approche purement comptable et doit intégrer les spécificités sectorielles, notamment dans les industries de contenu où la valeur économique des droits en cause ne se réduit pas à leur seul coût d’acquisition.
B. Le contrôle de proportionnalité dans la qualification des abus de position dominante et l’étendue de l’office du juge
L’office du juge en matière de pratiques anticoncurrentielles ne se limite pas à l’appréciation des questions probatoires, car il s’étend également au contrôle de la qualification juridique des comportements et à la vérification de leur proportionnalité. L’arrêt Onati du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n°23-19.490, Publié au Bulletin) illustre l’exigence de proportionnalité qui gouverne l’appréciation des pratiques de prix excessif constitutives d’abus de position dominante. Dans cette affaire, la société Onati, filiale de l’opérateur historique de télécommunications en Polynésie française et seule à avoir déployé un réseau mobile couvrant les îles des archipels éloignés, avait fixé la part fixe du tarif de la prestation d’itinérance à 71,5 millions de francs CFP pour l’année 2023, correspondant à une prise en charge à parts égales du coût de couverture entre les trois opérateurs présents sur le marché. La cour d’appel de Paris avait confirmé la décision de l’Autorité polynésienne de la concurrence qui avait enjoint à la société Onati, à titre conservatoire, de proposer une nouvelle offre tarifaire fondée sur les coûts réellement exposés.
La chambre commerciale approuve cette analyse en énonçant que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire ». La Cour relève que le rapport entre le montant du tarif de couverture et le nombre de clients aboutissait à un coût annuel par client de 28 600 francs CFP pour la société Viti, nouvel entrant, contre 507 francs CFP pour l’opérateur PMT et 447 francs pour la société Onati elle-même. Elle constate que ce rapport était de 1 à 64, voire de 1 à 84 selon la fourchette retenue. En conséquence, la Cour a jugé que « le prix facturé par la société Onati à la société Viti était sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie », justifiant le prononcé de mesures conservatoires en application de l’article L. 464-1 du code de commerce (article L. 464-1 du code de commerce).
L’apport doctrinal de l’arrêt Onati réside dans la méthode d’évaluation du caractère excessif du prix, qui ne se limite pas à la comparaison abstraite des prix et des coûts mais intègre une analyse concrète des effets de la tarification sur la structure concurrentielle du marché. La chambre commerciale a ainsi validé une approche fondée sur l’examen de la situation particulière du concurrent évincé, en relevant que le tarif de couverture facturé à la société Viti était supérieur à la totalité des revenus de son activité de téléphonie mobile et équivalait à 60 % de ses revenus escomptés pour l’année 2023. La Cour a également pris en considération la finalité réglementaire d’ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications en Polynésie française, en rappelant que cette ouverture « serait privée d’effet utile si l’opérateur historique pouvait imposer un tarif d’itinérance calculé par parts égales sans considération pour la faiblesse des parts de marché du nouvel entrant ». Cette solution consolide une conception téléologique du contrôle de proportionnalité, qui replace l’appréciation du prix excessif dans le contexte réglementaire et concurrentiel du marché considéré.
Enfin, la convergence des solutions dégagées dans ces quatre arrêts permet de dégager une grille de lecture cohérente de l’office du juge dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. Cet office s’articule autour de trois pôles complémentaires : l’appréciation souveraine des éléments de preuve, dont la combinaison en un faisceau d’indices précis et concordants relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous le contrôle de la dénaturation par la Cour de cassation ; la délimitation du domaine des présomptions légales, qui ne peuvent résulter que de décisions définitives constatant positivement l’existence d’une pratique anticoncurrentielle, à l’exclusion des décisions de rejet pour insuffisance de preuve ; et le contrôle de la qualification juridique des faits, qui impose au juge de procéder à une appréciation exhaustive de l’ensemble des circonstances de l’espèce, sans se limiter à un examen parcellaire de certains paramètres économiques. Cette triple articulation confère à l’office du juge une densité particulière dans le contentieux du droit de la concurrence, à la mesure de la complexité des mécanismes probatoires et de la technicité des notions juridiques en cause.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi élaboré, à travers les arrêts Apple/Ingram du 13 mai 2026, Orange Caraïbe du 1er mars 2023, LFP/Mediapro du 25 septembre 2024 et Onati du 3 décembre 2025, un corpus jurisprudentiel cohérent qui structure le standard probatoire applicable en droit des pratiques anticoncurrentielles. Ce standard repose sur une double articulation : d’une part, entre la preuve directe et le faisceau d’indices pour l’établissement des ententes prohibées par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article L. 420-1 du code de commerce, et, d’autre part, entre les présomptions légales issues des décisions définitives de l’Autorité de la concurrence et l’office propre du juge judiciaire dans l’appréciation des abus de position dominante sanctionnés par l’article 102 du même Traité et l’article L. 420-2 du code de commerce. Par ailleurs, la construction prétorienne de la méthode du scénario contrefactuel pour l’évaluation du préjudice concurrentiel, conjuguée à l’exigence d’une appréciation exhaustive des circonstances de l’espèce, contribue à renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’efficacité du contentieux indemnitaire. En conséquence, l’évolution du standard probatoire devant la chambre commerciale témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre la protection des droits de la défense, garantis par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, conformément à l’objectif de réparation intégrale du préjudice poursuivi par la directive (UE) 2014/104 du 26 novembre 2014.