La concurrence déloyale devant la chambre commerciale de la Cour de cassation : l’affinement prétorien des standards de la faute et du préjudice (2025-2026)
Le droit de la concurrence déloyale, fondé sur l’article 1240 du Code civil, connaît depuis le début de l’année 2025 un mouvement de clarification jurisprudentielle d’une rare densité. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, en l’espace de dix-huit mois, une série d’arrêts qui redessinent les contours de la faute constitutive de concurrence déloyale, précisent les exigences de la preuve du préjudice et encadrent avec une rigueur renouvelée les pratiques de dénigrement entre concurrents. Cette construction prétorienne, qui s’inscrit dans la continuité des principes posés par la jurisprudence antérieure, n’en constitue pas moins un infléchissement notable de l’office du juge dans l’appréciation des comportements anticoncurrentiels. Elle intéresse au premier chef les praticiens du droit des affaires, qu’il s’agisse d’anticiper les risques contentieux ou d’évaluer le bien-fondé d’une action en concurrence déloyale.
L’étude de ces décisions révèle une double orientation. D’une part, la Cour de cassation resserre les conditions de caractérisation de la faute, en exigeant que le manquement à une règle déontologique soit effectivement à l’origine du détournement de clientèle allégué, et non simplement présumé. D’autre part, elle renforce les exigences probatoires pesant sur le demandeur, tant pour l’établissement du préjudice matériel que pour la caractérisation du dénigrement. Parallèlement, elle consacre le principe selon lequel la violation d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale constitue, par elle-même, un avantage concurrentiel indu. Ces évolutions, qui seront examinées à travers les arrêts les plus significatifs de la période, dessinent un cadre d’analyse renouvelé dont le présent article se propose de rendre compte.
I. La clarification prétorienne des éléments constitutifs de la concurrence déloyale
A. La dissociation du manquement déontologique et de la faute concurrentielle
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la profession d’expert-comptable. Aux termes de cet arrêt, publié au Bulletin, la Cour énonce en effet que « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130).
Cette formulation présente un double intérêt. Elle rappelle, en premier lieu, l’autonomie des ordres de responsabilité : la sanction disciplinaire, qui relève de l’ordre professionnel, ne saurait se confondre avec la responsabilité civile, laquelle suppose la démonstration d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. En second lieu, l’arrêt impose au juge du fond de caractériser concrètement ce lien, et non de le déduire de la seule existence d’un manquement déontologique. En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier avait retenu que le transfert de dossiers de clients en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable suffisait à établir la concurrence déloyale. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1240 du Code civil, estimant que la cour d’appel s’est déterminée « en déduisant l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle ».
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’évolution amorcée par le décret du 30 mars 2012, qui avait supprimé du code de déontologie des experts-comptables l’interdiction de démarchage de clientèle, jugée contraire à la liberté du commerce et de l’industrie. La chambre commerciale en tire ici toutes les conséquences : le non-respect d’une obligation déontologique ne caractérise pas, en lui-même, un comportement fautif au sens de la responsabilité civile. Encore faut-il que ce manquement ait effectivement permis le transfert de la clientèle, ce qui suppose une analyse factuelle que les juges du fond ne sauraient éluder.
Par ailleurs, cette décision revêt une portée qui excède le seul cas des professions réglementées. Le principe qu’elle énonce est susceptible de s’appliquer à toute hypothèse dans laquelle un concurrent invoque, au soutien d’une action en concurrence déloyale, la violation par son adversaire d’une norme professionnelle, administrative ou déontologique. Dès lors, l’arrêt du 3 juin 2026 constitue un rappel salutaire à la rigueur probatoire, qui interdit de faire l’économie de la démonstration du lien causal entre le manquement invoqué et le préjudice allégué.
B. L’exigence renforcée de la preuve du préjudice matériel
Dans le prolongement de cette exigence de rigueur, l’arrêt du 7 janvier 2026, également publié au Bulletin, apporte une précision déterminante sur la charge de la preuve du préjudice en matière de concurrence déloyale. La chambre commerciale y énonce que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085).
