Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La rupture brutale des relations commerciales établies à l’épreuve des contrats-types sectoriels : l’évolution du domaine d’application de l’article L. 442-1, II du code de commerce devant la chambre commerciale de la Cour de cassation (2025-2026)

La rupture brutale des relations commerciales établies à l’épreuve des contrats-types sectoriels : l’évolution du domaine d’application de l’article L. 442-1, II du code de commerce devant la chambre commerciale de la Cour de cassation (2025-2026)

L’article L. 442-1, II du code de commerce sanctionne le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Ce dispositif, héritier de l’ancien article L. 442-6, I, 5° du même code, constitue l’un des piliers du droit des pratiques restrictives de concurrence au sens du titre IV du livre IV du code de commerce. Son application, qui relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires par application de l’article L. 442-4, III du même code, a donné lieu, au cours des années 2025 et 2026, à une série de décisions importantes de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui en précisent le domaine d’application, les critères d’appréciation et les modalités d’indemnisation.

L’arrêt rendu le 1er juillet 2026 constitue, à cet égard, une contribution majeure à l’articulation entre le dispositif légal de la rupture brutale et les contrats-types sectoriels. En précisant dans quelles conditions l’article L. 442-1, II du code de commerce s’applique aux relations régies par un contrat-type homologué par décret, la chambre commerciale opère une délimitation inédite du champ de ce texte. Combiné aux enseignements des arrêts Decathlon du 19 mars 2025, Exxelia du 29 janvier 2025 et Lowe Strateus du 3 décembre 2025, cet arrêt dessine un cadre prétorien renouvelé. Par ailleurs, les arrêts France Conventions du 26 février 2025, ITM du 7 janvier 2026 et Pizza Sprint du 28 février 2024 précisent les critères d’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, complétant ainsi la construction jurisprudentielle des pratiques restrictives dans leur ensemble. La présente étude propose l’analyse de ces évolutions.

I. Le domaine d’application de l’article L. 442-1, II à l’épreuve des contrats-types sectoriels

A. L’arrêt Rivière du 1er juillet 2026 : une articulation inédite entre la rupture brutale et les contrats-types de transport

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er juillet 2026 (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-19.356, publié au Bulletin) apporte une clarification déterminante sur l’articulation entre le dispositif général de l’article L. 442-1, II du code de commerce et les règles sectorielles de détermination du préavis de rupture applicables au contrat de transport public routier de marchandises. En l’espèce, la société Cementis Réunion avait résilié un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur conclu pour une durée indéterminée avec la société Rivière père et fils, en consentant un préavis de sept mois. La société Rivière invoquait le bénéfice des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce pour soutenir que la rupture avait été brutale.

La Cour de cassation énonce, par un motif de pur droit substitué à ceux de l’arrêt attaqué, un principe en deux branches d’une portée qui dépasse le seul secteur du transport routier. D’une part, elle retient que « lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n’ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat type approuvé par décret pris en application de l’article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s’appliquer ». La Cour précise immédiatement qu’« il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat type fixant une telle durée ». D’autre part, la Cour énonce que « lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables ». Dans cette seconde hypothèse, la Cour ajoute que « l’auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte ».

Par cette construction, la chambre commerciale opère une distinction qui n’avait jamais été formulée avec une telle netteté. Le critère déterminant est la stipulation contractuelle d’une durée de préavis : si les parties ont fixé cette durée dans leur convention écrite, l’article L. 442-1, II est applicable, mais le respect du délai prévu par le contrat-type constitue une présomption de non-brutalité de la rupture. En revanche, en l’absence de stipulation contractuelle ou en cas de renvoi exprès au contrat-type, ce dernier s’applique de manière exclusive et les dispositions de l’article L. 442-1, II sont écartées. Cette solution, qui s’appuie sur les dispositions de l’article D. 3223-1 du code des transports et de l’annexe VIII à la cinquième partie du même code prévoyant un préavis d’un mois quand la relation n’excède pas six mois, de deux mois entre six mois et un an, et de trois mois au-delà d’un an, participe d’une logique de spécialisation des régimes de rupture dont la portée dépasse le seul secteur du transport. Elle invite à s’interroger sur son extension à d’autres secteurs d’activité dotés de contrats-types homologués par décret, tels que le déménagement, le transport sanitaire ou la sous-traitance industrielle, pour lesquels des contrats-types ont également été institués en application de dispositions légales ou réglementaires spéciales.

