Le délit d’abus de biens sociaux dans les sociétés commerciales : éléments constitutifs, sanctions et articulation avec l’action sociale dans la jurisprudence de la chambre criminelle (2024-2026)
I. La caractérisation exigeante des éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux
A. L’élément matériel : un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social
Le délit d’abus de biens sociaux, défini aux articles L. 241-3 du code de commerce pour les gérants de société à responsabilité limitée et L. 242-6 du même code pour les dirigeants de sociétés par actions, suppose en premier lieu un acte d’usage des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix de la personne morale. Cet acte doit être accompli par un dirigeant de droit ou de fait dans l’exercice de ses fonctions, à l’occasion d’opérations engageant le patrimoine social. L’incrimination couvre ainsi une gamme étendue de comportements : le détournement de fonds, le prélèvement injustifié sur la trésorerie, l’octroi de garanties disproportionnées, la cession d’actifs à un prix sous-évalué, ou encore l’utilisation des moyens de la société à des fins étrangères à son objet.
La chambre criminelle de la Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle rigoureux. Dans un arrêt du 28 février 2024 (n° 23-81.826, Publié au Bulletin), elle a censuré la déclaration de culpabilité d’un dirigeant au motif que les juges du fond n’avaient pas suffisamment caractérisé l’usage contraire à l’intérêt social. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu le délit à raison d’un prêt consenti par la société à une entreprise tierce sans garantie et assorti d’une rémunération de 2 %, alors que la société prêteuse présentait une situation financière dégradée. La chambre criminelle a estimé que ces circonstances, pour suspectes qu’elles fussent, ne permettaient pas, à elles seules, de caractériser un acte contraire à l’intérêt social au sens des articles L. 241-3 et L. 242-6 précités.
Par ailleurs, la jurisprudence récente a précisé la notion d’intérêt social dans le contentieux pénal. Dans un arrêt du 12 juin 2025 (n° 24-81.887), la chambre criminelle a rappelé que l’intérêt de la société constitue le critère de référence pour apprécier la licéité de l’acte accompli par le dirigeant. L’arrêt censure une cour d’appel qui, pour déclarer un expert-comptable coupable d’abus de biens sociaux, s’était bornée à relever que celui-ci avait affirmé avoir mis à disposition de la société cédée ses compétences et ses relations professionnelles. La Cour de cassation a jugé ces motifs insuffisants à caractériser un usage contraire à l’intérêt social, imposant aux juridictions du fond de motiver précisément en quoi l’acte litigieux compromet les intérêts patrimoniaux ou stratégiques de la personne morale.
Dès lors, l’élément matériel du délit ne saurait se déduire de la seule irrégularité formelle de l’opération ou de son caractère inhabituel. Il requiert la démonstration d’une contrariété effective entre l’acte accompli et la finalité poursuivie par la société, appréciée au regard de sa situation économique et de ses perspectives de développement. La chambre criminelle du 8 octobre 2025 (n° 24-82.617) l’a rappelé avec force, en censurant un arrêt qui avait déclaré un prévenu coupable de complicité d’abus de biens sociaux sans avoir caractérisé l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, au visa des articles 593 du code de procédure pénale et L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce.
B. L’élément moral : l’exigence de mauvaise foi et l’intention frauduleuse
Le délit d’abus de biens sociaux est une infraction intentionnelle, ce qui implique que le dirigeant ait agi de mauvaise foi, en ayant conscience de l’usage contraire à l’intérêt social qu’il faisait des biens ou du crédit de la société. La mauvaise foi se déduit généralement de la connaissance que le dirigeant a de l’opération et de son caractère anormal, mais la jurisprudence exige que cet élément soit expressément caractérisé dans la décision de condamnation.
Dans un arrêt du 7 octobre 2025 (n° 24-85.552), la chambre criminelle a partiellement censuré une décision de condamnation en raison de l’insuffisance des motifs relatifs à l’intention frauduleuse. En l’espèce, le gérant d’une SARL avait fait débiter des sommes du compte social au profit d’une association et de son compte personnel. La Cour de cassation a estimé que les juges du fond auraient dû rechercher si le prévenu avait effectivement conscience du caractère frauduleux des opérations litigieuses, et non pas simplement constater l’existence des flux financiers. Cette exigence traduit la volonté de la Haute juridiction de ne pas présumer l’intention coupable du seul fait matériel de l’opération.
En conséquence, l’élément moral ne peut être établi par la seule référence à la qualité de dirigeant du prévenu ou à ses compétences professionnelles. La chambre criminelle, dans l’arrêt précité du 12 juin 2025 (n° 24-81.887), a expressément écarté le raisonnement consistant à inférer la mauvaise foi de la seule qualité d’expert-comptable du dirigeant poursuivi. La Cour impose aux juridictions du fond de caractériser, par des motifs propres, l’intention frauduleuse du prévenu, en prenant en compte les circonstances de fait de l’espèce et la connaissance effective que celui-ci avait du caractère irrégulier de son comportement.
Or, cette rigueur probatoire n’exclut pas que l’intention frauduleuse puisse résulter d’un faisceau d’indices concordants, tels que la dissimulation de l’opération, l’absence de contrepartie sérieuse pour la société, ou encore le caractère répété des actes litigieux. La Cour de cassation du 1er juillet 2026 (n° 25-81.680, Publié au Bulletin), dans l’affaire dite des sous-marins de Karachi, a ainsi validé la condamnation d’un dirigeant pour abus de biens sociaux en relevant que celui-ci, alors dirigeant d’une société commerciale dédiée à la stratégie commerciale d’un groupe de construction navale, avait délibérément fait usage des fonds sociaux à des fins de corruption occulte, ce qui caractérisait sans équivoque la mauvaise foi.
