Le décret du 30 juin 2026 et la simplification des procédures devant l’INPI : modernisation administrative et consolidation prétorienne du contentieux de la propriété industrielle
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, publié au Journal officiel du 1er juillet 2026 et entré en vigueur le lendemain, constitue l’une des réformes les plus significatives du code de la propriété intellectuelle depuis l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. Ce texte, qui vise à harmoniser, simplifier et moderniser les procédures de l’Institut national de la propriété industrielle, intervient dans un contexte de recomposition profonde du contentieux des titres de propriété industrielle, marqué par une construction prétorienne dense de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026. L’institution, dont l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle définit la mission légale de « centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations » et de « pourvoir à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance » (L. 411-1 CPI), voit ses procédures substantiellement rénovées. Or, la simplification administrative ne saurait être appréhendée indépendamment de l’encadrement juridictionnel des droits qu’elle administre. Par ailleurs, si le décret du 30 juin 2026 opère une rationalisation bienvenue des procédures, la question de son articulation avec la construction prétorienne de la chambre commerciale, qui a dégagé sur la période récente des principes directeurs de loyauté et de proportionnalité dans le contentieux des titres, mérite une analyse approfondie. L’étude successive de la portée des réformes administratives (I) puis de leur confrontation avec la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale (II) permettra d’en apprécier la cohérence d’ensemble.
I. La modernisation des procédures de l’INPI : une simplification aux effets substantiels
A. La rationalisation du parcours du déposant
Le décret du 30 juin 2026 emporte plusieurs modifications d’une portée pratique immédiate pour les déposants de titres de propriété industrielle. La première mesure, et non la moindre, concerne la suppression de la plupart des remboursements pour les brevets. Les redevances versées, hors redevance de rapport de recherche non engagé, ne seront désormais plus restituées en cas d’irrecevabilité, de clôture de procédure ou d’absence de traduction ou de transmission. Cette disposition, qui aligne le droit français sur une pratique déjà éprouvée dans plusieurs offices étrangers, impose aux déposants une vigilance accrue dans la constitution de leurs dossiers et emporte une responsabilisation financière du demandeur. La seconde mesure, la réduction du périmètre des entreprises éligibles à la réduction PME, désormais réservée aux entreprises de moins de 250 salariés contre 1 000 auparavant, resserre le bénéfice de ce dispositif incitatif. À cet égard, le décret impose que la demande de réduction soit formulée dès le dépôt, ce qui renforce l’exigence de prévisibilité budgétaire pour le déposant et exclut les régularisations tardives. La troisième mesure, relative à la protection des données personnelles des personnes physiques déposantes, dont les adresses de domicile ne seront plus publiées, consacre une exigence conforme au Règlement général sur la protection des données et met un terme à une pratique qui exposait les inventeurs individuels à des sollicitations non désirées. Enfin, le décret supprime les enveloppes de déclaration d’invention de salariés, aligne certains délais relatifs aux marques et aux brevets dans le cadre des procédures d’opposition et harmonise les pratiques de l’INPI en matière de communication avec les déposants et les tiers. Ces dispositions, dont le détail technique n’épuise pas la portée systémique, sont applicables aux procédures en cours dès le 2 juillet 2026, ce qui constitue un élément d’appréciation essentiel pour les praticiens confrontés à des procédures pendantes devant l’Institut. La combinaison de ces mesures dessine un parcours du déposant plus exigeant mais aussi plus prévisible, dans lequel les conséquences financières et procédurales de chaque étape sont mieux identifiées en amont.
B. L’harmonisation des délais et la transparence administrative
Au-delà des mesures ponctuelles, le décret poursuit un objectif plus ambitieux de transparence et de lisibilité de l’action administrative. L’harmonisation des délais de procédure entre les différents titres, notamment dans le cadre des oppositions, et le renforcement des obligations d’information à l’égard des déposants et des tiers manifestent une volonté de rapprocher les standards de l’INPI de ceux des offices internationaux. L’article L. 411-1 précité confère à l’INPI la mission de « prendre toute initiative en vue d’une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises » et de « proposer au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu’il estime utile en ces matières ». Le décret du 30 juin 2026 s’inscrit pleinement dans cette mission. Il participe également au rayonnement de la France dans les organisations internationales compétentes, en rapprochant ses procédures des standards européens et internationaux tels qu’ils résultent notamment de la pratique de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et de l’Office européen des brevets. L’alignement de certains délais de marques et de brevets dans le cadre des oppositions, la suppression des formalités obsolètes et l’amélioration des échanges dématérialisés avec les usagers traduisent une recherche d’efficacité administrative qui, pour être principalement procédurale, n’en est pas moins structurante pour la sécurisation des droits des titulaires.
