Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Force majeure contractuelle et rupture brutale des relations commerciales établies : la chambre commerciale rappelle la primauté de l’ordre public économique

Force majeure contractuelle et rupture brutale des relations commerciales établies : la chambre commerciale rappelle la primauté de l’ordre public économique

I. La dualité des régimes juridiques applicables à un même événement interruptif

A. La liberté contractuelle dans l’aménagement conventionnel de la force majeure

L’autonomie de la volonté autorise les parties à un contrat-cadre de distribution ou de prestation de services à définir, par une stipulation expresse, les événements qu’elles entendent qualifier de force majeure ainsi que les conséquences qu’elles y attachent. Cette faculté d’aménagement conventionnel, qui trouve son fondement dans l’article 1102 du Code civil aux termes duquel « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi », permet notamment de prévoir un mécanisme de résiliation sans préavis ni indemnité après une période de suspension déterminée. L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626) en offre une illustration éclairante. Dans cette affaire, la société Stanley Black & Decker France avait conclu avec la société MGS Sales & Marketing plusieurs contrats de promotion commerciale en points de vente, dont l’article 17 stipulait qu’en cas de force majeure, la partie qui s’en prévalait devait notifier la suspension sous trois jours et que, si cette suspension se prolongeait pendant trente jours, chaque partie pourrait résilier le contrat sans préavis ni indemnité.

Le 17 mars 2020, la société Stanley notifia la suspension des contrats en invoquant le confinement décidé par les autorités publiques. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 octobre 2024, avait considéré que la société Stanley était fondée à se prévaloir de ce cas de force majeure contractuel et que, les conditions de l’article 17 étant réunies, la résiliation intervenue le 22 avril 2020 ne pouvait être qualifiée de brutale au sens de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce. La chambre commerciale a censuré cette analyse par un attendu dont la portée dépasse très largement les circonstances de l’espèce. Elle énonce que « ces dispositions étant d’ordre public, l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies ». Par cette formule, la Haute juridiction consacre une distinction fondamentale entre le sort du contrat lui-même, qui demeure régi par la volonté des parties, et le sort de la relation commerciale établie, qui relève d’un ordre public économique auquel il ne peut être dérogé.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante relative aux conditions légales de la force majeure telles que définies par l’article 1218 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016. Ce texte dispose qu’« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». La chambre commerciale avait déjà précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, que lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le créancier de l’obligation inexécutée du fait de l’empêchement du débiteur est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l’obligation inexécutée (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-21.266, Publié au Bulletin). Cette décision, qui fait application combinée des articles 1218 et 1229 du Code civil, établit que les effets de la force majeure sont gouvernés par des conditions légales précises auxquelles les parties ne sauraient se soustraire par une stipulation contraire.

Par ailleurs, la distinction opérée par l’article 1218 entre l’empêchement temporaire, qui suspend l’exécution de l’obligation, et l’empêchement définitif, qui emporte résolution de plein droit et libère les parties de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du même code, constitue la clé de voûte du raisonnement imposé au juge par l’arrêt du 24 juin 2026. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 mars 2025, a fait application de ces principes en rappelant que l’appréciation de la brutalité de la rupture suppose de prendre en considération l’ensemble des critères dégagés par la jurisprudence, et notamment le volume d’affaires réalisé, l’état de dépendance économique et le temps nécessaire au partenaire pour retrouver un débouché équivalent (CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 mars 2025, n° 23/00366).

B. L’ordre public économique de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce

L’article L. 442-1, II, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ce même texte ajoute que ces dispositions « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». La chambre commerciale opère, par l’arrêt du 24 juin 2026, une lecture exigeante de cette dernière réserve en considérant que la force majeure visée par le texte est nécessairement celle du droit commun, définie par l’article 1218 du Code civil, et non celle que les parties auraient pu aménager conventionnellement.

