La dissociation de la titularité et de la brevetabilité en droit des brevets : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026
Le droit des brevets repose sur une architecture binaire que l’on croit trop souvent superposable : d’un côté, les conditions de fond de la brevetabilité, qui gouvernent l’accès au titre de propriété industrielle ; de l’autre, les règles relatives à la titularité du droit au brevet, qui désignent la personne légitime à revendiquer ce titre. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 24 juin 2026 publié au Bulletin, vient de trancher une question qui n’avait jamais été posée en ces termes : le déposant qui sait ne pas avoir droit au titre peut-il néanmoins agir en contrefaçon à l’égard des tiers ? La réponse affirmative qu’elle apporte consacre une dissociation rigoureuse entre la validité intrinsèque du brevet et la régularité de sa titularité, dissociation dont les conséquences contentieuses sont considérables.
En l’espèce, la société Minakem avait déposé en 2013 une demande de brevet portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, en désignant comme inventeur son propre salarié. Le brevet lui fut délivré en 2015. Deux anciens salariés, ayant ensuite fondé une société concurrente, déposèrent à leur tour un brevet sur un procédé voisin. La société Minakem, estimant que son invention lui avait été soustraite, engagea une action en revendication de propriété et en contrefaçon. Les défendeurs lui opposèrent son défaut de qualité à agir, au motif qu’elle savait ne pas avoir droit au titre au moment du dépôt. La cour d’appel de Paris rejeta ce moyen, et la Cour de cassation, par un arrêt de rejet, confirma cette solution tout en y substituant un motif de pur droit d’une portée doctrinale majeure.
L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une série de décisions récentes par lesquelles la chambre commerciale affine les concepts fondamentaux du droit des brevets. Il convient d’en analyser la portée en deux temps : d’abord, l’étanchéité des conditions de brevetabilité et de la régularité de la titularité (I), ensuite, les conséquences contentieuses de cette dissociation (II).
I. L’étanchéité des conditions de brevetabilité et de la régularité de la titularité
A. L’autonomie de l’examen de la brevetabilité face à l’irrégularité de la titularité
La brevetabilité d’une invention est gouvernée par un corps de règles objectives. Aux termes de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. La nouveauté s’apprécie au regard de l’état de la technique à la date de dépôt, conformément à l’article L. 611-1 du même code. L’activité inventive, quant à elle, est définie par l’article L. 611-14 : une invention en est pourvue si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Ces critères, que la chambre commerciale qualifie volontiers de contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public, sont purement objectifs.
Or, la régularité de la titularité du dépôt relève d’un tout autre registre. L’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, tout en précisant que, dans la procédure devant le directeur de l’INPI, le demandeur est réputé avoir droit au brevet. Cette présomption, qui facilite l’instruction administrative des demandes, n’a toutefois qu’une portée procédurale : elle ne préjuge pas du droit substantiel. Lorsque le brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, l’article L. 611-8 du même code ouvre à la personne lésée une action en revendication de propriété de la demande ou du titre délivré.
C’est précisément l’articulation entre ces deux séries de règles que l’arrêt du 24 juin 2026 clarifie. La Cour énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). La formule est remarquable par sa densité : elle affirme tout à la fois l’absence d’incidence de l’irrégularité de la titularité sur la brevetabilité, l’absence d’incidence sur la validité du titre, et le maintien de la qualité à agir en contrefaçon.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui distingue soigneusement les causes de nullité du brevet des irrégularités affectant la titularité. Les causes de nullité sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle. L’absence de droit au titre du déposant n’en fait pas partie. La chambre commerciale l’avait déjà laissé entendre dans un autre arrêt du même jour, relatif aux inventions de fonctionnaires, en jugeant que la cession onéreuse d’un brevet par une personne publique constitue non un abandon de la valorisation, mais un acte de valorisation, de sorte que la personne publique n’est pas tenue de proposer au fonctionnaire inventeur de disposer de ses droits (Com. 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, la dissociation opérée par l’arrêt du 24 juin 2026 est cohérente avec la fonction économique du brevet. Le titre de propriété industrielle protège une contribution à l’état de la technique ; cette contribution existe indépendamment de l’identité de son déposant. Le public retire le même bénéfice de la divulgation de l’invention, que le déposant soit ou non le véritable inventeur. L’ordre public technologique, si l’on peut risquer l’expression, est satisfait dès lors que l’invention est divulguée et que la protection est bornée dans le temps. La sanction de l’irrégularité de la titularité relève, quant à elle, des rapports privés entre le véritable inventeur et le déposant : c’est l’action en revendication qui en est l’instrument exclusif.
B. La dissociation de l’action en revendication et de l’action en contrefaçon
L’apport le plus significatif de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans l’articulation qu’il établit entre l’action en revendication de propriété et l’action en contrefaçon. La Cour affirme que le titulaire apparent du brevet conserve sa qualité à agir en contrefaçon « jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui ». En d’autres termes, le véritable inventeur qui s’estimerait lésé doit d’abord obtenir la reconnaissance judiciaire de son droit au titre avant de pouvoir agir en contrefaçon, ou, s’il n’agit pas, le titulaire apparent peut valablement défendre le monopole contre les tiers.
