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La protection des créations utilitaires par le droit d’auteur : la frontière entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La protection des créations utilitaires par le droit d’auteur : la frontière entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La dualité des régimes de protection des créations formelles

A. Le droit des dessins et modèles : une protection temporaire conditionnée à la nouveauté et au caractère propre

Le droit français de la propriété intellectuelle organise, depuis l’origine, une coexistence de régimes de protection des créations formelles qui repose sur une distinction fondamentale entre le droit spécial des dessins et modèles et le droit commun du droit d’auteur. Cette dualité, consacrée par le code de la propriété intellectuelle, offre aux créateurs un éventail de protections aux conditions et aux durées sensiblement différentes. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) dispose que la protection par le droit des dessins et modèles s’acquiert par l’enregistrement et qu’elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. Cette formalité administrative constitue la première distinction avec le droit d’auteur, dont la protection naît du seul fait de la création, sans aucune formalité, en application de l’article L. 111-2 du même code (legifrance.gouv.fr).

La protection conférée par le droit des dessins et modèles est subordonnée à deux conditions de fond : la nouveauté et le caractère propre, énoncées à l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr). La nouveauté s’apprécie objectivement, par référence aux antériorités divulguées au public avant la date de dépôt, tandis que le caractère propre résulte de l’impression visuelle d’ensemble différente que le modèle produit sur l’observateur averti par rapport à tout autre modèle antérieurement divulgué. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin), a rappelé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (courdecassation.fr). Cette solution, rendue sous le visa de l’article L. 511-9, consolide la sécurité juridique du déposant en limitant strictement les hypothèses dans lesquelles la titularité peut être contestée.

Par ailleurs, la durée de la protection constitue un élément distinctif majeur entre les deux régimes. L’article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la protection par le droit des dessins et modèles est accordée pour une durée de cinq ans à compter du dépôt, renouvelable par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans. À l’inverse, le droit d’auteur confère à son titulaire des prérogatives patrimoniales durant toute sa vie et, au-delà, au profit de ses ayants droit pendant soixante-dix ans suivant son décès, en application des articles L. 123-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Cette différence de durée explique, en grande partie, la tentation récurrente des opérateurs économiques de revendiquer la protection par le droit d’auteur pour des objets dont la protection par le droit des dessins et modèles est arrivée à expiration.

En conséquence, le système français de la propriété intellectuelle offre aux créateurs une protection duale qui repose sur une logique de complémentarité plutôt que d’exclusivité. Or, la question de l’articulation entre ces deux régimes se pose avec une acuité particulière lorsque l’objet pour lequel la protection est revendiquée présente une finalité utilitaire, qu’il s’agisse d’un masque de plongée, d’un vêtement d’allaitement ou d’un meuble. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est attachée, au cours des dernières années, à préciser les conditions dans lesquelles un objet fonctionnel peut accéder à la protection par le droit d’auteur.

B. Le droit d’auteur : une protection de longue durée soumise au critère exigeant de l’originalité

L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Cette protection, dont la puissance est sans équivalent dans le système de la propriété intellectuelle, est toutefois subordonnée à une condition substantielle : l’originalité de l’œuvre. L’article L. 112-1 du même code énonce que la protection s’applique à toutes les œuvres de l’esprit, « quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans un arrêt Cofemel du 12 septembre 2019 (C-683/17), que constitue une œuvre protégée par le droit d’auteur un objet qui reflète la personnalité de son auteur en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 27 mars 2026 (RG n° 24/08115), a fait application de cette grille d’analyse en rappelant que « ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique » (courdecassation.fr). Cette formulation, directement issue de la jurisprudence de la Cour de justice, impose au juge national une analyse rigoureuse des contraintes ayant présidé à la création de l’objet litigieux.

L’article L. 112-2, 7° et 10° du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) inclut expressément dans les œuvres de l’esprit « les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie » et « les œuvres des arts appliqués ». Cette énumération non limitative confirme que le législateur n’a jamais entendu exclure de la protection par le droit d’auteur les créations à finalité industrielle ou utilitaire, dès lors qu’elles satisfont au critère de l’originalité. La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi jugé, de longue date, que « la circonstance qu’une œuvre d’art appliqué ait une destination utilitaire n’est pas de nature à lui dénier le caractère d’œuvre de l’esprit protégeable au titre du droit d’auteur, dès lors qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ».

