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Contrefaçon et parasitisme en droit de la propriété intellectuelle : le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026

Le cumul des actions en contrefaçon et en parasitisme économique en droit de la propriété intellectuelle : le revirement jurisprudentiel de la chambre commerciale du 18 mars 2026

I. La distinction classique entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale en droit de la propriété intellectuelle

A. L’autonomie historique des deux fondements juridiques

Le contentieux de la propriété intellectuelle se caractérise par la coexistence de deux corps de règles distincts, dont l’articulation a longtemps été gouvernée par un principe de stricte séparation. D’un côté, l’action en contrefaçon, régie par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, tend à la sanction de l’atteinte portée à un droit privatif, qu’il s’agisse d’une marque au sens de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, d’un brevet en vertu de l’article L.615-1 du même code, d’un dessin ou modèle protégé par l’article L.511-1, ou encore d’une œuvre de l’esprit bénéficiant de la protection conférée par l’article L.111-1. De l’autre, l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du Code civil, réprime tout comportement fautif causant un trouble commercial, sans exiger l’existence d’un droit de propriété industrielle préalablement constitué.

Cette dualité de fondements a été consacrée de longue date par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui jugeait de manière constante que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, ainsi que l’illustrent les arrêts du 22 septembre 1983 (pourvoi n° 82-12.120, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale, n° 236), du 29 mars 2011 (pourvoi n° 09-71.990) et du 11 septembre 2012 (pourvoi n° 11-21.322). En conséquence de cette analyse, la jurisprudence interdisait au demandeur d’exercer simultanément, à titre principal et pour les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale, sauf à caractériser des faits distincts au soutien de cette dernière prétention.

Par ailleurs, la Cour de cassation admettait que l’action en concurrence déloyale, « ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif », pouvait se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il était justifié d’un comportement fautif, comme en témoignent les arrêts du 12 juin 2012 (pourvoi n° 11-21.723), du 10 décembre 2013 (pourvoi n° 11-19.872), et plus récemment du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, publié). Cette solution pragmatique permettait au titulaire d’un droit privatif annulé ou inexistant de ne pas rester sans recours face à un comportement parasitaire manifeste, mais elle maintenait une cloison étanche entre les deux actions, interdisant de les cumuler simultanément.

La notion de parasitisme économique, déclinaison particulière de la concurrence déloyale, a été définie par la Cour de cassation comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », ainsi que le rappelle l’arrêt du 18 mars 2026. Cette définition, désormais stabilisée, permet justement de sanctionner les comportements d’imitation ou de captation de valeur économique qui ne portent pas atteinte à un droit privatif mais n’en constituent pas moins des actes fautifs au sens de l’article 1240 du Code civil.

B. Les tempéraments jurisprudentiels antérieurs au revirement

La chambre commerciale avait déjà amorcé un mouvement de rapprochement entre les deux actions à travers plusieurs décisions marquantes. Dans un arrêt du 28 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.759), la Cour de cassation avait rappelé que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée. Ce rappel, qui s’inscrivait dans la continuité des arrêts antérieurs, témoignait néanmoins d’une attention renouvelée à cette question de l’articulation des fondements.

À cet égard, l’arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 12 mai 2025 (pourvoi n° 22-20.739) a constitué une étape significative de cette évolution. La chambre mixte, formation solennelle de la Cour, a en effet repris et consolidé le principe de l’interdiction du cumul simultané des deux actions pour les mêmes faits, tout en réaffirmant la possibilité de fonder une action en concurrence déloyale sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée. Cette décision, rendue après que la chambre commerciale eut ordonné le renvoi de l’examen du pourvoi devant la chambre mixte par arrêt du 14 novembre 2024, conférait une autorité particulière à cette construction jurisprudentielle.

Or, malgré cette apparente stabilité, des voix doctrinales autorisées appelaient à une clarification de la règle, en soulignant les inconvénients pratiques d’un cloisonnement excessif. Le principal écueil tenait à la situation du demandeur qui, ayant introduit une action en contrefaçon de marque en première instance, se voyait opposer l’annulation de sa marque et ne pouvait, en appel, faire valoir une demande fondée sur le parasitisme, alors même que les faits litigieux demeuraient identiques. Cette irrecevabilité, fondée sur l’interdiction des demandes nouvelles en appel posée par l’article 564 du Code de procédure civile, privait le justiciable d’un accès effectif au juge, en violation potentielle de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dès lors, la question posée à la chambre commerciale dans l’affaire Panerai-Radiomir était la suivante : la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif peut-elle former, pour la première fois en appel, une demande fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ? C’est à cette interrogation fondamentale que l’arrêt du 18 mars 2026 a répondu par un revirement de jurisprudence explicite et assumé.

