La rémunération du gérant de SARL face à la chambre commerciale : l’exigence renforcée d’une décision collective des associés (2023-2026)
I. L’exigence légale de fixation de la rémunération par les associés
A. Le principe posé par l’article L. 223-18 du code de commerce et sa portée
La rémunération du gérant de société à responsabilité limitée obéit à un cadre légal dont la rigueur est trop souvent sous-estimée dans la pratique des petites et moyennes structures. L’article L. 223-18 du code de commerce dispose que les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts dans les rapports entre associés, sans toutefois régler expressément la question de sa rémunération. C’est la jurisprudence qui, de longue date, a déduit de l’économie générale du droit des sociétés que la rémunération du dirigeant social ne relève pas d’un pouvoir unilatéral de ce dernier et qu’elle doit être fixée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ce principe avec une netteté particulière dans un arrêt du 11 mars 2026, publié au Bulletin, qui constitue le point d’orgue d’une construction prétorienne désormais solidement établie. Aux visas des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce et de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, la Haute juridiction énonce qu’« il résulte du premier de ces textes que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin). Cette formulation, dans sa sécheresse apparente, emporte une conséquence décisive : le gérant ne peut jamais fixer seul sa rémunération, quels que soient sa qualité d’associé majoritaire, son ancienneté dans les fonctions ou le rôle économique qu’il assume au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, l’article L. 223-22 du code de commerce prévoit que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. Ce même texte ouvre aux associés la faculté d’intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants, les demandeurs étant habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 7 mai 2025 publié au Bulletin, que « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, Publié au Bulletin). Cette autonomie de l’action sociale ut singuli par rapport à l’action sociale ut universi confère à l’associé minoritaire un levier contentieux d’une efficacité redoutable lorsque le gérant outrepasse ses prérogatives en matière de rémunération.
En conséquence, la combinaison des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce dessine un régime de fixation de la rémunération du gérant qui ne tolère ni l’auto-attribution, ni la régularisation implicite par la seule approbation des comptes annuels, ni la validation par un usage interne prolongé. La chambre commerciale l’a jugé avec constance : ce n’est pas parce qu’une pratique s’est installée qu’elle acquiert par elle-même une valeur juridique. La rémunération du mandat social ne relève pas d’un pouvoir unilatéral du dirigeant et doit impérativement trouver son fondement dans un acte sociétaire identifiable.
B. La nullité des rémunérations auto-attribuées et la caractérisation de la faute de gestion
Lorsque le gérant s’attribue une rémunération sans y avoir été autorisé par les statuts ou par une décision collective des associés, il commet une faute de gestion engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé, dans un arrêt du 16 septembre 2025, que la seule approbation des comptes annuels ne saurait valoir ratification d’une rémunération qui n’a jamais été fixée par les statuts ni par une décision formelle des associés, dès lors que la fixation de la rémunération n’avait pas été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale (CA Versailles, 16 septembre 2025, n° 25/01147).
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a également condamné un gérant à rembourser les rémunérations perçues pour des exercices durant lesquels aucune assemblée générale n’avait été tenue pour approuver les comptes et, par voie de conséquence, pour fixer la rémunération du dirigeant (CA Rennes, 20 janvier 2026, n° 24/06305). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond sanctionnent l’absence de formalisation de la décision sociale, y compris lorsque les associés avaient connaissance du versement et ne s’y étaient pas opposés en temps utile.
La chambre commerciale, dans un arrêt du 5 novembre 2025, a également censuré une cour d’appel qui avait écarté la responsabilité du gérant au motif que la société n’aurait subi aucun préjudice puisque les salaires litigieux n’avaient pas excédé ce qu’aurait coûté la rémunération d’un tiers. La Cour de cassation a jugé « qu’il résultait de ses constatations que le contrat de travail en litige était fictif », ce qui suffisait à caractériser la faute de gestion et le préjudice en résultant pour la société (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-18.359). Cette solution est d’une portée considérable : elle signifie que le préjudice subi par la société du fait d’une rémunération irrégulière ne se mesure pas à l’utilité économique des prestations fournies par le gérant, mais à l’irrégularité même du prélèvement opéré sur les fonds sociaux sans titre juridique.
