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La réforme des négociations commerciales de 2026 : le renforcement de la protection des fournisseurs face aux pratiques restrictives

La réforme des négociations commerciales de 2026 : le renforcement de la protection des fournisseurs face aux pratiques restrictives

I. La consolidation législative du dispositif de protection des fournisseurs

A. L’extension du champ des pratiques restrictives sanctionnées

Le législateur a entrepris, au cours du premier semestre 2026, une refonte substantielle du cadre juridique applicable aux négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, dont les premiers jalons ont été posés dès le projet de loi d’orientation agricole examiné par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale le 26 juin 2026. Cette initiative parlementaire, relevée par la presse spécialisée, procède d’un constat partagé par les praticiens : le dispositif institué par l’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n’a pas pleinement atteint ses objectifs de rééquilibrage des relations commerciales. À cet égard, le texte adopté par la commission renforce significativement l’arsenal juridique en créant une nouvelle pratique restrictive de concurrence spécifiquement destinée à sanctionner les baisses brutales de commandes, qui constituaient jusqu’alors un angle mort du dispositif légal, les fournisseurs ne disposant que de l’action en rupture brutale partielle pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces variations unilatérales de volumes.

L’article L. 442-1, dans sa rédaction actuellement en vigueur depuis le 1er avril 2023, énonce en son I que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »
(article L. 442-1 du code de commerce). La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025 publié au Bulletin, que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants »
(Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette exigence d’une approche globale et contextualisée du contrat, dépassant la simple comparaison abstraite avec le droit supplétif, constitue le socle sur lequel les juridictions du fond devront désormais apprécier les nouvelles pratiques prohibées par la réforme de 2026.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà étendu le domaine d’application de l’article L. 442-1, I, 2°, en jugeant dans l’affaire ITM Alimentaire International que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 »
(Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). En l’espèce, la Cour de cassation avait censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, pour déclarer irrecevables les pièces recueillies par les agents de la DGCCRF, avait méconnu l’étendue des pouvoirs d’enquête de l’administration, tout en rappelant que le déséquilibre significatif peut être caractérisé même entre partenaires de puissance économique comparable, dès lors que le contrat ou son exécution révèle une atteinte substantielle à l’équilibre des droits et obligations respectifs.

B. Le renforcement des obligations procédurales dans la négociation commerciale

Les amendements adoptés par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale le 26 juin 2026 ne se limitent pas à la création de nouvelles pratiques prohibées ; ils instaurent également des obligations procédurales destinées à restaurer l’équilibre structurel de la négociation commerciale. En premier lieu, le texte prévoit que les fournisseurs réalisant moins de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires pourront conclure leurs conventions commerciales au 31 janvier, soit un mois avant la date butoir applicable aux autres entreprises, fixée au dernier jour de février par l’article L. 441-3 du code de commerce. Cette mesure, qui constitue une dérogation significative au calendrier uniforme des négociations, vise à éviter que les petites et moyennes entreprises ne subissent la pression temporelle exercée par les centrales d’achat en fin de période de négociation, au moment où les équipes des distributeurs sont simultanément mobilisées sur plusieurs centaines de dossiers. En second lieu, les distributeurs seront tenus de notifier au fournisseur, dans un délai d’un mois après réception des conditions générales de vente, soit leur acceptation, soit un refus motivé de manière explicite et détaillée, rompant ainsi avec la pratique, fréquemment dénoncée, du silence prolongé des acheteurs. Or, cette nouvelle obligation de motivation du refus s’inscrit dans la droite ligne de l’exigence de bonne foi qui gouverne, aux termes de l’article 1104 du code civil, l’ensemble des phases de la vie contractuelle, de la négociation à l’exécution du contrat
(article 1104 du code civil).

En conséquence, l’article 1112 du code civil, qui dispose que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres » mais qu’ils « doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi », précise que « en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages »
(article 1112 du code civil). Dès lors, la combinaison de cette disposition supplétive avec les nouvelles obligations procédurales issues de la réforme de 2026 produit un effet de levier : le fournisseur qui se voit opposer un refus non motivé ou tardif pourra désormais caractériser, plus aisément que par le passé, une faute du distributeur dans la conduite des négociations, constitutive d’un manquement au devoir de bonne foi sanctionné par l’article L. 442-1, I, 5°, du code de commerce, lequel vise précisément le fait de « ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir ». La cour d’appel de Versailles a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 4 février 2025, que les négociations précontractuelles sont libres, « sous réserve qu’ils satisfassent aux exigences de la bonne foi qui commandent notamment de ne pas mettre fin aux négociations alors que l’on a suscité chez le partenaire une confiance légitime dans la conclusion du contrat »
(CA Versailles, ch. com. 3-2, 4 fév. 2025, n° 23/06023), réaffirmant ainsi la portée concrète de l’obligation précontractuelle de loyauté dans les relations d’affaires.