Dès lors, la réforme administrative, en simplifiant l’accès aux titres, renforce indirectement la sécurité juridique des droits de propriété industrielle. Or, cette sécurité est précisément l’objet de la construction prétorienne que la chambre commerciale de la Cour de cassation a entreprise avec une remarquable constance sur la période récente, en dégageant des principes directeurs qui encadrent l’exercice des droits attachés aux titres. La question de la mauvaise foi dans le dépôt des marques, celle de la loyauté dans l’administration de la preuve et celle de l’articulation entre les voies de nullité administrative et juridictionnelle ont été substantiellement renouvelées par des arrêts de principe qui forment aujourd’hui un corpus cohérent. En conséquence, il convient d’examiner comment cette jurisprudence, qui a profondément renouvelé le contentieux de la propriété industrielle, entre en résonance avec la réforme administrative du 30 juin 2026.
II. La consolidation prétorienne de la chambre commerciale face au renouvellement du contentieux des titres
A. La dissociation entre la régularité administrative du titre et la qualité à agir
La chambre commerciale a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt de principe qui consacre une distinction fondamentale entre la régularité de la procédure d’enregistrement du titre et la qualité du titulaire inscrit à agir en contrefaçon. Dans l’affaire Minakem, la Cour a posé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d’appel de Paris, énonce un principe dont la portée dépasse le seul droit des brevets pour irriguer l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle. Le titulaire inscrit au registre national des brevets bénéficie d’une présomption de titularité qui ne peut être renversée que par le succès d’une action en revendication diligentée par la personne lésée, sur le fondement de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026, relatif à l’affaire Napapijri, a consacré l’imprescriptibilité de l’action en nullité d’une marque fondée sur une cause substantielle, en retenant que les actions en nullité absolue ne sont pas soumises à la prescription extinctive (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cette solution, qui a donné lieu à un arrêt rectificatif du 13 mai 2026 précisant la date de publication de la loi PACTE, conforte la stabilité du contentieux de la nullité des marques en empêchant que l’écoulement du temps ne purge les vices les plus graves affectant le titre.
L’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 » (L. 714-3 CPI). La coexistence d’une voie juridictionnelle et d’une voie administrative pour la nullité des marques constitue une originalité du droit français que le décret du 30 juin 2026 ne remet pas en cause mais dont il simplifie l’articulation procédurale. La chambre commerciale a, par sa construction prétorienne, assuré la cohérence de ce double régime en empêchant que le contentieux ne soit paralysé par des contestations dilatoires de la qualité du titulaire. En conséquence, le triptyque formé par la présomption de titularité du déposant, l’imprescriptibilité des nullités absolues et l’autonomie de l’action en contrefaçon constitue un socle procédural que la réforme administrative vient indirectement renforcer, en sécurisant l’inscription des droits au registre.
La question de la mauvaise foi dans le dépôt des marques a donné lieu à un arrêt de cassation remarqué du 13 novembre 2025 qui a précisé les contours de cette notion en droit interne, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. La chambre commerciale a jugé que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier », se référant à l’arrêt Sky de la Cour de justice du 29 janvier 2020 selon lequel un enregistrement peut être constitutif de mauvaise foi si le demandeur avait l’intention « d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Par ailleurs, la Cour a censuré l’arrêt d’appel pour n’avoir pas recherché si la société déposante avait exploité le signe litigieux ou si elle en avait eu l’intention, rappelant ainsi que l’absence d’intention d’exploiter une marque pour les produits et services visés constitue un indice de mauvaise foi. La chambre commerciale a également jugé, dans un arrêt du 10 janvier 2024, que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité de la marque déposée s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste » (Com. 10 janv. 2024, n° 22-21.716, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt X BV de la Cour de justice du 2 juin 2022, consacre en droit interne la primauté du titre antérieur d’exclusivité comme fondement du droit des marques.
B. La loyauté et la proportionnalité, principes directeurs du contentieux des titres
La période 2023-2026 a vu la chambre commerciale ériger la loyauté et la proportionnalité en principes cardinaux du contentieux de la propriété industrielle, au prix d’une inflexion notable de sa jurisprudence antérieure. L’arrêt fondateur du 6 décembre 2023, rendu dans l’affaire Puma contre Carrefour, a posé que « les dispositions du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La Cour a, en l’espèce, approuvé l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon obtenus par les sociétés Puma au motif que celles-ci s’étaient abstenues de porter à la connaissance du juge des requêtes l’existence de décisions administratives de l’INPI et de l’EUIPO ayant exclu toute imitation de leurs marques et tout risque de confusion. En rappelant que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès », la Cour de cassation a fait de la loyauté procédurale une condition substantielle de la validité des mesures probatoires. Cette exigence trouve une résonance particulière avec la modernisation des procédures de l’INPI : la simplification de l’accès aux titres ne saurait dispenser le titulaire de ses obligations de loyauté dans l’exercice des droits qui en découlent.
