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Le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale devant la chambre commerciale : l’autonomie des fondements à l’épreuve de la jurisprudence (2023-2026)

Le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale devant la chambre commerciale : l’autonomie des fondements à l’épreuve de la jurisprudence (2023-2026)

Le droit de la propriété intellectuelle offre à ses titulaires une pluralité de voies d’action pour sanctionner les atteintes portées à leurs droits. La contrefaçon, régie par les dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle, coexiste avec l’action en concurrence déloyale et parasitaire, fondée sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Cette dualité de fondements, loin de constituer une simple faculté procédurale pour le demandeur, soulève des questions techniques que la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris de clarifier dans une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026. L’enjeu est double : d’une part, déterminer dans quelle mesure ces deux actions peuvent être exercées simultanément sans encourir l’irrecevabilité tirée de l’identité de cause ou d’objet ; d’autre part, articuler les régimes probatoires propres à chaque fondement, notamment lorsque le demandeur sollicite une mesure de saisie-contrefaçon dont les résultats alimentent également son action en concurrence déloyale. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, enrichie par les décisions des cours d’appel de Versailles, de Grenoble et d’Angers, permet de dégager une architecture contentieuse d’une cohérence remarquable, qui renforce l’efficacité des droits de propriété intellectuelle tout en préservant les garanties procédurales des défendeurs.

I. L’autonomie des fondements juridiques entre contrefaçon et concurrence déloyale

A. La dualité des régimes de responsabilité

La contrefaçon et la concurrence déloyale obéissent à des régimes juridiques distincts, dont la coexistence est expressément consacrée par la jurisprudence. L’action en contrefaçon trouve son fondement dans les dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque » (article L. 713-2 CPI). La violation de ces interdictions constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, conformément à l’article L. 716-1 du même code.

L’action en concurrence déloyale, quant à elle, repose sur les articles 1240 et 1241 du code civil. Le premier de ces textes dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du Code civil). Cette disposition, interprétée de manière constante par la jurisprudence, permet d’engager la responsabilité de l’auteur de tout comportement fautif causant un préjudice à un concurrent, indépendamment de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle. Le parasitisme économique, forme particulière de concurrence déloyale, se définit comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire ainsi que de sa notoriété », selon la formulation retenue par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 25 septembre 2025 (CA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 23/03344).

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a précisé, dans un arrêt du 26 septembre 2024, que le parasitisme « consiste en un ensemble de comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, des investissements, d’un savoir-faire, de la notoriété ou du travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel » (CA Versailles, 26 sept. 2024, n° 22/05451). Cette définition, plus aboutie que celle proposée par la cour d’appel de Grenoble, intègre la notion de valeur économique individualisée comme condition de la protection, ce qui traduit une exigence probatoire accrue pour le demandeur. Il en résulte que la simple reprise d’une idée ou d’un concept, sans appropriation des investissements d’autrui, ne saurait caractériser un acte de parasitisme.

Cette dualité de fondements n’est pas seulement théorique : elle emporte des conséquences pratiques considérables, notamment en matière de prescription et de compétence juridictionnelle. L’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, tandis que l’action en concurrence déloyale obéit au régime de droit commun de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. En outre, la Cour de cassation a précisé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette affirmation, d’une portée considérable, consacre le principe de l’autonomie procédurale des deux actions.

B. La condition d’existence de faits distincts

L’arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2025 pose une règle cardinale : « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » (Com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette solution, d’une apparente simplicité, recèle une subtilité juridique qui mérite d’être soulignée. En retenant le critère temporel comme critère de distinction, la Cour de cassation adopte une approche pragmatique qui permet d’éviter les chevauchements entre les deux actions tout en préservant leur complémentarité.

Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la société [K] NB fermetures, cessionnaire d’un fonds de commerce exploité sous le nom « [K] Fermetures », se trouvait opposée à la société [B] [K], titulaire de la marque éponyme déposée en 2013. La cour d’appel de Nancy avait retenu que la société [K] NB fermetures avait commis, entre le 23 septembre et le 1er octobre 2018, des actes de contrefaçon des marques « [K] Fermetures » et « [K] », puis, à compter du 2 octobre 2018, des actes de concurrence déloyale en créant un risque de confusion dans l’esprit du public. La chambre commerciale a approuvé cette distinction chronologique, validant ainsi le cumul des deux actions.

Or, cette solution ne saurait être interprétée comme un blanc-seing donné aux titulaires de droits pour multiplier les fondements à l’envi. La jurisprudence exige que les faits invoqués au soutien de l’action en concurrence déloyale soient véritablement distincts de ceux caractérisant la contrefaçon. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 26 mai 2026, a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » et qu’« il résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité » (CA Angers, 26 mai 2026, n° 21/02450). Cette approche globale commande au juge d’examiner l’ensemble des circonstances de fait sans les réduire à une simple comparaison analytique de chacun des actes reprochés.

