L’abus de majorité en droit des sociétés : la consécration du point de départ glissant de la prescription de l’action indemnitaire par la chambre commerciale
Par un arrêt rendu le 6 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision décisive sur un point de procédure qui conditionne l’effectivité même de la protection des associés minoritaires : le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité fondée sur un abus de majorité. La haute juridiction valide le raisonnement d’une cour d’appel ayant retenu que le dépôt d’un rapport d’expertise constituait le premier événement révélant au minoritaire l’existence et l’ampleur de sa spoliation, plus de vingt ans après les assemblées générales litigieuses (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). Cette solution, qui consacre une approche concrète du point de départ de la prescription, s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large relative à l’articulation entre l’article 2224 du code civil et les règles spéciales du droit des sociétés. Elle rappelle également, par une cassation partielle intervenue sur le fond, que la seule dilution de la participation d’un minoritaire ne saurait, à elle seule, caractériser un abus de majorité : les deux critères cumulatifs de l’atteinte à l’intérêt social et de l’intention de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires demeurent, l’un et l’autre, exigés. L’arrêt du 6 mai 2026 illustre ainsi la volonté de la chambre commerciale de concilier sécurité juridique et protection effective des droits des minoritaires, dans un contentieux où la prescription constitue trop souvent un obstacle dirimant avant même tout examen du fond.
I. La soumission de l’action indemnitaire à la prescription quinquennale de droit commun
A. La distinction fondamentale entre nullité de la délibération et responsabilité de l’associé majoritaire
Le droit des sociétés connaît deux régimes de prescription distincts selon la nature de l’action exercée par l’associé minoritaire. La première voie, celle de l’annulation de la délibération sociale, obéit à des délais spécifiques. L’article L. 235-9 du code de commerce prévoit ainsi un délai de prescription abrégé pour les actions en nullité des augmentations de capital, mécanisme dont la finalité est d’assurer la sécurité des opérations de recapitalisation des sociétés. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de rappeler que « l’absence d’abus de majorité » ne saurait être confondue avec la question distincte de la soumission d’une action en nullité à un délai de prescription spécifique (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). La deuxième voie, en revanche, relève d’une logique différente. Lorsque le minoritaire ne sollicite pas l’annulation de la décision sociale mais recherche la responsabilité personnelle de l’associé majoritaire et l’indemnisation de son préjudice, l’action est de nature délictuelle. Elle échappe alors aux délais spéciaux du droit des sociétés pour se soumettre au délai de prescription de droit commun.
Cette distinction a été solennellement rappelée par la chambre commerciale dans un arrêt publié au Bulletin du 14 novembre 2023, aux termes duquel « l’action en responsabilité intentée à l’encontre d’un dirigeant d’une société civile à raison d’une faute séparable de ses fonctions est soumise, en l’absence de disposition dérogatoire, au délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil » (Cass. com., 14 nov. 2023, n° 21-19.146, Publié au Bulletin). La solution vaut avec une égale force pour l’action en responsabilité fondée sur un abus de majorité, comme le confirme expressément l’arrêt du 6 mai 2026 qui énonce que « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). Le fondement de cette action réside dans le droit commun de la responsabilité civile, l’article 1240 du code civil disposant que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Par ailleurs, lorsque les parties ont la qualité de commerçants, l’article L. 110-4 du code de commerce vient renforcer ce renvoi au délai quinquennal. En conséquence, le minoritaire dispose d’un délai de cinq années pour agir en indemnisation, mais la question cruciale demeure celle de la détermination du jour à partir duquel ce délai commence à courir.
B. Le principe du point de départ subjectif posé par l’article 2224 du code civil
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ce texte consacre un point de départ subjectif, déterminé non par la date de survenance objective du fait dommageable, mais par le moment où la victime a eu connaissance des éléments lui permettant d’agir en justice. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement précisé les contours de cette règle dans des contentieux variés, construisant une grille d’analyse applicable au-delà des seules actions en responsabilité pour abus de majorité.
Dans un arrêt publié au Bulletin du 21 juin 2023, elle a ainsi énoncé qu’« il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.853, Publié au Bulletin). Appliqué à l’espèce qui lui était soumise, ce principe la conduisait à juger que le délai de prescription de l’action en indemnisation pour manquement à l’obligation d’information du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie « commence à courir, non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie ». La logique est constante : le dommage ne se réalise pas au jour de l’acte qui en constitue la source, mais au jour où ses conséquences préjudiciables se manifestent effectivement dans le patrimoine de la victime. De même, dans un arrêt du 25 janvier 2023, la chambre commerciale a jugé que le délai de prescription de l’action en indemnisation du manquement d’une banque à son obligation de mise en garde « commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face » (Cass. com., 25 janv. 2023, n° 20-12.811, Publié au Bulletin).
