L’office du juge dans le contentieux de la nullité des conventions restrictives de concurrence : les enseignements des arrêts de la chambre commerciale du 24 juin 2026
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026, deux arrêts de cassation qui, par leur rigueur méthodologique et leur portée doctrinale, éclairent d’un jour nouveau l’office du juge dans la sanction des comportements restrictifs de concurrence. Le premier, relatif à la nullité d’un contrat d’achat exclusif de boissons, rappelle que le non-respect des conditions posées par le règlement d’exemption par catégorie ne saurait entraîner une annulation automatique de la convention litigieuse sans démonstration préalable d’une restriction de concurrence par objet ou par effet. Le second, portant sur un contrat de licence d’exploitation de site internet, censure une cour d’appel ayant refusé la qualification de partenaire commercial à un cocontractant lié par un contrat unique, ajoutant ainsi à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas. Ces décisions, qui s’inscrivent dans un mouvement plus large de clarification jurisprudentielle, invitent à une réflexion renouvelée sur l’articulation entre les régimes des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques restrictives et la sanction civile de la nullité.
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. L’article L. 420-3 du même code dispose quant à lui qu’« est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 ». Au niveau de l’Union européenne, l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit les accords entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, tandis que le paragraphe 2 du même article frappe de nullité de plein droit les accords contraires à cette prohibition. L’article 102 du même traité prohibe quant à lui l’exploitation abusive d’une position dominante. Par ailleurs, l’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, sanctionne les pratiques restrictives de concurrence que constituent l’obtention d’un avantage sans contrepartie, la soumission à un déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies. L’articulation entre ces différents textes, que les deux arrêts commentés contribuent à préciser, détermine l’étendue de l’office du juge dans le contentieux de la nullité des conventions restrictives de concurrence.
I. Le contrôle par la Cour de cassation des conditions de la nullité des accords anticoncurrentiels
La sanction civile de la nullité constitue l’une des armes les plus redoutables du droit des pratiques anticoncurrentielles. Elle permet d’anéantir rétroactivement le contrat illicite et, le cas échéant, d’ordonner la restitution des prestations exécutées. Encore faut-il que le juge ne confonde pas l’inéligibilité au bénéfice d’une exemption par catégorie avec la violation de l’interdiction de principe posée par les textes. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 dans l’affaire opposant la société Titans à la société CHR Boissons vient précisément rappeler cette distinction fondamentale.
A. L’absence d’automaticité de la nullité en cas de dépassement du seuil d’exemption par catégorie
Dans cette espèce, un contrat d’achat exclusif de boissons avait été conclu le 7 juillet 2017 pour une durée de six années entre la société Titans, exploitante d’un fonds de commerce de café-restaurant, et la société CHR Boissons, fournisseur. À la suite de la cession du fonds de commerce sans reprise du contrat par l’acquéreur, la société CHR avait assigné la société Titans en résolution du contrat pour inexécution et en paiement de diverses sommes. À titre reconventionnel, la société Titans avait soulevé la nullité du contrat sur le fondement du droit des ententes. La cour d’appel de Bourges, par arrêt du 28 février 2025, avait prononcé l’annulation du contrat au motif que sa durée de six années excédait le seuil de cinq ans prévu par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, et qu’il ne pouvait, en conséquence, bénéficier de l’exemption prévue par ce règlement.
La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010. La Haute juridiction reproche à la cour d’appel de s’être déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).
