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La protection des dessins et modèles dans la jurisprudence de la chambre commerciale : de la présomption de titularité à la sanction du parasitisme

La protection des dessins et modèles dans la jurisprudence de la chambre commerciale : de la présomption de titularité à la sanction du parasitisme

Le contentieux des dessins et modèles occupe une place singulière dans le droit de la propriété intellectuelle. Moins médiatisé que celui des marques ou des brevets, il n’en constitue pas moins un levier stratégique essentiel pour les créateurs, les designers et les entreprises dont la valeur économique repose sur l’apparence esthétique de leurs produits. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, au cours des trois dernières années, plusieurs décisions qui précisent avec une rigueur croissante les conditions de la protection, les règles de titularité et les voies d’action ouvertes au titulaire d’un dessin ou modèle. Ces arrêts dessinent une architecture contentieuse cohérente, articulée autour de deux piliers : la présomption de titularité attachée au dépôt, d’une part, et l’appréciation substantielle de l’atteinte, qu’elle relève de la contrefaçon ou du parasitisme économique, d’autre part. L’étude de ces décisions révèle une cohérence remarquable de la jurisprudence, qui tend à garantir l’efficacité des actions en justice sans jamais sacrifier l’exigence de preuve qui incombe au demandeur.

I. La titularité des droits, condition première de l’action en contrefaçon

A. La force de la présomption attachée au dépôt

Aux termes de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, la protection du dessin ou modèle s’acquiert par l’enregistrement et est accordée au créateur ou à son ayant cause, l’auteur de la demande d’enregistrement étant, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. Ce texte institue une présomption simple au profit du déposant, dont la chambre commerciale a précisé la portée dans un arrêt du 31 janvier 2024. L’enjeu est considérable : sans une présomption forte de titularité, le titulaire serait exposé à voir son action paralysée par des exceptions de procédure dilatoires à chaque fois qu’un tiers contesterait la régularité de la chaîne des droits. Le législateur a entendu faire de l’enregistrement un point d’ancrage stable, autour duquel s’organise l’ensemble du contentieux.

Dans cette affaire, une société avait déposé un dessin d’imprimé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, après se l’être fait céder par une société tierce. Ayant constaté la reproduction de ce dessin sur des vêtements commercialisés par une autre entreprise, elle agit en contrefaçon. La cour d’appel de Bordeaux la déclare irrecevable, au motif que la cession de droits sur le modèle n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles, de sorte que le simple enregistrement ne suffisait pas à lui conférer le droit d’agir. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article L. 511-9 et énonce que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin).

La solution est remarquable par sa netteté et sa portée pratique. L’absence de publication de la cession au registre national ne constitue pas, en soi, un obstacle à la recevabilité de l’action en contrefaçon du cessionnaire. Seule une revendication de propriété émanant du créateur personne physique est susceptible de renverser la présomption. Cette position, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence ancienne (Cass. com., 7 avr. 1998, n° 96-15.048, Bull. 1998, IV, n° 132), consolide la sécurité juridique du titulaire inscrit en le protégeant contre les contestations incidentes des tiers poursuivis en contrefaçon. Elle traduit une conception réaliste du droit de la propriété industrielle : le registre fait foi, et il n’appartient pas au contrefacteur présumé de remettre en cause, de manière incidente, la régularité de l’inscription qui y figure. Un tel débat relève exclusivement d’une action en revendication de propriété, que seul le créateur véritable ou ses ayants droit ont qualité pour exercer.

L’article L. 511-1 du même Code rappelle que peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. La protection s’étend ainsi à une gamme très large de créations, depuis les imprimés textiles jusqu’aux objets design les plus sophistiqués, en passant par les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques. Cette amplitude du champ de la protection justifie, en retour, le soin avec lequel la jurisprudence encadre les conditions de l’action en justice, afin d’éviter que le système ne soit détourné à des fins anticoncurrentielles.