Dès lors, le critère de l’originalité constitue la clef de voûte du système de protection par le droit d’auteur, et son appréciation par les juridictions du fond détermine, dans une large mesure, l’étendue de la protection des créations utilitaires. À cet égard, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a considérablement renforcé les exigences de motivation pesant sur les juges du fond lorsqu’ils sont appelés à se prononcer sur l’originalité d’une création revendiquée. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 16 janvier 2026 (RG n° 22/12311), a ainsi rappelé que « l’originalité peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus », tout en soulignant que « la reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de la nouveauté ou du mérite de l’œuvre, mais sur la démonstration d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur » (courdecassation.fr).

II. L’originalité des créations utilitaires : une exigence de motivation renforcée

A. Le critère des choix libres et créatifs de l’auteur, dégagé de toute contrainte technique

La difficulté centrale à laquelle sont confrontées les juridictions saisies d’une action en contrefaçon de droit d’auteur portant sur une création utilitaire réside dans la nécessité de dissocier, dans l’apparence de l’objet litigieux, ce qui relève de contraintes techniques ou fonctionnelles de ce qui procède de choix véritablement créatifs. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025 (RG n° 23/03805), a eu à connaître d’un litige portant sur des vêtements destinés à l’allaitement. La juridiction a relevé que « s’il apparaît qu’une combinaison de matières et une finition de qualité résulte d’une réflexion et d’un processus d’élaboration, il n’apparaît pas que cet assemblage soit complètement libre vis-à-vis des contraintes imposées par le corps de la femme allaitante et la nature avant tout utilitaire du modèle » (courdecassation.fr). Cette motivation illustre avec précision la méthode d’analyse que les juges du fond doivent mettre en œuvre : identifier les contraintes fonctionnelles qui ont dicté la forme de l’objet, puis rechercher si, au-delà de ces contraintes, l’auteur a pu exprimer des choix libres traduisant sa personnalité créatrice.

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 septembre 2023 (RG n° 21/12348), a jugé qu’« il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur d’identifier ce qui caractérise cette originalité » (courdecassation.fr). Cette exigence procédurale, désormais constante en jurisprudence, impose au demandeur de décrire avec précision les éléments de l’objet qui porteraient l’empreinte de sa personnalité, et non de se borner à des affirmations générales sur le caractère esthétique ou novateur de sa création. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 12 janvier 2024 (RG n° 22/05593), a ainsi relevé que « l’originalité doit être démontrée œuvre par œuvre », le demandeur ne pouvant se contenter d’invoquer un style général ou une approche artistique d’ensemble (courdecassation.fr).

La Cour de justice de l’Union européenne a renforcé cette exigence dans un arrêt Mio du 4 décembre 2025 (C-580/23), dont il résulte que « dans le cadre de l’appréciation du caractère original de l’objet pour lequel la protection par le droit d’auteur est revendiquée, il y a lieu de prendre en compte les éléments pertinents antérieurs à la date de création de cet objet, indépendamment de la date de leur divulgation au public, ainsi que l’impression que cet objet produit sur le public pertinent ». Cette solution, qui élargit le champ des antériorités opposables au demandeur en matière de droit d’auteur, rapproche sensiblement l’appréciation de l’originalité de celle de la nouveauté en matière de dessins et modèles, sans toutefois les confondre.

Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond conduit à un resserrement significatif des conditions d’accès à la protection par le droit d’auteur pour les créations utilitaires. Ce mouvement jurisprudentiel est de nature à restaurer la cohérence du système de protection des créations formelles, en évitant que le droit d’auteur ne devienne un instrument de contournement systématique de la durée limitée de protection conférée par le droit des dessins et modèles.

