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La faute du dirigeant dans le non-respect de la procédure des conventions réglementées : l’arrêt de la chambre commerciale du 17 septembre 2025

La faute du dirigeant dans le non-respect de la procédure des conventions réglementées : l’arrêt de la chambre commerciale du 17 septembre 2025

Le droit des conventions réglementées constitue l’un des piliers de la gouvernance des sociétés commerciales. Il organise la prévention des conflits d’intérêts entre les dirigeants et la personne morale qu’ils administrent, en soumettant à une procédure d’autorisation préalable les conventions auxquelles ces dirigeants sont directement ou indirectement intéressés. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 17 septembre 2025, un arrêt qui éclaire d’un jour nouveau la portée de cette exigence procédurale en affirmant que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables et, partant, une faute au sens des textes régissant la responsabilité des dirigeants. Cette décision, rendue sous le visa des articles L. 225-90 et L. 225-251 du Code de commerce, revêt une importance pratique considérable pour l’ensemble des praticiens du droit des sociétés. Elle tranche une question qui divisait les juridictions du fond et rappelle avec fermeté que le formalisme entourant les conventions réglementées n’est pas une simple obligation administrative, mais une règle substantielle dont la méconnaissance engage automatiquement la responsabilité de son auteur. L’analyse de cette décision, mise en perspective avec l’architecture légale des conventions réglementées dans les différentes formes sociales, permet de mesurer l’étendue de l’office du juge dans le contrôle de ces opérations et la rigueur avec laquelle la Haute juridiction entend faire respecter les procédures de gouvernance.

I. Le formalisme de la procédure d’autorisation des conventions réglementées

A. Le champ d’application étendu du dispositif légal

Le dispositif des conventions réglementées s’applique, selon des modalités propres à chaque forme sociale, à l’ensemble des sociétés commerciales. Dans la société anonyme à conseil d’administration, l’article L. 225-38 du Code de commerce soumet à autorisation préalable du conseil d’administration toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (article L. 225-38 du Code de commerce). Le même dispositif s’applique, dans la société anonyme à directoire et conseil de surveillance, aux conventions conclues entre la société et l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, en vertu de l’article L. 225-86 du même code (article L. 225-86 du Code de commerce).

Le législateur a toutefois prévu des exclusions destinées à ne pas entraver le fonctionnement courant de la société. Aux termes de l’article L. 225-39 du Code de commerce, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure d’autorisation, pas plus que les conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre (article L. 225-39 du Code de commerce). Cette double exclusion, dite des conventions libres, circonscrit le périmètre du contrôle à ce qui excède la gestion ordinaire de l’entreprise.

La procédure elle-même est rigoureusement encadrée. La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable et ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée, ainsi que le prescrit l’article L. 225-40 du Code de commerce (article L. 225-40 du Code de commerce). Le président du conseil d’administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. La personne intéressée ne peut pas prendre part au vote de l’assemblée et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Dans les sociétés à responsabilité limitée, le dispositif est prévu à l’article L. 223-19 du Code de commerce, qui impose au gérant ou au commissaire aux comptes de présenter à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés (article L. 223-19 du Code de commerce). Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Dans les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-10 du Code de commerce prévoit un mécanisme comparable de rapport du commissaire aux comptes ou du président aux associés, qui statuent sur ce rapport, les conventions non approuvées produisant leurs effets à charge pour la personne intéressée d’en supporter les conséquences dommageables (article L. 227-10 du Code de commerce).

Cette architecture révèle une gradation dans l’intensité du contrôle selon la forme sociale. La société anonyme, en raison de sa structure capitalistique et de la dissociation plus marquée entre la détention du capital et l’exercice du pouvoir, fait l’objet du régime le plus exigeant, avec une autorisation préalable obligatoire et une double approbation, par le conseil puis par l’assemblée. La SARL et la SAS, fondées sur un intuitus personae plus prononcé, connaissent un régime moins contraignant, fondé sur un contrôle a posteriori par les associés. Cette différenciation traduit la volonté du législateur d’adapter la contrainte procédurale à l’intensité du risque de conflit d’intérêts propre à chaque type de structure.

B. Les sanctions de la méconnaissance de la procédure

L’arsenal des sanctions applicables en cas de violation de la procédure des conventions réglementées se déploie sur deux terrains distincts mais complémentaires : celui de la validité de la convention elle-même et celui de la responsabilité personnelle du dirigeant.