Cette construction a trouvé une formulation synthétique dans un arrêt publié au Bulletin du 5 mars 2025, qui énonce que « le délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-23.918, Publié au Bulletin). Cette formulation en deux branches, réalisation du dommage ou révélation à la victime, constitue désormais la clé de voûte du régime de la prescription extinctive en droit des affaires. Or, transposée au contentieux de l’abus de majorité, elle soulève une difficulté particulière : la décision sociale qui constitue l’abus est, par hypothèse, adoptée en assemblée générale, c’est-à-dire dans un cadre collectif dont le minoritaire est en principe informé. Certains plaidaient dès lors pour que le point de départ du délai de prescription fût systématiquement fixé à la date de l’assemblée générale ayant adopté la résolution litigieuse. L’arrêt du 6 mai 2026 écarte résolument cette approche abstraite.
II. Le point de départ glissant : la révélation effective du dommage comme critère cardinal
A. L’arrêt du 6 mai 2026 : la connaissance effective du dommage prime la date de la décision sociale
L’espèce soumise à la chambre commerciale présentait des circonstances singulièrement favorables à une approche concrète du point de départ de la prescription. Une associée minoritaire d’une société à responsabilité limitée contestait deux augmentations de capital intervenues en 1990 et en 1996, lesquelles avaient entraîné une dilution massive de sa participation, celle-ci passant de 49,75 % en 1986 à 9,95 % en 1996. L’associée soutenait n’avoir jamais été régulièrement convoquée aux assemblées générales ayant décidé ces augmentations de capital, et n’avoir découvert la réalité de sa spoliation qu’à l’occasion d’un rapport d’expertise judiciaire déposé le 11 mars 2015. L’action en responsabilité avait été introduite le 12 juin 2015, soit moins de trois mois après le dépôt du rapport.
La chambre commerciale approuve le raisonnement de la cour d’appel de Montpellier sur la question de la prescription. Elle énonce que la cour d’appel, « ayant exactement énoncé que l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans, puis souverainement retenu qu’il n’était pas justifié de la convocation régulière de Mme [K] [H] aux assemblées générales de 1990 et de 1996, a pu décider que le dépôt, le 11 mars 2015, du rapport de l’expert constituait le premier événement ayant révélé à Mme [K] [H] l’existence et l’ampleur de sa spoliation, ce dont elle a déduit à juste titre que l’action introduite le 12 juin 2015 n’était pas prescrite » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). La motivation de la haute juridiction mérite une lecture attentive. En premier lieu, la Cour de cassation ne se borne pas à un contrôle de qualification juridique : elle valide expressément l’analyse de la cour d’appel ayant consisté à faire courir le délai de prescription à compter du dépôt du rapport d’expertise, et non à compter des assemblées générales de 1990 et 1996. En deuxième lieu, elle souligne l’absence de convocation régulière de l’associée minoritaire, circonstance qui empêchait celle-ci de prendre connaissance des décisions litigieuses au moment de leur adoption. En troisième lieu, elle caractérise le rapport d’expertise comme le « premier événement » ayant révélé à la minoritaire l’existence et l’ampleur de sa spoliation, consacrant ainsi une conception résolument concrète du point de départ de la prescription, liée non à l’existence objective de la décision sociale mais à la connaissance effective que la victime en a eue.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la chambre commerciale sur le point de départ de la prescription. Dans l’arrêt du 5 mars 2025 déjà cité, la Cour avait jugé que « le dommage consistant en des pertes financières, ne pouvait se réaliser avant la vente des biens immobiliers acquis » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-23.918, Publié au Bulletin). La logique est identique : un dommage qui, par nature, ne se manifeste qu’ultérieurement à l’acte qui l’a engendré ne peut voir sa prescription courir à compter de cet acte. La cour d’appel de Bordeaux a fait application de cette même logique dans un arrêt du 6 mai 2025, retenant que l’action indemnitaire pour abus de majorité, introduite moins de cinq ans après la publication au BODACC de la dissolution de la société, n’était pas prescrite (CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 18/05464). Il en ressort une ligne jurisprudentielle cohérente : le point de départ du délai de prescription n’est jamais fixé de manière abstraite ou automatique à la date de la décision sociale, mais dépend des circonstances concrètes ayant permis au demandeur de découvrir l’existence et l’étendue de son préjudice.
L’arrêt du 6 mai 2026 ne se prononce toutefois pas seulement sur la prescription. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier sur le fond, lui reprochant de n’avoir pas suffisamment caractérisé l’atteinte à l’intérêt social. La haute juridiction énonce que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social » et n’a, en conséquence, « pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). La seule constatation d’une rupture d’égalité entre associés et d’une dilution de la participation du minoritaire ne suffit pas à établir l’abus de majorité. Encore faut-il démontrer que la décision sociale était contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. La cour d’appel de renvoi devra donc rechercher si les augmentations de capital répondaient à un intérêt social légitime, notamment au regard des obligations légales de reconstitution des capitaux propres et d’adaptation du capital minimum.
B. Les implications pratiques pour les associés minoritaires et leurs conseils
La solution dégagée par l’arrêt du 6 mai 2026 emporte des conséquences pratiques significatives pour les associés minoritaires et les praticiens du droit des sociétés. Elle commande une vigilance renouvelée quant à la détermination du point de départ du délai de prescription et, plus fondamentalement, quant à la stratégie probatoire à déployer dans les actions en responsabilité pour abus de majorité.
