L’office du juge du référé-contrefaçon face à la contestation de la validité du brevet : l’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026
Le contentieux des brevets d’invention connaît, depuis l’entrée en vigueur de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, une tension persistante entre l’exigence de célérité des mesures provisoires et la nécessaire profondeur de l’examen des contestations de validité. Le référé-contrefaçon de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, conçu comme un instrument de réaction rapide face à une atteinte vraisemblable aux droits du titulaire, se heurte fréquemment à la stratégie du défendeur qui soulève, parfois de manière systématique, des moyens de nullité du titre opposé. Le juge des référés se trouve alors placé devant un dilemme méthodologique : doit-il s’abstenir de toute appréciation du fond de la validité, au risque de prononcer des mesures provisoires sur le fondement d’un titre potentiellement nul, ou doit-il au contraire examiner en profondeur les moyens de nullité, au risque de préjuger du fond et de dénaturer sa mission provisoire ?
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425, publié au Bulletin) apporte à cette question une réponse qui transcende les circonstances de l’espèce pour énoncer une véritable méthode juridictionnelle. La Cour y déploie une analyse en trois temps, correspondant aux trois dimensions du litige : l’examen de la vraisemblance de la contrefaçon, le rejet des moyens de nullité tirés de l’extension au-delà du contenu de la demande et du défaut d’activité inventive, et la confirmation des mesures d’interdiction prononcées en référé. Chacun de ces temps donne lieu à des énonciations de principe qui feront date dans la pratique du contentieux des brevets.
I. La vraisemblance de la contrefaçon, préalable nécessaire à l’examen de la nullité en référé
A. L’interprétation téléologique des revendications comme fondement de l’appréciation de la vraisemblance
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425, publié au Bulletin) constitue un arrêt de principe sur l’articulation entre l’office du juge du référé-contrefaçon et l’examen des contestations de la validité du brevet. Statuant sur le pourvoi formé par les sociétés Medtrum contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 mai 2023, la Cour de cassation était saisie d’un litige opposant le titulaire du brevet européen EP 1 874 390, protégeant un dispositif de distribution de fluide mis en œuvre dans le distributeur d’insuline Omnipod commercialisé par la société Insulet Corporation, aux sociétés du groupe Medtrum qui développaient des dispositifs concurrents dénommés A6 TouchCare et A7+ TouchCare.
La question centrale posée à la Cour de cassation était celle de savoir dans quelle mesure le juge du référé, saisi sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, peut examiner les moyens de nullité du brevet soulevés par le défendeur à l’action en contrefaçon sans excéder les limites de sa compétence provisoire. La réponse apportée par la Haute juridiction éclaire avec une précision inédite la méthode que doit suivre le juge des référés pour apprécier la vraisemblance de la contrefaçon, préalablement à l’examen du caractère sérieux des moyens de nullité invoqués par le défendeur.
Aux termes de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ». Ce texte, qui transpose en droit interne l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, subordonne le prononcé des mesures provisoires à la démonstration par le demandeur d’une vraisemblance de l’atteinte à ses droits (L. 615-3 CPI).
La Cour de cassation, dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, rappelle que l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications, la description et les dessins servant à les interpréter, conformément à l’article L. 613-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle (L. 613-2 CPI). L’arrêt du 28 janvier 2026 retient, au terme d’une analyse minutieuse de la revendication 1 du brevet EP 390, que « la revendication 1, en tant qu’elle prévoit que l’un des bras est »à tout instant engagé » dans la roue d’entraînement, n’exige pas qu’il existe à tout instant un contact de l’un des bras avec la face d’une dent de la roue et que le fonctionnement mécanique décrit par le brevet EP 390 nécessite un »jeu » quand l’un des bras passe au dessus de la dent » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin).