Le caractère d’ordre public de ces dispositions, expressément affirmé par la Cour de cassation, constitue un apport doctrinal d’une importance considérable. En énonçant que « ces dispositions étant d’ordre public », la chambre commerciale place l’article L. 442-1, II, du Code de commerce au rang des règles auxquelles il ne peut être dérogé par convention contraire. Cette qualification rejoint celle que la Cour de cassation avait déjà implicitement retenue dans un arrêt du 15 octobre 2025, par lequel elle refusait de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre ce texte, en considérant que « l’atteinte qu’il porte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, en encadrant les modalités de rupture du contrat, est justifiée par l’objectif d’intérêt général de préservation de l’ordre public économique et de maintien d’un équilibre dans les rapports entre partenaires commerciaux et proportionnée au regard de l’objectif poursuivi » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 25-15.217).

Cette consécration de l’ordre public économique n’est pas sans conséquence sur l’office du juge. En effet, la chambre commerciale impose au juge du fond de « vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies », et notamment de rechercher « si l’empêchement d’exécuter les contrats constitutifs de la relation commerciale établie était définitif ». Cette obligation de vérification, qui s’impose au juge indépendamment de toute invocation par les parties, puisque le moyen était de pur droit et donc recevable pour la première fois devant la Cour de cassation, traduit la nature impérative de la protection conférée par le texte. Par ailleurs, l’article L. 442-4 du même code confie au ministre chargé de l’économie, au ministère public et au président de l’Autorité de la concurrence le soin de veiller au respect de ces dispositions, ce qui confirme leur dimension d’ordre public.

La chambre commerciale avait déjà, dans un arrêt du 19 mars 2025, rappelé que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). En l’espèce, la société Decathlon avait accordé un préavis de trente-cinq mois à son partenaire Sport Elec Institut, et la Cour avait considéré que la durée particulièrement longue de ce préavis, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, constituait une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année. Cette exigence d’effectivité du préavis, conjuguée à l’arrêt du 24 juin 2026, dessine une architecture protectrice dont les parties ne peuvent s’affranchir par la seule rédaction d’une clause contractuelle.

II. Les conséquences pratiques de la décision du 24 juin 2026 pour la rédaction et l’exécution des contrats d’affaires

A. La nécessité de documenter le caractère définitif de l’empêchement

La portée pratique de l’arrêt du 24 juin 2026 est immédiate pour les entreprises qui entendent se prévaloir d’une clause de force majeure pour rompre sans préavis une relation commerciale établie. La chambre commerciale impose désormais une dissociation nette entre deux niveaux d’analyse : d’une part, la validité et l’efficacité de la résiliation sur le terrain contractuel, qui demeurent régies par la clause convenue entre les parties ; d’autre part, l’absence de brutalité de la rupture au sens de l’article L. 442-1, II, qui suppose que l’empêchement d’exécuter présente un caractère définitif au sens de l’article 1218 du Code civil. Ces deux plans sont autonomes : une résiliation contractuellement régulière, fondée sur une clause de force majeure aménagée, peut parfaitement coexister avec une rupture brutale engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement du droit de la concurrence.

En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris au motif que celle-ci n’avait pas recherché « si les conditions légales de la force majeure, telles qu’elles résultent de l’article 1218 du code civil, étaient réunies, et notamment si l’empêchement d’exécuter les contrats constitutifs de la relation commerciale établie entre les sociétés Stanley et MGS était définitif ». La cassation est, sur ce point, intervenue pour défaut de base légale, ce qui signifie que la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la qualification juridique des faits. Cette censure est d’autant plus remarquable que la cour d’appel avait pourtant constaté que la société Stanley pouvait se prévaloir d’un cas de force majeure au sens de l’article 17 du contrat, justifiant la résiliation des contrats trente jours après leur suspension. Mais cette constatation, précisément, n’épuisait pas l’office du juge : il lui appartenait encore de vérifier si l’empêchement invoqué était définitif et non simplement temporaire.

