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Les syndicats professionnels à l’épreuve du droit des ententes : la communication des griefs de la Commission européenne du 19 juillet 2026 dans le secteur de la chimie de la construction et le renouvellement du standard de qualification de l’entente par décision d’association d’entreprises

I. La qualification de l’entente par décision d’association d’entreprises : le dépassement de la mission syndicale comme critère d’application des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce

A. Le critère de l’intervention sur le marché sortant de la mission professionnelle

La communication des griefs adressée par la Commission européenne le 19 juillet 2026 à plusieurs fabricants de produits chimiques pour la construction et à trois associations professionnelles nationales — le SYNAD en France, la Deutsche Bauchemie en Allemagne et l’ANFAH en Espagne — constitue une illustration remarquable du mécanisme par lequel une organisation professionnelle peut se trouver au cœur d’une pratique anticoncurrentielle prohibée par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par l’article L. 420-1 du code de commerce. Aux termes de ce dernier texte, sont prohibées les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. La Commission expose, dans cette communication des griefs, que les fabricants concernés auraient, entre 2021 et 2022, coordonné leurs hausses de prix pour les additifs chimiques destinés au ciment, au béton et au mortier, en réponse à l’augmentation des coûts des matières premières consécutive à la pandémie de Covid-19 et à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le mécanisme présumé de coordination est particulièrement significatif : selon la Commission, cette concertation se serait opérée dans le cadre de la préparation de communiqués de presse au sein des associations professionnelles nationales, destinés à justifier les hausses de prix auprès des clients.

Or, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisément délimité, au cours des dernières années, les conditions dans lesquelles un organisme professionnel ou syndical peut se voir appliquer les dispositions du droit des pratiques anticoncurrentielles. Dans un arrêt du 13 novembre 2025, rendu à propos de l’association Collectif pour les acteurs du marketing digital, la chambre commerciale a énoncé un principe de portée générale :

« Lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables. » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin).

Cette formulation constitue un critère en deux branches : d’une part, le dépassement de la mission légale ou conventionnelle d’information et de défense des intérêts professionnels et, d’autre part, l’intervention sur un marché par des actes invitant les membres à adopter un comportement déterminé. En l’espèce, la communication des griefs du 19 juillet 2026 décrit un mécanisme qui s’inscrit précisément dans cette double condition : les associations professionnelles auraient servi de cadre à la coordination de hausses de prix entre concurrents, par le truchement de communiqués de presse destinés à présenter ces hausses comme une conséquence inéluctable de l’augmentation des coûts des matières premières, excédant ainsi leur mission d’information sectorielle pour devenir l’instrument d’une concertation tarifaire horizontale.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur des pratiques analogues dans le secteur de la construction, en retenant que la diffusion par un ordre professionnel d’une méthode de calcul des prix et la mise en place d’un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte constituent des pratiques détachables de la mission de service public et relevant, à ce titre, de la compétence de l’Autorité de la concurrence au titre des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 20-21.844, Publié au Bulletin). Cette décision, intervenue dans le secteur des architectes, est d’autant plus éclairante qu’elle concerne, comme la communication des griefs du 19 juillet 2026, l’encadrement des prix dans le secteur de la construction par le canal d’une organisation professionnelle.

B. La coordination tarifaire par le truchement des communiqués de presse syndicaux : une restriction par objet

La Commission européenne qualifie, dans sa communication des griefs, la pratique présumée de coordination des prix entre 2021 et 2022 au sein des trois associations professionnelles. Le mécanisme décrit est celui d’une entente horizontale dont l’objet même serait de fausser le jeu de la concurrence : les fabricants, réunis au sein de leurs syndicats nationaux respectifs, auraient utilisé la rédaction de communiqués de presse communs pour s’accorder sur les hausses de prix à répercuter, éliminant ainsi l’incertitude qui caractérise normalement le comportement concurrentiel sur un marché. La Commission expose que l’enquête a été déclenchée à la suite d’inspections inopinées menées dès le 17 octobre 2023 dans les locaux d’entreprises actives dans le secteur de la chimie de la construction dans plusieurs États membres, ce qui témoigne du caractère prolongé de l’investigation préalable à l’envoi de la communication des griefs.

Les additifs chimiques visés sont destinés au ciment, au béton et au mortier, matériaux essentiels dont les prix ont un impact direct sur les coûts de la construction. Selon la Commission, les fabricants concernés en France — Cemex, Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika et TAM, aux côtés du SYNAD —, en Allemagne — Cemex, Ha-be, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Liesen, Remei, Sika et la Deutsche Bauchemie — et en Espagne — Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika et l’ANFAH — auraient ainsi substitué à la détermination autonome de leurs politiques commerciales une concertation tarifaire orchestrée par le canal des organisations professionnelles. Cette configuration rappelle la distinction opérée par la Cour de justice entre la simple mise à disposition d’informations sectorielles, qui relève de la mission légitime d’un syndicat, et la coordination des comportements concurrentiels de ses membres, qui constitue une entente prohibée par objet (CJUE, arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, point 64).