En conséquence, lorsque le demandeur articule son action autour d’actes de contrefaçon et d’actes de concurrence déloyale concomitants, il lui appartient de démontrer que les seconds ne se confondent pas avec les premiers, faute de quoi l’action en concurrence déloyale serait irrecevable. La Cour de cassation contrôle cette exigence avec rigueur, comme en témoigne l’arrêt précité du 13 novembre 2025, qui casse l’arrêt d’appel pour ne pas avoir recherché si la société [B] [K] avait exploité le signe « [K] fermetures » ou si elle avait eu une telle intention, condition nécessaire à la caractérisation de la mauvaise foi dans le dépôt de marque.

Par ailleurs, l’exigence de faits distincts ne saurait être satisfaite par une simple requalification des mêmes actes sous un fondement différent. La cour d’appel d’Angers a ainsi rejeté l’action en parasitisme d’une société qui reprochait à son ancien salarié, devenu concurrent, d’avoir utilisé ses connaissances professionnelles pour développer une activité concurrente, au motif que « même si la société Seima s’est placée sur le même marché que la société Gipak, a démarché ses anciens clients, que ses associés sont des anciens salariés dont l’un avait participé au développement de sa clientèle et l’autre connaissait l’aspect technique de ses produits, (…) les éléments qu’invoque la société Gipak, pris dans leur globalité, ne sont pas suffisants pour faire apparaître que la société Seima aurait, en se plaçant dans son sillage, profité indûment de sa notoriété, de ses efforts ou de son savoir-faire » (CA Angers, 26 mai 2026, n° 21/02450). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient la consistance du parasitisme allégué, en exigeant du demandeur qu’il identifie avec précision les investissements dont il aurait été privé du fruit par le comportement de son concurrent.

Dans le même sens, la cour d’appel de Grenoble a retenu, dans l’arrêt du 25 septembre 2025, que des actes de détournement de clientèle commis par une ancienne dirigeante avant son départ de l’entreprise caractérisent une concurrence déloyale, dès lors que cette dernière avait invité un client à la contacter sur sa messagerie personnelle et lui avait demandé de ne pas en informer son ancien employeur (CA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 23/03344). La cour a condamné l’ancienne dirigeante à verser huit mille euros de dommages et intérêts, en écartant toutefois la responsabilité de la société qu’elle avait rejointe, faute de démonstration d’un concert frauduleux. Cette dissociation des responsabilités au sein d’un même contentieux illustre la finesse de l’analyse requise en matière de cumul d’actions.

II. La convergence des contentieux au stade probatoire et indemnitaire

A. La saisie-contrefaçon comme instrument commun aux deux actions

Si les fondements de la contrefaçon et de la concurrence déloyale demeurent distincts, leur régime probatoire présente une zone de convergence remarquable autour de la saisie-contrefaçon. Cette mesure, prévue aux articles L. 716-4-7 et suivants du code de la propriété intellectuelle, constitue un instrument probatoire d’une efficacité redoutable pour le titulaire de droits. La Cour de cassation a toutefois encadré son usage par des exigences de loyauté et de proportionnalité qui irriguent désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.

L’arrêt Puma/Carrefour du 6 décembre 2023 constitue, à cet égard, une décision fondatrice. La chambre commerciale y énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues, lors de la présentation de leur requête, de faire connaître que la société Carrefour était titulaire de marques portant sur le signe figuratif incriminé et qu’elles-mêmes s’étaient opposées sans succès à l’enregistrement de ces marques devant l’INPI et l’EUIPO. La Cour approuve la cour d’appel de Paris d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon pour manquement au devoir de loyauté.

Cette exigence de loyauté, fondée sur la combinaison de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, impose au requérant de « présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (Com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Dès lors, la loyauté probatoire ne constitue pas une simple recommandation déontologique mais une condition de validité de la mesure de saisie-contrefaçon, dont la violation est sanctionnée par la nullité du procès-verbal.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 14 novembre 2024, que cette nullité n’est pas nécessairement totale. En cas d’irrégularité, « seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » et qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre le principe de proportionnalité dans l’application des sanctions procédurales, permet de préserver les éléments de preuve régulièrement recueillis tout en sanctionnant les excès commis par l’huissier instrumentaire.

À cet égard, la jurisprudence des cours d’appel illustre la diversité des comportements parasitaires que la saisie-contrefaçon permet de documenter. Dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Versailles, la société Meja avait utilisé les identifiants de sa concurrente, la société Atexo Conseil, pour déposer une réponse à un appel d’offres public, reproduisant ses documents, ses visuels, ses références de marchés et jusqu’à son logo (CA Versailles, 26 sept. 2024, n° 22/05451). La cour a retenu que « l’ensemble des éléments détournés (documents, visuels, explications, références de marchés) est donc constitutif d’une valeur économique individualisée » et qu’« il est à l’origine d’un avantage concurrentiel dont la société Meja a indûment profité ». Cette décision démontre que la frontière entre la contrefaçon et le parasitisme peut être ténue lorsque les actes reprochés portent simultanément sur des signes distinctifs protégés et sur des éléments de savoir-faire non couverts par un droit de propriété intellectuelle.

