La responsabilité civile du titulaire de droits de propriété intellectuelle pour signalement abusif de contenu illicite en ligne : les enseignements du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026
I. Le signalement abusif de contenus illicites, nouveau fondement de la responsabilité civile du titulaire de droits de propriété intellectuelle
A. L’émergence prétorienne d’une obligation de prudence dans l’exercice des procédures de notification
Le Digital Services Act, entré en vigueur le 17 février 2024, a imposé aux principales plateformes en ligne l’obligation de mettre en place des mécanismes de signalement permettant aux tiers de notifier la présence de contenus illicites. Cette procédure, dite de « notice and take down », reprise du régime instauré par l’article 6-I de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, offre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle un instrument d’une redoutable efficacité : la possibilité d’obtenir, sans autorisation judiciaire préalable, le retrait de contenus qu’ils estiment contrefaisants. L’article 6-I-5 de cette loi prévoit en effet que la connaissance des faits litigieux par l’hébergeur est présumée acquise lorsque lui sont notifiés un certain nombre d’éléments, parmi lesquels la description des faits litigieux, leur localisation précise, les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré ainsi que la copie de la correspondance adressée à l’auteur du contenu litigieux demandant son retrait.
Or, cette arme procédurale est à double tranchant, comme l’a rappelé avec éclat le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 19 juin 2026. En sanctionnant le signalement abusif, le tribunal consacre le principe selon lequel la notification d’un contenu comme illicite ne constitue pas un acte anodin mais un acte juridique engageant la responsabilité de son auteur. Cette solution prolonge, dans l’univers numérique, le principe plus général dégagé par la chambre commerciale de la Cour de cassation selon lequel « toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, sans qu’il soit nécessaire que soit caractérisée une intention de nuire » (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 19-11.670).
Dans cette affaire, révélée par le cabinet Delsol Avocats le 16 juillet 2026 et opposant les producteurs d’une émission télévisée à une association, le tribunal judiciaire de Paris, statuant en sa troisième chambre, deuxième section, a écarté les demandes en contrefaçon de droit d’auteur formulées par les producteurs, au motif que le générique de l’émission n’était pas suffisamment original pour bénéficier de la protection conférée par les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, le tribunal a jugé que les demandes de signalement adressées à la plateforme YouTube avant l’introduction de l’action en justice étaient fautives et que les producteurs avaient engagé leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de l’association. Ces derniers ont été condamnés reconventionnellement à verser la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts. Ce jugement, rendu sous le numéro RG n° 24/03517, constitue une première application remarquable, dans le contentieux numérique, du principe de responsabilité civile de l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, l’originalité de cette décision réside dans le fait qu’elle sanctionne non pas l’action en justice elle-même — laquelle n’avait pas encore été tranchée au moment des signalements — mais l’usage d’un mécanisme extrajudiciaire de retrait de contenu, qui s’apparente à une forme de justice privée opérée par l’intermédiaire des outils de régulation des plateformes. À cet égard, la décision du tribunal judiciaire de Paris rappelle que la mise en œuvre des procédures de signalement n’est pas un acte neutre : elle produit des effets immédiats sur la situation du destinataire du signalement, dont le contenu est retiré de la plateforme sans qu’il ait pu faire valoir ses observations.
B. La faute caractérisée par l’absence de vérification préalable du bien-fondé des droits invoqués
Le cœur de la motivation du jugement du 19 juin 2026 tient à l’absence de vérification préalable, par les producteurs de l’émission, de la solidité de leurs droits d’auteur avant de solliciter le retrait des vidéos litigieuses. En retenant que le générique de l’émission ne présentait pas l’originalité requise pour accéder à la protection par le droit d’auteur, le tribunal met en lumière l’obligation qui pèse sur tout titulaire allégué de droits de propriété intellectuelle de s’assurer du bien-fondé de ses prétentions avant d’actionner les mécanismes de retrait. Cette exigence de prudence préalable trouve un écho puissant dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
En effet, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 15 octobre 2025 publié au Bulletin, que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Dans cette espèce, la société Koshi avait adressé à plusieurs distributeurs de ses concurrents une lettre de mise en demeure les informant d’une possible contrefaçon, sans avoir préalablement obtenu une décision de justice constatant cette contrefaçon. La chambre commerciale a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait estimé que cette missive n’était pas constitutive d’un acte de dénigrement, au motif qu’elle était rédigée en termes mesurés et non comminatoires.
Dès lors, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026 prolonge cette jurisprudence en l’adaptant à l’environnement numérique : il ne sanctionne pas seulement l’information de tiers — distributeurs ou clients — mais également l’utilisation des mécanismes de notification auprès des plateformes d’hébergement, en l’absence de décision de justice constatant la contrefaçon alléguée. Par ce déplacement du contentieux vers les plateformes numériques, le tribunal judiciaire de Paris consacre l’idée que le signalement extrajudiciaire d’un contenu comme illicite constitue un acte engageant la responsabilité de son auteur lorsque la prétention de contrefaçon qui le fonde n’est pas juridiquement établie.