En droit de l’Union européenne, la qualification de restriction par objet dispense l’autorité de concurrence de démontrer les effets anticoncurrentiels effectifs de la pratique sur le marché. La Cour de justice a rappelé que la notion de restriction par objet vise des comportements dont le degré de nocivité à l’égard de la concurrence est tel qu’il justifie de considérer qu’ils ont pour objet même d’empêcher, de restreindre ou de fausser celle-ci (CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 186). La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans le prolongement de cette jurisprudence, précisé que cette qualification ne peut être écartée par l’invocation d’un débat d’intérêt général ou de la légitimité des objectifs poursuivis par l’organisation professionnelle, dès lors que le comportement en cause tend à obtenir des membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin).

Cette articulation entre la liberté d’expression des syndicats professionnels et le droit de la concurrence a été minutieusement examinée par la chambre commerciale dans l’arrêt CDF du 15 octobre 2025. La Cour y énonce que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, précité). Elle ajoute que si les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués, la sanction de la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut être prononcée que si elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant.

En conséquence, la communication des griefs du 19 juillet 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais bien établie, qui refuse d’accorder aux organisations professionnelles une immunité de principe au titre de la liberté syndicale lorsque leur action dépasse la défense des intérêts de leurs membres pour constituer une coordination tarifaire prohibée. La spécificité du cas d’espèce réside dans le vecteur de la pratique présumée — le communiqué de presse — qui interroge la frontière entre information légitime du marché et signal anticoncurrentiel entre concurrents.

II. Les enjeux procéduraux de la communication des griefs et les perspectives de sanction

A. La communication des griefs comme acte formel de poursuite : droits de la défense et perspectives transactionnelles

La communication des griefs constitue, dans le système du règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, un acte formel de la procédure d’enquête qui marque le passage de la phase d’instruction à la phase contradictoire. Elle informe les parties concernées des objections retenues à titre provisoire par la Commission et leur ouvre la possibilité d’examiner le dossier, de répondre par écrit et de solliciter une audition devant les représentants de la Commission et des autorités nationales de concurrence. L’envoi d’une communication des griefs ne préjuge en rien de l’issue de la procédure et n’implique aucune conclusion définitive quant à l’existence d’une infraction.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser l’office du juge national lorsque la notification des griefs, acte équivalent en droit interne à la communication des griefs européenne, est affectée d’une irrégularité. Dans un arrêt du 6 septembre 2023, rendu précisément dans le secteur de la distribution de commodités chimiques, elle a jugé que l’annulation du rapport établi après la notification des griefs ne prive pas la cour d’appel de sa compétence pour statuer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de la saisine de la juridiction (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582, Publié au Bulletin). Cette décision, qui concernait une entente sur les commodités chimiques ayant donné lieu à une sanction de plus de quarante-sept millions d’euros, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation encadre le respect des droits procéduraux des entreprises poursuivies tout en préservant l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles.

Le nombre d’entreprises et d’associations visées par la communication des griefs — dix fabricants et trois syndicats professionnels nationaux — témoigne de l’ampleur de l’investigation menée par la Commission. Les secteurs du ciment, du béton et du mortier sont caractérisés par une structure de marché oligopolistique et par une forte interdépendance entre les acteurs, qui rendent particulièrement sensibles les échanges d’informations entre concurrents, même lorsqu’ils empruntent la forme apparemment anodine d’un communiqué de presse sectoriel. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 8 janvier 2025, que les échanges d’informations tarifaires ou relatives au volume de production constituent une infraction qui, portant sur des paramètres essentiels de la concurrence, fait partie des infractions les plus graves aux règles de la concurrence (Cass. com., 8 jan. 2025, n° 22-22.610, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, la communication des griefs peut ouvrir la voie à une procédure d’engagements, sur le fondement de l’article 9 du règlement n° 1/2003, par laquelle les entreprises acceptent de se soumettre à des obligations contraignantes sans que la Commission ne statue sur l’existence d’une infraction. En droit interne, l’article L. 464-9 du code de commerce prévoit un mécanisme de transaction qui permet au ministre chargé de l’économie d’enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques et de proposer le paiement d’une somme dans la limite des sanctions encourues. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, qu’en cas de refus de la transaction par l’entreprise, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin).

La communication des griefs du 19 juillet 2026 dans le secteur de la chimie de la construction pourrait ainsi constituer, pour les entreprises et associations concernées, le point de départ d’une négociation visant à soumettre des engagements ou, à défaut, le prélude à une décision d’interdiction et de sanction. La Commission rappelle d’ailleurs que si sa position préliminaire est confirmée, les entreprises s’exposent à des amendes pouvant atteindre dix pour cent de leur chiffre d’affaires mondial annuel, conformément à l’article 23 du règlement n° 1/2003.