Cette solution est justifiée par la présomption de l’article L. 611-6, alinéa 3, qui, dans la procédure devant l’INPI, fait du demandeur le réputé ayant droit au brevet. Tant que cette présomption n’est pas renversée par une décision judiciaire accueillant l’action en revendication, le titulaire apparent est investi de l’ensemble des prérogatives attachées au titre, y compris le droit d’agir en contrefaçon. L’arrêt commenté ajoute, de manière décisive, que cette solution vaut même lorsque le déposant « sait ne pas avoir droit au titre ». La connaissance subjective de l’irrégularité est ainsi privée de tout effet sur le plan de la recevabilité de l’action en contrefaçon.
Cette position se comprend à la lumière de la finalité de l’action en contrefaçon. Celle-ci ne tend pas à protéger le droit moral de l’inventeur, mais à défendre le monopole d’exploitation attaché au titre. Or, ce monopole existe indépendamment de la régularité de la titularité : le brevet délivré par l’INPI est un titre exécutoire qui produit ses effets tant qu’il n’a pas été annulé ou transféré par l’effet d’une action en revendication. Admettre que le défendeur à l’action en contrefaçon puisse opposer une exception tirée de l’irrégularité de la titularité reviendrait à lui permettre de contester un droit qui ne lui appartient pas davantage. La chambre commerciale l’a d’ailleurs jugé de manière constante : le contrefacteur ne peut se prévaloir de l’absence de droit au titre du demandeur pour échapper à la sanction de ses propres agissements.
En cela, l’arrêt du 24 juin 2026 parachève une évolution jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, tend à renforcer l’efficacité du droit des brevets en évitant que les questions de titularité ne paralysent l’action en contrefaçon. Déjà, par un arrêt du 28 janvier 2026, la chambre commerciale avait jugé que l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser les produits argués de contrefaçon, dénué de force exécutoire, n’était pas suffisant pour empêcher le prononcé d’une mesure d’interdiction sous astreinte (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Dans la même veine, la Cour veille à ce que les moyens de nullité du brevet ne soient pas dilatoires : l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets n’est qu’une méthode parmi d’autres d’appréciation de l’activité inventive, que les juges peuvent appliquer s’ils l’estiment pertinente, sans y être tenus (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité).
En conséquence, le droit des brevets se trouve doté d’une architecture contentieuse plus lisible : la validité du titre se discute dans le cadre des causes limitatives de nullité de l’article L. 613-25 ; la titularité se discute dans le cadre de l’action en revendication de l’article L. 611-8 ; et la contrefaçon se poursuit indépendamment de l’une et de l’autre, aussi longtemps que le titre n’a été ni annulé ni transféré. Chaque action a son domaine propre, et leur cumul éventuel ne saurait aboutir à confondre leurs conditions respectives.
II. Les conséquences contentieuses de la dissociation opérée par la Cour de cassation
A. La préservation de la qualité à agir du titulaire apparent
La reconnaissance de la qualité à agir du titulaire apparent, fût-il de mauvaise foi, emporte des conséquences pratiques importantes pour les justiciables. Le titulaire d’un brevet peut désormais agir en contrefaçon sans craindre que le défendeur ne soulève avec succès une fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la titularité. Cette sécurité juridique est essentielle dans les secteurs technologiques où la traçabilité des inventions est parfois difficile à établir, notamment dans les relations de travail ou de collaboration scientifique.
L’arrêt du 24 juin 2026 prend soin de préciser, toutefois, que le maintien de la qualité à agir n’est que provisoire : il cesse « au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui ». Si le véritable inventeur obtient gain de cause, le transfert de propriété du brevet emporte, par voie de conséquence, le transfert du droit d’agir en contrefaçon. Le titulaire évincé pourra, le cas échéant, voir sa responsabilité engagée pour les actes de contrefaçon qu’il aurait commis lui-même, mais les actes accomplis par les tiers pendant sa titularité apparente n’en demeureront pas moins fautifs à son égard. C’est là une manifestation de la distinction entre le titre, qui peut être transféré, et les actes de contrefaçon, qui sont appréciés à la date de leur commission.
Cette construction contentieuse trouve un écho dans la jurisprudence relative au parasitisme économique. Dans un arrêt du 5 mars 2025, la chambre commerciale a rappelé que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com. 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin). Encore faut-il, pour que le parasitisme soit caractérisé, que le demandeur identifie la valeur économique individualisée qu’il invoque et démontre la volonté du défendeur de se placer dans son sillage. La Cour a ainsi rejeté le pourvoi formé par les sociétés du groupe Richemont, titulaires de la marque Cartier, contre les sociétés Vuitton, en relevant que ces dernières s’étaient inspirées de leur propre motif quadrilobé et que l’utilisation des pierres semi-précieuses répondait aux tendances du marché.