En conséquence, cette décision met en lumière un paradoxe du régime actuel de notification des contenus illicites. D’un côté, l’article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004 impose à l’auteur de la notification de fournir des éléments d’identification précis du contenu litigieux et de motiver sa demande de retrait, ce qui suppose une analyse juridique préalable. De l’autre, la rapidité avec laquelle les plateformes exécutent les demandes de retrait — souvent dans les heures qui suivent la notification — crée une asymétrie procédurale au détriment de la personne dont le contenu est retiré, laquelle ne dispose d’aucun recours effectif avant la suppression. Le jugement du 19 juin 2026 rétablit cet équilibre en rappelant que si la notification est fautive, la responsabilité de son auteur peut être engagée, ce qui constitue un garde-fou essentiel contre les dérives du système de régulation privée des contenus en ligne.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 13 avril 2023, que la responsabilité de l’hébergeur au titre de l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 est conditionnée à la démonstration de sa connaissance effective du caractère illicite des contenus hébergés, cette connaissance étant établie par la notification conforme de l’auteur du signalement (Cass. com., 13 avr. 2023, n° 21-20.252). Or, si la notification non conforme ne permet pas d’engager la responsabilité de l’hébergeur, elle peut en revanche engager celle de son auteur, lorsque les droits qu’il invoque ne sont pas établis.
II. La convergence des jurisprudences de la chambre commerciale de la Cour de cassation vers un standard renforcé de loyauté du titulaire de droits
A. L’abus du droit d’agir en contrefaçon comme paradigme de la responsabilisation du titulaire de droits de propriété intellectuelle
La responsabilité du titulaire de droits de propriété intellectuelle pour abus dans l’exercice de ses prérogatives ne constitue pas une innovation du jugement du 19 juin 2026. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a été le principal artisan. Par un arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a posé un principe fondamental en matière d’abus du droit d’agir en contrefaçon, en énonçant que « toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, sans qu’il soit nécessaire que soit caractérisée une intention de nuire » (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 19-11.670). Cet arrêt, rendu dans le célèbre contentieux opposant les sociétés Pronal et Strucflex à la société Simtech en matière de brevets, a considérablement abaissé le seuil de l’abus du droit d’agir en justice : il n’est plus exigé du défendeur qu’il démontre l’intention malveillante du demandeur, une simple faute dans l’exercice des voies de droit suffisant à caractériser l’abus.
En conséquence, ce standard jurisprudentiel trouve une application naturelle dans le contexte des procédures de signalement de contenus illicites. L’envoi d’une notification à une plateforme d’hébergement, en vue d’obtenir le retrait d’un contenu prétendument contrefaisant, constitue un acte précontentieux qui, s’il est exercé sans vérification préalable du bien-fondé des droits invoqués, peut être qualifié de faute au sens de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs étendu cette exigence de loyauté à l’ensemble des procédures probatoires en matière de propriété intellectuelle.
Par ailleurs, dans l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui a retenu que la société Puma avait manqué à son devoir de loyauté en n’informant pas le juge des requêtes des décisions d’opposition rendues par l’INPI et l’EUIPO qui avaient exclu tout risque de confusion entre les signes en cause, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie désormais la conduite procédurale du titulaire de droits de propriété intellectuelle.
À cet égard, la Cour de cassation a précisé que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (même arrêt). Cette obligation d’exhaustivité dans l’information du juge trouve un écho direct dans la procédure de signalement auprès des plateformes : le titulaire de droits qui sollicite le retrait d’un contenu doit s’assurer que sa demande repose sur des éléments factuels suffisants, à défaut de quoi il s’expose à voir sa responsabilité civile engagée.
B. La construction d’un équilibre prétorien entre effectivité du droit de propriété intellectuelle et prévention des comportements abusifs
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement construit un équilibre entre, d’une part, la nécessité d’assurer l’effectivité des droits de propriété intellectuelle et, d’autre part, la prévention des comportements abusifs de la part de leurs titulaires. Ainsi, dans un arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation a rappelé que l’information adressée aux revendeurs d’un concurrent sur l’existence d’un risque de contrefaçon ne saurait constituer un acte de dénigrement que si elle dépasse la stricte information nécessaire relative aux droits dont le titulaire est susceptible de se prévaloir (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 22-10.777). Cette exigence de mesure dans la communication aux tiers constitue un tempérament essentiel au principe posé par l’arrêt du 15 octobre 2025.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser les contours de la responsabilité des hébergeurs dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 26 février 2025, la première chambre civile a jugé que l’hébergeur qui n’a pas procédé au retrait d’un contenu notifié comme illicite peut se voir ordonner des mesures visant à prévenir la réapparition de ce contenu (Cass. 1re civ., 26 févr. 2025, n° 23-22.386, Publié au Bulletin et au Rapport). Or, cette jurisprudence, qui renforce les obligations des hébergeurs, a pour corollaire nécessaire un renforcement symétrique des obligations pesant sur l’auteur du signalement : si la plateforme peut être sanctionnée pour ne pas avoir retiré un contenu notifié comme illicite, l’auteur du signalement doit, en contrepartie, pouvoir être sanctionné lorsque sa notification s’avère abusive.
En conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation a également précisé, par deux arrêts du 7 janvier 2026 publiés au Bulletin et au Rapport, les conditions dans lesquelles un hébergeur peut voir sa responsabilité engagée. Dans la première espèce, la Cour a rappelé que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée que « si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite » du contenu litigieux (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin et au Rapport). Dans la seconde espèce, relative à la location illicite d’un logement social par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb, la Cour a confirmé que la responsabilité de l’hébergeur suppose une connaissance effective du caractère illicite du contenu (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, Publié au Bulletin et au Rapport).
Or, dans un arrêt du 27 mars 2024 publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que « un juge ne peut imposer à un hébergeur une injonction de supprimer des contenus ou de bloquer l’accès à ceux-ci que pour autant que ces contenus sont illicites, ce qui suppose qu’il détermine lui-même ou fasse déterminer contradictoirement leur caractère illicite » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue à propos de la plateforme Leboncoin, consacre l’exigence d’un contrôle juridictionnel du caractère illicite des contenus avant que des mesures de retrait ne soient ordonnées. Elle conforte, a contrario, la solution du tribunal judiciaire de Paris : si le juge ne peut ordonner le retrait d’un contenu sans avoir préalablement constaté son illicéité, le titulaire de droits ne saurait obtenir ce retrait par la seule voie du signalement sans s’être assuré du bien-fondé de ses prétentions.
Dès lors, cette architecture jurisprudentielle dessine un système dans lequel la responsabilité de la plateforme et celle du titulaire de droits sont liées par un rapport de proportionnalité : plus la plateforme est contrainte de réagir promptement aux signalements, plus il est nécessaire de sanctionner les signalements abusifs afin de préserver l’équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la liberté d’expression des utilisateurs des services numériques. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026 s’inscrit précisément dans cette logique d’équilibrage, en rappelant que la responsabilité civile délictuelle constitue le correctif naturel d’un usage abusif des prérogatives conférées par le droit de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 15 janvier 2025, que « lorsque l’hébergeur a concrètement connaissance de la mise à disposition illicite d’un contenu protégé sur sa plate-forme, il ne commet pas de faute en ne retirant pas ce contenu s’il n’a pas été destinataire d’une notification conforme aux exigences légales » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, Publié au Bulletin). Cette décision souligne la rigueur avec laquelle la Cour de cassation apprécie les obligations procédurales des acteurs du numérique, qu’il s’agisse des hébergeurs ou des titulaires de droits.
Enfin, la chambre criminelle de la Cour de cassation a elle-même participé à cette construction prétorienne, en rappelant que la contrefaçon n’est constituée que si l’atteinte aux droits du titulaire est caractérisée dans tous ses éléments constitutifs, et que l’absence d’un de ces éléments exclut tant la qualification pénale que l’action civile subséquente (Cass. crim., 18 déc. 2024, n° 23-86.425). Cette exigence de rigueur dans la qualification juridique des faits de contrefaçon conforte, a contrario, l’obligation pour le titulaire de droits de vérifier la solidité de ses prétentions avant d’entreprendre toute démarche contentieuse ou précontentieuse.
Conclusion
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026 constitue une décision remarquable en ce qu’elle applique, pour la première fois à la connaissance de la doctrine publiée, le régime de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil à l’auteur d’un signalement abusif de contenu illicite auprès d’une plateforme d’hébergement. En condamnant les producteurs de l’émission à verser 22 000 euros de dommages-intérêts à l’association dont les vidéos avaient été indûment retirées, le tribunal judiciaire de Paris rappelle que les mécanismes de régulation des contenus en ligne ne sauraient être détournés de leur finalité.
Or, cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus ample, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a été le fer de lance depuis 2023, et qui tend à responsabiliser les titulaires de droits de propriété intellectuelle en leur imposant un standard exigeant de loyauté et de prudence dans l’exercice de leurs prérogatives, qu’il s’agisse de l’introduction d’une action en contrefaçon, de la présentation d’une requête en saisie-contrefaçon, de l’information de tiers sur l’existence d’une contrefaçon alléguée ou, désormais, du signalement de contenus illicites auprès des plateformes numériques.
En conséquence, le droit positif invite désormais tout titulaire de droits de propriété intellectuelle à une particulière prudence avant d’actionner les mécanismes de signalement mis à sa disposition par les plateformes numériques : la vérification préalable de la solidité des droits invoqués n’est plus seulement une exigence de bonne pratique professionnelle, elle constitue une condition de la licéité même du signalement, dont la méconnaissance expose son auteur à une condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Dès lors, l’apport le plus significatif de ce jugement du 19 juin 2026 réside dans le signal fort qu’il adresse aux titulaires de droits de propriété intellectuelle : l’utilisation des mécanismes de signalement ne saurait se substituer à l’exercice éclairé d’une action en contrefaçon dûment étayée. La procédure de « notice and take down » n’est pas un instrument d’intimidation concurrentielle, mais un outil de régulation dont l’usage abusif expose son auteur aux mêmes sanctions que toute autre faute dans l’exercice des voies de droit.
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