S’agissant de la nullité de la convention, l’article L. 225-42 du Code de commerce dispose que les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société (article L. 225-42 du Code de commerce). Le même dispositif est prévu pour la société anonyme à directoire à l’article L. 225-90 (article L. 225-90 du Code de commerce). Le législateur a ainsi subordonné la sanction de l’annulation à la preuve d’un préjudice, évitant de frapper de nullité automatique des conventions qui, bien que conclues en méconnaissance de la procédure, n’auraient causé aucun dommage à la société. L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, sous réserve d’un report du point de départ du délai au jour de la révélation en cas de dissimulation. La nullité peut en outre être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie.

À l’égard des tiers, l’article L. 225-41 du Code de commerce prévoit que les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude (article L. 225-41 du Code de commerce). Même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration. Cette disposition assure la sécurité juridique des transactions conclues avec les tiers, qui ne sauraient pâtir des irrégularités internes à la société, tout en préservant la possibilité pour cette dernière d’obtenir réparation du préjudice subi.

Dans le régime propre à la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-19 précité exclut expressément la nullité comme sanction du défaut d’approbation. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 février 2026, a eu l’occasion de rappeler ce principe avec clarté : « Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les termes de l’article L. 223-19 précité excluent qu’une convention réglementée passée entre une société et son dirigeant puisse être considérée comme nulle du fait qu’elle n’a pas été approuvée par ses associés » (CA Versailles, 10 février 2026, n° 25/00486). La cour précise que la sanction de cette irrégularité réside non dans l’anéantissement rétroactif de la convention, mais dans l’obligation pour le gérant et l’associé contractant de supporter les conséquences dommageables du contrat pour la société.

Cette distinction entre les effets de la convention et la responsabilité de son auteur est au cœur du contentieux des conventions réglementées. Elle traduit la volonté du législateur de ne pas faire peser sur la société les conséquences de l’irrégularité commise par son dirigeant, tout en ménageant à celle-ci les voies de droit lui permettant d’obtenir réparation. C’est précisément sur le second volet, celui de la responsabilité personnelle du dirigeant, que l’arrêt de la chambre commerciale du 17 septembre 2025 apporte une contribution décisive.

II. La faute du dirigeant intéressé dans la jurisprudence de la chambre commerciale

A. Le principe de la faute inhérente au défaut d’autorisation

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 septembre 2025 énonce une règle dont la portée dépasse le seul cas d’espèce qui lui était soumis. En l’affaire, le président du directoire d’une société anonyme avait mis en place, sans solliciter ni obtenir l’autorisation préalable du conseil de surveillance, un compte épargne temps dont il était personnellement bénéficiaire en sa double qualité de cadre salarié et de mandataire social. La cour d’appel de Lyon avait écarté toute faute du dirigeant au motif que n’étaient pas caractérisées une dissimulation vis-à-vis de la société ni une perception frauduleuse des rémunérations. La chambre commerciale censure cette analyse par un attendu dont la concision n’a d’égale que la fermeté.

La Cour énonce, au visa des articles L. 225-90, alinéa premier, et L. 225-251, alinéa premier, du Code de commerce : « En statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052). Ce motif, d’une remarquable économie de moyens, emporte trois conséquences qui méritent d’être distinguées.

En premier lieu, le non-respect de la procédure d’autorisation des conventions réglementées est constitutif d’une infraction aux dispositions législatives. La chambre commerciale qualifie expressément le manquement d’« infraction », terme qui, sans revêtir une connotation pénale dans ce contexte, souligne la gravité avec laquelle la Haute juridiction appréhende la méconnaissance des règles de gouvernance. En deuxième lieu, cette infraction constitue « en soi » une faute au sens de l’article L. 225-251, ce qui signifie que la preuve de la faute est acquise par la seule constatation du non-respect de la procédure, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention frauduleuse, une dissimulation ou tout autre élément moral complémentaire. En troisième lieu, la cour d’appel, en subordonnant la caractérisation de la faute à l’existence d’une dissimulation ou d’une perception frauduleuse, a « ajouté une condition à la loi », ce que la Cour de cassation sanctionne comme une violation des textes.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la fonction assignée à l’article L. 225-251 du Code de commerce, aux termes duquel les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (article L. 225-251 du Code de commerce). Le texte distingue trois catégories de faits générateurs de responsabilité, dont les deux premiers, l’infraction à la loi et la violation des statuts, n’exigent pas la preuve d’une faute distincte de la violation elle-même. L’arrêt du 17 septembre 2025 applique rigoureusement cette architecture en rangeant le non-respect de la procédure des conventions réglementées dans la première catégorie : l’infraction aux dispositions législatives applicables.