Enfin, le Gouvernement a renoncé à étendre les obligations de transparence aux industriels, estimant que le dispositif actuel, qui fait peser l’essentiel des obligations d’information sur les distributeurs, constitue un équilibre satisfaisant au regard des objectifs poursuivis par le législateur depuis la loi EGALIM de 2018. Ce choix de ne pas alourdir la charge administrative des fournisseurs témoigne d’une approche pragmatique de la réforme, qui entend cibler les comportements les plus attentatoires à l’équilibre des relations commerciales sans pénaliser les acteurs économiques par un excès de formalisme procédural.

Au surplus, le texte adopté par la commission introduit une disposition spécifique relative aux appels d’offres portant sur les produits à marque de distributeur, en érigeant en pratique restrictive de concurrence « les appels d’offres ou procédures de mise en concurrence répétés dont la fréquence ou les modalités auraient pour objet ou pour effet de maintenir un fournisseur dans une situation de précarité économique ou de contourner les règles relatives au préavis ». Cette innovation législative, directement inspirée des travaux de la commission d’enquête sur les pratiques des centrales d’achat, témoigne d’une volonté politique de réguler les procédures de mise en concurrence permanente qui empêchent les fabricants d’investir dans la durée et de bénéficier d’une visibilité économique suffisante pour amortir leurs coûts de production et d’innovation.

II. L’approfondissement jurisprudentiel de la rupture brutale des relations commerciales

A. La baisse drastique des commandes, vecteur de rupture partielle de la relation commerciale

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 29 janvier 2025, une décision dont la portée pratique éclaire directement les enjeux de la réforme législative en cours d’adoption. Dans cette affaire, la société Wipelec, qui vendait depuis de nombreuses années des pièces de haute technologie à la société Exxelia, avait subi au cours de l’année 2018 une diminution considérable des commandes de la part de sa partenaire commerciale. La cour d’appel de Paris avait, dans un arrêt du 7 juin 2023, retenu que cette réduction drastique des volumes caractérisait une rupture brutale partielle de la relation commerciale établie, mais avait, pour l’évaluation du préjudice, déduit de la perte de marge correspondant à la durée du préavis non respecté les marges réalisées sur les commandes passées postérieurement à la rupture, y compris au-delà de la période de préavis. La Cour de cassation a censuré cette méthode d’évaluation en posant un principe dont la précision mérite d’être citée in extenso : « en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis »
(Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972). Statuant au fond, la Cour a, après avoir retenu que le taux de marge sur coûts variables s’élevait à 85 % et que la marge moyenne mensuelle atteignait 15 261 euros, déduit les seules marges réalisées au cours du second semestre 2018, correspondant au préavis non respecté de six mois, pour condamner la société Exxelia à verser la somme de 79 770,71 euros à titre de dommages et intérêts.

Cette solution revêt une importance particulière dans le contexte de la réforme de 2026, dès lors que le nouvel amendement relatif aux baisses brutales de commandes vise précisément les situations dans lesquelles le distributeur, sans rompre totalement la relation, réduit unilatéralement et de manière significative ses volumes d’achat afin d’exercer une pression économique sur le fournisseur ou de faire échec aux équilibres négociés. Par ailleurs, l’arrêt du 29 janvier 2025 établit une méthodologie précise d’évaluation du préjudice qui, si elle concernait à l’origine l’article L. 442-6, I, 5°, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2019, demeure pleinement transposable au dispositif actuel de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, lequel énonce que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Dès lors, la conjonction de l’intervention législative et de la précision jurisprudentielle confère aux fournisseurs un double levier d’action : la caractérisation facilitée de la faute du distributeur sur le fondement de la nouvelle pratique restrictive, et l’évaluation sécurisée du préjudice indemnisable conformément à la méthode dégagée par la chambre commerciale.

B. Les conditions strictes d’exonération du préavis de rupture

Le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies connaît, aux termes de l’article L. 442-1, II, in fine, du code de commerce, une double cause d’exonération du préavis : l’inexécution par l’autre partie de ses obligations et la force majeure. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2026, est venue préciser avec une rigueur particulière les conditions dans lesquelles la force majeure peut être invoquée pour échapper à l’obligation de préavis. En l’espèce, la société Stanley Black & Decker France, fabricant et distributeur de matériels d’outillage, avait conclu plusieurs contrats avec la société MGS Sales & Marketing pour assurer la promotion commerciale de ses produits. Un article 17 des conditions générales stipulait que la force majeure justifiait la résiliation des contrats sans préavis, trente jours après leur suspension. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 octobre 2024, avait fait application de cette stipulation contractuelle pour exonérer la société Stanley de toute responsabilité au titre de la rupture brutale. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, en énonçant un attendu de principe dont la formulation mérite d’être reproduite : « Ces dispositions étant d’ordre public, l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies »
(Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626). La Cour précise, au soutien de sa motivation, que la cour d’appel aurait dû rechercher « si les conditions légales de la force majeure, telles qu’elles résultent de l’article 1218 du code civil, étaient réunies, et notamment si l’empêchement d’exécuter les contrats constitutifs de la relation commerciale établie entre les sociétés Stanley et MGS était définitif ».