II. Le régime des sanctions et l’articulation avec les mécanismes de réparation du droit des sociétés
A. L’échelle des peines et la peine complémentaire d’interdiction de gérer
Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce punissent le délit d’abus de biens sociaux d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros, montant pouvant être porté à 750 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou lorsqu’elle a été facilitée par l’utilisation de certains moyens technologiques. Au-delà de ces peines principales, le législateur a prévu des peines complémentaires dont l’interdiction de gérer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée maximale de quinze ans.
La chambre criminelle veille à ce que ces peines complémentaires soient prononcées dans le strict respect du principe de légalité criminelle. Dans un arrêt du 17 juin 2026 (n° 25-84.085), elle a censuré une décision de la cour d’appel de Versailles qui avait prononcé à l’encontre du prévenu une interdiction de gérer pour une durée indéterminée, au motif que cette durée n’était pas prévue par la loi. La Cour de cassation a rappelé, au visa de l’article 111-3 du code pénal, que la peine complémentaire d’interdiction de gérer ne peut excéder la durée maximale fixée par la loi, et que l’absence de limitation dans le temps constitue une violation du principe de légalité.
Par ailleurs, l’article 131-26 du code pénal prévoit que la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, qui emporte notamment l’inéligibilité, est obligatoire à l’encontre des personnes déclarées coupables du délit d’abus de biens sociaux ou de recel de ce délit. La chambre criminelle, dans l’arrêt du 28 février 2024 précité, a rappelé cette automaticité tout en précisant que les autres peines mentionnées à l’article 131-26 ne sont pas obligatoires, laissant aux juges du fond une marge d’appréciation dans le choix des peines complémentaires à infliger.
Enfin, l’infraction d’abus de biens sociaux est soumise à un régime de prescription qui a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle désormais stabilisée. La prescription de l’action publique court, en application de l’article 8 du code de procédure pénale, à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. La chambre criminelle, dans son arrêt du 21 janvier 2026 (n° 25-84.643, Publié au Bulletin), a par ailleurs précisé que la saisine du juge d’instruction du chef d’une infraction se rapportant à une opération financière s’étend à l’ensemble des conséquences financières de ladite opération, ce qui permet au magistrat instructeur d’étendre ses investigations à des faits connexes d’abus de biens sociaux sans avoir à solliciter un réquisitoire supplétif.
B. L’articulation entre l’action publique et les voies d’action du droit des sociétés
Le délit d’abus de biens sociaux n’épuise pas les voies de droit ouvertes aux associés et aux tiers pour obtenir réparation du préjudice causé par les agissements frauduleux des dirigeants. Le droit des sociétés offre en effet des mécanismes spécifiques, au premier rang desquels figure l’action sociale ut singuli, qui permet à un ou plusieurs associés d’agir en réparation du préjudice subi par la société lorsque les organes sociaux s’abstiennent de le faire.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 mai 2025 (n° 23-15.931, Publié au Bulletin), apporté une précision déterminante sur l’articulation entre l’action sociale ut singuli et l’action sociale ut universi. Elle a jugé, au visa des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, que les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société elle-même. Cette solution consacre l’autonomie de l’action sociale ut singuli, qui ne saurait être paralysée par l’engagement parallèle d’une action sociale ut universi par les organes de gestion.
À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale du 17 septembre 2025 (n° 24-15.595) a précisé que l’associé agissant par la voie de l’action sociale ut singuli doit démontrer l’existence d’une faute de gestion commise par le dirigeant, un préjudice subi par la société et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Ces conditions, qui recoupent partiellement les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux, n’en sont toutefois pas le décalque exact : la faute de gestion civile peut être caractérisée indépendamment de toute intention frauduleuse, ce qui ouvre aux associés une voie d’indemnisation plus large que celle offerte par la constitution de partie civile devant le juge répressif.
En conséquence, la coexistence de l’action publique et de l’action sociale ut singuli offre aux associés un dispositif complet de protection de leurs intérêts. D’un côté, la voie pénale permet de sanctionner le comportement frauduleux du dirigeant et de prononcer des peines à son encontre, y compris l’interdiction de gérer. De l’autre, l’action sociale ut singuli permet d’obtenir, devant le juge civil ou commercial, la réparation intégrale du préjudice causé à la société par les agissements du dirigeant, sans que l’associé agissant ait à démontrer une intention frauduleuse. Cette dualité de voies de droit, loin d’être redondante, constitue un mécanisme de régulation essentiel du fonctionnement des sociétés commerciales, que la jurisprudence de la chambre criminelle et de la chambre commerciale de la Cour de cassation a contribué à consolider au cours des années 2024 à 2026.
Conclusion
Le délit d’abus de biens sociaux demeure, en 2026, l’une des infractions les plus redoutées du droit pénal des affaires, en raison de la sévérité des peines encourues et de la rigueur avec laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation en contrôle la caractérisation. Les arrêts rendus entre 2024 et 2026 confirment l’exigence d’une motivation circonstanciée des éléments constitutifs du délit, tant dans sa dimension matérielle — l’usage contraire à l’intérêt social — que dans sa dimension morale — l’intention frauduleuse. Parallèlement, l’articulation entre l’action publique et les voies d’action du droit des sociétés, et singulièrement l’action sociale ut singuli, offre aux associés un arsenal juridique complet pour réagir aux détournements commis par les dirigeants sociaux.