L’articulation du droit des brevets et du droit des marques : la sanction des dépôts frauduleux visant à contourner la temporalité du brevet
I. Le dépôt de marque comme instrument de contournement de la temporalité du brevet
A. La tentation du cumul des protections : de l’expiration du monopole technique au dépôt de signe distinctif
Le droit des brevets et le droit des marques obéissent à des logiques radicalement distinctes quant à la durée de la protection qu’ils confèrent à leurs titulaires. Le premier, régi par les articles L. 611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, accorde à l’inventeur un monopole d’exploitation temporaire, d’une durée maximale de vingt années à compter du jour du dépôt de la demande, en contrepartie de la divulgation de l’invention au public. Le second, encadré par le Livre VII du même Code, offre une protection potentiellement perpétuelle, renouvelable indéfiniment par périodes de dix ans, pour autant que le titulaire en fasse un usage sérieux conformément aux prescriptions de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr). Cette asymétrie fondamentale entre la temporalité du brevet et la pérennité de la marque constitue, pour certains titulaires de droits de propriété industrielle, une tentation puissante : celle de prolonger, par le dépôt d’une marque, le monopole technique que l’expiration du brevet a fait disparaître.
L’affaire ayant opposé la société allemande CeramTec à la société américaine Coorstek Bioceramics en fournit une illustration éclatante. La société CeramTec était titulaire d’un brevet européen désignant la France, portant sur un matériau composite céramique destiné à la fabrication d’implants de hanche et de genou. Ce brevet, enregistré sous le numéro EP 0 542 815, a expiré le 5 août 2011, faisant ainsi tomber l’invention dans le domaine public. Or, dix-huit jours seulement après cette expiration, le 23 août 2011, la société CeramTec déposait trois marques de l’Union européenne : l’une constituée de la couleur rose Pantone 677C, la deuxième représentant une bille de couleur rose en deux dimensions, la troisième offrant une représentation tridimensionnelle de cette même bille rose, toutes désignant des pièces céramiques pour implants orthopédiques. La chronologie des événements ne laissait guère de doute quant à l’intention poursuivie : substituer à la protection technique épuisée par l’écoulement du temps une protection distinctive fondée sur le droit des marques, afin de continuer à verrouiller le marché des composants céramiques pour prothèses articulaires.
Cette stratégie de contournement n’est pas un phénomène isolé. Elle s’inscrit dans une pratique plus large par laquelle des opérateurs économiques, confrontés à l’expiration imminente de leurs titres de brevet, cherchent à perpétuer leur position dominante en instrumentalisant le droit des marques. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 janvier 2026, a précisément sanctionné cette dérive en rejetant le pourvoi formé par la société CeramTec contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 juin 2021 qui avait prononcé la nullité des trois marques de l’Union européenne (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458). Par cette décision, la Haute juridiction consacre la fonction d’articulation que joue la notion de mauvaise foi entre les différentes branches du droit de la propriété industrielle.
En effet, le titulaire d’un brevet bénéficie, pendant la durée de protection, d’un droit exclusif d’exploitation que l’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle qualifie de titre de propriété industrielle conférant à son titulaire un monopole temporaire (legifrance.gouv.fr). Ce monopole légitime, consenti en contrepartie de l’innovation divulguée, doit impérativement cesser à l’échéance du titre pour que l’invention tombe dans le domaine public et que la concurrence puisse s’exercer librement. Or, lorsqu’un opérateur tente de reconstituer artificiellement cette exclusivité par le biais d’un dépôt de marque portant sur un signe qui n’est autre que la manifestation visuelle de la solution technique précédemment brevetée, il porte atteinte à l’équilibre fondamental du système de propriété industrielle.
B. La réponse prétorienne : la mauvaise foi comme instrument d’articulation entre droit des brevets et droit des marques
La Cour de justice de l’Union européenne, saisie de trois questions préjudicielles par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 10 janvier 2024, a rendu le 19 juin 2025 une décision fondatrice dans l’affaire CeramTec (C-17/2024). Cet arrêt pose un principe dont la portée dépasse largement le seul cas d’espèce : la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet, et cela indépendamment du point de savoir si le signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
Reprenant intégralement la réponse de la Cour de justice, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce, dans l’arrêt du 7 janvier 2026, que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458). Cette affirmation est capitale : elle signifie que les deux causes de nullité — la prohibition des signes constitués exclusivement par la forme nécessaire à un résultat technique, d’une part, et la mauvaise foi du déposant, d’autre part — peuvent se cumuler et qu’un signe peut être annulé pour mauvaise foi même s’il ne relève pas strictement de la première catégorie.