Par analogie, dans le contentieux des brevets, le titulaire apparent qui agit en contrefaçon défend une valeur économique individualisée — le monopole d’exploitation conféré par le brevet — et il appartient au défendeur de démontrer, non pas que le demandeur n’aurait pas droit au titre, mais que le brevet serait nul ou que les actes reprochés ne constitueraient pas une contrefaçon. La dissociation des causes de nullité et des questions de titularité, opérée par l’arrêt du 24 juin 2026, renforce cette logique en empêchant le défendeur de détourner le débat contentieux vers une question qui ne le concerne pas directement.
En outre, la chambre commerciale a rappelé, dans ce même arrêt du 24 juin 2026, les critères rigoureux de l’activité inventive. Elle énonce que « les termes d’une manière évidente se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, précité). Cette définition, qui reprend la formule déjà employée dans l’arrêt du 28 janvier 2026, montre que la Cour entend maintenir un standard exigeant pour l’annulation des brevets, tout en facilitant l’accès au prétoire pour leur défense.
B. La rigueur maintenue de l’examen des conditions de fond de la brevetabilité
Si l’arrêt du 24 juin 2026 facilite l’action en contrefaçon du titulaire apparent, il ne relâche en rien l’examen des conditions de fond de la brevetabilité. Bien au contraire, la longueur même des motifs consacrés à l’activité inventive dans cette décision — près de vingt paragraphes — témoigne de l’importance que la chambre commerciale attache à cet examen. La Cour y rappelle et synthétise l’ensemble des règles gouvernant l’appréciation de l’activité inventive.
La personne du métier est définie comme « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre ». Elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, précité, reprenant Com. 17 oct. 1995, n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232). La Cour ajoute que la personne du métier « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » (Com. 17 mars 2015, n° 13-15.862) et qu’elle « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Com. 23 juin 2015, n° 13-25.082).
Cette définition avait été précisée par un arrêt de cassation remarqué du 19 mars 2025 (Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait retenu que la personne du métier, pour un brevet portant sur un dispositif d’alimentation électrique pour cabines d’avion, était un ingénieur électronicien spécialisé consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et 52, 56 et 138 de la Convention de Munich, en jugeant que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre ». Dès lors que l’invention visait à résoudre un problème dans le domaine de l’alimentation électrique des cabines d’avion, la personne du métier ne pouvait être réduite à un simple électronicien : elle devait inclure les compétences propres au domaine aéronautique.
Par ailleurs, parmi les méthodes d’appréciation de l’activité inventive, les juges « peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité). L’emploi du verbe « pouvoir », et non « devoir », indique que cette méthode n’est qu’une possibilité offerte au juge, et non une obligation procédurale. La chambre commerciale l’a expressément confirmé en jugeant que « le moyen qui postule que l’approche problème / solution est impérative pour les juges manque en droit » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité).
La combinaison de ces règles aboutit à un équilibre subtil. D’un côté, le titulaire apparent du brevet est protégé dans son action en contrefaçon par la dissociation de la titularité et de la brevetabilité. De l’autre, le défendeur à l’action en contrefaçon conserve la possibilité de contester la validité du brevet par une demande reconventionnelle en nullité, ou de démontrer l’absence de contrefaçon par une comparaison rigoureuse des revendications du brevet et des actes qui lui sont reprochés. L’arrêt du 24 juin 2026 illustre d’ailleurs cette double dimension : dans la même décision, la Cour rejette le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société Minakem tout en examinant de manière approfondie les griefs de nullité du brevet et l’existence de la contrefaçon.
Enfin, la chambre commerciale a également précisé, dans l’arrêt du 24 juin 2026, les conditions dans lesquelles une invention peut être considérée comme soustraite à l’inventeur au sens de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la société défenderesse « détenait des informations stratégiques, dont les procédés de fabrication litigieux, provenant de la société Minakem et ne pouvait donc ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet » déposé par elle. La soustraction frauduleuse est ainsi caractérisée par la détention d’informations confidentielles et l’impossibilité pour le déposant d’ignorer qu’il n’est pas le véritable inventeur. Cette solution, qui fait peser sur le défendeur à l’action en revendication une présomption de connaissance de l’origine frauduleuse du brevet, complète utilement le dispositif de protection des inventions.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 marque une étape importante dans la construction prétorienne du droit des brevets. En dissociant clairement la brevetabilité de l’invention et la régularité de la titularité, il offre aux titulaires de brevets une sécurité contentieuse accrue, tout en préservant les droits du véritable inventeur par la voie de l’action en revendication. La solution est équilibrée : le contrefacteur ne peut se retrancher derrière une irrégularité de la titularité qui ne lui cause aucun préjudice, tandis que le véritable inventeur conserve, par l’action en revendication, un instrument efficace pour faire valoir ses droits. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence plus large de la chambre commerciale qui, depuis plusieurs années, s’emploie à clarifier les concepts fondamentaux du droit de la propriété industrielle, qu’il s’agisse de la définition de la personne du métier, de l’appréciation de l’activité inventive ou des conditions du parasitisme économique. Les praticiens du droit des brevets y trouveront un guide précieux pour l’articulation de leurs actions contentieuses.
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