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L’architecture des nullités en matière d’augmentation de capital dans les sociétés commerciales : la distinction renouvelée des régimes de prescription par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

L’architecture des nullités en matière d’augmentation de capital dans les sociétés commerciales : la distinction renouvelée des régimes de prescription par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. Le socle légal des nullités propres aux augmentations de capital

A. L’articulation des textes fondateurs : entre formalisme protecteur et sécurité juridique

Le régime des nullités applicables aux augmentations de capital des sociétés commerciales repose sur une architecture légale complexe, dont les fondements demeurent les articles L. 225-147 et L. 225-149-3 du code de commerce. Le premier de ces textes énonce les règles de fond gouvernant toute augmentation de capital en numéraire ou par apport en nature, tandis que le second énumère limitativement les causes de nullité susceptibles d’affecter les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé l’opération. L’article L. 225-149-3 vise notamment le défaut de rapport du commissaire aux apports, la violation des règles relatives aux apports en nature, l’inobservation du droit préférentiel de souscription et l’absence de libération minimale des actions de numéraire. À ces dispositions propres à la société anonyme s’ajoutent, par renvoi de l’article L. 227-1 du même code, les textes applicables aux sociétés par actions simplifiées, dont la liberté statutaire ne saurait tenir en échec le noyau dur des nullités protectrices.

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés est venue bouleverser cet équilibre en abrogeant plusieurs dispositions historiques, dont l’ancien article L. 227-9, alinéa 4, et en insérant un nouvel article 1844-12-1 dans le code civil, qui subordonne désormais le prononcé de la nullité à la démonstration que l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cette réforme, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2025, consacre un principe de proportionnalité des sanctions qui tempère le formalisme antérieur tout en renforçant l’office du juge. Le rapport au Président de la République souligne que la réforme poursuit l’objectif de « sécuriser les décisions sociales en limitant les cas dans lesquels une irrégularité formelle peut entraîner l’anéantissement rétroactif de l’acte ». Cette philosophie est en résonance directe avec la jurisprudence de la chambre commerciale, qui avait, dès l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026, affirmé que la nullité prévue à l’ancien article L. 227-9, alinéa 4, est une nullité absolue mais que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin).

Le législateur avait déjà amorcé ce mouvement avec l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, qui a refondu le droit des fusions, scissions et apports partiels d’actifs en introduisant notamment la scission partielle et en harmonisant les règles de publicité et de contrôle de légalité. Ces textes, combinés, forment un corpus dont la chambre commerciale ne cesse de préciser les contours, dans un dialogue nourri avec la doctrine et les praticiens. L’enjeu est considérable : la nullité d’une augmentation de capital emporte des conséquences en cascade sur la validité des délibérations sociales subséquentes, sur la composition du capital et, in fine, sur la sécurité des transactions conclues avec les tiers. Une augmentation de capital irrégulière est en effet susceptible d’affecter la chaîne entière des décisions sociales adoptées sur le fondement d’une composition du capital viciée, chaque assemblée générale subséquente pouvant être contestée pour irrégularité de la feuille de présence ou pour méconnaissance des règles de quorum et de majorité.

Le nouvel article 1844-16 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, dispose que « par dérogation, la nullité de la décision d’augmentation du capital est opposable à tous les souscripteurs », rompant ainsi avec le principe antérieur d’inopposabilité aux tiers de bonne foi qui prévalait sous l’empire de l’ancien article L. 235-12 du code de commerce. Cette évolution traduit une volonté de renforcer l’effectivité de la sanction en évitant que les souscripteurs ayant bénéficié d’une augmentation de capital irrégulière ne puissent se retrancher derrière leur bonne foi pour conserver les titres indûment émis. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 septembre 2025 (CA Versailles, 9 sept. 2025, n° 24/07408), a anticipé cette solution en jugeant qu’« en application des articles 1844-16 du code civil et L. 235-12, l’annulation d’une décision d’augmentation de capital est opposable à tous les souscripteurs », démontrant ainsi la convergence des solutions prétoriennes et législatives.

B. La réforme du 12 mars 2025 et son impact sur les causes de nullité

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 constitue un point de bascule dans la théorie des nullités en droit des sociétés. Son article 1er insère dans le code civil un chapitre IV intitulé « Des nullités », qui unifie et modernise le régime applicable à l’ensemble des formes sociales. Le texte nouveau substitue au système antérieur, éclaté entre le code civil et le code de commerce, un dispositif cohérent organisé autour de trois principes directeurs : la proportionnalité de la sanction, la limitation dans le temps des actions en nullité et l’encouragement à la régularisation. L’innovation majeure réside dans l’exigence d’un lien causal entre l’irrégularité et le résultat du vote : il ne suffit plus d’établir une violation formelle des règles gouvernant l’augmentation de capital, encore faut-il démontrer que cette violation a exercé une influence déterminante sur la décision adoptée par l’assemblée.