B. La caractérisation de la relation commerciale établie : les apports des arrêts Lowe Strateus et Chabas Santé

Si l’arrêt Rivière délimite le champ d’application de l’article L. 442-1, II au regard des régimes sectoriels concurrents, l’arrêt rendu le 3 décembre 2025 par la chambre commerciale (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-15.734) en précise l’une des conditions fondamentales : l’existence d’une relation commerciale établie. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait écarté le caractère établi de la relation entre les sociétés Lowe Strateus et Triballat Noyal aux motifs que le recours à des appels d’offres successifs, en 2005 puis en 2009, avait « nécessairement précarisé la relation entre les parties » et que cette précarité s’était vérifiée en 2013, lorsqu’une des cinq marques confiées à la société Lowe avait fait l’objet d’un nouvel appel d’offres remporté par un tiers.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 442-1, II du code de commerce. Elle juge que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à écarter le caractère établi de la relation commerciale entre les sociétés Lowe et Triballat entre 2010 et 2019, cependant qu’elle constatait que le contrat de 2010, conclu initialement pour une période de trois ans, s’était, en ce qui concerne les marques « Sojasun », « Merzer », « Petit Billy » et « Sojade », renouvelé annuellement par tacite reconduction de 2013 à 2019 ». Cet arrêt rappelle que la stabilité de la relation s’apprécie au regard de la durée, de la continuité, de la régularité et du caractère significatif des échanges, sans que le recours initial à des appels d’offres ou la remise en cause partielle du périmètre contractuel ne suffisent à exclure le caractère établi de la relation. La circonstance que la relation se soit nouée à l’issue d’une mise en concurrence ne fait pas obstacle à la qualification de relation commerciale établie lorsque, par la suite, le contrat s’est renouvelé tacitement pendant plusieurs années sans nouvelle mise en concurrence.

À l’inverse, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 6 janvier 2026 (n° 24/00646) illustre les situations dans lesquelles le caractère établi de la relation fait défaut. En l’espèce, la cour constate que le contrat de sous-traitance de transport conclu entre les sociétés Mer et Transports Chabas Santé le 1er mai 2020 n’avait été exécuté que durant six mois et vingt-sept jours à la date de la notification de la résiliation, qu’il s’agissait du premier contrat conclu entre les parties et que la société Transports Chabas Santé n’avait donné aucune assurance ni même d’indication sur une prolongation à venir de la relation contractuelle au-delà du terme du 30 avril 2021. La cour en déduit qu’« il n’existait donc pas entre les parties de relation commerciale établie, à la date de notification de la résiliation du contrat ». Cet arrêt rappelle utilement que la qualification de relation commerciale établie suppose une certaine ancienneté et une prévisibilité raisonnable de la poursuite des relations, conditions qui ne sont pas réunies lorsque les parties n’ont collaboré que pendant une durée de quelques mois dans le cadre d’un premier contrat.

II. Le raffinement des critères d’appréciation des pratiques restrictives

A. L’effectivité du préavis et l’évaluation du préjudice : les arrêts Decathlon et Exxelia

L’arrêt Decathlon du 19 mars 2025 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, publié au Bulletin) constitue une contribution essentielle à la notion d’effectivité du préavis. La Cour de cassation y rappelle le principe selon lequel « il résulte de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, que le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles ».

En l’espèce, la société Decathlon, qui distribuait les appareils d’électrostimulation produits par la société Sport Elec, avait consenti à cette dernière un préavis de trente-cinq mois après une relation de vingt-trois années. La cour d’appel de Paris avait constaté que la part du chiffre d’affaires réalisé par Sport Elec avec Decathlon n’était que de 24 %, qu’il n’existait aucune relation d’exclusivité entre les parties, qu’aucun investissement spécifique n’était justifié au titre de cette relation et que la durée minimale de préavis était, selon les usages de la profession, de dix mois. Elle en avait déduit que « la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession », constituait une circonstance particulière autorisant cette société, qui en avait d’emblée informé la société Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis. La Cour de cassation approuve ce raisonnement, validant ainsi une approche pragmatique de l’effectivité du préavis : lorsque l’auteur de la rupture consent un préavis significativement supérieur à la durée usuelle, il peut, sous réserve d’en avoir informé son partenaire dès l’origine, réduire progressivement le volume d’affaires après une première période de stabilité. Cette solution concilie la protection du partenaire évincé avec la liberté d’organisation de l’auteur de la rupture, en évitant de figer la relation commerciale dans son état antérieur pendant une durée excessive au regard de celle qui était réellement requise pour permettre le redéploiement de l’activité.