B. L’articulation contentieuse : du cumul des protections à la subsidiarité du parasitisme économique

La coexistence du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur conduit fréquemment les titulaires de droits à cumuler, dans une même action, des demandes fondées sur la contrefaçon de modèle, la contrefaçon de droit d’auteur et des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport), a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (courdecassation.fr). Cette définition, qui consolide une jurisprudence établie depuis l’arrêt du 27 juin 1995 (pourvoi n° 93-18.601), rappelle que le parasitisme sanctionne un comportement distinct de la contrefaçon, fondé non sur l’atteinte à un droit privatif mais sur la captation indue d’une valeur économique.

Dans cette même décision, la Cour de cassation a précisé qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». La haute juridiction a également rappelé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (courdecassation.fr).

Cette décision, rendue à propos du célèbre masque de plongée Easybreath de la société Decathlon, est particulièrement instructive quant à l’articulation entre les différents fondements juridiques. Après avoir écarté la contrefaçon du modèle communautaire au motif que les ressemblances entre les masques en présence « ressortent principalement de la reprise par celui incriminé de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit », et rejeté l’action en concurrence déloyale en l’absence de risque de confusion, la cour d’appel de Paris a néanmoins retenu le parasitisme. La Cour de cassation a approuvé cette analyse en relevant que la cour d’appel « ne s’est pas bornée à déduire l’existence d’actes de parasitisme de la reprise d’un concept ou des seuls éléments fonctionnels du masque commercialisé par les sociétés Decathlon, mais a caractérisé la faute de parasitisme des sociétés Phoenix et Intersport, qui ont indûment capté la valeur économique identifiée et individualisée, fruit des investissements des sociétés Decathlon ».

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (RG n° 22/04390), a eu à connaître d’un litige portant sur un modèle de lunettes créé par une styliste renommée. La juridiction a procédé à une analyse minutieuse des caractéristiques revendiquées comme originales, en examinant notamment « le contour de l’œil plat pour la référence 5050, avec un effet relief en 3D pour la référence 6482, le nez de forme bombée remontant légèrement entre les yeux pour la référence 5050, de forme biseautée présentant un renfoncement en creux entre les yeux pour la référence 6482, les branches de forme et d’épaisseur différentes » (courdecassation.fr). Cette motivation illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond doivent désormais apprécier l’originalité des créations utilitaires.

En conséquence, l’état du droit positif peut être résumé comme suit : la protection par le droit d’auteur d’une création utilitaire est subordonnée à la démonstration, par le demandeur, de choix libres et créatifs non dictés par des contraintes techniques ou fonctionnelles. À défaut, et sous réserve d’un enregistrement valide, seule la protection par le droit des dessins et modèles est susceptible de s’appliquer, pour une durée maximale de vingt-cinq ans. Le parasitisme économique, pour sa part, constitue un fondement subsidiaire qui permet de sanctionner non la copie en tant que telle, mais le comportement du concurrent qui, en se plaçant dans le sillage d’autrui, cherche à capter indûment la valeur économique générée par les investissements d’un tiers. La Cour de cassation, par l’arrêt du 26 juin 2024 précité, a conforté cette approche en exigeant que soit caractérisée une valeur économique individualisée, distincte de la seule notoriété du produit, et une volonté délibérée de s’inscrire dans le sillage d’autrui.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond, au cours de la période 2023-2026, a sensiblement renforcé les exigences pesant sur les titulaires de droits de propriété intellectuelle qui entendent revendiquer la protection par le droit d’auteur pour des créations à finalité utilitaire. Ce mouvement jurisprudentiel, dont l’arrêt Decathlon Easybreath du 26 juin 2024 constitue le point d’orgue, contribue à restaurer la cohérence du système dual de protection des créations formelles, en distinguant clairement le domaine du droit des dessins et modèles, fondé sur la nouveauté et le caractère propre pour une durée limitée, de celui du droit d’auteur, réservé aux créations manifestant des choix véritablement libres et créatifs de leur auteur. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle doivent intégrer cette exigence probatoire renforcée dans la rédaction de leurs assignations et dans le choix des fondements juridiques qu’ils entendent invoquer au soutien de l’action de leur client.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».