L’encadrement des pouvoirs d’enquête de la DGCCRF en matière de pratiques restrictives de concurrence : les enseignements de la chambre commerciale (2025-2026)
I. La délimitation du champ des pratiques restrictives de concurrence par la chambre commerciale
A. L’indifférence de l’asymétrie de puissance économique dans la caractérisation du déséquilibre significatif
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 7 janvier 2026, apporté une précision déterminante quant au domaine d’application des dispositions relatives au déséquilibre significatif. Dans cette affaire opposant le ministre de l’Économie à la société ITM Alimentaire International, la Cour affirme que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cette solution a été rendue sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance du 24 avril 2019, mais son principe conserve une portée significative dans le cadre du nouvel article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce.
La portée de cette décision est considérable pour les acteurs économiques qui invoquaient traditionnellement l’équilibre des forces en présence pour écarter l’application des sanctions des pratiques restrictives. En l’espèce, la société ITM, qui regroupe des commerçants indépendants sous les enseignes Intermarché et Netto, faisait valoir que ses fournisseurs étaient des multinationales disposant de marques incontournables. La part du chiffre d’affaires réalisée avec l’enseigne était présentée comme minime, ce qui, selon la défense, excluait tout état de dépendance économique. La Cour écarte cet argument en considérant que le texte n’exige nullement une démonstration préalable de l’asymétrie des rapports de force.
Par ailleurs, la cour d’appel de Paris avait retenu que le plan d’action national mis en oeuvre par la société ITM consistait « dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ». La Cour de cassation approuve cette analyse en jugeant que la cour d’appel a pu retenir l’existence d’un déséquilibre significatif « peu important le constat d’une augmentation éventuelle des achats auprès des fournisseurs au cours de l’année 2014 ». Cette approche confirme que l’appréciation du déséquilibre significatif s’effectue au regard des obligations imposées et non de la situation économique respective des parties.
Dès lors, le critère cardinal de la pratique restrictive réside dans l’existence objective d’un déséquilibre dans les droits et obligations des parties, indépendamment de toute considération relative au poids économique des contractants. Cette solution s’inscrit dans une conception objective de la loyauté contractuelle que la chambre commerciale développe de manière constante depuis plusieurs années, renforçant ainsi la protection du contractant soumis à des obligations disproportionnées.
Cette orientation jurisprudentielle s’inscrit également dans le prolongement des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne concernant la notion de restriction de concurrence par objet, telle qu’interprétée au regard de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette précision, apportée dans un litige relatif à un contrat d’achat exclusif de boissons conclu entre une société exploitant un fonds de commerce de café-restaurant et son fournisseur, illustre la vigilance de la Cour à ne pas étendre démesurément le champ des restrictions caractérisées sans examen des effets concrets sur le marché pertinent.
À cet égard, la chambre commerciale maintient une distinction nette entre, d’une part, le droit des pratiques restrictives de concurrence, régi par l’article L. 442-1 du code de commerce, qui sanctionne le déséquilibre dans les droits et obligations des parties indépendamment de tout effet sur le marché, et, d’autre part, le droit des ententes anticoncurrentielles, qui exige la démonstration d’une atteinte au libre jeu de la concurrence sur le marché. Cette dualité de régimes, propre au droit français de la concurrence, confère aux opérateurs économiques comme aux praticiens une double grille d’analyse dont l’articulation requiert une maîtrise approfondie des deux corps de règles.
B. L’exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat
La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, la méthodologie que les juges du fond doivent mettre en oeuvre pour caractériser le déséquilibre significatif. La Cour juge en effet que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin).
Cette décision, rendue dans un litige opposant la société France Conventions à une galerie d’art belge ayant bénéficié d’un espace d’exposition lors d’une foire parisienne, écarte une approche purement formelle du déséquilibre significatif. La solution prohibe le raisonnement consistant à comparer mécaniquement la clause litigieuse avec le droit supplétif pour en déduire l’existence d’un déséquilibre. Une telle méthode aboutirait en effet à sanctionner systématiquement toute dérogation conventionnelle aux dispositions supplétives, ce qui méconnaîtrait le principe de la liberté contractuelle.
Cette exigence d’analyse concrète trouve son fondement dans la lettre même de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, qui prohibe le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La généralité des termes employés par le législateur impose au juge de reconstituer l’économie réelle de la convention pour déterminer si le déséquilibre allégué présente effectivement un caractère significatif. La chambre commerciale étend ainsi au contentieux des pratiques restrictives une méthode d’analyse contractuelle qui, depuis la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016, a acquis une place centrale dans le raisonnement judiciaire en droit des obligations.