La cour d’appel de Nouméa a, pour sa part, confirmé la condamnation d’un gérant à restituer des rémunérations perçues à hauteur de 800 000 francs pacifiques par mois, au motif que les statuts de la société ne contenaient aucune stipulation relative à la détermination du montant de la rémunération ni aux modalités de sa fixation par une décision collective (CA Nouméa, 1er décembre 2025, n° 25/00021).
À cet égard, il convient de souligner que la jurisprudence n’interdit pas qu’une décision collective intervienne postérieurement au versement de la rémunération pour le régulariser, à la condition que cette régularisation soit explicite et formellement adoptée dans les conditions requises par les statuts. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a néanmoins annulé la décision d’une assemblée générale ayant fixé la rémunération du gérant à un montant quadruple de celui antérieurement pratiqué, en retenant que cette décision avait été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405). Cette décision rappelle que la fixation de la rémunération du gérant par décision collective ne saurait dégénérer en abus de majorité, et que l’organe délibérant doit exercer son pouvoir dans le respect de l’intérêt social.
Dès lors, la pratique consistant à laisser le gérant prélever librement une rémunération sur les comptes de la société, parfois durant plusieurs exercices, expose ce dernier à une action en répétition de l’indu dont l’issue est largement prévisible au regard de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale. La faute de gestion est caractérisée par le seul fait du prélèvement irrégulier, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un appauvrissement effectif de la société ni un enrichissement personnel disproportionné du dirigeant.
Il y a lieu d’observer que la jurisprudence relative à la rémunération du gérant s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des exigences de transparence et de formalisme dans la gouvernance des sociétés fermées. La chambre commerciale a ainsi, dans plusieurs décisions récentes, rappelé que les règles de fixation de la rémunération ne sauraient être écartées au profit d’arrangements informels entre associés. Cette rigueur est d’autant plus justifiée que la rémunération du gérant touche directement à la trésorerie sociale et, par voie de conséquence, aux droits patrimoniaux de l’ensemble des associés. Elle intéresse également les créanciers sociaux, qui peuvent se prévaloir de l’irrégularité des prélèvements pour caractériser une confusion des patrimoines ou une insuffisance d’actif imputable à une faute de gestion du dirigeant.
Par ailleurs, la question de la rémunération du gérant ne se limite pas aux seules sommes expressément qualifiées de traitement ou de salaire par les parties. La jurisprudence retient une conception extensive de la rémunération, qui englobe l’ensemble des avantages consentis au dirigeant à raison de ses fonctions, qu’il s’agisse de la prise en charge de dépenses personnelles par la société, de la mise à disposition d’un véhicule de fonction, du versement de primes exceptionnelles ou de l’attribution d’un logement de fonction. Tous ces avantages doivent être autorisés selon les mêmes modalités que la rémunération en numéraire, sous peine d’être requalifiés en prélèvements irréguliers engageant la responsabilité du gérant. La cour d’appel de Nouméa, dans l’arrêt précité du 1er décembre 2025, a ainsi intégré dans l’assiette de la condamnation à restitution l’ensemble des avantages en nature dont le gérant avait bénéficié sans autorisation sociale.