À cet égard, la distinction entre suspension temporaire et empêchement définitif, qui structure l’article 1218 du Code civil, prend une acuité particulière dans le contentieux de la rupture brutale. Un confinement décidé par les autorités publiques, comme celui du printemps 2020, constitue assurément un événement imprévisible et irrésistible, échappant au contrôle du débiteur. Mais il est, par nature, temporaire : sa durée, quoiqu’incertaine au moment de son déclenchement, n’est pas indéfinie. La reprise de l’activité économique, fût-ce dans des conditions dégradées, est envisageable à un horizon qui, s’il peut être éloigné, n’en demeure pas moins identifiable. Dès lors, un tel événement peut justifier une suspension de l’exécution des obligations contractuelles, mais non nécessairement leur extinction définitive sans préavis. La chambre commerciale, en exigeant du juge du fond qu’il caractérise le caractère définitif de l’empêchement, impose aux parties qui invoquent la force majeure pour rompre sans préavis de démontrer que la reprise de l’exécution était compromise à terme, et non pas seulement suspendue dans l’immédiat.

Cette exigence probatoire rejoint celle que la chambre commerciale avait formulée dans un arrêt du 3 décembre 2025, par lequel elle cassait un arrêt ayant rejeté une demande au titre de la rupture brutale sans avoir examiné l’ensemble des critères d’appréciation du préavis suffisant (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734). La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a fait application de ces principes en retenant que l’existence d’un important aléa concernant la pérennité de la relation, porté à la connaissance du partenaire par plusieurs courriels, excluait que la rupture puisse être qualifiée de brutale (CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 janv. 2026, n° 24/00646). La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 5 juin 2025, a également rappelé que la charge de la preuve du caractère brutal de la rupture incombe à celui qui s’en prévaut, tout en précisant que cette preuve peut être rapportée par tous moyens (CA Nouméa, ch. com., 5 juin 2025, n° 23/00071).

Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel plus large où la Cour de cassation a progressivement renforcé la protection du partenaire évincé en érigeant l’effectivité du préavis en exigence cardinale. L’article L. 442-4 du Code de commerce confie d’ailleurs au ministre chargé de l’économie, au ministère public et au président de l’Autorité de la concurrence le soin d’introduire une action aux fins de cessation des pratiques restrictives et de nullité des clauses illicites, ce qui confirme la nature d’ordre public de ces dispositions. En pratique, l’entreprise qui invoque la force majeure pour rompre sans préavis devra produire, outre la notification de la rupture, l’ensemble des éléments de fait contemporains de sa décision : échanges de courriers antérieurs évoquant les perspectives de reprise, justificatifs des diligences entreprises pour surmonter l’obstacle, et toute pièce établissant que l’empêchement, par sa nature ou par ses conséquences, présentait un caractère irréversible au jour de la notification.

B. Les précautions rédactionnelles pour sécuriser les clauses de force majeure dans les contrats d’affaires

La décision du 24 juin 2026 invite les praticiens à repenser la rédaction des clauses de force majeure insérées dans les contrats-cadres de distribution, de prestation de services ou de sous-traitance, lorsque ces contrats s’inscrivent dans une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce. La Cour de cassation ne prohibe nullement l’aménagement conventionnel de la force majeure, qui demeure licite et utile pour organiser la sortie du contrat. Elle rappelle simplement que cet aménagement ne saurait avoir pour effet de priver le partenaire économique de la protection d’ordre public que lui confère le droit de la concurrence contre une rupture sans préavis suffisant.

En premier lieu, il est recommandé de ne pas faire reposer l’intégralité du dispositif de sortie sur une clause de force majeure qui, par hypothèse, ne pourra être invoquée avec certitude sur le terrain de l’article L. 442-1, II, que si l’empêchement présente un caractère définitif. Une clause qui déclenche une résiliation automatique après un délai fixe de suspension, comme celle de l’article 17 du contrat liant Stanley à MGS, sécurise la rupture sur le plan contractuel mais laisse entière la question de la brutalité de celle-ci sur le plan concurrentiel. Par conséquent, il est prudent de prévoir, dans la clause elle-même, un mécanisme subsidiaire applicable aux hypothèses où l’empêchement ne serait pas définitif : un préavis résiduel, même réduit, ou une indemnité de sortie calculée en fonction de la durée de la relation et de l’état de dépendance économique du partenaire, permettrait de neutraliser le risque de condamnation sur le fondement de l’article L. 442-1, II.