L’articulation de cette exigence méthodologique avec l’indifférence de l’asymétrie de puissance économique produit un effet remarquable : un fournisseur de taille modeste peut se voir opposer un déséquilibre significatif au profit d’un distributeur puissant, tout comme une multinationale peut invoquer ce texte à l’encontre d’un partenaire commercial de moindre envergure, à la condition de démontrer que l’économie générale du contrat est affectée par des obligations disproportionnées. Cette symétrie formelle du dispositif, conjuguée à la rigueur de l’analyse concrète requise, garantit que la protection du contractant ne se mue pas en un instrument de renégociation systématique des conventions librement consenties.
En conséquence, le juge doit procéder à un examen global de la convention litigieuse, en considérant l’ensemble des droits et obligations réciproques des parties, pour déterminer si la stipulation contestée crée effectivement un déséquilibre significatif. Cette exigence méthodologique constitue un garde-fou essentiel contre une application trop extensive des sanctions des pratiques restrictives. Elle impose aux juridictions du fond de motiver leur décision par une analyse circonstanciée du contrat dans sa globalité, et non par une simple confrontation de la clause litigieuse aux règles supplétives du code civil.
La combinaison de ces deux arrêts dessine ainsi un régime juridique du déséquilibre significatif qui, d’une part, ne subordonne pas son application à la démonstration d’un rapport de force défavorable et, d’autre part, impose une analyse concrète et globale de l’économie contractuelle. Cette double orientation confère au dispositif une portée à la fois étendue dans son champ d’application et rigoureuse dans ses conditions de mise en oeuvre, ce qui correspond à la volonté du législateur de protéger l’équilibre des relations commerciales sans entraver excessivement la liberté contractuelle.
II. L’encadrement des pouvoirs d’investigation de l’administration dans la recherche des pratiques restrictives
A. La distinction entre le pouvoir de contrôle et le pouvoir d’audition des enquêteurs
L’arrêt du 7 janvier 2026, au-delà de son apport substantiel sur le déséquilibre significatif, contient un enseignement procédural de première importance concernant les limites des pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF. La chambre commerciale énonce en effet que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, précité).
Cette affirmation constitue une avancée significative dans la protection des droits des personnes faisant l’objet d’une enquête administrative en matière de concurrence. La Cour distingue clairement deux régimes probatoires : d’une part, la remise volontaire de documents et d’informations, qui relève du pouvoir de contrôle de l’administration et s’exerce dans les conditions prévues par l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce ; d’autre part, l’audition des personnes, qui ne saurait être exercée sans garanties procédurales spécifiques et qui ne relève pas du pouvoir général des agents de la DGCCRF lors des opérations de visite.
Cette distinction s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit de ne pas s’auto-incriminer. La Cour de cassation avait déjà, dans un arrêt du 7 janvier 2026, rapproché les garanties offertes en matière de visites domiciliaires de celles prévues par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en affirmant que « les éventuelles limitations susceptibles de leur être opposées, notamment en ce qui concerne la nécessité de justifier d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence pour requérir une autorisation de visite domiciliaire, sont les mêmes que celles prévues à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». L’arrêt du 7 janvier 2026 parachève cette convergence en étendant la protection au stade de l’exécution des opérations de visite et de saisie.
L’enjeu pratique est considérable pour les entreprises faisant l’objet d’une enquête de concurrence. Les agents de la DGCCRF, lorsqu’ils procèdent à une visite dans les locaux de l’entreprise, peuvent exiger la communication de l’ensemble des documents professionnels et en prendre copie, mais ils ne sauraient, sous couvert de ce pouvoir de contrôle, soumettre les personnes présentes à un interrogatoire destiné à recueillir des déclarations incriminantes. La frontière entre la demande de renseignements et l’audition peut cependant s’avérer délicate à tracer dans la pratique des opérations de visite, ce qui confère à la motivation des procès-verbaux dressés par les enquêteurs une importance déterminante pour le contrôle juridictionnel ultérieur.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait écarté des débats plusieurs procès-verbaux recueillant les déclarations des représentants de la société ITM, au motif que ces déclarations avaient été obtenues à l’issue d’auditions présentées comme « poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu ». La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt sur ce point, non pour contester le principe même de la distinction entre contrôle et audition, mais pour reprocher à la cour d’appel de n’avoir pas « recherché l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens ».
Par ailleurs, la Cour rappelle que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». Cette précision est essentielle car elle écarte toute automaticité dans la sanction procédurale : l’irrégularité commise lors de l’enquête administrative ne justifie le retrait des pièces du débat judiciaire que dans la mesure où elle a effectivement porté atteinte aux droits de la défense. Cette solution réalise un équilibre entre la protection des droits fondamentaux des opérateurs économiques et l’efficacité des investigations conduites par l’administration.
Dès lors, les praticiens confrontés à une enquête de la DGCCRF disposent d’une grille d’analyse précise pour évaluer la régularité des actes d’investigation : il leur appartient de vérifier, pour chaque document ou déclaration recueilli, si les agents se sont cantonnés à la demande de remise volontaire d’informations ou s’ils ont excédé leurs pouvoirs en procédant à de véritables auditions tendant à l’obtention d’aveux. En cas d’irrégularité, ils devront en outre démontrer l’existence d’un grief effectif pour obtenir que les pièces litigieuses soient écartées des débats.
