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L’abandon de la proposition de loi Darcos à l’Assemblée nationale : le droit d’auteur français face au vide probatoire de l’article 53 du règlement européen sur l’intelligence artificielle

L’abandon de la proposition de loi Darcos à l’Assemblée nationale : le droit d’auteur français face au vide probatoire de l’article 53 du règlement européen sur l’intelligence artificielle

I. La genèse et l’échec parlementaire du mécanisme probatoire de la proposition de loi Darcos

A. L’architecture juridique du futur article L. 331-4-1 du code de la propriété intellectuelle

La proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, déposée le 12 décembre 2025 par la sénatrice Laure Darcos, constituait une réponse législative à une difficulté juridique structurelle : l’asymétrie d’information qui place les titulaires de droits d’auteur dans l’impossibilité pratique de démontrer l’utilisation de leurs œuvres dans les processus d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle). Le texte, adopté à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, prévoyait l’insertion dans le code de la propriété intellectuelle d’un article L. 331-4-1 instaurant une présomption réfragable d’utilisation, dont le mécanisme mérite une analyse approfondie.

Le dispositif central de la proposition reposait sur un renversement de la charge probatoire au bénéfice des ayants droit. Selon la lettre du texte adopté en première lecture, dès lors qu’un indice afférent au développement, au déploiement ou au résultat d’un système d’intelligence artificielle rendait vraisemblable l’utilisation d’une œuvre protégée, il appartenait au fournisseur du modèle ou du système de rapporter la preuve contraire. Cette construction juridique innovante inversait le régime probatoire de droit commun, selon lequel le demandeur à l’action en contrefaçon supporte la charge de démontrer l’atteinte portée à son droit exclusif, en application des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle combinées aux règles générales de la preuve énoncées par l’article 1353 du code civil. En présence d’un indice suffisant, c’était désormais au fournisseur de démontrer qu’il n’avait pas utilisé l’œuvre protégée, et non plus à l’auteur de prouver cette utilisation.

L’avis rendu par le Conseil d’État le 19 mars 2026 sur cette proposition de loi a constitué une étape décisive dans la maturation du texte (Conseil d’État, avis n° 408.699, 19 mars 2026). La Haute juridiction administrative y a jugé le dispositif conforme à la Constitution et au droit de l’Union européenne, reconnaissant que le législateur national conserve, au titre de l’autonomie procédurale des États membres, la liberté d’instituer un mécanisme probatoire spécifique destiné à corriger une asymétrie d’information structurelle. L’avis précisait toutefois la nécessité d’ajuster le périmètre matériel du texte, en distinguant clairement les obligations respectives des fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle et des déployeurs de systèmes, distinction qui fut intégrée au texte transmis à l’Assemblée nationale le 9 avril 2026 sous le numéro 2634.

A cet égard, la construction du futur article L. 331-4-1 ne constituait pas un hapax juridique dans l’ordre normatif français. Le droit de la propriété intellectuelle connaît en effet d’autres mécanismes de présomption légale, à l’instar de la présomption de titularité des personnes morales énoncée par l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle au bénéfice de l’exploitant d’une œuvre collective, ou encore de la présomption de validité attachée aux titres de propriété industrielle régulièrement enregistrés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans son arrêt du 6 décembre 2023, que les dispositions relatives à la saisie-contrefaçon permettent au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure « sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire », tout en exigeant du requérant « qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Dès lors, le mécanisme probatoire imaginé par la proposition Darcos s’inscrivait dans une tradition juridique française d’aménagement de la charge de la preuve lorsque les circonstances le justifient, sans constituer une rupture avec les principes généraux du droit processuel.

Par ailleurs, le futur article L. 331-4-1 devait s’articuler avec le régime européen de la fouille de textes et de données institué par la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021. Les articles L. 122-5 et L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle prévoient en effet une exception au droit exclusif de reproduction pour les actes de fouille effectués par des organismes de recherche, tout en réservant à l’auteur la faculté de s’opposer à cette utilisation par un procédé lisible par machine, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de ladite directive. La proposition de loi Darcos ne remettait nullement en cause cette architecture ; elle se contentait de lui adjoindre un étage probatoire complémentaire, applicable à tous les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle, qu’ils invoquent ou non le bénéfice de l’exception.