En deuxième lieu, la documentation contemporaine de la rupture revêt une importance décisive. La Cour de cassation impose au juge de vérifier si l’empêchement était définitif. Pour emporter la conviction du juge sur ce point, le cocontractant qui actionne la clause de force majeure doit, dès la notification de la rupture ou dans les échanges qui la précèdent, exposer les raisons pour lesquelles la reprise de l’exécution paraît compromise à terme et non pas seulement suspendue. Un échange de courriers qui évoque les perspectives de reprise, ou leur absence, les démarches entreprises pour trouver une solution alternative, et l’impossibilité avérée de reprendre l’exécution dans un délai raisonnable, pèsera d’un poids déterminant dans l’appréciation du juge. À défaut d’une telle documentation, le risque est élevé que le juge, faisant application de la grille de lecture imposée par l’arrêt du 24 juin 2026, retienne que l’empêchement n’était que temporaire et que la rupture sans préavis était, en conséquence, brutale.

En troisième lieu, les parties à un contrat d’affaires auraient intérêt à anticiper, dès la phase de négociation, les conséquences de la dualité des régimes applicables à un même événement interruptif. Une clause bien rédigée distinguera clairement les effets de la force majeure sur le contrat lui-même, d’une part, et les effets sur la relation commerciale établie, d’autre part. Elle pourra prévoir que, dans l’hypothèse où l’empêchement ne présenterait pas un caractère définitif au sens de l’article 1218 du Code civil, la partie qui souhaite néanmoins rompre la relation devra accorder un préavis dont les modalités et la durée seront déterminées conformément aux critères posés par l’article L. 442-1, II, du Code de commerce, en tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale, du volume d’affaires réalisé, de la notoriété du partenaire et de l’état de dépendance économique dans lequel il se trouve. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 mars 2025, a d’ailleurs rappelé que l’appréciation de la brutalité de la rupture suppose de prendre en considération l’ensemble de ces critères (CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 mars 2025, n° 23/00366).

Enfin, il convient de souligner que l’arrêt du 24 juin 2026 ne remet pas en cause la validité de la résiliation fondée sur la clause de force majeure contractuelle elle-même. La Cour de cassation a pris soin de préciser que la cassation ne s’étendait pas aux chefs de dispositif ayant rejeté la demande de MGS au titre de la résiliation fautive des contrats et au titre du préjudice moral. La liberté contractuelle conserve donc toute sa vigueur pour régir les rapports entre les parties au contrat. C’est uniquement sur le terrain spécifique de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce, dont la finalité est de protéger le tissu économique contre les ruptures abusives, que l’ordre public vient limiter les effets de la volonté individuelle. Cette articulation fine entre liberté contractuelle et ordre public économique, loin d’être une contradiction, constitue l’expression même de l’équilibre que le législateur et le juge entendent préserver dans les relations commerciales entre entreprises.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 marque une étape significative dans la construction du régime juridique de la rupture brutale des relations commerciales établies. En affirmant avec une netteté inédite que les dispositions de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce sont d’ordre public, et que l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies, la Haute juridiction consacre une protection renforcée du partenaire économique contre les ruptures sans préavis suffisant. Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante exigeant l’effectivité du préavis et le respect des critères légaux d’appréciation, invite les praticiens à repenser la rédaction des clauses de force majeure et à documenter avec rigueur les circonstances qui président à la rupture d’une relation commerciale établie. La distinction entre le sort du contrat, qui relève de la liberté contractuelle, et le sort de la relation économique, qui relève de l’ordre public, constitue désormais la clé de lecture de tout contentieux dans lequel s’entremêlent la force majeure et la rupture brutale.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».