B. L’articulation des préjudices et la réparation intégrale

La coexistence de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale pose la question délicate de l’articulation des préjudices et de l’évaluation des dommages et intérêts. Le principe de la réparation intégrale, qui gouverne l’ensemble du droit de la responsabilité civile, interdit au juge d’indemniser deux fois le même préjudice sous deux qualifications différentes. La chambre commerciale veille au respect de ce principe avec une vigilance constante.

Dans l’arrêt du 13 novembre 2025 précité, la Cour de cassation a rejeté le moyen tiré de la violation du principe de réparation intégrale, après avoir constaté que la cour d’appel avait « estimé à la somme qu’elle a arrêté la valeur du préjudice moral subi par cette société, incluant l’atteinte à l’image subie par cette société » (Com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette solution confirme le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dans l’évaluation du préjudice, sous réserve de ne pas dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis.

En matière de concurrence déloyale, la jurisprudence rappelle qu’« il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de toute pratique consistant, pour son auteur à s’affranchir d’une réglementation impérative dont le respect a nécessairement un coût, ce qui, dès lors, lui donne un avantage concurrentiel indû » (CA Versailles, 26 sept. 2024, n° 22/05451). Cette présomption de préjudice, dégagée de manière prétorienne, facilite la tâche du demandeur en le dispensant de rapporter la preuve d’un préjudice économique chiffré, particulièrement difficile à établir en matière de parasitisme.

De même, la cour d’appel de Grenoble a rappelé que « trois conditions cumulatives sont requises pour que la responsabilité délictuelle de la concurrence soit retenue : un comportement fautif, un préjudice avéré, un lien de causalité entre la faute et le dommage subi » et que « la faute constitutive de la concurrence déloyale est un comportement concurrentiel contraire à une loi, à un règlement ou encore à des usages ; elle n’a pas à revêtir de caractère intentionnel » (CA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 23/03344). Cette formulation a le mérite de rappeler que l’élément moral n’est pas une condition de la concurrence déloyale, à la différence de la contrefaçon où l’élément intentionnel est parfois requis, notamment pour la qualification de certains délits pénaux.

Par ailleurs, la cour d’appel d’Angers a précisé que « l’absence d’originalité du produit de la société Gipak ne suffi t pas à exclure des actes de parasitisme » et que « la libre concurrence permet à tout commerçant de pratiquer la marge qui lui semble souhaitable, de sorte que le fait de commercialiser des produits similaires à ceux de la société Gipak à un prix inférieur n’est pas fautif en lui-même » (CA Angers, 26 mai 2026, n° 21/02450). Cette décision rappelle opportunément que la simple concurrence par les prix, fût-elle agressive, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l’absence de comportements fautifs distincts.

L’articulation des préjudices soulève enfin la question de la répartition de la charge de l’indemnisation entre les différents coauteurs des actes dommageables. La jurisprudence retient que les coauteurs d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale sont tenus in solidum à la réparation du préjudice, dès lors que les fautes qu’ils ont commises ont concouru à la réalisation du même dommage. Cette solidarité permet au demandeur d’obtenir le paiement de l’intégralité de sa créance auprès de l’un quelconque des coauteurs, à charge pour celui-ci de se retourner contre les autres. La chambre commerciale n’a toutefois pas encore eu l’occasion de statuer expressément sur cette question dans le cadre d’un cumul d’actions, ce qui laisse subsister une incertitude que la pratique contentieuse devra résoudre.

Des éléments complémentaires peuvent être tirés de l’arrêt du 13 novembre 2025 en ce qu’il traite également du dépôt frauduleux de marque. La Cour de cassation y rappelle, au visa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette précision, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt Sky du 29 janvier 2020 (C-371/18), élargit significativement le champ de l’action en revendication en permettant de caractériser la mauvaise foi du déposant même en l’absence d’intention de nuire à un concurrent identifié. Il suffit, pour que la mauvaise foi soit constituée, que le dépôt ait été effectué « à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque », ce qui inclut l’hypothèse d’un dépôt réalisé sans intention d’exploiter le signe pour les produits et services visés. Cette jurisprudence, combinée à l’autonomie des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, offre aux praticiens une palette contentieuse élargie pour sanctionner les comportements parasitaires dans la vie des affaires (article L. 712-6 CPI).

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, déployée entre 2023 et 2026, a considérablement affiné les conditions du cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. En consacrant le principe de l’autonomie des deux actions tout en exigeant que les faits invoqués au soutien de l’action en concurrence déloyale soient distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon, la Cour de cassation a réalisé un équilibre remarquable entre l’efficacité des droits de propriété intellectuelle et la loyauté des débats. L’exigence de loyauté probatoire, érigée en condition de validité de la saisie-contrefaçon, constitue une avancée significative pour la protection des droits de la défense, cependant que le principe de nullité partielle des mesures d’exécution irrégulières préserve l’effectivité de cet instrument probatoire essentiel. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle ne peuvent que recommander à leurs clients de documenter avec précision la chronologie des faits invoqués et de circonscrire leurs demandes probatoires aux stricts besoins du litige, la généralité des requêtes en saisie-contrefaçon étant désormais sanctionnée par une annulation ciblée des mesures excédant l’autorisation du juge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».