II. Le revirement du 18 mars 2026 et ses conséquences pratiques dans le contentieux de la propriété intellectuelle

A. La consécration de l’identité de fins entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme

Par un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, arrêt n° 135 FS-B, publié au Bulletin), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a opéré un revirement explicite de sa jurisprudence antérieure. La Cour a en effet énoncé qu’« il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ».

Cette motivation, d’une clarté remarquable, opère un double renversement. En premier lieu, elle affirme désormais que les deux actions tendent aux mêmes fins, contrairement à la jurisprudence séculaire qui postulait leur finalité distincte. En second lieu, elle en tire une conséquence procédurale immédiate : la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette solution s’articule autour des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, ce dernier disposant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En conséquence, la chambre commerciale a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 juin 2024, qui avait déclaré irrecevables les demandes fondées sur le parasitisme que la société Officine Panerai avait formées pour la première fois en appel. La cour d’appel avait retenu que ces demandes reposaient sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, quand les demandes en contrefaçon de marques présentées en première instance visaient à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, et que ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins. La Cour de cassation censure cette analyse en relevant que la société Officine Panerai, dont la demande en contrefaçon de ses marques utilisées pour désigner la montre « Radiomir » avait été rejetée après annulation de ces marques, formait en cause d’appel une demande indemnitaire fondée sur les mêmes faits, tendant aux mêmes fins que l’action en contrefaçon exercée en première instance.

Par ailleurs, l’arrêt du 18 mars 2026 comporte un second enseignement substantiel, relatif à la définition du parasitisme économique. La Cour de cassation rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle censure ensuite la cour d’appel pour avoir exclu le parasitisme par un motif impropre, à savoir que les caractéristiques de la montre Radiomir « ne font cependant pas l’objet de droits privatifs ». Ce rappel est essentiel : l’absence de droit privatif n’exclut pas la caractérisation du parasitisme, qui sanctionne précisément les comportements ne pouvant être appréhendés par l’action en contrefaçon.

À cet égard, la Cour ajoute que l’action en parasitisme « peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence », censurant l’arrêt d’appel qui avait retenu que les montres en cause étaient « destinées à une clientèle différente ». Cette précision élargit considérablement le champ d’application du parasitisme, qui n’est pas cantonné aux relations entre concurrents directs mais peut prospérer dès lors qu’un opérateur économique cherche à capter indûment la valeur économique créée par autrui, indépendamment de l’existence d’une situation de concurrence.

B. L’articulation renouvelée avec la protection du secret des affaires dans le contentieux probatoire

Le revirement opéré par l’arrêt du 18 mars 2026 ne saurait être analysé isolément. Il s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel plus large, marqué par une construction prétorienne rigoureuse de l’articulation entre le droit de la preuve et la protection du secret des affaires, dont les implications sont directes pour le contentieux de la propriété intellectuelle. La transposition en droit français de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, a en effet introduit dans le Code de commerce un dispositif de protection du secret des affaires dont la chambre commerciale précise progressivement la portée.

L’article L.151-1 du Code de commerce définit le secret des affaires comme toute information répondant à trois critères cumulatifs : elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible ; elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. Par dérogation, l’article L.151-8, 3°, du même code prévoit que le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue « pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national ».

C’est précisément sur le fondement de cette disposition que la chambre commerciale, dans un arrêt du 5 février 2025 (pourvoi n° 23-10.953, arrêt n° 65 F-B, publié au Bulletin), a consacré un principe fondamental d’articulation entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires. La Cour énonce, au visa des articles L.151-8, 3°, du Code de commerce et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». En l’espèce, opposant les sociétés Speed Rabbit Pizza et Domino’s Pizza, la Cour a censuré l’arrêt d’appel pour ne pas avoir recherché « si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ».

Cette exigence de proportionnalité, désormais érigée en principe directeur, impose au juge du fond de mettre en balance, de manière concrète, le droit à la preuve du demandeur et la protection du secret des affaires du défendeur. Il ne suffit plus, pour écarter une pièce arguée de secret, de constater qu’elle répond aux critères de l’article L.151-1 du Code de commerce et que sa production n’entre pas dans les exceptions légales. Le juge doit, en outre, vérifier si cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte au secret est proportionnée. Cette solution, qui consacre une approche fonctionnelle du secret des affaires, rejoint les standards dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme en matière d’accès à la preuve et de procès équitable.