La chambre commerciale a prolongé cette exigence de proportionnalité dans l’arrêt du 14 novembre 2024, qui a précisé qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées », de sorte que « la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de l’autorisation » donnée par l’ordonnance (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette solution, qui prohibe l’annulation en bloc des opérations de saisie-contrefaçon pour des irrégularités circonscrites, traduit une recherche d’équilibre entre la protection des droits du titulaire et la sanction des abus procéduraux. Par ailleurs, l’arrêt du 15 octobre 2025, rendu à propos de l’affaire Koshi, a renforcé la protection des tiers contre les allégations infondées de contrefaçon en jugeant qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette solution, qui subordonne la communication préventive à la clientèle d’un concurrent à l’existence d’une décision de justice préalable, constitue une mise en garde sévère à l’encontre des titulaires de droits de propriété intellectuelle qui seraient tentés d’utiliser la menace de la contrefaçon comme un instrument de pression commerciale.
L’arrêt du 18 mars 2026, rendu dans l’affaire Panerai contre Cartier, a opéré un revirement de jurisprudence sur la recevabilité des demandes en concurrence déloyale et en parasitisme formées pour la première fois en appel après le rejet d’une action en contrefaçon. La chambre commerciale a jugé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation », de sorte que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Ce revirement, qui écarte la jurisprudence antérieure issue d’un arrêt du 22 septembre 1983, consacre une conception unitaire des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale lorsque les faits sont identiques, au bénéfice de la concentration du contentieux et de l’économie des moyens. Il permet au demandeur qui a vu son action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif de solliciter, dès l’appel et sans avoir à introduire une instance distincte, la réparation des mêmes faits sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme.
Enfin, l’arrêt du 28 février 2024 a posé une exception remarquable à la garantie d’éviction due par le cédant au cessionnaire d’une marque, en jugeant qu’« il est fait exception à la règle lorsque l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Com. 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). Cette décision, qui a donné lieu à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation de l’article 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436, illustre la complexité des interactions entre le droit national des marques et le droit de l’Union, que la modernisation des procédures de l’INPI ne saurait à elle seule résoudre. La question posée à la Cour de justice, relative à la possibilité de prononcer la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison d’une exploitation postérieure à la cession laissant croire à sa participation continue à la création, est emblématique des tensions qui traversent le droit contemporain des marques entre protection du public contre la tromperie et préservation de la stabilité des titres. Dès lors, l’ensemble de cette construction prétorienne dessine un cadre contentieux rénové dans lequel la simplification administrative opérée par le décret du 30 juin 2026 s’insère avec une certaine cohérence : en sécurisant la procédure d’enregistrement des titres, l’INPI renforce la présomption de validité sur laquelle la chambre commerciale fonde la qualité à agir du titulaire inscrit, tandis que la Cour de cassation, par l’exigence de loyauté et de proportionnalité, prévient les dérives auxquelles la simplification des voies d’accès au titre pourrait donner lieu.
Conclusion
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 constitue une étape significative dans la modernisation du droit français de la propriété industrielle, en simplifiant l’accès aux titres et en rapprochant les procédures françaises des standards internationaux. Si son périmètre est principalement administratif, ses effets se déploient dans le champ contentieux à travers la consolidation des droits qu’il facilite. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une construction prétorienne d’une remarquable densité sur la période 2023-2026, a simultanément érigé des garde-fous procéduraux qui forment un contrepoint juridictionnel à la simplification administrative : loyauté de la saisie-contrefaçon, proportionnalité des mesures d’exécution, prohibition du dénigrement par allégation infondée de contrefaçon, concentration du contentieux entre contrefaçon et concurrence déloyale, encadrement de la mauvaise foi dans le dépôt et restriction de la faculté pour le cédant d’agir en déchéance pour déceptivité. L’articulation de ces deux mouvements, l’un réglementaire, l’autre jurisprudentiel, témoigne d’une maturation du droit de la propriété industrielle français, désormais moins exposé aux critiques d’archaïsme procédural sans pour autant sacrifier les exigences de loyauté qui gouvernent le procès civil. Les praticiens trouveront dans ce double corpus, administratif et judiciaire, un cadre rénové dont la cohérence d’ensemble constitue une source de sécurité juridique appréciable pour les titulaires de droits comme pour leurs contradicteurs.
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