Cette formulation, d’une précision remarquable, opère une distinction fondamentale entre le préjudice moral, qui se déduit de l’acte fautif lui-même, et le préjudice matériel, dont la démonstration incombe à la partie qui s’en prévaut. Elle consacre ainsi un aménagement de la charge de la preuve qui, sans instituer de présomption légale, allège le fardeau probatoire du demandeur pour le seul préjudice moral. En revanche, pour les autres chefs de préjudice — perte subie, gain manqué, perte de chance — le principe de droit commun de la preuve, énoncé à l’article 1353 du Code civil, retrouve son empire.
En l’espèce, la société Procomm-MMC reprochait à un ancien salarié et à une société concurrente des actes de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles. La cour d’appel de Paris avait limité la réparation à un préjudice moral, estimant que la preuve du préjudice matériel n’était pas rapportée. La Cour de cassation rejette le pourvoi incident de la société Procomm sur ce point, en rappelant que celle-ci « ne démontrait aucune manœuvre déloyale de la société FMVS pour l’évincer de l’exclusivité concédée par la société Haïvision et détourner ses clients ».
Cette solution s’articule avec les dispositions de l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui prévoient, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, que tout fait, dans le cadre de la négociation commerciale ou de l’exécution d’un contrat, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. Aux termes de ce texte, engage notamment sa responsabilité le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » ainsi que « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (C. com., art. L. 442-1).
Or, précisément, l’arrêt du 7 janvier 2026 rappelle que, dans le contentieux de la concurrence déloyale comme dans celui des pratiques restrictives, la preuve du préjudice — et en particulier du lien de causalité entre la faute et le dommage — constitue une condition substantielle de l’action en responsabilité. À cet égard, la rigueur probatoire imposée par la chambre commerciale contribue à prévenir les actions indemnitaires fondées sur de simples allégations et à garantir que seuls les comportements effectivement préjudiciables soient sanctionnés.
II. Le contrôle juridictionnel du dénigrement et de la violation des normes professionnelles
A. L’encadrement strict du dénigrement entre concurrents
Le dénigrement constitue l’une des figures les plus fréquentes du contentieux de la concurrence déloyale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours de la période considérée, précisé les conditions de sa caractérisation avec une netteté qui mérite une attention particulière. L’arrêt du 7 janvier 2026 déjà évoqué comporte, sur ce point, un second enseignement d’importance. La Cour y énonce que « un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, précité).
En l’espèce, la cour d’appel avait retenu l’existence d’un dénigrement au prétexte que des courriels internes, adressés à l’adresse générale de la société, comportaient des propos relatifs aux retards de paiement d’un concurrent. La Cour de cassation censure cette appréciation au motif que la cour d’appel n’avait pas constaté que ces courriels « auraient été adressés à un tiers à la société ». En d’autres termes, un propos tenu dans un cadre interne, non divulgué au public ou à la clientèle, ne saurait caractériser un acte de dénigrement au sens de l’article 1240 du Code civil.
Cette exigence de publicité s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, qui subordonne la qualification de dénigrement à la diffusion extérieure du propos critiqué. Elle trouve un écho dans l’arrêt rendu par la même chambre le 15 octobre 2025, publié au Bulletin, qui précise avec une rigueur accrue les conditions dans lesquelles l’information des tiers d’une possible contrefaçon peut elle-même constituer un acte de dénigrement. La Cour y affirme que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150).
Cette décision mérite une attention particulière en ce qu’elle encadre la pratique, courante dans la vie des affaires, des lettres de mise en demeure adressées aux revendeurs ou distributeurs d’un concurrent. L’arrêt énonce clairement que, tant qu’une décision de justice n’a pas consacré les droits invoqués, la divulgation à des tiers — fussent-ils des partenaires commerciaux — d’une allégation de contrefaçon ou de concurrence déloyale constitue un acte de dénigrement. Cette solution constitue une protection significative pour les entreprises qui s’estiment injustement accusées de pratiques illicites, tout en rappelant que la voie de droit appropriée est l’action en justice, non la communication directe aux partenaires commerciaux de l’adversaire.