Cette interprétation téléologique des revendications, qui s’appuie sur la description et les dessins pour déterminer la portée réelle de la protection conférée, a permis à la cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est confirmé, de conclure que les dispositifs A6 TouchCare et A7+ TouchCare reproduisaient les caractéristiques essentielles du brevet. La Cour de cassation approuve cette méthode en relevant que « l’arrêt ajoute qu’il résulte des vidéos et de la documentation produites que les dispositifs incriminés comportent un premier et un second bras s’engageant alternativement dans la roue d’entraînement et la faisant tourner par incréments », pour en déduire que « les dispositifs A6 TouchCare et A7+ TouchCare mettent en œuvre un fonctionnement identique à celui décrit et revendiqué par le brevet EP 390 » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425).
B. La neutralisation des contestations de validité dépourvues de sérieux suffisant
Une fois la vraisemblance de la contrefaçon établie, le juge du référé doit examiner les moyens de nullité soulevés par le défendeur. L’apport majeur de l’arrêt du 28 janvier 2026 réside dans la méthode d’examen de ces contestations. La Cour de cassation valide l’approche consistant à vérifier, pour chaque moyen de nullité invoqué, s’il présente un caractère suffisamment sérieux pour faire obstacle au prononcé des mesures provisoires sollicitées.
En l’espèce, les sociétés Medtrum soulevaient deux séries de moyens de nullité : d’une part, l’extension du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, en violation des articles L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et 123, paragraphe 2, de la Convention de Munich ; d’autre part, le défaut d’activité inventive de la revendication 1 du brevet EP 390. La Cour de cassation rejette successivement ces deux moyens, en apportant sur chacun d’eux des précisions qui dépassent largement le cadre de l’espèce.
S’agissant de la généralisation intermédiaire, la Cour énonce de manière didactique la règle applicable : « le fait d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l’utiliser pour délimiter l’objet revendiqué ne peut être autorisé que s’il n’existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées ». Elle précise encore que « l’ajout, dans une revendication générale, de caractéristiques extraites d’un mode de réalisation particulier constitue une généralisation intermédiaire acceptable seulement si la personne du métier peut reconnaître sans aucun doute, à partir de la demande telle que déposée, que ces caractéristiques ne sont pas intimement liées aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation particulier et qu’elles peuvent être appliquées directement et sans ambiguïté au contexte plus général » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425). Ces énonciations sont applicables à l’ensemble du contentieux de la validité des brevets européens devant les juridictions françaises et s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich » (L. 614-12 CPI).
La cour d’appel de Paris avait relevé que le paragraphe [0038] de la description du brevet tel que déposé enseignait déjà que « à tout instant, l’un des bras 264a et 264b s’engage dans les parties dentées de la roue d’entraînement », et que cette caractéristique était indépendante de celle relative à la commande électrique de l’actionneur linéaire. La Cour de cassation en déduit que « l’ajout, dans la revendication 1, au cours de la procédure de délivrance du brevet et en réponse aux objections de l’examinateur, des caractéristiques initialement divulguées par la revendication 6 et le paragraphe [0038] de la demande de brevet telle que déposée, ne consacrait aucune extension indue ». Le moyen de nullité tiré de la généralisation intermédiaire est donc jugé non sérieux.
II. L’activité inventive, notion autonome du droit français insusceptible d’être appréciée par référence exclusive aux décisions étrangères
A. Le rejet du caractère impératif de l’approche problème-solution et l’autonomie du juge français
Le quatrième moyen du pourvoi formé par les sociétés Medtrum offrait à la Cour de cassation l’occasion de se prononcer sur une question de principe qui divisait la doctrine et la pratique : l’approche problème-solution développée par l’Office européen des brevets pour l’appréciation de l’activité inventive est-elle impérative pour le juge français ? La réponse de la chambre commerciale est dépourvue de toute ambiguïté : « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB ». L’emploi du verbe « pouvoir », et non du verbe « devoir », signifie clairement que cette approche n’est qu’une méthode parmi d’autres, et non une obligation procédurale.
Cette position est conforme à la lettre de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » (L. 611-14 CPI). Ce texte ne prescrit aucune méthode particulière pour parvenir à la conclusion que l’invention découle ou non de manière évidente de l’état de la technique. La Cour de cassation, en écartant expressément le moyen qui « postule que l’approche problème / solution est impérative pour les juges », consacre l’autonomie méthodologique du juge français dans l’appréciation de la brevetabilité.
