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La qualité à agir en contrefaçon de brevet et l’approche problème/solution de l’activité inventive : la chambre commerciale de la Cour de cassation consolide le contentieux des brevets par l’arrêt du 24 juin 2026

La qualité à agir en contrefaçon de brevet et l’approche problème/solution de l’activité inventive : la chambre commerciale de la Cour de cassation consolide le contentieux des brevets par l’arrêt du 24 juin 2026

I. La qualité à agir en contrefaçon de brevet : une présomption irréfragable au profit du titulaire inscrit

A. Le principe de la présomption légale de droit au brevet au profit du déposant

Le 24 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt de section publié au Bulletin qui renforce de manière significative la sécurité juridique des titulaires de brevets d’invention. Cette décision, rendue sur le pourvoi n° 24-14.680 dans l’affaire opposant les sociétés M2I Salin et Melchior material and life science France à la société Minakem, statue simultanément sur deux questions fondamentales du droit des brevets : la qualité à agir en contrefaçon du titulaire inscrit et la méthodologie d’appréciation de l’activité inventive. Par cette décision, la Haute juridiction érige en rempart procédural la présomption de droit au brevet dont bénéficie le déposant, tout en consacrant l’approche problème/solution comme méthode d’analyse de la brevetabilité des inventions.

L’article L. 611-6, alinéas 1er et 3, du code de la propriété intellectuelle dispose que « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et que « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 611-6). Cette disposition, qui instaure une présomption simple au stade de la procédure administrative de délivrance, a été interprétée par la Cour de cassation dans des termes qui en étendent la portée au contentieux judiciaire de la contrefaçon. Dans l’arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale énonce en effet que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d’appel de Paris qui avait écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, constitue un apport doctrinal majeur dont la portée dépasse le cadre de l’espèce particulière.

L’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle confère au titulaire du brevet un droit exclusif d’exploitation sur l’invention protégée. La Cour de cassation déduit de cette prérogative et du mécanisme de l’article L. 611-8, qui réserve à la personne lésée l’action en revendication de propriété lorsque le brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, que le titulaire inscrit au Registre national des brevets dispose d’une qualité à agir en contrefaçon que les tiers ne sauraient lui contester, sauf à ce qu’une action en revendication ait préalablement abouti à son encontre. En d’autres termes, la présomption de droit au brevet instaurée par l’article L. 611-6 produit ses effets tant que le titre n’a pas été transféré par l’effet d’une décision de justice statuant sur le fondement de l’article L. 611-8.

Or, cette solution présente une importance pratique considérable pour les titulaires de brevets confrontés à des actes de contrefaçon. Elle interdit aux contrefacteurs présumés de paralyser l’action en contrefaçon en soulevant, par voie d’exception, des contestations relatives à la régularité de la désignation de l’inventeur ou à la transmission des droits de propriété intellectuelle entre le déposant et l’inventeur réel. Seule la personne lésée, c’est-à-dire l’inventeur ou son ayant cause véritable, est recevable à agir en revendication pour faire reconnaître son droit sur le titre. Les tiers poursuivis en contrefaçon sont donc irrecevables à invoquer une prétendue fraude dans le dépôt du brevet pour faire échec à l’action du titulaire inscrit.

B. L’étanchéité de l’action en contrefaçon face aux exceptions de fraude invoquées par les tiers

La solution retenue par la chambre commerciale dans l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large visant à sécuriser le contentieux de la contrefaçon de brevet. En l’espèce, les sociétés M2I Salin et MMLS soutenaient que la société Minakem avait déposé frauduleusement le brevet FR 997 en y mentionnant un inventeur autre que le véritable auteur de l’invention, M. [F], et qu’elle n’avait par conséquent pas qualité pour agir en contrefaçon sur le fondement de ce titre. Cette argumentation, qui aurait pu prospérer devant certains juges du fond, a été fermement écartée par la Cour de cassation.

La Haute juridiction rappelle tout d’abord que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle et que la circonstance que le demandeur sache ne pas avoir droit au titre ne figure pas au nombre de ces causes. La Cour énonce en effet que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, préc., §10). Par ce visa, la chambre commerciale rappelle que la validité du titre de propriété industrielle s’apprécie exclusivement au regard des conditions de brevetabilité que sont la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle, définies par les articles L. 611-10 et L. 611-14 du même code. La contestation relative à la titularité du droit au brevet relève, quant à elle, d’une action distincte en revendication, régie par l’article L. 611-8.

Par ailleurs, la solution de l’arrêt du 24 juin 2026 s’appuie sur une analyse rigoureuse de l’articulation entre l’action en nullité, l’action en revendication et l’action en contrefaçon. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que le titulaire du brevet inscrit au Registre national des brevets bénéficie d’une présomption de titularité qui ne peut être renversée que par l’exercice réussi de l’action en revendication. L’arrêt commenté confirme et amplifie cette jurisprudence en énonçant que le titulaire inscrit conserve sa qualité à agir « jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui ». Cette formulation revêt une importance particulière en ce qu’elle établit un verrou temporel : seule une décision définitive ayant fait droit à une action en revendication peut priver le titulaire inscrit de sa qualité à agir.