Sur le terrain de la prescription, l’enseignement principal est le suivant : la date de la décision sociale litigieuse ne constitue plus, en tant que telle, le point de départ automatique du délai de prescription de l’action indemnitaire. Le point de départ est glissant, c’est-à-dire qu’il se déplace en fonction des circonstances de l’espèce et, plus précisément, de la date à laquelle l’associé minoritaire a effectivement connu les faits lui permettant d’agir. Le rapport d’expertise, l’audit, l’expertise de gestion ou la découverte fortuite de documents sociaux pourront, selon les circonstances, constituer le point de départ du délai. À l’inverse, lorsque le minoritaire disposait dès l’origine de toutes les informations utiles, la prescription continuera de courir à compter de la décision litigieuse. Les praticiens devront donc être particulièrement attentifs à la constitution de la preuve de la date de révélation du dommage, élément qui conditionne la recevabilité même de l’action.
Sur le terrain du fond, l’arrêt du 6 mai 2026 rappelle avec force que les deux critères classiques de l’abus de majorité demeurent cumulatifs. La contrariété à l’intérêt social ne se déduit pas mécaniquement de la rupture d’égalité entre associés, pas plus qu’elle ne se confond avec la seule dilution de la participation du minoritaire. La démonstration de l’intention de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires est tout aussi indispensable. La décision sociale doit avoir été prise non dans l’intérêt de la société mais dans l’unique dessein de servir les intérêts des associés majoritaires au préjudice des minoritaires. Cette exigence, constamment rappelée par la jurisprudence, trouve dans l’arrêt du 6 mai 2026 une illustration topique : l’associée minoritaire dont la participation avait été réduite de 49,75 % à 9,95 % en l’espace de dix ans a néanmoins vu son action rejetée sur le fond, la cour d’appel n’ayant pas suffisamment caractérisé l’atteinte à l’intérêt social. L’absence de convocation régulière aux assemblées générales et la dilution massive de la participation ne dispensent pas le demandeur de rapporter la preuve, positive et circonstanciée, de la contrariété de la décision à l’intérêt de la société.
Par ailleurs, la qualification exacte de l’action revêt une importance décisive. L’associé minoritaire doit déterminer avec précision s’il entend solliciter l’annulation de la délibération sociale ou la réparation du préjudice causé par l’abus de majorité. Dans le premier cas, le délai de prescription est celui, abrégé, prévu par l’article L. 235-9 du code de commerce. Dans le second cas, le délai est celui, quinquennal, de l’article 2224 du code civil. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025, a rappelé que l’action en nullité d’une augmentation de capital fondée sur un abus de majorité est soumise au délai de prescription abrégé, et non au délai quinquennal de droit commun, dès lors que le législateur a entendu « sécuriser la recapitalisation des sociétés en soumettant toute action en nullité d’une augmentation de capital à un délai réduit de prescription, quel que soit son fondement » (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). Le choix du fondement de l’action est donc lourd de conséquences procédurales.
Enfin, l’arrêt du 6 mai 2026 invite les praticiens à une réflexion sur la stratégie de conservation des preuves. Dans un contentieux où les faits peuvent remonter à plusieurs décennies, comme l’illustre l’espèce soumise à la chambre commerciale, la preuve de la date de révélation du dommage et la preuve de l’atteinte à l’intérêt social constituent deux enjeux distincts qui appellent des démarches probatoires différenciées. La première relève d’une démonstration chronologique et circonstancielle : à quelle date le minoritaire a-t-il eu connaissance des faits ? La seconde relève d’une démonstration économique et juridique : en quoi la décision sociale était-elle contraire à l’intérêt de la société ? C’est sur ce second plan que l’arrêt du 6 mai 2026 se montre le plus exigeant, rappelant que la preuve de l’abus de majorité ne saurait être présumée de la seule inégalité de traitement entre associés.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 mai 2026 marque une étape significative dans la construction du régime contentieux de l’abus de majorité. En consacrant le principe d’un point de départ glissant de la prescription de l’action indemnitaire, la haute juridiction renforce la protection effective des associés minoritaires privés d’information, tout en préservant la sécurité juridique par le maintien d’un délai quinquennal clairement identifié. Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais bien établie, confirme que le droit des sociétés ne saurait s’abstraire des principes de droit commun de la prescription, en particulier de l’exigence d’une connaissance effective des faits par le titulaire du droit d’agir. Elle rappelle simultanément, par la cassation partielle prononcée sur le fond, que l’abus de majorité ne se présume pas et que le double critère cumulatif de la contrariété à l’intérêt social et du dessein exclusif de favoriser les majoritaires doit être rigoureusement établi. Pour les praticiens, cet arrêt commande une double vigilance : d’une part, dans la détermination du fondement de l’action, qui conditionne le délai de prescription applicable ; d’autre part, dans la constitution de la preuve, qui doit porter à la fois sur la date de révélation du dommage et sur la caractérisation de l’atteinte à l’intérêt social de la société.
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