Cette prise de position a des conséquences pratiques considérables. Les praticiens ne peuvent plus soutenir devant le juge français que l’absence de mise en œuvre formelle de l’approche problème-solution constituerait un vice de motivation. Le juge demeure libre de recourir à toute méthode d’appréciation de l’activité inventive, pourvu qu’il motive sa décision en définissant précisément l’homme du métier, le champ de ses connaissances et le problème technique objectif à résoudre. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait satisfait à ces exigences en retenant que l’homme du métier était « un spécialiste des pompes à perfusion ambulatoires, disposant de connaissances générales en matière de mécanique et d’électromécanique pour contrôler la distribution de médicaments ».
La Cour de cassation rappelle à cette occasion la définition constante de l’homme du métier, forgée par sa jurisprudence : « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-18.440). Elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 17 octobre 1995, n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232 ; Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576). Pour parvenir de manière évidente à l’invention, l’homme du métier « ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne », mais il « peut, en revanche, consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Cass. com., 23 juin 2015, n° 13-25.082).
L’arrêt du 28 janvier 2026 applique rigoureusement ces principes en écartant la combinaison du document Mulhauser avec le modèle d’utilité chinois Lianrong, au motif que ce dernier « n’appartient pas au même domaine technique et ne vise pas à simplifier les dispositifs de distribution de médicaments, mais propose d’améliorer le rendement des machines de puissance ». La Cour approuve également le rejet de l’antériorité constituée par le document Mahoney, dès lors que les défendeurs « n’explicitent pas en quoi il aurait été évident pour la personne du métier de substituer au mécanisme d’entraînement constitué par une cage comportant deux cliquets (…) la solution d’entraînement de la roue par un élément monobloc empêchant également la rotation en sens inverse, sans cliquet, selon le brevet EP 390 ».
B. L’indifférence des décisions étrangères d’annulation dans l’appréciation du caractère sérieux de la nullité
L’un des enseignements les plus remarquables de l’arrêt du 28 janvier 2026 concerne le traitement des décisions étrangères ayant annulé la partie correspondante du même brevet européen. Les sociétés Medtrum faisaient valoir que le tribunal fédéral allemand des brevets avait, par une décision du 15 novembre 2021, déclaré nulle la revendication 1 de la partie allemande du brevet EP 390 pour défaut d’activité inventive. Elles en déduisaient que cette décision rendait sérieux le moyen de nullité soulevé devant le juge français.
La Cour de cassation écarte cet argument de manière catégorique : « la cour d’appel, qui ne pouvait se déterminer uniquement par voie de référence à une décision rendue par une juridiction étrangère et qui a, hors toute dénaturation, apprécié l’activité inventive après avoir défini la personne du métier et le champ de ses connaissances ainsi que le problème technique objectif à résoudre, a pu retenir que le grief de nullité tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 1 du brevet EP 390 n’était pas sérieux ». Cette affirmation est d’une portée considérable pour la pratique du contentieux des brevets.
D’une part, elle rappelle que le brevet européen, bien que délivré par l’Office européen des brevets selon une procédure unique, donne naissance à un faisceau de droits nationaux indépendants. La nullité de la partie allemande du brevet ne préjuge en rien de la validité de sa partie française, chaque juge national appréciant souverainement les conditions de brevetabilité au regard de son propre droit et de sa propre pratique juridictionnelle. Cette solution est conforme à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich, qui prévoit que la nullité du brevet européen est prononcée « avec effet pour un État contractant », soulignant ainsi le caractère territorial de la sanction.
D’autre part, l’arrêt consacre une distinction fondamentale entre la force probante d’une décision étrangère, qui est librement appréciée par le juge français, et son autorité contraignante, qui est inexistante en dehors de son État d’origine. La décision du tribunal fédéral allemand des brevets ne saurait donc, à elle seule, rendre sérieux un moyen de nullité qui ne le serait pas au regard du droit français et de l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de cassation impose au juge du référé de procéder à sa propre analyse des conditions de brevetabilité, sans pouvoir se retrancher derrière une décision étrangère, fût-elle émanant d’une juridiction spécialisée réputée.