En l’espèce, la société Koshi avait adressé à douze revendeurs des sociétés Manufacture du marronnier et VBV International une lettre de mise en demeure les informant que la commercialisation des produits litigieux était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » et « à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ». La cour d’appel de Montpellier avait jugé que ces propos étaient « mesurés et non comminatoires » et ne constituaient donc pas un acte de dénigrement. La Cour de cassation censure cette analyse, estimant que le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon, en l’absence de décision de justice, caractérise le dénigrement.
Cette jurisprudence s’articule avec les dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (C. com., art. L. 420-1). En effet, le dénigrement pratiqué à l’égard d’un concurrent peut, dans certaines circonstances, être le vecteur d’une entente anticoncurrentielle, notamment lorsque plusieurs opérateurs coordonnent leurs actions de dénigrement pour évincer un concurrent du marché. La jurisprudence de la chambre commerciale contribue ainsi à maintenir une distinction nette entre les pratiques relevant de la concurrence déloyale, sanctionnées sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, et celles relevant du droit des pratiques anticoncurrentielles, qui obéissent à un régime distinct.
B. La violation d’une réglementation comme avantage concurrentiel indu
Si la chambre commerciale exige une démonstration rigoureuse du lien de causalité entre le manquement et le préjudice dans les hypothèses de violation de règles déontologiques, elle adopte une position sensiblement différente s’agissant de la violation d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale. L’arrêt du 9 avril 2026 illustre cette distinction de manière éclairante. La Cour y énonce en effet que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, dont le respect a nécessairement un coût, ce qui induit un avantage concurrentiel indu pour son auteur » (Cass. com., 9 avr. 2026, n° 24-22.362).
Cette formulation consacre un principe d’une grande portée pratique. Elle signifie que la violation d’une norme réglementaire par un opérateur économique crée, par elle-même, une distorsion de concurrence au détriment de ses concurrents qui respectent ladite réglementation. En effet, le respect d’une norme — qu’elle soit sanitaire, environnementale, fiscale ou sociale — engendre nécessairement des coûts pour l’entreprise qui s’y soumet. L’entreprise qui s’en affranchit bénéficie, de ce fait, d’un avantage concurrentiel indu, puisqu’elle économise les coûts de mise en conformité tout en exerçant la même activité sur le même marché.
En l’espèce, la société LBG Catering, exerçant une activité de traiteur aérien, reprochait à la société HTO d’avoir exercé une activité concurrente sans respecter les obligations déclaratives prévues par l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale. La cour d’appel de Versailles avait rejeté la demande, estimant que l’absence de déclarations rectificatives était sans effet sur la licéité de l’activité dès lors que les plafonds réglementaires permettant de bénéficier de la dérogation à l’agrément étaient respectés. La Cour de cassation censure cette analyse : le fait de s’affranchir des obligations déclaratives, dont le respect a nécessairement un coût, a conféré à la société HTO un avantage concurrentiel indu.
Cette solution doit être rapprochée de la jurisprudence constante en matière de pratiques restrictives de concurrence. Aux termes de l’article L. 442-1, I, 4° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur le fait « de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles (…) en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ». Le parallélisme est frappant : dans les deux cas, l’avantage concurrentiel indu résulte d’un comportement qui s’écarte des normes régissant l’activité considérée.
Par ailleurs, l’article L. 420-2 du Code de commerce, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, sanctionne également les comportements par lesquels une entreprise dominante impose à ses partenaires des conditions qu’ils n’auraient pas acceptées en l’absence de cette dépendance. La jurisprudence de la chambre commerciale, en reconnaissant que la violation d’une réglementation constitue en elle-même un avantage concurrentiel indu, consolide ainsi l’articulation entre le droit de la responsabilité civile délictuelle et le droit spécial des pratiques restrictives et anticoncurrentielles.