Cette motivation est décisive, car elle distingue clairement deux étapes du raisonnement concurrentiel que la cour d’appel avait illégalement confondues. La première étape consiste à vérifier si l’accord entre dans le champ de la prohibition édictée par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, c’est-à-dire s’il a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. La seconde étape, subsidiaire, consiste à examiner si cet accord peut néanmoins bénéficier d’une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, le règlement n° 330/2010 constituant une application concrète de cette disposition aux accords verticaux. Or, le seul fait qu’un accord ne remplisse pas les conditions d’exemption prévues par le règlement ne signifie pas qu’il est prohibé : il peut parfaitement échapper à la prohibition faute de restriction de concurrence caractérisée. En d’autres termes, le dépassement du seuil de cinq ans prévu par le règlement d’exemption n’emporte pas, en lui-même, violation de l’interdiction de principe.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle l’appréciation de la licéité d’un accord au regard de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE doit reposer sur une analyse concrète du contexte économique et juridique dans lequel il s’inscrit. Par ailleurs, elle rappelle utilement que le règlement d’exemption par catégorie n’a pas pour objet d’interdire mais de soustraire certains accords à la prohibition, à condition qu’ils en remplissent les conditions. À cet égard, la Cour de cassation opère un rappel méthodologique essentiel à l’intention des juges du fond, en les invitant à ne pas faire l’économie de l’analyse concurrentielle préalable à toute déclaration de nullité.
B. La nécessité de caractériser une restriction de concurrence indépendamment du bénéfice de l’exemption
L’arrêt du 24 juin 2026 consacre, en réalité, une exigence probatoire qui innerve l’ensemble du droit des pratiques anticoncurrentielles : la charge de la preuve de la restriction de concurrence incombe à celui qui l’allègue. Cette exigence trouve son fondement dans le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, dont l’article 2 dispose que « dans toutes les procédures nationales et communautaires d’application des articles 81 et 82 du traité, la charge de la preuve d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, ou de l’article 82 du traité incombe à la partie ou à l’autorité qui l’allègue ». Il appartient donc au demandeur à la nullité de démontrer que l’accord litigieux a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, sans pouvoir se contenter d’établir qu’il ne remplit pas les conditions du règlement d’exemption.
Cette répartition de la charge probatoire avait déjà été rappelée avec force par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 février 2025, publié au Bulletin, aux termes duquel « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », ce dont il résulte que, « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin).
Dès lors, l’arrêt du 24 juin 2026 doit être lu comme un rappel de la nécessité, pour le juge, de distinguer soigneusement les différentes strates du raisonnement concurrentiel. La nullité fondée sur l’article L. 420-3 du code de commerce, comme celle fondée sur l’article 101, paragraphe 2, du TFUE, suppose que soit préalablement constatée l’existence d’une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2 ou, au niveau européen, par les articles 101 ou 102 du TFUE. Or, l’inéligibilité au bénéfice d’une exemption ne constitue pas, en elle-même, une telle constatation. En conséquence, la cour d’appel de Bourges, en annulant le contrat sans avoir caractérisé l’existence d’une restriction de concurrence, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés. Cette solution renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques en évitant que des contrats ne soient annulés sur le fondement d’une simple incompatibilité formelle avec un règlement d’exemption, sans que l’atteinte au libre jeu de la concurrence n’ait été effectivement démontrée.
II. La qualification du partenaire commercial et son incidence sur l’application des pratiques restrictives
Le second arrêt rendu par la chambre commerciale le même jour illustre, de manière complémentaire, la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle la qualification juridique opérée par les juges du fond dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence. Dans cette affaire, une société exploitant un restaurant avait conclu avec un prestataire informatique un contrat de licence d’exploitation portant sur la création, l’hébergement, le référencement et la maintenance d’un site internet pour une durée de quarante-huit mois. La question posée à la Cour de cassation était celle de savoir si le cocontractant d’un contrat unique pouvait être qualifié de partenaire commercial au sens de l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019.
A. L’extension de la notion de partenaire commercial au cocontractant d’un contrat unique
La cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 13 septembre 2024, avait rejeté la demande de la société Pax Romana fondée sur les pratiques restrictives de concurrence au motif que la société Jalis, cocontractante dans le cadre d’un contrat unique, ne pouvait être qualifiée de « partenaire commercial ». Selon les juges du fond, « pour être le cocontractant ponctuel de la société Pax Romana, la société Jalis n’en est pas pour autant son partenaire commercial, et la société Locam, seulement cessionnaire des droits de la société Jalis dans ce contrat unique, pas davantage », la société Pax Romana ne justifiant « ni de la conclusion d’un autre contrat ni de l’existence d’autres relations suivies ».
