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L’autonomie des personnes morales dans les groupes de sociétés : la chambre commerciale de la Cour de cassation consolide le principe d’indépendance des patrimoines (2023-2025)

L’autonomie des personnes morales dans les groupes de sociétés : la chambre commerciale de la Cour de cassation consolide le principe d’indépendance des patrimoines (2023-2025)

Le droit français des sociétés repose sur un principe fondateur dont la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de rappeler la vigueur : chaque société immatriculée constitue une personne morale distincte, dotée d’un patrimoine propre sur lequel ses créanciers peuvent exercer leurs poursuites. Ce principe, consacré à l’article 1842 du code civil, trouve un champ d’application particulièrement sensible dans les groupes de sociétés où la concentration des centres de décision et l’imbrication des relations financières créent une tension permanente entre la réalité économique de l’entreprise et la réalité juridique de la personnalité morale. Or, trois arrêts rendus par la chambre commerciale entre septembre 2023 et mars 2025, tous promis à la plus haute publication, illustrent la constance avec laquelle la Haute juridiction refuse de céder aux sirènes de l’unité économique du groupe pour faire prévaloir la rigueur des concepts du droit des sociétés.

I. La portée substantielle de l’autonomie des personnes morales dans les relations intra-groupe

A. La convention de trésorerie ne constitue pas un transfert d’obligations entre sociétés

L’article L. 511-7 du code monétaire et financier autorise une entreprise à procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. Or, cette faculté légale de centralisation des flux financiers au sein d’un groupe ne saurait être interprétée comme un mécanisme de transmission automatique des obligations de paiement d’une société à l’autre, ainsi que la chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé avec une netteté particulière dans un arrêt du 12 mars 2025.

Dans cette espèce, un associé d’une société mère avait obtenu en 2017 la condamnation de celle-ci au paiement de sommes au titre de son compte courant d’associé. Le dirigeant commun à la société mère et à sa filiale avait ensuite, se fondant sur une convention centralisée de trésorerie conclue entre les deux entités, autorisé la filiale à procéder au règlement de la dette. Les chèques émis étant revenus impayés et les deux sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire, le créancier avait déclaré sa créance au passif de la filiale en invoquant précisément cette convention de trésorerie.

La Cour de cassation, saisie du pourvoi, rejette cette prétention au motif que « l’existence d’une telle convention de trésorerie ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d’une obligation de paiement entre les sociétés » (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-23.961, Publié au Bulletin). À cet égard, la Haute juridiction relève que la convention stipulait expressément que « les parties restent indépendantes et continueront d’assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs responsabilités et de leurs obligations ». Par ailleurs, aucun autre élément n’était versé aux débats rapportant la preuve d’une transmission de l’obligation de paiement entre la débitrice originelle et la filiale.

En conséquence, la chambre commerciale consacre avec cet arrêt une lecture rigoureuse de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, lequel constitue une habilitation à centraliser la gestion de la trésorerie mais non une dérogation au principe fondamental de l’autonomie des personnes morales. Dès lors, le créancier qui entend poursuivre une société distincte de sa débitrice originelle ne peut se contenter d’invoquer l’existence d’une convention de trésorerie pour établir le transfert de l’obligation. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante de la chambre commerciale qui refuse d’ériger les conventions de trésorerie en vecteur de confusion des patrimoines ou de transmission implicite des dettes au sein d’un groupe de sociétés.

La portée pratique de cet arrêt est considérable pour les praticiens du droit des affaires et des procédures collectives. En effet, elle impose aux créanciers de démontrer, par des éléments extrinsèques à la seule convention de trésorerie, l’existence d’un engagement juridique explicite de la société poursuivie à l’égard de la dette litigieuse, qu’il s’agisse d’une cession de dette régie par les articles 1321 et suivants du code civil, d’une novation par changement de débiteur prévue aux articles 1329 et suivants du même code, ou encore d’une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil. La convention de trésorerie, en elle-même, demeure un instrument de gestion financière interne au groupe et non un titre exécutoire opposable aux tiers.