B. L’articulation entre les procédures européennes et nationales et les perspectives d’imputation des pratiques aux associations professionnelles

L’ouverture d’une procédure par la Commission européenne, en application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, a pour effet de dessaisir les autorités nationales de concurrence de leur compétence pour appliquer les articles 101 et 102 TFUE aux pratiques concernées. En l’espèce, la communication des griefs du 19 juillet 2026 couvre trois infractions distinctes présumées sur les territoires français, allemand et espagnol. Les autorités nationales de ces trois États membres sont, en conséquence, dessaisies de la poursuite de ces pratiques sur le fondement du droit de l’Union, ce qui n’exclut pas, en revanche, la possibilité d’une poursuite sur le fondement du droit national de la concurrence pour des faits non couverts par la procédure européenne.

L’imputation des pratiques aux associations professionnelles elles-mêmes, et non seulement à leurs membres, constitue un enjeu majeur de la communication des griefs. La Cour de justice de l’Union européenne considère que l’action d’une organisation professionnelle doit être regardée comme une décision d’association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (CJUE, arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, point 64). La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de cette jurisprudence dans l’arrêt CDF du 15 octobre 2025 précité, en rappelant que le syndicat professionnel ne peut se retrancher derrière sa mission de défense des intérêts de ses adhérents pour échapper aux règles de la concurrence lorsqu’il les incite à adopter un comportement déterminé sur le marché.

En outre, la question de l’imputation des pratiques aux sociétés mères des entreprises concernées se pose avec une acuité particulière dans les secteurs concentrés où les filiales nationales sont détenues par des groupes multinationaux. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 7 juin 2023, que la société mère détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale est présumée avoir exercé une influence déterminante sur le comportement de celle-ci et répond, en conséquence, de la faute résultant des agissements anticoncurrentiels de cette filiale, sauf à démontrer que celle-ci avait un comportement autonome sur le marché (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). Cette présomption, dite de l’entreprise unique, constitue un levier essentiel de l’effectivité du droit des ententes, en permettant d’atteindre le patrimoine des groupes qui structurent leurs activités par un jeu de filiales.

Par ailleurs, la détermination du préjudice causé par l’entente, en vue d’une éventuelle action en dommages et intérêts devant les juridictions nationales, obéit à un standard probatoire rigoureux. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025 rendu dans le secteur de la distribution de commodités chimiques, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). La partie qui se prévaut d’un préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle doit en rapporter la preuve, conformément aux principes de la responsabilité civile de droit commun, sans préjudice de la présomption réfragable de l’article L. 481-7 du code de commerce.

En définitive, la communication des griefs du 19 juillet 2026 met en lumière la permanence des risques concurrentiels liés au rôle des organisations professionnelles dans les secteurs concentrés et oligopolistiques. Le cas d’espèce illustre que la frontière entre la défense légitime des intérêts d’une profession et la coordination prohibée des comportements sur le marché est ténue et que son franchissement, lorsqu’il est établi, expose tant les entreprises participantes que les syndicats qui leur servent de cadre à des sanctions pécuniaires d’une particulière sévérité. La Commission européenne dispose désormais de la faculté, au terme de la procédure contradictoire, d’adopter une décision d’interdiction et de sanction ou, si les entreprises offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations de concurrence identifiées, de clore la procédure par une décision rendant ces engagements obligatoires.

Conclusion

La communication des griefs de la Commission européenne du 19 juillet 2026, en ce qu’elle désigne les syndicats professionnels nationaux de la chimie de la construction comme le cadre de la concertation tarifaire présumée, confirme l’actualité de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à la qualification d’entente par décision d’association d’entreprises. Les arrêts rendus entre 2023 et 2025 ont construit un standard exigeant mais prévisible, qui permet de distinguer les hypothèses dans lesquelles l’organisation professionnelle excède sa mission d’information sectorielle pour devenir l’instrument d’une coordination prohibée des comportements concurrentiels. L’issue de la procédure européenne, qu’elle prenne la forme d’une décision d’interdiction ou d’une décision d’engagements, apportera des précisions sur le degré d’implication des syndicats professionnels requis pour caractériser une infraction par objet et sur les conditions de l’imputation des pratiques à ces organismes. En toute hypothèse, ce dossier rappelle aux acteurs économiques et à leurs organisations représentatives la nécessité d’une vigilance constante dans l’exercice de leurs missions d’information et de communication sectorielle, dont la légitimité ne saurait couvrir une concertation horizontale sur les prix. La présente procédure, si elle aboutissait à une décision d’interdiction, constituerait un précédent significatif quant à l’utilisation des canaux de communication syndicaux comme vecteurs de pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs industriels concentrés de l’Union européenne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».