Cette position renforce l’attractivité des juridictions françaises dans le contentieux des brevets européens. En affirmant l’autonomie de l’appréciation de la validité par le juge français, la Cour de cassation offre aux titulaires de brevets une protection effective sur le territoire français, indépendante des aléas procéduraux pouvant affecter le même titre dans d’autres États contractants. Par ailleurs, cette solution est cohérente avec la logique du référé-contrefaçon, qui exige une réponse rapide à une atteinte vraisemblable, sans attendre l’issue d’instances étrangères dont la durée est par nature imprévisible.
La Cour de cassation rappelle à cet égard le cadre légal de l’appréciation de la contrefaçon d’un brevet européen. Selon l’article 64, dernier alinéa, de la Convention de Munich, « la contrefaçon d’un brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale ». Cette règle de conflit conforte l’approche territoriale retenue par l’arrêt du 28 janvier 2026 : chaque État contractant applique ses propres règles de fond et de procédure pour sanctionner la contrefaçon, indépendamment du sort réservé au même titre dans les autres États désignés. La cohérence du système européen des brevets repose ainsi sur une dialectique subtile entre l’unicité de la procédure de délivrance et la diversité des régimes nationaux de sanction.
La combinaison des deux enseignements majeurs de l’arrêt — le caractère non impératif de l’approche problème-solution et l’indifférence des décisions étrangères d’annulation — dessine les contours d’un office du juge du référé-contrefaçon à la fois pragmatique et souverain. Le juge n’est pas tenu d’appliquer une méthodologie unique d’évaluation de l’activité inventive, pas plus qu’il n’est lié par les décisions rendues par ses homologues étrangers sur le même titre. Il lui appartient de se forger une conviction propre, fondée sur les éléments de preuve qui lui sont soumis et sur son appréciation souveraine de la personne du métier et de l’état de la technique.
Dès lors, le praticien qui prépare une action en référé-contrefaçon doit anticiper la contestation de la validité du titre en produisant, dès le stade de l’assignation, les éléments permettant au juge de constater que les moyens de nullité susceptibles d’être invoqués par le défendeur ne présentent pas un caractère sérieux suffisant pour faire obstacle au prononcé des mesures sollicitées. Cette exigence probatoire renforcée, qui découle directement de l’arrêt du 28 janvier 2026, invite à une collaboration étroite entre l’avocat plaidant et le conseil en propriété industrielle, seul à même d’éclairer le juge sur l’état de la technique pertinent et sur la portée réelle des revendications du brevet opposé.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 janvier 2026 opère une clarification décisive de l’office du juge du référé-contrefaçon confronté à une contestation de la validité du brevet. En dissociant nettement l’examen de la vraisemblance de la contrefaçon de celui du caractère sérieux des moyens de nullité, la Cour fournit aux praticiens une grille d’analyse séquentielle qui sécurise tant la position du demandeur que celle du défendeur.
Sur le terrain de la validité, l’arrêt réaffirme avec force l’autonomie du droit français des brevets à l’égard des standards élaborés par l’Office européen des brevets et des décisions rendues par les juridictions étrangères. Le caractère non impératif de l’approche problème-solution et l’indifférence de principe des annulations prononcées à l’étranger consacrent la souveraineté du juge français dans l’appréciation de la brevetabilité, tout en l’obligeant à motiver précisément sa décision au regard des critères traditionnels de l’homme du métier et de l’état de la technique.
Cet équilibre entre efficacité des mesures provisoires et respect des droits de la défense illustre la maturation du droit français du référé-contrefaçon, près de vingt ans après la transposition de la directive 2004/48/CE. La publication de l’arrêt au Bulletin témoigne de la volonté de la chambre commerciale de conférer à cette décision une autorité normative qui guidera durablement la pratique des juridictions du fond. Le cabinet Kohen Avocats assiste les titulaires de droits de propriété intellectuelle dans la mise en œuvre de leurs actions en contrefaçon, qu’il s’agisse de mesures probatoires, de procédures de référé ou d’actions au fond.
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