Parmi les circonstances pertinentes pour évaluer l’éventuelle existence d’une mauvaise foi, la Cour de justice et la Cour de cassation retiennent, de manière cumulative et non exhaustive : la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt. Il s’agit donc d’une appréciation globale, fondée sur un faisceau d’indices pertinents et concordants, qui doit se placer au moment précis du dépôt de la demande d’enregistrement, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice. Ainsi que la Cour de cassation le rappelle avec force, « le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt, par l’intéressé, de la demande d’enregistrement », de sorte que des circonstances postérieures ne peuvent modifier l’appréciation de l’intention initiale du déposant.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait relevé que, à la date du dépôt des marques, la société CeramTec considérait que l’adjonction d’oxyde de chrome dans la proportion conduisant à la couleur rose avait un effet technique et participait de la dureté du matériau. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir déduit que « la circonstance que des expertises ou études ultérieures au dépôt des demandes d’enregistrement avaient démontré l’absence d’effet technique d’un tel composant, était indifférente » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458). Par conséquent, la perception subjective du déposant au jour du dépôt constitue le critère déterminant : c’est la croyance de ce dernier dans l’effet technique du signe qui caractérise la mauvaise foi, indépendamment de la réalité scientifique ultérieurement établie. Cette solution assure une sécurité juridique essentielle en évitant que l’appréciation de la validité du titre ne dépende d’éléments postérieurs au dépôt.
La chambre commerciale avait déjà, en d’autres matières, consacré le rôle central de la bonne foi dans l’exercice des droits de propriété industrielle. Dans un arrêt Puma du 6 décembre 2023, elle avait jugé que le requérant à une saisie-contrefaçon doit « faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête », énonçant un principe général de loyauté probatoire fondé sur l’article 10 du code civil et la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). De même, dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, elle avait défini avec précision les contours du parasitisme économique, en exigeant du demandeur qu’il identifie « la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). Ces décisions témoignent d’une même orientation : la propriété intellectuelle ne saurait être instrumentalisée à des fins détournées de sa fonction légitime, qu’il s’agisse d’obtenir une mesure probatoire exorbitante du droit commun sans loyauté, de capter indûment les investissements d’autrui, ou de prolonger artificiellement un monopole technique par un dépôt de marque abusif.
II. Les conséquences contentieuses des dépôts abusifs : nullité, responsabilité et portée préventive
A. L’annulation des marques pour dépôt de mauvaise foi : critères et méthode d’appréciation
Le droit français, transposant la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, a intégré la mauvaise foi du déposant comme cause autonome de nullité de la marque à l’article L. 711-2, 11°, du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes de cette disposition, « ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclarés nuls : une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur » (legifrance.gouv.fr). Cette cause de nullité, à la différence de la prohibition des signes descriptifs ou usuels, ne sanctionne pas une inaptitude objective du signe à remplir la fonction de marque, mais un comportement subjectif du déposant, apprécié au regard des circonstances entourant le dépôt de la demande d’enregistrement.
La jurisprudence européenne a progressivement dégagé les critères de la mauvaise foi, dans une série d’arrêts dont la décision CeramTec constitue le point d’aboutissement provisoire. Dès l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli du 11 juin 2009 (C-529/07), la Cour de justice avait posé que la mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, et notamment du fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires. Dans l’arrêt Malaysia Dairy Industries du 27 juin 2013 (C-320/12), elle a précisé que la notion de mauvaise foi est une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme. Enfin, dans l’arrêt Koton du 12 septembre 2019 (C-104/18 P), la Cour a synthétisé la définition en jugeant que la mauvaise foi s’applique « lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine ».
L’apport décisif de l’arrêt CeramTec réside dans l’extension de cette définition au cas spécifique du dépôt faisant suite à l’expiration d’un brevet. La Cour de justice y précise que « l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet » constitue un indice pertinent de mauvaise foi. Il n’est donc nul besoin de démontrer que la marque assure effectivement la protection de la solution technique pour caractériser la fraude : la simple intention de prolonger le monopole technique suffit, pourvu qu’elle ressorte d’indices concordants. La Cour de cassation reprend cette analyse en rejetant l’argumentation de la société CeramTec qui soutenait que l’absence d’effet technique réel du composant (l’oxyde de chrome) privait de fondement l’annulation des marques. Pour la Haute juridiction, ce raisonnement « repose sur le postulat erroné qu’une marque déposée dans l’objectif d’assurer ou de perpétuer une solution technique ne peut être annulée, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, que s’il est démontré que le droit sur la marque assure ou perpétue effectivement la protection d’une telle solution technique » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458).
En d’autres termes, le droit des marques ne constitue pas une voie de contournement de la durée limitée du brevet, et la mauvaise foi trouve à s’appliquer même lorsque le signe déposé ne reproduit pas strictement une forme fonctionnelle. Cette solution assure une articulation cohérente entre les deux régimes de protection : le brevet confère un monopole temporaire justifié par l’innovation, la marque garantit une protection distinctive fondée sur l’indication d’origine. Toute tentative de faire jouer à la marque un rôle de substitut au brevet est condamnée par le mécanisme de la nullité pour dépôt frauduleux, mécanisme que la chambre commerciale de la Cour de cassation applique désormais avec une rigueur renforcée.
Par ailleurs, la question de la titularité des droits de propriété industrielle, étroitement liée à celle de la bonne foi, a fait l’objet d’un arrêt remarqué de la chambre commerciale le 24 avril 2024, qui a jugé que tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au Registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Ce formalisme protecteur, imposé par l’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), participe de la même exigence de transparence et de loyauté qui innerve l’ensemble du droit de la propriété industrielle.