B. La neutralisation des contestations incidentes du tiers poursuivi

La question de la qualité à agir en contrefaçon de dessins et modèles a également été examinée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 17 septembre 2025. Cette décision, rendue dans une affaire opposant la créatrice de lunettes à une société exploitante, illustre la complexité des situations où la chaîne de transmission des droits est obscurcie par des protocoles transactionnels et des cessions successives. La cour rappelle que « l’appréciation de la contrefaçon s’effectue au regard de l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’observateur averti » et que la protection conférée par un modèle enregistré s’étend à tout modèle qui ne produit pas sur cet observateur une impression visuelle d’ensemble différente (CA Versailles, ch. com. 3-1, 17 sept. 2025, n° 22/04390). Elle y rappelle également que les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir doivent être examinées avec rigueur, sans que le juge ne puisse se contenter d’affirmations péremptoires.

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans une décision du 29 avril 2025, a eu l’occasion d’examiner le cumul entre la protection par le droit des dessins et modèles et celle par le droit d’auteur. Rappelant que « le critère de l’esthétique seul n’est pas un critère de délimitation approprié », elle souligne que l’originalité peut résider dans « le choix et la disposition des matières » et que l’agencement créatif d’éléments existants peut suffire à démontrer l’empreinte personnelle de l’auteur (CA Rennes, 3e ch. com., 29 avr. 2025, n° 23/03805). Ce cumul de protections, expressément prévu par la directive communautaire, constitue un atout procédural majeur pour le créateur qui peut, lorsque les conditions de l’originalité sont réunies, mobiliser simultanément les deux régimes. La cour de Rennes relève à cet égard que « le fait qu’un modèle produise un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer s’il est protégeable par le droit d’auteur », ce qui impose une analyse distincte des critères propres à chaque régime.

En conséquence, le titulaire d’un dessin ou modèle dispose d’une présomption de titularité difficilement contestable par le tiers poursuivi. La seule voie pour renverser cette présomption réside dans l’action en revendication de propriété exercée par le créateur véritable — action dont le tiers contrefacteur n’a pas qualité pour se prévaloir. Cette architecture procédurale, délibérément protectrice, garantit l’efficacité de l’action en contrefaçon en écartant les moyens dilatoires tout en préservant les droits du créateur originaire, qui demeure libre de faire valoir ses droits par la voie appropriée.

Cette construction jurisprudentielle emporte des conséquences pratiques significatives pour le contentieux de la propriété intellectuelle. Le titulaire d’un dessin ou modèle qui envisage d’agir en contrefaçon doit certes s’assurer de la régularité de la chaîne des droits, mais il peut compter sur la force de la présomption légale pour résister aux exceptions de procédure que ne manquera pas de soulever le défendeur. La production du certificat d’enregistrement délivré par l’INPI constitue, à cet égard, un commencement de preuve déterminant. En revanche, le créateur personne physique qui estimerait avoir été spolié de ses droits conserve la faculté d’agir en revendication de propriété, action distincte de la contestation incidente que le contrefacteur présumé tenterait d’élever. La jurisprudence de la chambre commerciale maintient ainsi un équilibre entre la protection du titulaire inscrit et le respect des droits du créateur originaire, sans jamais permettre au tiers poursuivi de s’immiscer dans un débat qui ne le concerne pas.

II. L’appréciation substantielle de la contrefaçon et la mobilisation du parasitisme

A. La nouveauté et le caractère individuel à l’épreuve de l’observateur averti

Si la titularité conditionne la recevabilité de l’action, le bien-fondé de celle-ci repose sur la démonstration de l’atteinte portée aux droits du titulaire. En matière de dessins et modèles communautaires, l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 subordonne la protection à la double condition de nouveauté et de caractère individuel. Le modèle doit non seulement être nouveau, c’est-à-dire non divulgué au public avant la date de dépôt, mais également présenter un caractère individuel, notion qui s’apprécie au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a fait une application remarquée dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, publié au Bulletin et au Rapport annuel, qui constitue l’une des décisions les plus importantes de ces dernières années en la matière.