La portée pratique de cette décision est considérable pour les dirigeants de sociétés anonymes. Elle leur impose de considérer la procédure d’autorisation des conventions réglementées non comme une formalité administrative susceptible d’être régularisée a posteriori, mais comme une obligation substantielle dont la méconnaissance expose à une condamnation personnelle, indépendamment de toute intention frauduleuse. La faute est objectivée : il suffit, pour l’établir, de démontrer que la convention aurait dû être soumise à autorisation et qu’elle ne l’a pas été.

B. L’articulation entre nullité de la convention et responsabilité personnelle du dirigeant

L’arrêt du 17 septembre 2025 éclaire également les rapports qu’entretiennent la nullité de la convention et la responsabilité du dirigeant. Ces deux sanctions, bien que distinctes par leur nature et leurs effets, puisent leur fondement dans un même manquement : le non-respect de la procédure d’autorisation. Encore faut-il en mesurer l’articulation exacte.

La nullité de la convention, prévue par les articles L. 225-42 et L. 225-90 du Code de commerce, est soumise à une condition substantielle : la convention doit avoir eu des conséquences dommageables pour la société. Il s’agit d’une nullité facultative pour le juge, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation, et non d’une nullité de plein droit qui sanctionnerait automatiquement toute irrégularité. Cette nullité est relative, destinée à protéger les intérêts de la société, et peut être couverte par une décision de l’assemblée générale. Elle opère rétroactivement, entraînant l’anéantissement de la convention et, en principe, la restitution des prestations échangées.

La responsabilité personnelle du dirigeant, fondée sur l’article L. 225-251, obéit à une logique différente. Elle n’exige pas que la convention ait été annulée ni même qu’elle ait produit des conséquences dommageables. La faute est constituée par le seul non-respect de la procédure, indépendamment du sort de la convention elle-même. La responsabilité du dirigeant peut ainsi être engagée alors même que la convention n’aurait pas été annulée, soit parce qu’elle n’a pas eu de conséquences dommageables, soit parce que la nullité a été couverte par l’assemblée générale. En d’autres termes, la régularisation de la convention par l’assemblée ne fait pas disparaître la faute personnelle du dirigeant qui n’a pas respecté la procédure d’autorisation préalable.

Cette autonomie des deux voies de droit est confirmée par la lettre même des textes. L’article L. 225-90 dispose en effet que les conventions conclues sans autorisation préalable peuvent être annulées « sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé ». La formule indique clairement que la nullité et la responsabilité sont deux sanctions indépendantes, susceptibles d’être prononcées cumulativement ou séparément. L’arrêt du 17 septembre 2025 tire toutes les conséquences de cette indépendance en jugeant que la faute du dirigeant est constituée par le seul fait de n’avoir pas respecté la procédure, sans que l’absence de dissimulation ou de fraude puisse l’exonérer.

Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’articulation est différente. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 10 février 2026, rappelle que « l’absence d’approbation préalable d’une convention réglementée par les associés d’une SARL n’est pas sanctionnée par sa nullité » et que la sanction réside exclusivement dans l’obligation faite au gérant et à l’associé contractant « de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société » (CA Versailles, 10 février 2026, n° 25/00486). La responsabilité personnelle absorbe ainsi, dans la SARL, la totalité de la sanction, la loi n’ayant pas prévu de mécanisme de nullité comparable à celui des sociétés anonymes. La cour ajoute que cette absence de nullité ne prive pas la société de la possibilité de contester la réalité des prestations ayant donné lieu à la convention, une telle contestation relevant de l’appréciation du juge du fond et échappant, le cas échéant, à la compétence du juge-commissaire lorsque la société est en procédure collective.