B. La responsabilité du titulaire pour abus du droit des marques et la consolidation de la sécurité juridique
Au-delà de la nullité des marques déposées de mauvaise foi, l’affaire CeramTec illustre un second tempérament au pouvoir du titulaire : la mise en jeu de sa responsabilité civile pour usage abusif du droit des marques. La cour d’appel de Paris avait condamné la société CeramTec à verser à la société Coorstek la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit des marques, condamnation que la Cour de cassation a implicitement validée en rejetant le moyen qui l’attaquait par voie de conséquence. Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de responsabilisation des titulaires de droits de propriété intellectuelle qui instrumentalisent leurs prérogatives à des fins contraires à leur finalité légitime.
La Cour de cassation avait déjà, dans l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, tiré les conséquences indemnitaires d’un comportement abusif en matière de saisie-contrefaçon, en approuvant la cour d’appel d’avoir condamné les sociétés Puma à 10 000 euros de dommages et intérêts pour avoir présenté leur requête de manière déloyale (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). De même, dans l’arrêt du 24 juin 2026 relatif au brevet Minakem, la chambre commerciale a rejeté la tentative des défendeurs à l’action en contrefaçon d’invoquer des irrégularités liées à la désignation de l’inventeur pour paralyser l’action, tout en rappelant que les questions de titularité demeurent réservées aux personnes s’estimant légitimement spoliées de leur invention (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Ces décisions manifestent une recherche constante d’équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et la prévention de leur usage abusif.
L’approche « problème-solution », que la chambre commerciale a expressément validée dans l’arrêt Minakem du 24 juin 2026 comme méthode pertinente d’appréciation de l’activité inventive, participe également de cette exigence de rigueur dans la délimitation du monopole technique. Aux termes de l’article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. La Cour de cassation précise que « les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, à partir de ceux-ci, l’homme du métier pouvait aboutir à la solution proposée par le brevet avec une espérance raisonnable de succès » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette rigueur dans la définition de l’activité inventive garantit que le monopole conféré par le brevet correspond effectivement à un apport technique réel, et non à une simple extension artificielle d’un savoir antérieur.
La combinaison de ces différentes lignes jurisprudentielles dessine un cadre juridique cohérent et protecteur. D’un côté, le titulaire d’un brevet voit son droit exclusif solidement protégé pendant la durée légale, tant par les mécanismes de l’action en contrefaçon — dont la Cour de cassation a renforcé l’efficacité en jugeant que l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle permet au titulaire « de bénéficier de la procédure de saisie-contrefaçon sans avoir à justifier de circonstances particulières », sous réserve du respect du devoir de loyauté (legifrance.gouv.fr) — que par la présomption de qualité à agir attachée au titulaire inscrit. De l’autre, la mauvaise foi agit comme un correctif puissant, empêchant toute tentative de détournement du droit des marques à des fins de perpétuation indue d’un monopole technique.
La Cour de cassation avait également, dans un arrêt du 14 mai 2025, précisé les conditions de la déchéance pour défaut d’usage sérieux, en imposant au juge de rechercher d’office si la catégorie de produits visée à l’enregistrement peut être divisée en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin). Cette exigence de ventilation des produits et services, qui impose au juge un office actif dans la délimitation du périmètre de la protection, participe d’une même philosophie : le droit des marques ne doit pas permettre de sanctuariser des segments de marché au-delà de ce que justifie l’usage effectif du signe. La finalité et la destination des produits constituent, selon la Cour, le critère essentiel de cette division en sous-catégories.
Ainsi, le droit positif offre désormais un arsenal complet pour prévenir et sanctionner les comportements abusifs en matière de propriété industrielle. Le dépôt de marque frauduleux, l’action en contrefaçon téméraire, la saisie-contrefaçon déloyale, le parasitisme économique sont autant de dérives que la jurisprudence de la chambre commerciale encadre avec une précision croissante. L’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 constitue, à cet égard, une pierre angulaire de l’édifice en ce qu’il affirme, avec l’autorité d’un renvoi préjudiciel à la Cour de justice et d’une réponse explicite de celle-ci, le principe selon lequel le droit des marques ne saurait servir de refuge à un monopole technique expiré.
Conclusion
La décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2026 dans l’affaire CeramTec marque une étape significative dans la construction prétorienne de l’articulation entre le droit des brevets et le droit des marques. En consacrant la mauvaise foi comme instrument autonome de sanction des dépôts de marques visant à contourner la temporalité du brevet, la Cour de cassation, à la suite de la Cour de justice de l’Union européenne, apporte une réponse ferme à une pratique dont les enjeux économiques sont considérables, tout particulièrement dans les secteurs de haute technologie où la valeur des actifs immatériels est déterminante. La protection de la propriété industrielle sort renforcée de cette clarification : elle ne sera efficace et légitime que si elle demeure loyale et cantonnée aux fonctions que le législateur a assignées à chaque titre.