Cette solution se distingue nettement du mécanisme de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines, prévu aux articles L. 621-2 et suivants du code de commerce, qui suppose la démonstration de relations financières anormales ou d’une imbrication inextricable des patrimoines. En effet, la chambre commerciale prend soin de maintenir une distinction rigoureuse entre, d’une part, l’existence licite d’une convention de trésorerie conforme à l’article L. 511-7 du code monétaire et financier et, d’autre part, la caractérisation de flux financiers anormaux susceptibles de justifier une extension de procédure collective. Par ailleurs, l’arrêt du 12 mars 2025 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante qui refuse de faire produire à la convention de trésorerie des effets excédant la simple centralisation de la gestion des excédents et des besoins de financement à court terme au sein du groupe.

B. La survie de la personnalité morale au-delà de la dissolution et de la radiation

L’article L. 237-2 du code de commerce dispose que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Ce principe cardinal du droit des sociétés, combiné à l’article 1844-8 du code civil, a trouvé une illustration éclatante dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 septembre 2023, dont la motivation enrichie mérite une analyse approfondie.

En l’espèce, une société à responsabilité limitée avait acquis en 2007 le droit au bail portant sur un local commercial, avant de donner congé et de quitter les lieux en 2016. La société fit l’objet d’une dissolution amiable le 31 décembre 2017 puis d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 11 octobre 2018. Les propriétaires du local l’assignèrent néanmoins en paiement de loyers et charges impayés et en remise en état du local. Condamnée en première instance, la société releva appel du jugement le 10 mai 2019, mais la cour d’appel de Caen déclara l’appel nul au motif que la société, radiée du registre du commerce, était dépourvue de toute existence légale à la date de la déclaration d’appel.

La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article L. 237-2 du code de commerce et énonce que « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » (Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252, Publié au Bulletin). La chambre commerciale précise que « l’action exercée contre la société au titre du contrat de bail révélait que les droits et obligations nés de ce contrat étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résultait la survie de la personnalité morale de cette société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés. »

Dès lors, la radiation du registre du commerce et des sociétés ne constitue pas un obstacle dirimant à la capacité d’ester en justice de la société, pour autant que les droits et obligations à caractère social n’aient pas été intégralement liquidés. Cette solution rejoint la conception extensive de la survie de la personnalité morale que la jurisprudence a progressivement développée depuis l’arrêt fondateur de la Cour de cassation en sa formation plénière du 27 octobre 2006, qui avait déjà retenu que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation. Par ailleurs, il importe de souligner que la chambre commerciale a pris soin de préciser que la désignation d’un mandataire ad hoc, intervenue postérieurement à la radiation dans l’espèce jugée en 2023, confirme l’aptitude de la société à agir en justice pour les besoins de sa liquidation.

La portée de cet arrêt ne se limite pas aux seules actions en justice. En effet, le principe de survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation s’étend à l’ensemble des actes juridiques nécessaires à l’apurement du passif social et à la réalisation de l’actif. Or, cette solution constitue une garantie essentielle pour les créanciers sociaux, qui conservent la faculté d’agir contre une société dissoute et radiée aussi longtemps que subsistent des droits et obligations non liquidés, la radiation du registre du commerce n’emportant qu’une présomption simple d’absence d’actif et de passif résiduels.

À cet égard, il convient d’observer que la chambre commerciale, dans la rédaction de sa motivation, a pris le soin de recourir à la technique de la motivation enrichie, en citant expressément le texte de l’article L. 237-2 du code de commerce et en explicitant le raisonnement qui conduit à la cassation. Cette méthode rédactionnelle, promue par la Cour de cassation depuis 2019, confère à l’arrêt une portée pédagogique indéniable et en facilite la réception par les juridictions du fond comme par les praticiens. Dès lors, la solution dégagée le 20 septembre 2023 constitue un point d’ancrage solide pour toute argumentation tendant à faire reconnaître la capacité d’une société dissoute à agir ou à défendre en justice pour les besoins de la liquidation de ses droits et obligations à caractère social.