La combinaison de ces deux décisions, l’une au niveau de la Cour de cassation, l’autre au niveau de la cour d’appel, dessine les contours d’un régime des conventions réglementées dont la cohérence s’apprécie à l’aune de la forme sociale considérée. Dans la société anonyme, le législateur a mis en place un double mécanisme de sanction, nullité et responsabilité, dont la chambre commerciale assure désormais la pleine effectivité en écartant toute condition supplémentaire à la caractérisation de la faute. Dans la société à responsabilité limitée, la sanction est unifiée autour de la seule responsabilité du dirigeant et de l’associé contractant, la nullité étant expressément exclue par les textes. Cette architecture à deux niveaux traduit la volonté de proportionner la sévérité des sanctions à l’intensité du formalisme imposé : la société anonyme, soumise au régime le plus exigeant, encourt la double sanction de la nullité et de la responsabilité, tandis que la SARL, soumise à un formalisme allégé, ne connaît que la sanction indemnitaire.

Par ailleurs, la solution de l’arrêt du 17 septembre 2025 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des exigences de gouvernance au sein des sociétés commerciales. La chambre commerciale a, au cours des dernières années, manifesté une volonté constante d’assurer l’effectivité des règles destinées à prévenir les conflits d’intérêts et à protéger les intérêts des associés minoritaires. La reconnaissance de l’abus de majorité au sein d’un conseil d’administration, la consécration du devoir de loyauté du dirigeant comme obligation autonome, ou encore le renforcement du contrôle des clauses statutaires d’exclusion dans les SAS témoignent de cette orientation. L’arrêt du 17 septembre 2025 y ajoute une pierre essentielle en rappelant que le formalisme de la procédure d’autorisation n’est pas une option laissée à la discrétion du dirigeant, mais une obligation légale dont la méconnaissance est en elle-même fautive.

L’office du juge dans le contentieux des conventions réglementées s’en trouve précisé. Saisi d’une action en responsabilité contre un dirigeant pour non-respect de la procédure d’autorisation, le juge doit se borner à vérifier que la convention entrait dans le champ d’application des articles L. 225-38 ou L. 225-86 et que l’autorisation préalable n’a pas été sollicitée. La faute est alors acquise, sans qu’il y ait lieu d’examiner si le dirigeant a agi avec une intention frauduleuse, s’il a dissimulé la convention ou s’il a tiré un profit personnel indu. Ces circonstances ne sont pas indifférentes : elles pourront être prises en compte pour l’évaluation du préjudice et la détermination du quantum des dommages et intérêts, mais elles ne conditionnent pas l’existence même de la faute. En revanche, pour prononcer la nullité de la convention, le juge devra constater que celle-ci a eu des conséquences dommageables pour la société, conformément aux articles L. 225-42 et L. 225-90.

Cette distinction entre les conditions de la faute et les conditions de la nullité est essentielle pour le praticien. Elle lui commande, lorsqu’il conseille un dirigeant, de ne jamais considérer que l’absence de préjudice pour la société ou l’approbation ultérieure par l’assemblée puisse effacer rétroactivement le caractère fautif du non-respect de la procédure. Le dirigeant avisé sollicitera donc systématiquement l’autorisation préalable du conseil pour toute convention entrant dans le champ des articles L. 225-38 ou L. 225-86, sans préjuger de l’appréciation qui pourra être portée ultérieurement sur son opportunité ou ses conséquences financières.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 septembre 2025 consacre avec une netteté qui n’appelle pas de réserve le principe selon lequel le non-respect de la procédure d’autorisation des conventions réglementées constitue, en soi, une faute du dirigeant engageant sa responsabilité personnelle. En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait subordonné la caractérisation de la faute à l’existence d’une dissimulation ou d’une intention frauduleuse, la Cour de cassation rappelle que le formalisme entourant les conventions réglementées n’est pas une règle d’organisation interne dont la violation serait dépourvue de conséquence, mais une obligation légale substantielle dont la méconnaissance est immédiatement fautive. Cette solution, qui s’articule avec le mécanisme de la nullité prévu par les articles L. 225-42 et L. 225-90 du Code de commerce, offre aux sociétés anonymes un instrument efficace de mise en cause de la responsabilité de leurs dirigeants, indépendamment du sort réservé à la convention elle-même. Elle invite corrélativement les dirigeants à une vigilance accrue dans le respect des procédures de gouvernance, dont la violation ne saurait être excusée par l’absence de conséquences dommageables ou par une régularisation a posteriori. La portée de cette décision, au-delà du seul cas des sociétés anonymes à directoire, intéresse l’ensemble des praticiens du droit des sociétés, qui y trouveront un guide sûr pour l’évaluation des risques contentieux attachés à la conclusion de conventions entre la société et ses dirigeants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».