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Le prix excessif en droit de la concurrence : la consécration prétorienne d’un critère dual d’appréciation de la valeur économique de la prestation

Le prix excessif en droit de la concurrence : la consécration prétorienne d’un critère dual d’appréciation de la valeur économique de la prestation

La prohibition des prix excessifs constitue l’une des manifestations les plus délicates du contrôle des abus de position dominante. L’entreprise en situation de domination sur un marché n’est pas privée du droit de fixer librement ses prix, mais cette liberté trouve sa limite dans l’interdiction d’imposer des tarifs sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie. La question de la méthode d’appréciation de ce caractère excessif a longtemps divisé la doctrine et les autorités de concurrence, partagées entre une approche fondée exclusivement sur l’analyse des coûts de l’entreprise dominante et une approche intégrant des éléments exogènes, notamment la valeur que le service revêt pour le client. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 décembre 2025 (n 23-19.490, publié au Bulletin) apporte une contribution décisive à ce débat en consacrant un critère dual : le caractère excessif ou inéquitable du prix s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par l’entreprise dominante pour proposer la prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire l’entreprise cliente. Cette décision, intervenue dans le secteur des télécommunications en Polynésie française, consolide une jurisprudence encore parcimonieuse et offre aux praticiens une grille de lecture renouvelée de l’abus de position dominante par les prix. Par ailleurs, la chambre commerciale a, au cours des dernières années, précisé les contours du contrôle juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles, tant sur le terrain procédural que sur celui de la réparation des préjudices qui en découlent, dessinant ainsi un corpus cohérent dont le présent article se propose de restituer les lignes de force.

I. La construction du critère dual du prix excessif : de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique à la prise en compte de l’avantage du client

A. Le fondement théorique du contrôle des prix excessifs et son ancrage jurisprudentiel

L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ces abus pouvant notamment consister en des conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées (article L. 420-2 du code de commerce). Au niveau européen, l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit l’exploitation abusive d’une position dominante, la Cour de justice ayant précisé de longue date que des prix excessifs, sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, constituent un abus prohibé. La notion de valeur économique constitue ainsi la clé de voûte du contrôle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, énonce que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire » (Com. 3 déc. 2025, n 23-19.490, publié au Bulletin). Cette formulation consacre un enrichissement notable du standard traditionnel d’appréciation du prix excessif : l’analyse ne saurait se limiter à une comparaison mécanique entre le prix facturé et les coûts supportés par l’opérateur dominant ; elle doit intégrer, dans une perspective téléologique, l’avantage concret que le service procure à son bénéficiaire.

Or, cette approche duale s’inscrit dans une filiation intellectuelle précise. Le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché (Com. 26 fév. 2025, n 23-18.599, publié au Bulletin). La chambre commerciale a ainsi rappelé que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve. Ce rappel de la charge probatoire éclaire la logique de l’arrêt Onati : le critère de l’avantage du client ne constitue pas une présomption automatique de préjudice, mais un élément d’appréciation substantiel de la qualification même de l’abus, distinct de la preuve du dommage qui incombe ultérieurement au demandeur à l’action indemnitaire.

En particulier, la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation avait déjà esquissé cette orientation. Dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, la chambre commerciale avait jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué (Com. 1er mars 2023, n 20-18.356, publié au Bulletin). La logique contrefactuelle, consistant à comparer la situation réelle à une situation hypothétique non faussée, innerve également l’appréciation du prix excessif : c’est en évaluant ce que le client retire du service par rapport à ce qu’il lui coûte que le juge peut apprécier si le tarif imposé présente un rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation.

B. La mise en œuvre concrète du critère dual dans l’affaire Onati et ses implications pratiques

L’espèce jugée le 3 décembre 2025 concernait le tarif d’itinérance facturé par l’opérateur historique de télécommunications de la Polynésie française, la société Onati, à un nouvel entrant, la société Viti, pour la couverture voix et SMS dans les archipels éloignés. La société Onati, seule à avoir déployé un réseau mobile dans ces zones, imposait à la société Viti une part fixe du tarif de couverture correspondant à une répartition égalitaire des coûts de couverture entre les trois opérateurs présents sur le marché, indépendamment du nombre de clients nouvellement acquis par le nouvel entrant. La cour d’appel de Paris, dont la décision a été confirmée par la Cour de cassation, a relevé que le tarif facturé pour l’année 2023, de 71,5 millions de francs CFP, était supérieur à la totalité des revenus de l’activité de téléphonie mobile de la société Viti en 2022 et équivalent à 60 % de ses revenus escomptés en 2023. Elle a également constaté que le ratio entre le montant mensuel du tarif de couverture et le nombre de clients de la société Viti aboutissait à un montant mensuel par client de 2 384 francs CFP, supérieur au revenu mensuel moyen par utilisateur potentiel en 2022.