B. Les arbitrages politiques ayant conduit au rejet du 12 mai 2026

La conférence des onze présidents de groupe de l’Assemblée nationale, réunie le 12 mai 2026 au matin, n’a pas retenu la proposition de loi Darcos parmi les textes inscrits à l’ordre du jour de la semaine transpartisane de juin 2026. Cette décision, de nature politique et non juridictionnelle, a de facto paralysé l’examen du texte par la chambre basse, le calendrier parlementaire contraint par l’approche de l’élection présidentielle ne laissant que des fenêtres résiduelles pour les propositions de loi d’initiative sénatoriale. Ce rejet intervient en dépit de l’avis favorable du Conseil d’État et du vote unanime du Sénat, circonstances qui auraient dû, en d’autres temps, conférer au texte une légitimité suffisante pour franchir l’étape de l’inscription à l’ordre du jour (Assemblée nationale, dossier législatif n° 2634).

La chronologie des événements révèle l’intensité particulière du débat qui s’est noué autour de cette proposition de loi. Le texte, adopté au Sénat le 8 avril 2026 dans des conditions d’unanimité remarquables pour une matière aussi clivante que le droit d’auteur à l’ère numérique, a immédiatement suscité une mobilisation structurée des acteurs de l’écosystème français de l’intelligence artificielle. Une coalition de 81 organisations culturelles et médiatiques s’est constituée pour défendre le passage du texte à l’Assemblée, accompagnée d’une pétition recueillant plus de 25 000 signatures de professionnels de la création. En parallèle, les représentants des entreprises technologiques françaises et européennes ont déployé un argumentaire axé sur le risque de désavantage compétitif que ferait peser, sur l’écosystème national, un régime probatoire plus contraignant que celui applicable dans les autres États membres.

Or, l’arbitrage rendu par la conférence des présidents ne procède pas d’un verrou constitutionnel ou conventionnel, ainsi que l’avait expressément relevé le Conseil d’État dans son avis du 19 mars 2026. La Haute juridiction administrative avait en effet conclu que le dispositif ne méconnaissait ni le principe d’égalité devant la loi, ni le droit de propriété intellectuelle protégé par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni la liberté d’entreprise garantie par son article 16. Dès lors, le rejet du 12 mai 2026 relève exclusivement de l’arbitrage politique opéré par la conférence des présidents dans le cadre contraint de la semaine transpartisane, sans que puisse lui être conférée une quelconque portée normative qui lierait le législateur futur.

En conséquence, le vide juridique laissé par l’abandon de la proposition de loi Darcos place les titulaires de droits d’auteur français dans une situation de dépendance exclusive à l’égard du dispositif de transparence prévu par l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, applicable depuis le 2 août 2025 pour les nouveaux modèles. Ce cadre européen, s’il constitue une avancée significative en matière de documentation des corpus d’entraînement, n’institue aucun mécanisme de renversement de la charge probatoire au bénéfice des titulaires de droits. La fenêtre parlementaire pour l’adoption d’un texte national s’est ainsi refermée, laissant les juridictions civiles françaises seules compétentes pour arbitrer, sur le fondement du droit commun de la preuve, les litiges opposant créateurs et fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle.

II. Les conséquences juridiques du vide probatoire : le droit d’auteur face au seul article 53 du règlement européen sur l’intelligence artificielle

A. L’insuffisance structurelle du dispositif de transparence de l’article 53 face aux exigences du droit de la preuve

Le règlement (UE) 2024/1689 a instauré, par son article 53, un régime de transparence applicable aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général, sans pour autant modifier le régime probatoire applicable au contentieux du droit d’auteur. Aux termes de l’article 53, paragraphe 1, sous c), les fournisseurs sont tenus de « mettre en place une politique visant à respecter le droit de l’Union relatif au droit d’auteur et aux droits voisins, et notamment à identifier et respecter, y compris au moyen de technologies de pointe, une réserve de droits exprimée conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790 ». Le paragraphe 1, sous d), impose en outre la publication d’un « résumé suffisamment détaillé » des contenus utilisés pour l’entraînement, selon un gabarit fourni par le Bureau de l’intelligence artificielle. Ces obligations relèvent, par leur nature, de la régulation administrative ex ante ; elles ne créent pas, par elles-mêmes, un droit d’action probatoire opposable aux fournisseurs devant les juridictions nationales (règlement (UE) 2024/1689, article 53).