II. Les implications procédurales du principe d’autonomie des personnes morales

A. La fusion-absorption impose de réorienter les demandes vers la société absorbante

L’article L. 236-3 du code de commerce prévoit que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Or, ce mécanisme de transmission universelle du patrimoine ne dispense pas la partie adverse de réorienter ses prétentions contre la société absorbante lorsque l’opération de fusion intervient en cours d’instance, comme l’a fermement rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 18 septembre 2024.

Dans l’affaire soumise à la Cour, une société de transport, locataire de véhicules, avait été assignée en paiement de factures impayées par son loueur. En cours de procédure, le 30 juin 2022, le loueur initial fut absorbé dans le cadre d’une fusion-absorption par une autre société de location. La cour d’appel de Paris avait rejeté les demandes reconventionnelles du locataire au motif qu’elles étaient formées contre la société absorbée, qui n’existait plus juridiquement, et non contre la société absorbante pourtant intervenue à l’instance pour se substituer à l’absorbée.

La Cour de cassation rejette le pourvoi du locataire et énonce avec une précision remarquable que « si, lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance, l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-13.453, Publié au Bulletin). Cette formulation, d’une grande rigueur technique, conjugue les articles 126 du code de procédure civile et 32 du même code en une synthèse qui éclaire la stratégie procédurale que doit adopter toute partie confrontée à une fusion de son adversaire en cours de litige.

En conséquence, l’intervention volontaire de la société absorbante à l’instance ne produit pas un effet de régularisation automatique des demandes antérieurement dirigées contre la société absorbée. Le plaideur doit expressément reformuler ses prétentions en les dirigeant contre l’entité juridique qui s’est substituée à son adversaire originaire. À cet égard, la chambre commerciale confirme que la fusion-absorption, si elle opère une transmission universelle du patrimoine de l’absorbée à l’absorbante sur le fondement de l’article L. 236-3 du code de commerce, n’emporte pas pour autant une substitution automatique du défendeur dans les actes de procédure déjà accomplis. Dès lors, la vigilance procédurale s’impose avec une acuité particulière aux praticiens du contentieux commercial qui doivent surveiller l’évolution de la situation juridique de leurs adversaires tout au long de l’instance.

La solution retenue par la chambre commerciale s’inscrit dans une conception rigoureuse de la personnalité morale procédurale, qui ne se confond pas avec la transmission universelle du patrimoine. En effet, si l’article L. 236-3 du code de commerce opère de plein droit la transmission de l’ensemble des droits et obligations de la société absorbée à la société absorbante, y compris la qualité pour agir et défendre en justice, il n’emporte pas pour autant une substitution automatique dans les actes de procédure qui rythment l’instance. Cette dissociation entre la transmission substantielle du droit d’agir et la nécessité procédurale de diriger expressément ses prétentions contre la personne morale substituée constitue un enseignement majeur pour la pratique du contentieux des affaires, où les restructurations sociétaires sont fréquentes et souvent concomitantes aux litiges en cours.

B. La charge probatoire du créancier face à l’écran de la personnalité morale

La convergence des trois arrêts analysés met en exergue une ligne directrice commune qui transcende la diversité des situations factuelles : le créancier qui entend rechercher la responsabilité ou l’obligation d’une personne morale distincte de son débiteur originaire supporte la charge de démontrer l’existence d’un lien de droit spécifique entre cette entité et l’obligation litigieuse. L’écran de la personnalité morale ne saurait être écarté par la seule invocation de relations financières intragroupe ou de restructurations sociétaires.

Cette exigence probatoire trouve son fondement dans les articles 1353 du code civil, selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Or, dans le contexte des groupes de sociétés, cette charge s’alourdit singulièrement en raison de l’opacité fréquente des relations financières internes et de la facilité avec laquelle les dirigeants communs peuvent organiser les flux de trésorerie sans formaliser juridiquement les transferts d’obligations.