Dès lors, la construction prétorienne de la chambre commerciale consolide la position des titulaires de brevets en leur offrant une sécurité procédurale renforcée face aux stratagèmes dilatoires des contrefacteurs qui tentent, en soulevant des exceptions de procédure relatives à la titularité du droit, de faire obstacle à l’examen au fond des actes de contrefaçon qui leur sont reprochés. La chambre commerciale réaffirme ainsi que l’action en contrefaçon, qui tend à la protection du droit exclusif d’exploitation conféré par le brevet en vertu des articles L. 613-2 à L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle, ne saurait être entravée par des contestations étrangères à la matérialité des faits de contrefaçon, telles que des allégations de fraude dans le dépôt initial du titre.

II. La validation de l’approche problème/solution comme méthode structurée d’appréciation de l’activité inventive

A. La consécration prétorienne d’une méthodologie en trois étapes

Le second apport majeur de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans la validation expresse de l’approche dite « problème/solution » comme méthode d’appréciation de l’activité inventive, condition de brevetabilité définie par l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle. Cet article dispose qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 611-14). La chambre commerciale, après avoir rappelé ce texte, procède à une explicitation méthodologique d’une portée inédite dans la jurisprudence de la Cour de cassation.

La Cour énonce en effet que « les termes “d’une manière évidente” se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique. Aussi, les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, préc., §20). Cette formulation, qui n’avait jamais été exprimée avec une telle précision par la Haute juridiction, ancre l’appréciation de l’activité inventive dans une logique combinatoire : ce n’est pas la simple existence des éléments de l’art antérieur qui détruit l’inventivité, mais leur association selon une combinaison que la personne du métier aurait raisonnablement pu et dû réaliser pour parvenir au même résultat que l’invention.

La chambre commerciale poursuit en décrivant la méthodologie même de l’approche problème/solution : « Parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, préc., §21). Cette méthode, empruntée aux pratiques de l’Office européen des brevets et codifiée à l’article 56 de la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973, se trouve ainsi expressément reconnue par la Cour de cassation comme un outil légitime d’analyse de la brevetabilité en droit français.

En l’espèce, l’application de cette méthode a conduit la cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est confirmé par la Cour de cassation, à identifier trois étapes successives dans l’analyse de l’activité inventive du brevet FR 997. Premièrement, l’état de la technique le plus proche a été déterminé comme étant le brevet Bayer US 6 008 420, qui enseignait l’obtention de bromométhylcyclopropane avec un taux de rendement de 77,5 % et un taux de pureté de 97 %. Deuxièmement, le problème technique objectif a été défini comme l’amélioration du rendement et de la pureté du procédé de bromation du cyclopropylcarbinol. Troisièmement, les juges du fond ont examiné si la personne du métier, partant de l’enseignement du brevet Bayer, aurait été incitée à combiner cet enseignement avec les autres documents de l’art antérieur pour parvenir au procédé revendiqué. L’arrêt constate que « la personne du métier n’était incitée à combiner le brevet Bayer avec aucun autre document de l’art antérieur cité pour parvenir au procédé objet du brevet FR 997, ni ces documents ni ses connaissances générales telles que décrites par le témoignage du professeur [Y] ne la mettant sur la voie d’un rendement amélioré » (§27). L’invention a donc été jugée valable, faute d’avoir été évidente pour la personne du métier.

Cette validation expresse de l’approche problème/solution par la Cour de cassation revêt une importance considérable pour la pratique du contentieux des brevets. Elle offre aux juges du fond un cadre méthodologique structuré qui, sans être exclusif ni obligatoire, permet de rationaliser l’appréciation de l’activité inventive et de réduire l’aléa judiciaire inhérent à cette notion technique. Elle facilite également le contrôle de la Cour de cassation sur la motivation des décisions des juges du fond en matière de brevetabilité, en fournissant une grille de lecture objective des éléments pris en compte par les juridictions pour déclarer ou refuser de déclarer une invention évidente.

B. La définition de la personne du métier comme clef de voûte de l’appréciation de l’activité inventive

L’efficacité de l’approche problème/solution repose, pour une part essentielle, sur la définition préalable de la personne du métier, figure normative dont les connaissances et les capacités constituent le référentiel au regard duquel s’apprécie le caractère évident ou non de l’invention. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait, au cours des deux dernières décennies, progressivement précisé les contours de cette notion abstraite. L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans le prolongement direct de cette construction prétorienne en rappelant les principes directeurs qui gouvernent la définition de la personne du métier.