La combinaison des articles L. 225-149-3, L. 225-147 et L. 227-1 du code de commerce a été précisée par un arrêt remarqué de la chambre commerciale du 28 mai 2026, aux termes duquel « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin). La Cour ajoute, dans une formule qui étend significativement la portée de la sanction, que « cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même ». Cette décision, rendue sous l’empire des textes antérieurs à la réforme, conserve une portée pédagogique remarquable pour l’interprétation des nouvelles dispositions, qui maintiennent l’exigence d’indépendance du commissaire aux apports au titre des principes généraux du droit des sociétés. L’extension de la nullité à la lettre de mission — acte distinct de la délibération sociale — constitue une innovation contentieuse significative qui élargit le périmètre de la sanction au-delà des seules décisions collectives des associés.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 11 mars 2026, qu’« une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement [de l’article L. 821-5 du code de commerce] en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260, Publié au Bulletin). La Cour opère ainsi une dissociation nette entre les causes de nullité propres à l’augmentation de capital et les irrégularités tenant à la composition des organes sociaux, qui relèvent de régimes distincts tant sur le plan substantiel que sur le plan procédural. Cette distinction est d’autant plus cruciale que la prescription applicable diffère radicalement selon que l’action est fondée sur l’une ou l’autre de ces causes, ainsi que la Cour le rappellera quelques semaines plus tard dans l’arrêt du 1er avril 2026.

II. La cartographie jurisprudentielle des régimes de prescription

A. La prescription trimestrielle des causes spécifiques : un délai butoir à l’interprétation restrictive

L’article L. 235-9, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction applicable avant l’ordonnance du 12 mars 2025, dispose que « l’action en nullité d’une augmentation de capital est prescrite par trois mois à compter de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital ». Ce délai, particulièrement bref, répond à l’impératif de sécurité juridique qui gouverne les opérations sur le capital social : la remise en cause tardive d’une augmentation de capital compromettrait la confiance des investisseurs, des créanciers et des cocontractants. L’économie de ce texte est claire : empêcher qu’une société dont le capital a été augmenté ne demeure dans l’incertitude quant à la régularité de l’opération au-delà d’un bref délai de stabilisation.

Toutefois, la chambre commerciale a, par un arrêt du 1er avril 2026, opéré une distinction fondamentale qui éclaire d’un jour nouveau l’articulation des régimes de prescription. La Haute juridiction y affirme que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par [l’article L. 225-149-3] se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin). Cette distinction, qui n’avait jamais été formulée avec une telle netteté antérieurement, emporte des conséquences pratiques considérables. Elle implique que le demandeur à l’action doit identifier avec précision le fondement juridique de sa demande pour déterminer le délai de prescription applicable, sous peine d’irrecevabilité.

La Cour de cassation écarte ainsi une lecture extensive du champ d’application du délai trimestriel, qui aurait abouti à soumettre l’ensemble des contestations relatives à une augmentation de capital à un délai uniforme de trois mois. L’arrêt du 1er avril 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui, depuis l’arrêt du 4 janvier 2023, rappelle que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire » (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609, Publié au Bulletin). La violation de cette règle substantielle, qui ne figure pas au sein de l’énumération limitative de l’article L. 225-149-3, relève du droit commun des nullités et se prescrit donc par trois ans. Il en résulte une asymétrie procédurale que les praticiens doivent intégrer dans leur stratégie contentieuse.

Dans les faits de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 1er avril 2026, un associé minoritaire d’une société par actions simplifiée contestait plusieurs délibérations sociales, dont une augmentation de capital votée le 29 décembre 2020. La cour d’appel de Basse-Terre avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en se fondant sur la règle de la perpétuité de l’exception de nullité, motif censuré par la Cour de cassation. Toutefois, la Haute juridiction relève que « l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure, dès lors qu’il ressort de ses constatations que la demande en nullité a été présentée moins de trois ans après la tenue des assemblées générales litigieuses ». Cette motivation substitutive illustre la méthode de la chambre commerciale, qui substitue au fondement erroné retenu par les juges du fond un fondement juridique correct aboutissant à la même solution. La leçon pratique est immédiate : une action en nullité d’une augmentation de capital fondée sur une cause ne relevant pas de l’article L. 225-149-3 demeure recevable pendant trois ans à compter de l’assemblée litigieuse.

B. Le régime triennal de droit commun et l’autonomie des actions en nullité

La prescription triennale de droit commun, prévue au premier alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce, constitue le régime de principe applicable aux actions en nullité des actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société. Ce délai, calqué sur le délai de prescription de droit commun des actions en nullité relative issu de la réforme du droit des obligations de 2016, traduit une recherche d’équilibre entre la protection des droits des associés et la sécurité des transactions. La chambre commerciale en a fait une application rigoureuse dans l’arrêt du 1er avril 2026, en refusant d’étendre le champ de la prescription trimestrielle au-delà des causes de nullité expressément visées par l’article L. 225-149-3 du code de commerce.