B. Les conséquences de l’irrégularité des enquêtes sur le contentieux des pratiques restrictives
La portée de l’arrêt du 7 janvier 2026 ne se limite pas à la seule affaire ITM. La chambre commerciale avait déjà, dans un arrêt du 26 février 2025, précisé les conditions dans lesquelles la preuve du préjudice concurrentiel doit être rapportée. La Cour y affirme que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin).
Cette décision, rendue dans le contentieux de l’affaire dite des « commodités chimiques », rappelle que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui se prévaut d’un préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle doit en rapporter la preuve. La Cour ajoute que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve », ce qui impose au demandeur à l’action en dommages-intérêts de démontrer non seulement l’existence de la pratique illicite, mais également le lien de causalité entre cette pratique et le préjudice qu’il allègue.
En conséquence, les éléments de preuve recueillis par l’administration au cours de ses enquêtes revêtent une importance capitale dans le contentieux indemnitaire subséquent. Si ces éléments sont écartés des débats en raison de l’irrégularité des opérations d’enquête, la victime de la pratique restrictive ou anticoncurrentielle peut se trouver privée des moyens de preuve nécessaires à l’établissement du préjudice qu’elle invoque. L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 impose toutefois que cette sanction procédurale demeure proportionnée à la gravité de l’irrégularité commise et aux conséquences qu’elle a effectivement entraînées pour les droits de la défense.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence après le refus, par l’entreprise mise en cause, de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce. La Cour juge que « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cette solution, dite de la « saisine in rem », confère à l’Autorité de la concurrence une complète autonomie pour requalifier les faits et élargir le cercle des personnes poursuivies.
Cette jurisprudence illustre la vigilance accrue de la chambre commerciale à l’égard des garanties procédurales qui entourent les enquêtes de concurrence. D’un côté, la Cour encadre strictement les pouvoirs d’investigation des agents de la DGCCRF en leur interdisant de transformer le pouvoir de contrôle en pouvoir général d’audition. De l’autre, elle refuse que les irrégularités procédurales soient sanctionnées de manière excessive ou automatique, exigeant la démonstration d’un grief effectif. Cette double orientation témoigne d’une recherche d’équilibre entre la protection des droits fondamentaux des opérateurs économiques et l’efficacité de la politique de concurrence, dans le prolongement des exigences conventionnelles et constitutionnelles qui garantissent le droit à un procès équitable.
À cet égard, les enseignements de l’arrêt du 7 janvier 2026 doivent être rapprochés de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux visites domiciliaires en matière de concurrence. Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 14 janvier 2022, déclaré conformes à la Constitution les dispositions organisant le déroulement des opérations de visite et de saisie, tout en formulant une réserve d’interprétation selon laquelle les dispositions contestées ne sauraient permettre aux agents de l’administration de procéder à des auditions sans que soient garantis les droits de la défense. La chambre commerciale, par l’arrêt du 7 janvier 2026, donne une portée concrète à cette exigence constitutionnelle en précisant les conditions dans lesquelles les déclarations recueillies au cours des opérations de visite peuvent être utilisées dans le contentieux ultérieur.
Conclusion
Les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2025 et 2026 dessinent un cadre jurisprudentiel renouvelé tant pour la caractérisation des pratiques restrictives de concurrence que pour la régularité des enquêtes administratives qui les recherchent. L’affirmation de l’indifférence de l’asymétrie de puissance économique dans l’appréciation du déséquilibre significatif, conjuguée à l’exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat, confère au dispositif de l’article L. 442-1 du code de commerce une portée étendue tout en préservant la liberté contractuelle. Parallèlement, l’encadrement des pouvoirs d’enquête opéré par l’arrêt du 7 janvier 2026 constitue une garantie essentielle pour les droits de la défense des opérateurs économiques, sans compromettre l’efficacité de l’action administrative.
La convergence de ces solutions révèle une orientation jurisprudentielle cohérente, qui tend à renforcer simultanément la protection substantielle des contractants contre les pratiques déséquilibrées et la protection procédurale des entreprises faisant l’objet d’investigations de concurrence. Cette double dynamique répond aux exigences contemporaines de loyauté dans les relations commerciales, telles qu’elles résultent des Égislations nationales et européennes successives, de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie à l’ordonnance du 24 avril 2019 portant transposition de la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales. L’efficacité du dispositif répressif des pratiques restrictives suppose, en effet, que la recherche des infractions s’effectue dans le respect des garanties fondamentales de procédure, sans lesquelles la légitimité même de la sanction serait compromise. Cette jurisprudence, qui concilie protection du marché et protection des droits fondamentaux, appelle une attention soutenue des entreprises et de leurs conseils dans la conduite des relations commerciales comme dans la gestion des investigations de concurrence.
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