En matière d’évaluation du préjudice consécutif à la rupture brutale, l’arrêt Exxelia du 29 janvier 2025 (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972) apporte une précision méthodologique d’importance. La Cour de cassation, statuant au fond après cassation, y rappelle que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis. En l’espèce, la cour d’appel avait, pour une rupture partielle, déduit de la perte de marge sur la durée du préavis non respecté les marges réalisées sur les commandes passées par l’auteur de la rupture au cours du second semestre 2018, en 2019 et en 2020. La Cour de cassation censure cette méthode en jugeant qu’« en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis ». Statuant au fond, la Cour condamne la société Exxelia à payer la somme de 79 770,71 euros, correspondant à la perte de marge sur la durée du préavis non respecté (91 566,25 euros), déduction faite des seules marges effectivement réalisées au cours de cette même période de préavis (11 795,54 euros), à l’exclusion des marges postérieures. Cette méthode d’évaluation, fondée sur une analyse du compte de résultat de l’entreprise évincée, confirme que le préjudice indemnisable ne se confond pas avec la perte du chiffre d’affaires mais correspond à la perte de marge sur coûts variables que le partenaire évincé aurait pu escompter pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé.

B. Le déséquilibre significatif : entre analyse concrète, action du ministre et exclusion de l’asymétrie économique

Parallèlement à la consolidation du régime de la rupture brutale, la chambre commerciale a précisé les critères d’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce. Dans l’arrêt France Conventions du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin), la Cour énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Cette formulation consacre une exigence de méthode : le juge ne peut se borner à comparer la clause litigieuse au droit supplétif pour en déduire le déséquilibre ; il doit procéder à une analyse concrète de l’économie générale du contrat, prenant en compte l’ensemble des droits et obligations réciproques des parties, conformément à la méthode initiée par l’arrêt Galec du 25 janvier 2017.

L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin) complète cette construction en jugeant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce ». La Cour écarte ainsi l’argument selon lequel le déséquilibre significatif supposerait nécessairement une domination économique d’un contractant sur l’autre. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que le plan d’action national imposé par la société ITM à ses fournisseurs consistait, « dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ». La Cour de cassation approuve cette analyse en relevant que la cour d’appel « a procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles », peu important le constat d’une augmentation éventuelle des achats auprès des fournisseurs.

L’arrêt Pizza Sprint du 28 février 2024 (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314, publié au Bulletin) avait déjà illustré cette exigence d’analyse concrète dans le secteur de la franchise. La Cour y approuve les juges du fond d’avoir retenu l’existence d’un déséquilibre significatif à raison d’une clause d’intuitu personae qui, sans être dépourvue de justification légitime au regard de la préservation de la réputation du réseau et de son développement, imposait au franchisé « l’obligation d’informer le franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la répartition du capital ou dans l’identité de ses dirigeants, avec le droit corrélatif pour le franchiseur de constater la rupture anticipée du contrat de franchise », en relevant que cette obligation « ne permet pas, en raison de l’imprécision du terme « incidence », d’appréhender la nature et le degré de l’effet du projet sur l’actionnariat ou la personne du franchisé susceptible de motiver, de la part du franchiseur, la résiliation anticipée du contrat ». Cet arrêt rappelle que l’analyse concrète du déséquilibre significatif implique de vérifier la proportionnalité et la prévisibilité des prérogatives conférées à l’une des parties, même lorsqu’elles répondent à un intérêt légitime.

Par ailleurs, le même arrêt ITM du 7 janvier 2026 comporte un second apport relatif à la régularité des opérations de visite et saisie menées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur le fondement de l’article L. 450-3 du code de commerce. La Cour de cassation y énonce que ces dispositions « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». Elle ajoute, dans une formulation qui tempère la portée de cette prohibition, que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». Cette solution impose au juge du fond de caractériser, pour chaque pièce écartée, l’existence de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens. Elle renforce les garanties procédurales dans le contentieux des pratiques restrictives, sans pour autant consacrer un principe d’irrecevabilité automatique des pièces litigieuses, ce qui préserve les prérogatives d’enquête de l’administration tout en assurant le respect des droits de la défense.

Conclusion

Les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2025 et 2026 témoignent d’une double dynamique dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence. D’une part, l’arrêt Rivière du 1er juillet 2026 procède à une délimitation inédite du domaine d’application de l’article L. 442-1, II du code de commerce, en articulant le dispositif général de la rupture brutale avec les contrats-types sectoriels qui constituent des régimes spéciaux de détermination du préavis. D’autre part, les arrêts Decathlon, Lowe Strateus et Exxelia consolident les critères d’appréciation de l’effectivité du préavis, de la caractérisation de la relation commerciale établie et de l’évaluation du préjudice indemnisable. Enfin, les arrêts France Conventions, ITM et Pizza Sprint précisent les exigences méthodologiques gouvernant l’appréciation du déséquilibre significatif, en imposant une analyse concrète de l’économie générale du contrat et en écartant le critère de l’asymétrie économique comme condition préalable à la mise en oeuvre de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce. Par leur diversité comme par leur cohérence, ces décisions confirment la vitalité du contentieux des pratiques restrictives, dont les enjeux pratiques demeurent considérables pour l’ensemble des acteurs économiques, qu’ils soient producteurs, distributeurs ou prestataires de services.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».