La Cour énonce ainsi, en se référant expressément à sa jurisprudence antérieure, que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18.440). Cette définition, initialement formulée dans l’arrêt Boegli Gravures du 20 novembre 2012, a été réitérée avec une force accrue dans l’arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025, qui a censuré une cour d’appel pour avoir défini de manière erronée la personne du métier. Dans cet arrêt publié au Bulletin, la chambre commerciale avait jugé que la cour d’appel de Paris avait violé les articles 52, 56 et 138 de la Convention de Munich en retenant que la personne du métier était un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques, alors même qu’elle constatait que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). Cette décision illustre avec une particulière netteté la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle la définition de la personne du métier par les juges du fond.

La chambre commerciale ajoute, dans l’arrêt du 24 juin 2026, que la personne du métier « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, préc., §22). Cette définition, qui trouve son origine dans un arrêt de la chambre commerciale du 17 octobre 1995, confère à la personne du métier une compétence technique certaine mais non exceptionnelle : elle dispose des outils intellectuels nécessaires pour résoudre les problèmes techniques de son domaine, mais elle ne fait preuve d’aucune ingéniosité particulière et se borne à appliquer les connaissances normalement disponibles dans son champ d’expertise. La Cour précise en outre que la personne du métier « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-15.862) et peut « consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Cass. com., 23 juin 2015, n° 13-25.082).

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait défini la personne du métier comme un ingénieur chimiste, ce que la Cour de cassation a validé en relevant que l’invention portait sur un procédé chimique de préparation de bromométhylcyclopropane. Cette définition, ancrée dans le domaine technique spécifique de l’invention, a permis aux juges du fond d’apprécier correctement si la combinaison des documents de l’art antérieur était raisonnablement accessible à un ingénieur chimiste disposant des connaissances normales de sa discipline. Le contrôle opéré par la Cour de cassation sur ce point est particulièrement significatif : il démontre que la définition de la personne du métier n’est pas abandonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond, mais fait l’objet d’un contrôle de qualification juridique qui permet à la Haute juridiction de vérifier que le référentiel retenu est bien celui du domaine technique où se pose le problème résolu par l’invention.

Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 apporte une précision méthodologique d’importance quant à l’office du juge dans l’appréciation de l’activité inventive. La Cour de cassation valide en effet l’analyse des juges du fond qui, ayant retenu que l’invention proposait un procédé au rendement et à la pureté améliorés, ont vérifié que les éléments de l’art antérieur, pris individuellement ou en combinaison, n’enseignaient pas un tel résultat. Le contrôle de la Cour s’exerce tant sur la définition du problème technique objectif—qui ne doit pas être défini de manière trop étroite ou trop large—que sur l’appréciation de l’incitation qu’aurait eue la personne du métier à combiner les enseignements de l’art antérieur. La Cour écarte ainsi le grief selon lequel le brevet Bayer enseignait déjà un résultat comparable, en relevant que la cour d’appel avait constaté « que la revendication 1 ne visait aucun dosage particulier de dibrome et de triphénylphosphite » (§31) et que cette constatation suffisait à rejeter l’argumentation des demanderesses au pourvoi.

En conséquence, l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement de rationalisation du contentieux de la brevetabilité qui, sans priver les juges du fond de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait, encadre strictement la méthodologie de l’analyse de l’activité inventive. La reconnaissance de l’approche problème/solution comme méthode légitime, conjuguée au contrôle exigeant de la définition de la personne du métier, offre aux praticiens du droit des brevets un cadre d’analyse prévisible qui facilite l’évaluation des chances de succès d’une action en nullité ou en contrefaçon de brevet.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 24 juin 2026, sous le numéro de pourvoi 24-14.680, constitue une décision majeure pour le droit des brevets d’invention. Sur le plan procédural, il consolide la position du titulaire de brevet inscrit au Registre national des brevets en lui conférant une qualité à agir en contrefaçon que les tiers ne peuvent contester qu’à la condition d’avoir obtenu gain de cause dans le cadre d’une action en revendication fondée sur l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. Cette construction prétorienne, qui repose sur une interprétation combinée des articles L. 611-6, L. 611-8 et L. 613-25 du même code, érige une barrière procédurale efficace contre les stratagèmes dilatoires des contrefacteurs présumés. Sur le plan substantiel, la Cour de cassation valide expressément l’approche problème/solution comme méthode d’appréciation de l’activité inventive, offrant ainsi aux juridictions du fond un cadre méthodologique rigoureux pour l’analyse de cette condition essentielle de la brevetabilité. La définition de la personne du métier, placée au cœur du dispositif, fait l’objet d’un contrôle de qualification juridique de la part de la Cour de cassation, ce qui garantit la cohérence de l’application du droit des brevets sur l’ensemble du territoire. La combinaison de ces deux apports—renforcement de la qualité à agir du titulaire inscrit et validation méthodologique de l’analyse de l’activité inventive—confère à cet arrêt une portée qui dépasse le cadre de l’espèce jugée et en fait une référence incontournable pour le contentieux des brevets d’invention. Il appartiendra désormais aux praticiens de mesurer les implications de cette décision dans la conduite des procédures en contrefaçon et en nullité de brevets, tant devant les juridictions françaises que dans les arbitrages stratégiques relatifs à la protection des actifs immatériels des entreprises innovantes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».