Dans cette espèce, la société Decathlon, qui commercialisait le masque de plongée intégral Easybreath depuis 2014, avait constaté la commercialisation par les sociétés Phoenix et Intersport d’un masque concurrent dénommé Tecnopro, dont elle estimait qu’il reproduisait les caractéristiques protégées de son modèle. La cour d’appel de Paris avait écarté la contrefaçon, après avoir relevé que les ressemblances existant entre les masques résultaient principalement de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit et que les autres éléments présentaient des différences notables, de sorte que l’impression d’ensemble produite sur l’observateur averti n’était pas identique.

La Cour de cassation a toutefois approuvé un autre pan de l’arrêt d’appel, relatif à l’auto-divulgation du modèle par le titulaire dans le délai de grâce de douze mois prévu par l’article 7, paragraphe 2, sous b), du règlement. La Haute juridiction rappelle que « la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré est réputée être la personne possédant la titularité du droit », que « cette présomption ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé », et que le dépôt ainsi que l’exploitation paisible du modèle font présumer que le déposant a la qualité d’ayant droit du créateur et peut se prévaloir du délai de grâce (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport).

Par cette symétrie avec la jurisprudence du 31 janvier 2024, la chambre commerciale confirme que la présomption de titularité constitue un principe cardinal du droit des dessins et modèles, applicable tant au régime français qu’au régime communautaire. Le dépôt et l’exploitation paisible du modèle font présumer la qualité d’ayant droit du créateur et permettent au titulaire de se prévaloir du délai de grâce communautaire, l’auto-divulgation intervenue dans les douze mois précédant le dépôt n’étant pas destructrice de nouveauté. Cette solution est conforme à l’économie générale du règlement, qui entend favoriser le dépôt en offrant une période de test commercial sans risque de perdre la protection par une divulgation prématurée.

B. Le parasitisme économique, complément indispensable de la protection

L’arrêt du 26 juin 2024 présente un second apport, d’une portée considérable, relatif au parasitisme économique. Après avoir écarté la contrefaçon de modèle en raison des différences notables entre les produits, la cour d’appel de Paris avait néanmoins condamné les sociétés Phoenix et Intersport pour parasitisme. La Cour de cassation rejette le pourvoi et livre, à cette occasion, une définition exhaustive du parasitisme économique qui constitue désormais la référence en la matière.

La Haute juridiction énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle rappelle que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité).

Cette définition, qui puise dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale, identifie avec précision les éléments constitutifs du parasitisme. L’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée constitue le premier pilier de l’action. Cette valeur ne se présume pas : il incombe au demandeur de démontrer, par des éléments concrets et chiffrés, la réalité des investissements consentis, le travail de conception accompli, la notoriété acquise et le caractère innovant de sa démarche. La seule longévité commerciale ne suffit pas, pas plus que l’invocation abstraite d’un succès commercial. Le second pilier réside dans la volonté du tiers de se placer dans le sillage d’autrui, c’est-à-dire de bénéficier sans contrepartie ni prise de risque de l’avantage concurrentiel créé par les efforts d’un autre opérateur.

En l’espèce, la cour d’appel avait caractérisé ces éléments avec une précision remarquable : trois années de conception pour un coût de 350 000 euros, plus de trois millions d’euros d’investissements publicitaires, un chiffre d’affaires supérieur à 73 millions d’euros généré par le seul masque Easybreath entre mai 2014 et novembre 2018. Elle relevait également que le concurrent ne justifiait d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés pour son propre produit, et que la commercialisation du masque Tecnopro était intervenue précisément à une période où Decathlon investissait encore massivement dans la promotion de son produit phare. La cour en a déduit que les sociétés poursuivies avaient entendu capter indûment la valeur économique constituée par le masque Easybreath.