Cette décision revêt une portée considérable dans l’économie générale du dispositif de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. En premier lieu, elle rappelle avec force le caractère d’ordre public des dispositions relatives à la rupture brutale, ce qui interdit aux parties de déroger conventionnellement à la définition légale de la force majeure. En second lieu, elle impose au juge du fond un office de vérification concrète des conditions de l’article 1218 du code civil, à savoir le caractère imprévisible, irrésistible et extérieur de l’événement, ainsi que le caractère définitif de l’empêchement qui en résulte. Or, la réforme de 2026 prévoit précisément de soustraire les baisses brutales de commandes au régime de la rupture brutale partielle pour les ériger en pratique restrictive autonome, ce qui élargit corrélativement le champ des comportements susceptibles d’engager la responsabilité du distributeur sans que celui-ci puisse se retrancher derrière les exceptions légales de l’article L. 442-1, II, in fine. À cet égard, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 4 novembre 2025, a rappelé que « l’article L. 442-1 II du code de commerce engage la responsabilité de son auteur pour rupture brutale, même partielle » et qu’il incombe au juge de vérifier concrètement, au-delà des stipulations contractuelles, si la rupture présente un caractère brutal au regard de la durée de la relation et des usages du commerce
(CA Rennes, 3e ch. com., 4 nov. 2025, n° 25/02669).

En définitive, le renforcement de la protection des fournisseurs contre les pratiques restrictives de concurrence procède d’un double mouvement, législatif et jurisprudentiel, dont la cohérence mérite d’être soulignée, tant les deux dynamiques se renforcent mutuellement au service d’un rééquilibrage durable des relations commerciales entre les acteurs de la production, de la distribution et des services. Le législateur de 2026 a entendu combler les lacunes d’un dispositif dont l’efficacité demeurait tributaire d’une interprétation extensive des textes par les juridictions, en créant de nouvelles prohibitions spécifiques et en renforçant les obligations procédurales pesant sur les distributeurs. La chambre commerciale de la Cour de cassation, pour sa part, a simultanément consolidé les fondements du régime de la rupture brutale en précisant la méthode d’évaluation du préjudice en cas de rupture partielle et en rappelant le caractère d’ordre public des conditions légales de la force majeure, dont la définition conventionnelle ne saurait priver le juge de son office de vérification. La cour d’appel de Bordeaux a d’ailleurs rappelé, le 26 février 2025, cette exigence de contrôle juridictionnel effectif, en relevant que l’appréciation du caractère brutal de la rupture suppose une analyse concrète de la durée de la relation, du volume d’affaires et des investissements réalisés par la partie évincée
(CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 fév. 2025, n° 24/03273). Par ailleurs, la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a également précisé, le 19 mars 2025, que la rupture abusive des négociations précontractuelles doit s’apprécier au regard des exigences de l’article 1112 du code civil, lequel impose de satisfaire aux exigences de la bonne foi tout au long du déroulement des pourparlers
(CA Saint-Denis de La Réunion, ch. com., 19 mars 2025, n° 23/01653). Ainsi, l’articulation entre la norme législative nouvelle et la jurisprudence consolidée de la chambre commerciale dessine les contours d’un droit des pratiques restrictives rénové, dans lequel la protection du partenaire commercial économiquement dépendant ne repose plus seulement sur l’appréciation judiciaire a posteriori, mais également sur des règles de comportement dont la violation est désormais expressément prohibée par le législateur.

Conclusion

La réforme des négociations commerciales engagée au premier semestre 2026 constitue une étape décisive dans la construction du droit des pratiques restrictives de concurrence. En érigeant la baisse brutale des commandes en pratique prohibée autonome, en imposant aux distributeurs une obligation de motivation de leurs refus et en sécurisant le calendrier des négociations pour les fournisseurs de taille intermédiaire, le législateur a entendu répondre aux insuffisances du dispositif antérieur, que la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation s’efforçait déjà de corriger par une interprétation extensive des textes en vigueur. La convergence entre l’intervention législative et l’approfondissement jurisprudentiel, qu’illustrent les arrêts du 29 janvier 2025, du 26 février 2025, du 7 janvier 2026 et du 24 juin 2026, confère désormais aux acteurs économiques un cadre juridique substantiellement renforcé, dont la mise en œuvre par les juridictions du fond déterminera, dans les prochaines années, l’effectivité réelle de la protection ainsi instaurée. Les praticiens du droit des affaires devront accompagner leurs clients, qu’ils soient fournisseurs ou distributeurs, dans l’adaptation de leurs conventions et de leurs pratiques à ce nouvel environnement normatif, dont la complexité croissante exige une veille juridique attentive et une analyse approfondie des interactions entre les règles législatives, les stipulations contractuelles et les solutions dégagées par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».