Enfin, l’arrêt du 9 avril 2026 présente l’intérêt de simplifier la charge de la preuve pour le demandeur à l’action en concurrence déloyale fondée sur la violation d’une réglementation. Contrairement à l’hypothèse du manquement déontologique, où la preuve d’un lien de causalité entre le manquement et le transfert de clientèle est exigée, la violation d’une norme réglementaire fait présumer l’existence d’un avantage concurrentiel indu, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que cet avantage a effectivement causé un détournement de clientèle. Cette présomption, qui s’explique par la nature même de l’obligation réglementaire — dont le coût grève nécessairement la compétitivité de l’entreprise qui la respecte — constitue un infléchissement notable par rapport à la rigueur probatoire exigée dans les autres hypothèses de concurrence déloyale.
Cette approche différenciée se justifie, au plan de l’analyse économique du droit, par la considération que le non-respect d’une réglementation fausse le jeu normal de la concurrence d’une manière qui ne dépend pas du comportement des clients : l’avantage concurrentiel est structurel, et non simplement comportemental. Dès lors que le marché est affecté par une distorsion qui résulte directement de la violation de la norme, la preuve du préjudice individuel du concurrent peut être allégée, sans pour autant dispenser le demandeur d’établir l’existence et l’étendue de son propre préjudice.
Ces évolutions jurisprudentielles s’inscrivent dans un contexte plus large de renforcement des pouvoirs de l’administration en matière de pratiques restrictives de concurrence. L’article L. 441-16 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2021, prévoit désormais que le non-respect des délais de paiement est passible d’une amende administrative dont le montant peut atteindre deux millions d’euros pour une personne morale, et quatre millions en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans (C. com., art. L. 441-16). La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a d’ailleurs prononcé, le 15 juillet 2026, deux sanctions significatives sur ce fondement : une amende de 1,1 million d’euros à l’encontre de la société Alstom Crespin et une amende de 300 000 euros à l’encontre de la société Dim France, illustrant la volonté de l’administration de mobiliser pleinement ses pouvoirs de sanction administrative en parallèle de l’action judiciaire.
Par ailleurs, l’articulation entre le contentieux de la concurrence déloyale, fondé sur l’article 1240 du Code civil, et le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence, régi par le Titre IV du Livre IV du Code de commerce, demeure une question centrale pour les praticiens. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026, que les pratiques restrictives de concurrence obéissent à un régime autonome, distinct à la fois du droit commun de la responsabilité civile et du droit des pratiques anticonventionnelles. Notamment, la caractérisation d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2° ne requiert pas la démonstration d’une faute intentionnelle, contrairement à l’action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Cette autonomie des régimes contribue à la complexité du contentieux économique contemporain, tout en offrant aux justiciables une pluralité de voies de droit adaptées à la diversité des situations.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre octobre 2025 et juin 2026 dessinent un cadre d’analyse renouvelé de la concurrence déloyale, dont la cohérence mérite d’être soulignée. La Cour distingue désormais nettement entre, d’une part, le manquement à une règle déontologique, dont la seule violation ne saurait caractériser une faute civile sans démonstration d’un lien causal avec le transfert de clientèle, et, d’autre part, la violation d’une réglementation, qui induit par elle-même un avantage concurrentiel indu. Elle encadre avec une rigueur accrue la qualification de dénigrement, en exigeant que les propos litigieux aient été rendus publics et, s’agissant des allégations de contrefaçon, qu’ils s’appuient sur une décision de justice préalable. Enfin, elle opère une distinction fondamentale entre le préjudice moral, qui se déduit de l’acte fautif, et le préjudice matériel, dont la preuve incombe au demandeur. Cette construction prétorienne, qui renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’efficacité de l’action en concurrence déloyale, constitue un apport significatif au droit des affaires contemporain.
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