La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, en énonçant que « au sens de ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale » et en jugeant que « en statuant ainsi, en ajoutant à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712).
Cette décision est remarquable à plusieurs égards. En premier lieu, elle définit de manière autonome et fonctionnelle la notion de partenaire commercial, en la détachant de toute exigence de durée, de réitération ou de pluralité contractuelle. La conclusion d’un contrat unique, fût-il de courte durée, suffit à établir la qualité de partenaire commercial dès lors que les parties s’engagent dans une relation commerciale. En second lieu, la Cour de cassation rappelle avec une particulière fermeté l’interdiction faite au juge d’ajouter à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, conformément à l’article 12 du code de procédure civile qui lui impose de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables. En troisième lieu, la solution consacre implicitement l’unité de la notion de relation commerciale, qu’elle soit établie ou simplement en formation, le texte visant aussi bien la partie avec laquelle on s’engage que celle avec laquelle on s’apprête à s’engager.
Par ailleurs, la portée de cette définition s’étend au-delà de la seule hypothèse de l’article L. 442-6 ancien. La notion de partenaire commercial irrigue l’ensemble du dispositif des pratiques restrictives de concurrence tel qu’il résulte de l’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, qui prohibe le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu, de le soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif et de rompre brutalement une relation commerciale établie. Dès lors, la définition retenue par la Cour de cassation le 24 juin 2026 déploie ses effets sur l’ensemble de ces dispositions, en évitant que le juge ne restreigne indûment le champ d’application de la prohibition.
B. La portée de la censure dans l’articulation entre pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives
Les deux arrêts du 24 juin 2026 partagent un trait commun qui les élève au rang de décisions de principe : ils sanctionnent, dans les deux cas, une méconnaissance par les juges du fond de la méthodologie propre au droit de la concurrence, qu’il s’agisse du droit des pratiques anticoncurrentielles ou de celui des pratiques restrictives. Dans le premier arrêt, la cour d’appel avait fait l’économie de l’analyse de la restriction de concurrence pour annuler le contrat sur le seul fondement de l’inéligibilité au bénéfice de l’exemption. Dans le second, elle avait ajouté à la loi une condition de pluralité contractuelle que le texte ne prévoit pas. La Cour de cassation, dans les deux hypothèses, rétablit l’orthodoxie juridique en rappelant l’étendue et les limites de l’office du juge.
Cette double censure intervient dans un contexte jurisprudentiel marqué par une vigilance accrue de la chambre commerciale à l’égard des conditions d’application des textes de concurrence. Ainsi, par un arrêt du 7 janvier 2026, la même chambre avait déjà rappelé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre » des dispositions relatives au déséquilibre significatif, censurant une cour d’appel qui avait refusé d’appliquer l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce au motif que les parties disposaient d’une puissance économique comparable (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). De même, par un arrêt du 19 mars 2025, elle avait jugé que, dans une situation où « la relation commerciale s’était poursuivie sans modifications substantielles » après l’expiration du contrat initial, la qualification de relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-1, II, du code de commerce ne pouvait être écartée (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507).
Ces décisions traduisent une même préoccupation : éviter que les conditions d’application des textes protecteurs de la concurrence ne soient indûment restreintes par les juges du fond, au détriment de l’effectivité du droit. L’arrêt Pax Romana s’inscrit dans cette ligne en refusant de réduire la notion de partenaire commercial à une relation commerciale établie ou à une succession de contrats. L’arrêt Titans, quant à lui, vient rappeler que la nullité de l’article L. 420-3 du code de commerce suppose une violation effective de la prohibition posée par l’article L. 420-1, et non une simple inéligibilité au bénéfice de l’exemption.
