Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’articulation entre la liberté d’expression des organisations professionnelles et le droit des pratiques anticoncurrentielles : la construction prétorienne d’un équilibre à l’épreuve des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

L’articulation entre la liberté d’expression des organisations professionnelles et le droit des pratiques anticoncurrentielles : la construction prétorienne d’un équilibre à l’épreuve des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

I. La soumission des organisations professionnelles au droit des ententes anticoncurrentielles

A. Le champ d’application ratione personae de l’article L. 420-1 du code de commerce aux organismes professionnels

La prohibition des ententes illicites édictée par l’article L. 420-1 du code de commerce et par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne se limite pas aux seules entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de services. Les organisations professionnelles et syndicales sont également susceptibles de se voir appliquer ces dispositions, dès lors qu’elles interviennent sur un marché en invitant leurs membres à adopter un comportement déterminé. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement construit une grille d’analyse permettant de déterminer les conditions dans lesquelles une organisation professionnelle peut être regardée comme ayant enfreint les règles de concurrence.

En premier lieu, il convient de rappeler que la notion d’entreprise en droit de la concurrence revêt une acception autonome et fonctionnelle, qui transcende les qualifications juridiques du droit interne. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, dont la jurisprudence lie l’interprétation des dispositions nationales, une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique, ainsi que l’a rappelé l’arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99. Cette qualification est indépendante du statut juridique de l’entité en cause et s’apprécie au regard de la réalité économique de son action.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait une application rigoureuse de ce principe dans son arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, publié au Bulletin), rendu dans l’affaire du syndicat Les Chirurgiens-dentistes de France. La Haute juridiction a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que ce syndicat avait enfreint les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE en mettant en œuvre une entente visant à entraver l’activité des réseaux de soins dentaires. Elle a notamment relevé que l’action du syndicat s’était traduite par des publications incitant les chirurgiens-dentistes à résilier leur adhésion aux réseaux de soins ou à refuser d’en signer, ainsi que par des pressions exercées sur un fournisseur de la profession pour le dissuader de collaborer avec ces réseaux. La Cour de cassation a validé la qualification de restriction de concurrence par objet, soulignant que le syndicat avait excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents en incitant ces derniers à adopter un comportement déterminé sur le marché concerné.

Par ailleurs, dans son arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.852, publié au Bulletin), la chambre commerciale a précisé les critères d’application du droit de la concurrence aux organismes professionnels. Elle a énoncé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». Cette formule, dont la portée dépasse le seul cas d’espèce, constitue désormais le standard de référence pour apprécier la soumission des organisations professionnelles au droit des pratiques anticoncurrentielles.

L’affaire Snake Interactive, qui a donné lieu à cet arrêt, concernait une association professionnelle du marketing digital, le Collectif pour les acteurs du marketing digital (CPA), qui avait élaboré une charte de l’emailing et en avait exclu l’un de ses membres. La cour d’appel de Paris avait écarté l’application du droit de la concurrence au motif que l’association n’exerçait pas d’activité économique distincte de sa mission d’information et de conseil. La Cour de cassation a censuré cette analyse pour dénaturation des conclusions et défaut de base légale, enjoignant à la cour de renvoi de rechercher si, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données, le CPA ne leur avait pas demandé d’adopter un comportement déterminé sur le marché de l’emailing.

B. La caractérisation de la restriction de concurrence par objet imputable aux organisations professionnelles

Dès lors que le champ d’application du droit des ententes est établi, encore faut-il caractériser l’existence d’une pratique anticoncurrentielle. La qualification de restriction de concurrence par objet, qui dispense l’autorité de poursuite ou la partie demanderesse de démontrer les effets anticoncurrentiels de la pratique, obéit à des conditions strictes que la jurisprudence récente a eu l’occasion de préciser.

La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans son arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, que « la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». La Cour a précisé qu’il convient d’examiner la teneur de l’accord, le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère et les buts qu’il vise à atteindre. Cette méthode d’analyse a été reprise et appliquée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 24 septembre 2025 (pourvois n° 23-13.733 et 23-14.293, publié au Bulletin), rendu dans l’affaire Santerne/Vinci relative à des échanges d’informations dans le cadre d’un appel d’offres de la métropole de Lille.

La Cour de cassation a, dans cet arrêt, procédé à un rappel exhaustif de la méthodologie applicable à la qualification de restriction par objet. Elle a d’abord souligné que « l’examen de la teneur de l’accord suppose d’en examiner les différents aspects afin de déterminer si la concertation en cause présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination entre entreprises qui doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence ». Elle a ensuite rappelé la nécessité de tenir compte « de la nature des biens ou des services affectés ainsi que des conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question ». Enfin, elle a précisé que « la circonstance que les entreprises impliquées ont agi sans avoir l’intention subjective d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence n’est pas déterminante aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ».