En conséquence, dans le contentieux de la propriété intellectuelle, cette jurisprudence invite les praticiens à anticiper, dès la phase probatoire, l’articulation entre l’obtention de la preuve de la contrefaçon ou du parasitisme et la protection du secret des affaires de la partie adverse. La saisie-contrefaçon, régie par les articles L.615-5 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, et les mesures d’instruction in futurum fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile, constituent des instruments privilégiés de collecte probatoire, mais leur mise en œuvre doit désormais intégrer le cadre protecteur posé par les articles L.151-1 et suivants du Code de commerce, ainsi que par les articles R.153-1 à R.153-10 du même code, qui organisent les modalités procédurales de protection.

L’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-17.250, arrêt n° 573 F-B, publié au Bulletin) apporte un éclairage complémentaire sur cette articulation procédurale. La chambre commerciale y précise, au visa de l’article R.153-1, alinéas 1er et 3, du Code de commerce, que « le juge saisi en référé d’une demande de rétractation de l’ordonnance disposait du pouvoir de statuer sur la levée de la mesure de séquestre ordonnée par le juge à la demande du requérant afin d’assurer la protection du secret des affaires du requis ». En d’autres termes, la compétence du juge des référés pour lever le séquestre s’étend à l’hypothèse où la mesure a été prononcée à la demande du requérant lui-même, et non pas seulement d’office, contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel de Lyon.

Cet arrêt précise en outre le régime temporel de l’invocation du secret des affaires : en application de l’article R.153-1, alinéa 2, du Code de commerce, « lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance n’a été présentée par le requis dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant ». Cette forclusion d’un mois, sanctuarisée par la Cour de cassation dans le cadre de son pouvoir de statuer au fond après cassation sans renvoi, constitue une garantie procédurale essentielle pour le requérant, qui ne saurait voir sa demande de mainlevée indéfiniment différée par l’inertie de la partie adverse.

Par ailleurs, le juge peut, en application de l’article R.153-1, alinéa 1er, ordonner au besoin d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces, et le juge des référés saisi d’une demande de modification ou de rétractation est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de cette mesure dans les conditions prévues aux articles R.153-3 à R.153-10, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant. Dès lors, la protection du secret des affaires ne constitue plus un obstacle dirimant à l’efficacité des mesures d’instruction, mais un cadre procédural que le juge doit appliquer avec discernement, en veillant à ne pas priver le demandeur de son droit fondamental à la preuve.

La convergence de ces trois arrêts du 18 mars 2026, du 5 février 2025 et du 13 novembre 2025 témoigne d’une volonté de la chambre commerciale de construire un régime cohérent d’articulation entre les différentes branches du contentieux économique. Le revirement sur le cumul des actions en contrefaçon et en parasitisme, l’exigence de proportionnalité dans la mise en balance du droit à la preuve et du secret des affaires, et la clarification des règles procédurales de levée du séquestre participent d’une même logique : garantir l’effectivité du droit d’agir en justice tout en préservant les intérêts légitimes des parties au litige.

En conséquence, le praticien du droit de la propriété intellectuelle doit désormais intégrer ces trois dimensions dans la conduite stratégique des litiges. La possibilité de cumuler ou de substituer l’action en parasitisme à l’action en contrefaçon en appel, sous réserve d’une identité de faits, impose une anticipation dès la rédaction de l’assignation introductive d’instance, afin de préserver l’ensemble des fondements juridiques potentiels. De même, la mise en œuvre des mesures d’instruction in futurum doit être pensée en articulation avec les règles de protection du secret des affaires, pour éviter que la collecte probatoire ne soit ultérieurement paralysée par l’opposition légitime du secret. La rigueur procédurale constitue à cet égard la meilleure garantie de l’efficacité de l’action en justice.

Conclusion

Le revirement opéré par l’arrêt du 18 mars 2026 constitue une avancée significative dans la construction du droit processuel de la propriété intellectuelle. En reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la chambre commerciale facilite l’accès au juge du titulaire d’un droit privatif dont la validité est contestée, tout en préservant la cohérence du système de protection de la propriété industrielle. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux économique, dont les arrêts du 5 février 2025 et du 13 novembre 2025 sur le secret des affaires constituent les autres piliers. La combinaison de ces trois décisions offre désormais aux praticiens un cadre clarifié pour la conduite des litiges complexes de propriété intellectuelle, où s’entremêlent questions de titularité, de validité des droits privatifs, de caractérisation du parasitisme et de protection des informations confidentielles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».