La distinction entre transparence ex ante et charge probatoire ex post est au cœur du vide juridique identifié par les promoteurs de la proposition de loi Darcos. L’article 53 du règlement européen organise une obligation documentaire et une politique de conformité, dont la sanction relève de la compétence du Bureau de l’intelligence artificielle, qui peut prononcer des amendes pouvant atteindre 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial, conformément à l’article 101 du même règlement. En revanche, cette obligation ne confère pas au titulaire de droits d’auteur un accès aux corpus d’entraînement dans une granularité suffisante pour étayer utilement une action en contrefaçon devant le juge civil. Le résumé publié par le fournisseur, même établi conformément au gabarit du Bureau de l’intelligence artificielle, ne permet pas au créateur de démontrer que son œuvre spécifique a été captée et utilisée dans le processus d’entraînement du modèle.

A cet égard, la jurisprudence récente de la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé avec force les exigences probatoires auxquelles est soumise l’action en contrefaçon de droit d’auteur. Dans son arrêt du 9 avril 2026, la Cour a censuré une cour d’appel qui s’était contentée de relever que les choix esthétiques opérés par le créateur d’un meuble procédaient d’un « parti pris esthétique délibéré » pour en déduire l’originalité de l’œuvre, sans expliquer « en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur ». La Cour énonce que « pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’œuvre originale » et rappelle que « le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait être présumé » (Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 25-11.711). Par cette décision, la Cour de cassation consacre une exigence probatoire rigoureuse qui s’impose au demandeur à l’action en contrefaçon, lequel doit démontrer positivement tant la protection de l’œuvre que l’atteinte qui y est portée.

Or, cette rigueur probatoire, parfaitement légitime dans le contentieux ordinaire de la propriété littéraire et artistique, produit des effets asymétriques dans le contentieux émergent de l’intelligence artificielle. Le titulaire de droits qui entend démontrer que son œuvre a été utilisée pour l’entraînement d’un modèle génératif se heurte à une difficulté pratique considérable : les corpus d’entraînement, dont le volume se chiffre en milliards de données, ne sont accessibles ni au public ni aux ayants droit, les fournisseurs de modèles opposant la protection du secret des affaires garantie par les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce. La restitution, par le modèle, d’un extrait textuel quasi identique à une œuvre protégée peut certes constituer un indice d’utilisation, mais sa valeur probante demeure soumise à l’appréciation souveraine du juge du fond, qui pourra ou non en déduire la preuve de la contrefaçon. En l’absence de la présomption qu’aurait instituée le futur article L. 331-4-1, le créateur demeure seul à supporter la charge intégrale de cette démonstration.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a développé, dans le contentieux de la saisie-contrefaçon, une jurisprudence exigeante en matière de loyauté probatoire qui pourrait, par analogie, trouver à s’appliquer dans le contentieux de l’intelligence artificielle. L’arrêt Puma du 6 décembre 2023 a ainsi jugé que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Ce devoir de loyauté, qui s’impose au titulaire de droits de propriété intellectuelle, ne saurait pour autant occulter l’obligation corrélative de loyauté qui devrait peser sur le fournisseur de système d’intelligence artificielle, tenu de documenter ses sources d’entraînement conformément à l’article 53 du règlement européen. Cependant, à la différence de la procédure de saisie-contrefaçon, qui permet au requérant d’obtenir du juge l’autorisation de procéder à des mesures d’investigation sur le fondement de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, le contentieux de l’intelligence artificielle ne bénéficie d’aucun instrument procédural spécifique d’investigation.

B. Les voies contentieuses envisageables pour les titulaires de droits en l’absence de présomption légale

En l’absence du mécanisme probatoire qu’aurait instauré le futur article L. 331-4-1, les titulaires de droits d’auteur français doivent articuler leurs actions contentieuses autour des instruments existants du droit de la propriété intellectuelle et du droit commun de la responsabilité civile. La première voie, la plus directe, consiste à fonder l’action sur le droit exclusif de reproduction consacré par l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, qui sanctionne toute reproduction intégrale ou partielle de l’œuvre sans l’autorisation de l’auteur. La difficulté réside, comme exposé précédemment, dans l’administration de la preuve de cette reproduction, que le demandeur doit rapporter conformément au droit commun.