Cette grille d’analyse trouve une application particulière dans le contentieux des organisations professionnelles, où la ligne de partage entre l’exercice légitime de la liberté syndicale et la pratique anticoncurrentielle est parfois ténue. L’arrêt CDF du 15 octobre 2025 a précisément illustré cette tension : la cour d’appel de Paris avait constaté que le syndicat, loin de se borner à de simples mises en garde, avait incité ses membres à résilier leur convention de partenariat ou à refuser d’en signer, et avait exercé des pressions sur un fournisseur. La Cour de cassation a validé cette analyse, retenant qu’« en appelant au boycott des réseaux de soins, le CDF a commis des pratiques anticoncurrentielles, constitutives d’une infraction par objet ».

En conséquence, la caractérisation d’une restriction de concurrence par objet imputable à une organisation professionnelle suppose, d’une part, que l’organisation ait dépassé sa mission statutaire d’information et de défense des intérêts professionnels pour intervenir directement sur le marché et, d’autre part, que les actes qu’elle a accomplis présentent un degré de nocivité suffisant à l’égard de la concurrence pour être qualifiés de restriction par objet, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets concrets.

II. La conciliation entre la liberté d’expression des organisations professionnelles et l’ordre public concurrentiel

A. L’encadrement conventionnel et européen de la liberté d’expression des organisations professionnelles

La soumission des organisations professionnelles au droit des ententes ne saurait toutefois méconnaître les droits fondamentaux dont elles bénéficient au titre de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’article 10 de la Convention garantit la liberté d’expression, tandis que l’article 11 protège la liberté syndicale. La Cour européenne des droits de l’homme considère que la liberté d’expression est l’une des composantes de la liberté syndicale, de sorte que les restrictions apportées à l’action des syndicats doivent être appréciées au regard de l’article 10, interprété à la lumière de l’article 11.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a intégré cette dimension conventionnelle dans son contrôle des sanctions prononcées à l’encontre des organisations professionnelles. Dans l’arrêt CDF du 15 octobre 2025, elle a énoncé que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette référence expresse à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et notamment à l’arrêt C8 (Canal 8) c. France du 9 février 2023, témoigne de l’incorporation des standards conventionnels dans le contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence.

Par ailleurs, le droit de l’Union européenne n’ignore pas cette exigence de conciliation. La Cour de justice a développé une jurisprudence nuancée, qui permet d’exclure du champ de l’interdiction des ententes les restrictions de concurrence qui se justifient par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général. Dans l’arrêt Wouters précité, la Cour a jugé qu’un règlement adopté par l’ordre des avocats néerlandais interdisant les collaborations intégrées entre avocats et experts-comptables, bien que restrictif de concurrence, ne tombait pas sous le coup de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, dès lors qu’il était raisonnablement nécessaire à la garantie du respect des règles déontologiques de la profession.

Toutefois, cette jurisprudence ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir un effet inhérent de restriction de concurrence, présentent un degré de nocivité tel qu’ils doivent être considérés comme ayant pour objet même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser. La Cour de justice l’a clairement rappelé dans son arrêt du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, en affirmant que « le degré de nocivité de ces comportements à l’égard de la concurrence, donc le préjudice direct ou indirect qu’ils sont susceptibles de causer aux utilisateurs et aux consommateurs intermédiaires ou finals sur les différents secteurs ou marchés concernés, est trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés ».

B. L’office du juge dans la délimitation entre mission d’intérêt professionnel et pratique anticoncurrentielle

La délimitation entre l’exercice légitime des prérogatives d’une organisation professionnelle et la commission d’une pratique anticoncurrentielle constitue l’un des enjeux les plus délicats du contentieux de la concurrence. Le juge dispose à cet égard d’un office étendu, qui le conduit à apprécier in concreto la nature et la finalité des actes litigieux, en les replaçant dans leur contexte économique et juridique.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport), dans l’affaire Apple/Ingram, bien que ne concernant pas directement une organisation professionnelle, a apporté des précisions essentielles sur l’office du juge dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. La Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait retenu l’existence d’une entente verticale entre Apple et ses grossistes, en se fondant sur un faisceau d’indices constitué de preuves directes et comportementales. Elle a rappelé que « les parties doivent pouvoir connaître et commenter tous les éléments de preuve produits et toutes les observations présentées de manière à orienter la décision du tribunal », consacrant ainsi l’importance du principe du contradictoire dans le contentieux concurrentiel.