II. L’efficacité contentieuse renforcée de l’action en restitution
A. Le référé-provision comme instrument de restauration immédiate de la légalité sociale
L’apport le plus novateur de l’arrêt du 11 mars 2026 réside dans l’articulation qu’il opère entre le droit substantiel de la rémunération du gérant et les voies procédurales ouvertes aux associés pour en obtenir la restitution. La chambre commerciale énonce en effet que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, précité). Cette formule, par sa généralité, élève au rang de principe l’absence de contestation sérieuse de l’obligation de remboursement, ce qui ouvre la voie du référé-provision sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
En l’espèce, la cour d’appel de Colmar avait infirmé l’ordonnance de référé ayant condamné le gérant à rembourser les sommes perçues, au motif qu’il existait une contestation sérieuse tenant à l’utilité du travail accompli par le dirigeant pour le compte de la société. La Cour de cassation censure ce raisonnement avec une fermeté remarquable : l’utilité économique des prestations fournies par le gérant ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à l’octroi d’une provision en référé. Le préjudice de la société réside dans l’irrégularité du prélèvement, non dans l’absence de contrepartie.
Cette solution bouleverse l’équilibre procédural antérieur. Avant l’arrêt du 11 mars 2026, l’associé qui découvrait que le gérant s’était attribué des rémunérations sans autorisation se heurtait à la lenteur d’une procédure au fond, durant laquelle les prélèvements pouvaient se poursuivre. Désormais, l’absence de contestation sérieuse permet au juge des référés d’accorder une provision correspondant au montant des rémunérations irrégulièrement perçues, sans attendre l’issue d’une instance au fond. La chambre commerciale a également rappelé que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, en l’occurrence l’interdiction de poursuivre le versement de rémunérations non autorisées.
Or, l’efficacité de cette voie procédurale est renforcée par la nature même du contentieux. Dans les sociétés où le capital est réparti à parts égales entre deux associés, configuration fréquente des SARL familiales ou des entreprises créées à deux, la question de la rémunération du gérant devient rapidement un foyer de tension lorsque la confiance entre associés se défait. L’associé non gérant, qui ne dispose pas de la majorité pour imposer une décision collective fixant la rémunération, se trouve dans une situation de blocage que le référé-provision permet de surmonter avec une célérité que la procédure au fond ne saurait offrir.
B. L’action sociale ut singuli au service de l’associé minoritaire dans les sociétés paritaires
La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt précité du 7 mai 2025, que l’action sociale ut singuli constitue un droit propre de l’associé, qui n’est pas affecté par l’exercice concomitant de l’action sociale par la société elle-même. « Les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société », énonce la Cour de cassation (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, précité). Cette affirmation, qui s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence constante, consacre l’autonomie de l’initiative individuelle de l’associé par rapport aux organes sociaux.
Dans l’arrêt du 11 mars 2026, la chambre commerciale combine cette autonomie de l’action sociale ut singuli avec la voie du référé-provision pour offrir à l’associé minoritaire un instrument contentieux d’une efficacité redoutable. En effet, l’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce énonce que les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants, et que les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 7 mai 2025, a jugé que l’exercice concomitant de l’action sociale par la société ne rend pas irrecevable l’action ut singuli intentée par les associés, dès lors que ces derniers justifient d’un intérêt légitime au succès de leurs prétentions au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Cette articulation entre le droit substantiel et les voies procédurales est particulièrement précieuse dans les SARL à capital égalitaire, où aucun associé ne dispose seul du pouvoir de décider et où la paralysie sociale menace lorsque surgit un conflit sur la rémunération du gérant. Par ailleurs, l’article L. 223-22, in fine, répute non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ce qui garantit l’effectivité du droit d’agir de l’associé, même lorsque le gérant détient la majorité des droits de vote.
En conséquence, le dispositif légal et jurisprudentiel applicable à la rémunération du gérant de SARL se caractérise désormais par une double rigueur : rigueur substantielle quant à la nécessité d’une décision collective préalable ou concomitante au versement de la rémunération, et rigueur procédurale quant aux voies ouvertes aux associés pour obtenir la restitution des sommes indûment perçues. La chambre commerciale a ainsi construit, au fil des décisions rendues depuis 2023, un régime de sanction des prélèvements irréguliers qui ne laisse guère de place à l’incertitude contentieuse.