La Cour de cassation valide cette motivation en soulignant que la cour d’appel « ne s’est pas bornée à déduire l’existence d’actes de parasitisme de la reprise d’un concept ou des seuls éléments fonctionnels » mais a « caractérisé la faute de parasitisme » en démontrant que les sociétés poursuivies avaient « indûment capté la valeur économique identifiée et individualisée, fruit des investissements des sociétés Decathlon ». Cette motivation circonstanciée illustre, pour les praticiens, la nécessité de ne pas se contenter d’invoquer abstraitement le parasitisme mais d’établir, pièce par pièce, la réalité de la valeur économique dont la protection est sollicitée.

Par ailleurs, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, y compris en sa dimension parasitaire, peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui autorise le cumul des actions, offre au titulaire d’un dessin ou modèle une palette contentieuse complète : la contrefaçon pour les atteintes aux droits privatifs, le parasitisme pour la captation indue de la valeur économique, et la concurrence déloyale pour les comportements fautifs distincts. Elle invite également les praticiens à ne pas concentrer exclusivement leur argumentation sur la contrefaçon, mais à explorer systématiquement, à titre subsidiaire ou complémentaire, le terrain du parasitisme économique.

Il convient néanmoins de rappeler, comme le fait la Cour de cassation dans ce même arrêt, que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce. La frontière entre l’émulation concurrentielle légitime et le parasitisme fautif réside dans l’existence d’une volonté délibérée de se placer dans le sillage d’autrui sans contrepartie ni prise de risque, ce que les juges du fond doivent caractériser de manière circonstanciée à partir des éléments de fait qui leur sont soumis. Cette exigence de motivation protège les opérateurs économiques contre des actions en parasitisme qui ne seraient que le masque d’une volonté d’entraver la concurrence.

Il importe également de souligner que la Cour de cassation, dans cet arrêt du 26 juin 2024, a pris soin de rappeler le principe selon lequel « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité). La charge de la preuve pèse donc intégralement sur le demandeur, qui doit établir non seulement l’existence d’investissements substantiels mais également la réalité de la captation déloyale. Cette exigence probatoire, exigeante mais légitime, protège les opérateurs économiques contre des actions en parasitisme qui ne seraient que le masque d’une volonté d’entraver la concurrence ou de sanctionner une simple inspiration créative.

Dès lors, la protection des dessins et modèles ne s’épuise pas dans la seule action en contrefaçon. Le parasitisme économique en constitue le prolongement naturel, chaque fois que la copie servile n’est pas caractérisée mais que l’emprunt des traits distinctifs d’un produit permet au concurrent de bénéficier sans effort des investissements d’autrui. L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 fournit, à cet égard, un modèle de motivation dont les praticiens peuvent utilement s’inspirer pour structurer leur argumentation, tant en demande qu’en défense.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation consolide l’architecture contentieuse des dessins et modèles autour de deux axes essentiels. Le premier, procédural, garantit l’efficacité de l’action en contrefaçon en protégeant le titulaire inscrit contre les contestations incidentes : la présomption de titularité attachée au dépôt ne peut être renversée que par la revendication du créateur véritable, à l’exclusion de toute exception dilatoire du tiers poursuivi. Le second, substantiel, articule la protection formelle conférée par l’enregistrement avec la sanction des comportements parasitaires, chaque fois que l’atteinte ne répond pas strictement aux critères de la contrefaçon mais n’en traduit pas moins une captation indue de la valeur économique d’autrui. Cette double construction, à la fois rigoureuse et pragmatique, offre aux titulaires de dessins et modèles un cadre d’action cohérent, dont la mise en oeuvre requiert une analyse minutieuse des circonstances de fait propres à chaque espèce, ainsi qu’une stratégie contentieuse articulant, lorsque les conditions en sont réunies, l’ensemble des fondements juridiques disponibles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».