Dans le même sens, l’arrêt rendu le même jour par la chambre commerciale (pourvoi n° 24-17.137, publié au Bulletin), relatif à l’articulation entre l’article 1171 du code civil et l’article L. 442-1 du code de commerce, illustre la méthode d’interprétation téléologique à laquelle se livre le juge pour délimiter le champ d’application des dispositions concurrentielles. La Cour de cassation a jugé que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires, ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ». Cette solution, qui confirme le caractère spécial du droit des pratiques restrictives par rapport au droit commun des contrats, témoigne de la volonté du juge de préserver la cohérence du dispositif législatif.

L’arrêt Cegedim/Euris du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin) a, pour sa part, précisé les règles d’imputation des pratiques anticoncurrentielles en énonçant que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment où l’infraction aux règles de concurrence de l’Union a été commise est tenue de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’entreprise a été placée sous la responsabilité d’une autre personne ». Cette règle, qui s’applique tant aux sanctions administratives qu’aux actions en réparation, consacre le principe de responsabilité personnelle de l’entreprise auteur de l’infraction.

La jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale confirme que l’office du juge ne se limite pas au contrôle de la qualification juridique des faits, mais s’étend à l’appréciation de la proportionnalité des sanctions prononcées. Dans l’arrêt Santerne/Vinci du 24 septembre 2025, la Cour de cassation a rappelé que l’Autorité de la concurrence, saisie à la suite d’un refus de transaction par le ministre sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce, « est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette solution consacre l’autonomie de l’Autorité dans l’exercice de son pouvoir de sanction, tout en préservant le droit des entreprises mises en cause à un contrôle juridictionnel effectif.

À cet égard, l’arrêt Snake Interactive du 13 novembre 2025 a utilement rappelé que le juge doit rechercher, au-delà de la qualification formelle de l’activité de l’organisme professionnel, si ce dernier n’a pas excédé sa mission en invitant ses membres à adopter un comportement déterminé sur le marché. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel qui s’était bornée à retenir que l’association n’exerçait pas d’activité économique, sans rechercher si, en édictant une charte professionnelle dont le non-respect entraînait l’exclusion, l’association n’avait pas imposé à ses membres une restriction de concurrence.

Enfin, la récente décision de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026, prononçant des mesures conservatoires à l’encontre de Meta dans le contentieux des droits voisins de la presse, illustre la permanence de l’articulation entre la protection de la liberté d’expression — en l’espèce celle des éditeurs et agences de presse — et la préservation de l’ordre public concurrentiel. L’Autorité a enjoint à Meta de reprendre des négociations de bonne foi avec la Société des Droits Voisins de la Presse et l’Alliance de la Presse d’Information Générale, estimant que les pratiques de Meta étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante et portaient une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse.

Il résulte de l’ensemble de ces décisions que le juge de la concurrence dispose d’un arsenal juridique complet pour appréhender les comportements anticoncurrentiels des organisations professionnelles, tout en respectant les exigences conventionnelles et constitutionnelles qui protègent leur liberté d’expression et d’action. La construction prétorienne d’un équilibre entre ces impératifs concurrents constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des dernières années.

Conclusion

L’articulation entre la liberté d’expression des organisations professionnelles et le droit des pratiques anticoncurrentielles a connu, au cours des années 2024 à 2026, une clarification décisive sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne. Les arrêts CDF du 15 octobre 2025 et Snake Interactive du 13 novembre 2025 ont posé les principes directeurs de la soumission des organismes professionnels au droit des ententes, en précisant les critères de l’activité économique et de la restriction de concurrence par objet. L’intégration des standards conventionnels issus de la Convention européenne des droits de l’homme dans le contrôle juridictionnel des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence, opérée par l’arrêt CDF, témoigne de la maturation du droit français de la concurrence, désormais pleinement ancré dans l’ordre juridique européen des droits fondamentaux. Par ailleurs, l’office du juge dans la délimitation entre la mission d’intérêt professionnel et la pratique anticoncurrentielle s’est enrichi d’une méthode d’analyse contextuelle, qui prend en compte la teneur, le contexte et les buts des actes litigieux, conformément à la grille dégagée par la Cour de justice dans l’arrêt European Superleague Company. Cette construction prétorienne, qui concilie la protection de la liberté syndicale avec la préservation de l’ordre public concurrentiel, constitue un apport essentiel à la sécurité juridique des organisations professionnelles et à l’effectivité du droit de la concurrence.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».