En amont de cette décision, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025 (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442), avait retenu une interprétation extensive du champ de la prescription trimestrielle en considérant que « l’intention du législateur, telle qu’elle ressort de ce rapport, était ainsi de sécuriser la recapitalisation des sociétés en soumettant toute action en nullité d’une augmentation de capital à un délai réduit de prescription, quel que soit son fondement ». La chambre commerciale, par l’arrêt du 1er avril 2026, infirme cette lecture au profit d’une interprétation plus nuancée qui préserve l’autonomie des causes de nullité de droit commun. Cette articulation entre les deux régimes de prescription a des incidences directes sur la conduite du contentieux : le choix du fondement juridique détermine non seulement le délai de prescription, mais également le régime probatoire et les conséquences de l’annulation.

La Cour de cassation a par ailleurs consacré, dans un arrêt du 9 juillet 2025, le principe selon lequel « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants ; si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-10.428, Publié au Bulletin). Ce principe de primauté statutaire, transposable par analogie aux règles gouvernant le capital social, conforte l’idée que les causes de nullité d’une augmentation de capital doivent être appréciées au regard de l’ensemble des normes applicables, statutaires comme légales, et non des seules dispositions spéciales de l’article L. 225-149-3. Une violation des statuts relatifs à la procédure d’augmentation de capital — par exemple une règle de majorité renforcée ou une condition de quorum spécifique — relèverait ainsi de la prescription triennale de droit commun, et non de la prescription trimestrielle dérogatoire.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt subséquent du 9 septembre 2025 déjà évoqué, avait eu à connaître d’une espèce dans laquelle la nullité de la délibération d’augmentation de capital avait été prononcée par la Cour de cassation le 15 novembre 2024 et où la question se posait de l’opposabilité de cette nullité à une société tierce ayant souscrit à l’augmentation de capital litigieuse. La cour d’appel, après avoir rappelé que « l’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés dispose que par dérogation à l’article 1844-16, la nullité de la décision d’augmentation du capital est opposable à tous les souscripteurs », en a déduit que la nullité prononcée était opposable à la société souscriptrice. Cette solution, assurant l’effectivité de la sanction, s’inscrit dans la droite ligne de la distinction opérée par l’arrêt du 1er avril 2026 entre les régimes de prescription.

Par ailleurs, l’arrêt du 15 mars 2023, plus connu sous le nom d’arrêt Larzul 1, avait déjà posé les jalons de cette construction en consacrant la nullité absolue des délibérations sociales adoptées en méconnaissance des règles de convocation des associés. La chambre commerciale y affirmait, dans des termes qui annoncent la réforme de 2025, que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport). Cet arrêt fondateur, rendu sous l’empire des anciens textes, préfigurait déjà l’exigence de causalité entre l’irrégularité et le résultat du vote que l’ordonnance du 12 mars 2025 a érigée en principe général. Il constitue le point de départ d’une évolution jurisprudentielle qui, de 2023 à 2026, a progressivement affiné les conditions du prononcé de la nullité en matière de droit des sociétés.

L’économie générale du régime des nullités des augmentations de capital se présente ainsi, au terme de cette construction jurisprudentielle, comme un système dual particulièrement sophistiqué. D’un côté, les causes de nullité limitativement énumérées à l’article L. 225-149-3 du code de commerce, soumises à une prescription trimestrielle dérogatoire au droit commun, dont le champ a été strictement cantonné par l’arrêt du 1er avril 2026. De l’autre, les causes de nullité régies par le droit commun des contrats, par les principes généraux de la gouvernance des sociétés ou par la violation des stipulations statutaires, relevant de la prescription triennale. Cette dualité, qui n’est pas remise en cause par l’ordonnance du 12 mars 2025, laquelle maintient des délais de prescription différenciés, impose aux praticiens une vigilance accrue dans la qualification juridique des irrégularités invoquées et dans le choix du fondement de l’action. La frontière entre ces deux régimes constitue désormais un enjeu contentieux de premier plan, chaque partie ayant intérêt à orienter la qualification vers le régime qui lui est le plus favorable.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été marquée par une clarification d’ensemble du régime des nullités des augmentations de capital, sous l’impulsion conjuguée du législateur et de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrêt du 1er avril 2026 opère une distinction désormais cardinale entre les causes de nullité spécifiques, soumises à la prescription trimestrielle de l’article L. 235-9, alinéa 3, du code de commerce, et les causes relevant du droit commun, soumises à la prescription triennale. L’arrêt du 28 mai 2026, en consacrant l’extension de la nullité à la lettre de mission du commissaire aux apports, rappelle la sévérité de la sanction lorsque l’indépendance de cet acteur essentiel est compromise. L’arrêt du 11 mars 2026, en refusant d’étendre la nullité à l’absence de désignation du commissaire aux comptes, confirme que toutes les irrégularités ne se valent pas. L’ordonnance du 12 mars 2025, enfin, substitue à l’ancien arsenal dispersé un corpus unifié qui fait de la proportionnalité le principe directeur des nullités en droit des sociétés. Les praticiens du droit des sociétés doivent désormais intégrer ces trois strates — légale, jurisprudentielle et réformatrice — dans l’analyse de toute opération d’augmentation de capital, en gardant à l’esprit que le choix du fondement juridique conditionne le délai de prescription et, partant, la recevabilité même de l’action.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».