En conséquence, ces deux arrêts du 24 juin 2026 contribuent à une meilleure articulation entre les différents régimes de sanction des comportements restrictifs de concurrence. D’un côté, le droit des pratiques anticoncurrentielles impose la nullité des conventions prohibées, mais à la condition que l’atteinte à la concurrence soit caractérisée, ce qui exclut toute automaticité. De l’autre, le droit des pratiques restrictives sanctionne des comportements indépendamment de toute démonstration d’une atteinte au marché, mais à la condition que les parties soient qualifiées de partenaires commerciaux, ce que la Cour de cassation définit désormais de manière extensive. Par ailleurs, l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et celui des pratiques restrictives n’interdit pas qu’un même comportement puisse être appréhendé sous l’un et l’autre de ces régimes, ainsi que la Cour de cassation l’a admis de longue date, le droit des pratiques restrictives visant à protéger les partenaires commerciaux tandis que le droit des pratiques anticoncurrentielles protège le marché dans son ensemble.
À cet égard, la décision du 24 juin 2026 dans l’affaire Titans rappelle également la distinction fondamentale entre la nullité absolue sanctionnant les pratiques anticoncurrentielles, qui protège l’ordre public économique, et la responsabilité civile sanctionnant les pratiques restrictives, qui protège les intérêts privés des partenaires commerciaux. La nullité édictée par l’article L. 420-3 du code de commerce constitue une nullité absolue, insusceptible de confirmation, qui peut être invoquée par toute personne y ayant intérêt. En revanche, la sanction des pratiques restrictives, qu’il s’agisse du déséquilibre significatif, de l’avantage sans contrepartie ou de la rupture brutale, relève du régime de la responsabilité civile, avec réparation du préjudice causé et, le cas échéant, cessation des pratiques illicites. Ces deux régimes, bien que distincts dans leurs finalités et leurs conditions d’application, participent d’une commune volonté de moralisation de la vie des affaires et contribuent, chacun à leur manière, à l’effectivité de l’ordre public économique.
Or, la portée pratique des arrêts du 24 juin 2026 ne saurait être sous-estimée. Pour les praticiens du droit de la concurrence, ils imposent une double vigilance : d’une part, ne jamais présumer la nullité d’un accord du seul fait qu’il ne satisfait pas aux conditions d’un règlement d’exemption par catégorie, et, d’autre part, ne jamais exclure a priori l’application des pratiques restrictives au motif que le contrat est unique ou de courte durée. Pour les juges du fond, ils constituent un rappel de la nécessité de motiver avec précision les décisions de nullité ou de rejet des demandes fondées sur les pratiques restrictives, en se conformant strictement aux conditions posées par les textes, sans en ajouter ni en retrancher. Pour les entreprises, enfin, ils offrent un surcroît de sécurité juridique en évitant que des contrats ne soient annulés sur le fondement d’une simple irrégularité formelle ou que des partenaires ne soient privés de la protection légale en raison d’une interprétation trop restrictive de leur qualité.
Conclusion
Les deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 illustrent, avec une netteté remarquable, la fonction régulatrice de la Haute juridiction dans le contentieux économique. En rappelant, dans l’affaire Titans, que l’inéligibilité au bénéfice d’une exemption par catégorie ne saurait dispenser le juge de caractériser l’existence d’une restriction de concurrence avant de prononcer la nullité d’un contrat, et en censurant, dans l’affaire Pax Romana, l’adjonction par le juge de conditions non prévues par la loi à la qualification de partenaire commercial, la Cour de cassation réaffirme l’étendue et les limites de l’office du juge dans l’application du droit de la concurrence. Dès lors, ces décisions contribuent à la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’effectivité des textes protecteurs de l’ordre public économique. Elles rappellent, en définitive, que la sanction des comportements restrictifs de concurrence repose sur une méthodologie rigoureuse, dont la Cour de cassation entend assurer le respect.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.