Il importe de souligner que l’arrêt du 11 mars 2026 ne se borne pas à confirmer une jurisprudence antérieure : il en modifie substantiellement l’économie procédurale. Jusqu’à cette décision, la discussion sur le caractère sérieusement contestable de l’obligation de remboursement permettait aux juges du fond d’apprécier souverainement, au cas par cas, si l’existence d’un préjudice pour la société pouvait être tenue pour acquise. Désormais, la Cour de cassation pose une règle de principe qui s’impose à toutes les juridictions : dès lors que la rémunération n’a été autorisée ni par les statuts ni par une décision collective, l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable. Il s’agit là d’une présomption irréfragable qui retire au juge du fond tout pouvoir d’appréciation sur ce point et qui confère au référé-provision une automaticité inédite en matière de contentieux de la gouvernance des sociétés.
Cette automaticité n’est toutefois pas sans limites. La chambre commerciale a pris soin de viser l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, mais ne l’y contraint pas. Le juge conserve ainsi un pouvoir d’appréciation quant au montant de la provision et peut, le cas échéant, la limiter aux seules rémunérations dont le caractère irrégulier est établi avec certitude, à l’exclusion de celles pour lesquelles un doute subsisterait sur l’absence d’autorisation sociale. En pratique, il appartiendra à l’associé demandeur de rapporter la preuve, d’une part, que le gérant a effectivement perçu des sommes à titre de rémunération et, d’autre part, que ces sommes n’ont été autorisées ni par les statuts ni par une décision collective des associés. Cette charge de la preuve, si elle n’est pas insurmontable, exige une certaine rigueur dans la constitution du dossier de référé et justifie le recours à un conseil spécialisé en droit des sociétés.
Cette évolution jurisprudentielle doit être replacée dans le contexte plus large de la gouvernance des sociétés fermées, dont les associés sont souvent liés par des relations personnelles ou familiales qui conduisent à négliger les exigences formelles du droit des sociétés. La confiance entre associés, qui caractérise la phase de création et de développement de l’entreprise, ne saurait tenir lieu de décision sociale régulièrement adoptée ; lorsque cette confiance se défait, seul le respect des formes légales offre une protection effective aux droits de chacun. La chambre commerciale le rappelle avec une constance qui doit inciter les praticiens à une vigilance renouvelée dans la rédaction des statuts et dans la formalisation des décisions relatives à la rémunération du gérant.
Les enseignements de la jurisprudence contemporaine peuvent être synthétisés en trois préconisations pratiques. En premier lieu, les statuts de la SARL doivent impérativement comporter une clause fixant le principe et, dans la mesure du possible, les modalités de détermination de la rémunération du gérant, en prévoyant le cas échéant que celle-ci sera arrêtée chaque année par l’assemblée générale ordinaire statuant aux conditions de majorité requises. En deuxième lieu, toute modification de la rémunération du gérant doit faire l’objet d’une décision expresse de la collectivité des associés, régulièrement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée et consignée dans un procès-verbal détaillé. En troisième lieu, l’approbation des comptes annuels ne saurait valoir ratification d’une rémunération qui n’a jamais été formellement autorisée, et les associés doivent être informés de manière transparente du montant et des modalités de calcul de la rémunération du dirigeant avant de se prononcer sur les comptes.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 mars 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la rémunération du gérant de SARL. En consacrant l’absence de contestation sérieuse de l’obligation de remboursement des rémunérations irrégulièrement perçues, la Cour de cassation transforme une règle de fond en un instrument contentieux immédiatement mobilisable par l’associé minoritaire. Cette solution, combinée à l’autonomie de l’action sociale ut singuli réaffirmée le 7 mai 2025, confère au droit des sociétés une effectivité renforcée dans les structures où le contrôle de la gestion sociale est le plus difficile à exercer. La sécurité juridique commande que les statuts des SARL soient rédigés avec un soin particulier sur la question de la rémunération du gérant, et que toute décision en cette matière fasse l’objet d’une formalisation rigoureuse, sous peine d’exposer le dirigeant à une condamnation rapide en référé et à une action en responsabilité pour faute de gestion.
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