Par ailleurs, la cour d’appel a procédé à une comparaison éclairante entre les trois opérateurs : « le montant annuel à acquitter par client est de 28 600 francs CFP pour la société Viti, tandis qu’il est de 507 francs CFP pour la société PMT et de 447 francs CFP pour la société Onati en retenant une fourchette basse, soit 64 fois moins que la société Viti, et de 340 francs CFP en retenant une fourchette haute, soit 84 fois moins que la société Viti ». Cette disproportion massive, conjuguée à l’analyse de l’avantage retiré par le nouvel entrant, a conduit la cour à retenir l’existence d’un prix sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation. La Cour de cassation a validé ce raisonnement en jugeant que, nonobstant la difficulté à évaluer précisément la valeur économique du service de couverture, la cour d’appel avait été en mesure de constater l’absence de rapport raisonnable au regard des deux critères — coûts supportés par l’entreprise dominante et avantage retiré par le client.

En conséquence, l’apport doctrinal de cet arrêt réside dans l’articulation explicite des deux piliers du contrôle. Le premier pilier, fondé sur les coûts de l’entreprise dominante, demeure indispensable mais n’est plus suffisant : une tarification qui couvrirait strictement les coûts sans générer de marge excessive pourrait néanmoins être qualifiée d’abusive si elle excède, par sa structure même, l’avantage économique que le client peut raisonnablement en retirer. Le second pilier, fondé sur l’avantage du client, introduit une dimension relative et concrète qui permet de prendre en considération la situation particulière de l’entreprise cliente — sa taille, ses parts de marché, ses perspectives de développement — pour apprécier le caractère équitable du prix. Cette approche présente une parenté conceptuelle avec le contrôle du déséquilibre significatif dans les relations commerciales, sans toutefois s’y confondre, dans la mesure où l’article L. 442-1, I, 2 du code de commerce sanctionne la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, tandis que l’abus de position dominante par prix excessifs sanctionne l’exploitation d’une puissance de marché par une tarification déconnectée de la valeur économique de la prestation (article L. 442-1 du code de commerce).

II. La portée systémique du critère dual et ses prolongements dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles

A. L’articulation entre le critère dual du prix excessif et l’office du juge de la concurrence

Le contrôle du prix excessif ne saurait être isolé du cadre procédural dans lequel il s’exerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série de décisions récentes, précisé l’étendue des pouvoirs du juge et de l’Autorité de la concurrence, contribuant à sécuriser le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. L’arrêt Vinci du 24 septembre 2025 a ainsi consacré le principe de la saisine in rem de l’Autorité de la concurrence en cas de refus de transaction par l’entreprise mise en cause : « en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Com. 24 sept. 2025, n 23-13.733, publié au Bulletin). Cette solution, qui confère à l’Autorité une pleine autonomie de qualification et d’imputation, est de nature à renforcer l’effectivité du contrôle des prix excessifs dans le cadre des procédures négociées, en évitant que le choix initial du ministre de ne viser que certaines entités juridiques ne paralyse la poursuite des pratiques litigieuses.

À cet égard, la jurisprudence récente a également renforcé les garanties procédurales au bénéfice des entreprises mises en cause. L’arrêt Apple du 13 mai 2026, rendu sur renvoi après cassation, a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », de sorte que l’Autorité peut fonder sa décision de sanction sur ces pièces sans violer les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté (Com. 13 mai 2026, n 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport). L’articulation entre la rigueur de l’analyse substantielle du prix excessif et le respect des droits de la défense constitue un équilibre dont la chambre commerciale assure la préservation avec une constance remarquable.

Par ailleurs, le contentieux indemnitaire consécutif à une pratique de prix excessif soulève des difficultés propres, tenant à la reconstitution du préjudice subi par les opérateurs évincés ou pénalisés. Dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime, la cour d’appel peut souverainement décider que l’évaluation du préjudice doit être effectuée de manière globale (Com. 1er mars 2023, n 20-18.356, précité). La Cour de cassation a, en outre, précisé que l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant et peut, en outre, demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée. Cette architecture de la réparation intégrale, qui distingue le préjudice principal du préjudice additionnel, trouve une application naturelle dans le contentieux des prix excessifs, où la surtarification imposée par l’entreprise dominante prive la victime des sommes qu’elle aurait pu investir dans son développement concurrentiel.

B. La proportionnalité des mesures conservatoires et le contrôle de nécessité dans le contentieux des prix excessifs

Le prononcé de mesures conservatoires par l’Autorité de la concurrence constitue un levier essentiel de la régulation des prix excessifs, en ce qu’il permet d’interrompre rapidement les effets anticoncurrentiels d’une tarification abusive sans attendre l’issue de la procédure au fond. L’arrêt Onati apporte des précisions utiles sur les conditions d’octroi de telles mesures. Il résulte des dispositions applicables en Polynésie française, dont la substance est analogue à celle du droit métropolitain, que des mesures conservatoires peuvent être décidées dans les limites de ce qui est justifié par l’urgence, en cas d’atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante, dès lors que les faits dénoncés apparaissent susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle à l’origine directe et certaine de l’atteinte relevée.

La cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, a retenu que « si le choix de renoncer aux prestations d’itinérance résulte de la décision de la société Viti, elle y a été contrainte du fait de la disproportion de la part fixe mise à sa charge par la société Onati, de sorte que le lien de causalité est suffisamment établi entre la pratique dénoncée susceptible d’être anticoncurrentielle et les atteintes consistant en un risque d’éviction du nouvel entrant et l’altération de l’animation concurrentielle du marché considéré ». Cette motivation illustre l’exigence d’un lien causal direct entre la pratique tarifaire litigieuse et l’atteinte concurrentielle alléguée, condition indispensable au prononcé de mesures provisoires qui, par nature, interviennent avant tout débat au fond.

En outre, la Cour de cassation a récemment rappelé, dans l’arrêt CDF du 15 octobre 2025, que lorsqu’une organisation professionnelle ou syndicale invoque les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une sanction pour pratique anticoncurrentielle, cette sanction ne peut être prononcée que si elle remplit les exigences de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 11, paragraphe 2, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant (Com. 15 oct. 2025, n 23-21.370, publié au Bulletin). Ce contrôle de proportionnalité conventionnelle, appliqué aux sanctions pécuniaires encourues en matière de prix excessifs, impose aux autorités de concurrence et au juge un examen rigoureux de l’adéquation du montant de l’amende à la gravité de l’infraction et au but légitime de protection de l’ordre public concurrentiel.

Des lors, le critère dual consacré par l’arrêt Onati ne se limite pas à enrichir la qualification substantielle du prix excessif ; il innerve également l’appréciation de la proportionnalité des mesures adoptées par les autorités de concurrence. En effet, la prise en compte de l’avantage retiré par le client permet de mesurer plus finement l’impact de la tarification litigieuse sur le marché, et donc l’adéquation de la réponse — conservatoire ou sanctionnatrice — qui lui est apportée. La décision Subsonic du 31 janvier 2024 avait déjà ouvert la voie en consacrant un recours en légalité contre la décision de refus d’engagements de l’Autorité, permettant à l’entreprise mise en cause de faire contrôler qu’elle a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence (Com. 31 janv. 2024, n 22-16.616, publié au Bulletin). Cette extension du contrôle juridictionnel aux mesures intermédiaires de la procédure concurrentielle conforte la légitimité du système de régulation dans son ensemble.

En dernier lieu, l’arrêt CPA du 13 novembre 2025 est venu rappeler que le champ d’application de l’article L. 420-1 du code de commerce s’étend aux organismes professionnels ou syndicaux qui, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi leur confie, interviennent sur un marché au travers d’actes qui invitent leurs membres à se comporter d’une manière déterminée (Com. 13 nov. 2025, n 24-10.852, publié au Bulletin). Cette extension du domaine de la prohibition des ententes aux recommandations professionnelles susceptibles de fausser le jeu concurrentiel — y compris, le cas échéant, par des recommandations tarifaires — complète le dispositif de lutte contre les prix excessifs en neutralisant les comportements collectifs qui en sont le vecteur.

Conclusion

L’arrêt Onati du 3 décembre 2025 marque une étape significative dans l’élaboration prétorienne du standard du prix excessif en droit de la concurrence. En consacrant un critère dual qui combine l’analyse des coûts supportés par l’entreprise dominante et celle de l’avantage retiré par le client, la chambre commerciale de la Cour de cassation dote les praticiens d’un instrument d’appréciation plus nuancé et plus fidèle à la réalité économique des marchés. Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation du contentieux concurrentiel — de la saisine in rem de l’Autorité au contrôle de proportionnalité conventionnelle des sanctions, en passant par l’extension du recours en légalité aux décisions de refus d’engagements — témoigne de la vitalité du dialogue entre le juge national de la concurrence et les sources européennes et constitutionnelles qui irriguent la matière. Le critère dual du prix excessif, dont la portée dépasse le seul secteur des télécommunications pour concerner l’ensemble des industries de réseau et, au-delà, toute activité dans laquelle une entreprise dominante est en mesure d’imposer unilatéralement ses conditions tarifaires, constitue un apport doctrinal dont les développements futurs, notamment devant la Cour de justice de l’Union européenne, mériteront une attention soutenue. Les praticiens du droit de la concurrence, qu’ils interviennent en demande ou en défense dans les contentieux d’abus de position dominante, disposent désormais d’un référentiel explicite pour évaluer la légalité des tarifications pratiquées par les opérateurs en situation de domination, que ce soit dans le cadre préventif de la conformité ou dans celui, curatif, du contrôle juridictionnel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».