Par ailleurs, l’arrêt du 12 mars 2025 relatif à la convention de trésorerie illustre que la stipulation expresse d’une clause d’indépendance dans la convention constitue un obstacle dirimant à la reconnaissance d’un transfert d’obligation. La chambre commerciale a pris soin de relever que la convention stipulait que « les parties restent indépendantes et continueront d’assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs responsabilités et de leurs obligations », ce dont elle déduit l’absence de fondement juridique à la transmission de l’obligation de paiement. Dès lors, il incombe aux rédacteurs d’actes et aux conseils des groupes de sociétés de mesurer la portée exacte des clauses d’indépendance qu’ils insèrent dans les conventions de trésorerie, lesquelles produisent un effet pleinement opposable aux tiers créanciers.

L’arrêt du 18 septembre 2024 apporte un éclairage complémentaire sur cette problématique probatoire en exigeant du plaideur qu’il formalise expressément ses demandes à l’égard de la société absorbante intervenue à l’instance. En d’autres termes, il ne suffit pas d’avoir connaissance de l’intervention de la société absorbante pour que les prétentions antérieurement formulées contre la société absorbée soient réputées dirigées contre la première. Le formalisme procédural vient ici renforcer l’effectivité du principe d’autonomie des personnes morales en imposant une manifestation non équivoque de la volonté de poursuivre la nouvelle entité.

En définitive, la trilogie jurisprudentielle rendue par la chambre commerciale entre septembre 2023 et mars 2025 traduit une politique jurisprudentielle cohérente de préservation de l’intégrité du concept de personnalité morale dans l’environnement économique contemporain, où la multiplication des montages sociétaires et des conventions intragroupe tend à brouiller la perception des patrimoines distincts. La Cour de cassation, sans méconnaître la réalité économique des groupes de sociétés, rappelle avec constance que l’unité économique ne se confond pas avec l’unité juridique et que l’écran de la personnalité morale ne peut être franchi qu’aux conditions strictes posées par la loi.

Conclusion

L’analyse croisée des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation les 20 septembre 2023, 18 septembre 2024 et 12 mars 2025 révèle une construction jurisprudentielle d’une parfaite cohérence, qui puise sa source dans les principes fondateurs du droit des sociétés tout en répondant aux enjeux contemporains du droit des affaires. Le principe d’autonomie des personnes morales, loin de constituer une règle technique cantonnée aux manuels de droit des sociétés, déploie des effets substantiels et procéduraux considérables que les praticiens se doivent de maîtriser avec une précision accrue.

L’arrêt du 12 mars 2025 rappelle que les conventions de trésorerie, instruments privilégiés de la gestion financière des groupes, ne sauraient produire un transfert implicite des obligations de paiement entre sociétés, même liées par des participations en capital. L’arrêt du 20 septembre 2023 consacre une lecture extensive de l’article L. 237-2 du code de commerce en faisant de la non-liquidation des droits et obligations à caractère social le critère exclusif de la survie de la personnalité morale, indépendamment de la radiation de la société du registre du commerce. L’arrêt du 18 septembre 2024, enfin, impose au plaideur de diriger expressément ses demandes contre la société absorbante en cas de fusion-absorption survenue en cours d’instance.

Ces trois décisions, toutes publiées au Bulletin, dessinent les contours d’une responsabilité accrue du créancier dans la conduite de ses actions contre les entités appartenant à un groupe de sociétés et appellent à une vigilance renouvelée dans la rédaction des actes de procédure comme des conventions intragroupe.

Au-delà de leur portée technique immédiate, ces trois arrêts traduisent une conception de la personnalité morale qui résiste à la tentation de l’assimilation économique des entités d’un même groupe. La chambre commerciale de la Cour de cassation, sans ignorer la réalité des centres de décision unifiés et des intérêts économiques convergents qui caractérisent les groupes de sociétés contemporains, maintient fermement le cap d’une approche juridique qui fait prévaloir l’écran de la personnalité morale sur la perméabilité des patrimoines. Cette orientation, protectrice des créanciers comme des associés minoritaires, confère au droit français des sociétés une prévisibilité et une sécurité juridique que les praticiens se doivent d’intégrer dans la structuration de leurs opérations comme dans la conduite de leurs contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».