Une seconde voie, complémentaire, repose sur le mécanisme de l’opt-out institué par l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle. Cette disposition, qui transpose l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790, permet à l’auteur de « s’opposer à la fouille de textes et de données » de ses œuvres « par un procédé lisible par machine, y compris lorsque les conditions de l’exception prévue au 10° de l’article L. 122-5 ne sont pas réunies ». La violation de cet opt-out par un fournisseur de modèle d’intelligence artificielle pourrait caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil, engageant la responsabilité civile extracontractuelle de son auteur. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 14 avril 2026 rendu en grande chambre, a d’ailleurs rappelé que la notion de pastiche, en tant qu’exception au droit exclusif, doit recevoir une interprétation autonome en droit de l’Union et ne saurait couvrir des utilisations qui porteraient atteinte à la substance même du droit d’auteur (CJUE, 14 avril 2026, Pelham II, C-590/23). Par analogie, l’exception de fouille de textes et de données ne saurait légitimer des utilisations qui méconnaîtraient délibérément l’opposition manifestée par l’auteur.

La troisième voie contentieuse, de nature plus indirecte mais potentiellement efficace, emprunte au droit de la responsabilité civile le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 juin 2024, a précisé que le parasitisme économique suppose que le demandeur identifie « la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). Dès lors, l’utilisation sans autorisation d’un corpus d’œuvres protégées pour entraîner un modèle génératif destiné à concurrencer les créations des auteurs sur le marché pourrait, dans certaines circonstances, caractériser un comportement parasitaire. Cette qualification, distincte de la contrefaçon, présente l’avantage de ne pas exiger la démonstration de l’originalité de chaque œuvre prétendument utilisée, mais simplement la preuve d’un investissement économique individualisé et d’un comportement fautif.

Enfin, les titulaires de droits peuvent utilement s’appuyer sur le Code de pratique pour les modèles d’intelligence artificielle à usage général, publié le 10 juillet 2025 par la Commission européenne en application de l’article 56 du règlement (UE) 2024/1689. Ce code, bien que dépourvu de force contraignante pour les non-signataires, prévoit un mécanisme de plainte permettant aux ayants droit de signaler les utilisations non autorisées et d’obtenir des informations sur les robots d’indexation ayant parcouru leurs contenus. Par ailleurs, l’échéance du 2 août 2026, qui marque l’entrée en vigueur des pouvoirs de sanction du Bureau de l’intelligence artificielle sur les nouveaux modèles, pourrait inciter les fournisseurs à une mise en conformité plus rigoureuse de leurs politiques de respect du droit d’auteur. L’articulation entre ces différentes voies de droit, combinant l’action en contrefaçon, l’action en responsabilité civile et les mécanismes administratifs de régulation, constitue, en l’état actuel du droit positif, la seule stratégie contentieuse à la disposition des créateurs français.

Dès lors, le contentieux à venir fera nécessairement œuvre doctrinale sur trois questions fondamentales que la proposition de loi Darcos aurait précisément permis de trancher : la qualification juridique de l’acte d’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle sur des œuvres protégées, l’étendue des obligations de traçabilité pesant sur les fournisseurs, et la répartition de la charge probatoire entre le titulaire de droits et le fournisseur de système. Dans l’attente d’une éventuelle reprise du texte par la voie gouvernementale ou par une nouvelle initiative parlementaire, ces trois questions demeurent soumises à l’office du juge judiciaire, dont la construction prétorienne dessinera, par touches successives, les contours d’un droit de la preuve adapté aux spécificités de l’intelligence artificielle générative.

Conclusion

L’abandon de la proposition de loi Darcos par la conférence des présidents de l’Assemblée nationale le 12 mai 2026 constitue un tournant dans la régulation du rapport entre intelligence artificielle et droit d’auteur en droit français. Le vide probatoire qui en résulte place les créateurs dans une situation de dépendance à l’égard d’un dispositif européen, l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689, qui organise une transparence administrative sans instituer la présomption d’utilisation que les promoteurs de la réforme appelaient de leurs vœux. La question de la charge de la preuve dans le contentieux de l’intelligence artificielle, loin d’être résolue par le législateur, est désormais renvoyée à la sagesse des juridictions civiles, qui devront, sur le fondement des instruments existants du code de la propriété intellectuelle et du code civil, construire un équilibre probatoire adapté aux caractéristiques singulières de l’économie numérique de la création.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».