L’exigence de motivation de l’originalité en droit d’auteur : l’office du juge dans l’identification des caractéristiques protégeables de l’œuvre (2023-2026)
I. L’obligation d’identifier les caractéristiques originales de l’œuvre : un préalable méthodologique à l’analyse de la contrefaçon
A. La détermination des caractéristiques originales comme condition de l’examen au fond
La protection conférée par le droit d’auteur repose sur une condition essentielle et préalable, celle de l’originalité de l’œuvre. Sans la démonstration de cette originalité, aucune action en contrefaçon ne saurait prospérer, quelle que soit l’étendue des emprunts reprochés au défendeur. Or, l’identification des caractéristiques qui fondent l’originalité d’une œuvre constitue, en pratique, l’une des difficultés majeures du contentieux de la propriété littéraire et artistique, en particulier s’agissant des œuvres des arts appliqués, dont la finalité utilitaire vient concurrencer l’expression de la personnalité créatrice de leur auteur.
Le droit d’auteur protège, aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit qui jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’article L. 112-1 du même code précise que les œuvres de l’esprit sont protégées quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, tandis que le 13° de l’article L. 112-2 range expressément les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire, au nombre des œuvres de l’esprit. Or, la jurisprudence récente de la Cour de cassation, et singulièrement celle de la première chambre civile, a considérablement renforcé l’exigence de motivation qui s’impose aux juges du fond lorsqu’ils sont appelés à se prononcer sur l’originalité d’une œuvre et, partant, sur l’existence d’une contrefaçon.
Dans un arrêt du 8 février 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que, lorsqu’il est appelé à se prononcer sur l’existence d’une éventuelle contrefaçon de droit d’auteur, le juge est tenu d’identifier, au préalable, les caractères dont l’œuvre première tire son originalité (Cass. 1re civ., 8 févr. 2023, n° 21-24.980). Par cet attendu de principe, la Haute juridiction rappelle que la question de l’originalité constitue un préalable logique et méthodologique à l’examen de la matérialité des actes argués de contrefaçon. En l’espèce, les auteurs-compositeurs de l’œuvre musicale « The bridge is broken » reprochaient à un tiers d’avoir reproduit, dans une œuvre intitulée « Goodbye », un extrait constitué d’une suite de douze notes articulées selon une métrique propre. La cour d’appel avait rejeté leurs demandes en retenant que l’extrait litigieux ne constituait pas un élément déterminant permettant de caractériser la personnalité de l’auteur et ne participait pas de l’originalité de l’œuvre première prise dans son ensemble, sans avoir au préalable identifié les éléments caractéristiques dont cette œuvre tirait son originalité. La Cour de cassation a toutefois rejeté le pourvoi, considérant que la cour d’appel s’était livrée à une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et notamment de l’avis technique produit, qu’elle n’avait pas suivi.
Par ailleurs, la décision de la première chambre civile du 26 février 2025 illustre avec une netteté particulière la nécessité, pour la partie qui se prévaut de la protection du droit d’auteur, d’identifier précisément les caractéristiques de l’œuvre dont elle sollicite la protection et d’établir l’originalité de celle-ci (Cass. 1re civ., 26 févr. 2025, n° 23-15.966). Dans cette affaire opposant la société Nintendo à la société DStorage, exploitante du site 1fichier.com, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que les notifications adressées à l’hébergeur décrivaient des faits permettant de connaître le caractère manifestement illicite des contenus, dès lors que l’originalité des jeux vidéo en cause et leur reproduction non autorisée n’avaient pas été contestées. Cette décision confirme, a contrario, qu’il incombe à celui qui revendique la protection par le droit d’auteur d’identifier les caractéristiques de l’œuvre dont il sollicite la protection.
B. Le renforcement de l’exigence de motivation par l’arrêt du 9 avril 2026 et la référence à la jurisprudence européenne
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 9 avril 2026 constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée doctrinale est considérable (Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-11.711). En l’espèce, la société Someva, spécialisée dans la conception de mobiliers pour la grande distribution, reprochait à la société Evema d’avoir commis des actes de contrefaçon de ses créations de présentoirs. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 26 novembre 2024, avait retenu l’originalité des meubles litigieux en relevant que la combinaison du pied trapézoïdal, des blocs de soutien rappelant des caissons de fruits et légumes, d’un bumper en inox, de l’utilisation du métal pour le plateau rectangulaire avec les différents compartiments séparés par des planches en arc de cercle procédaient d’un parti pris esthétique. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas expliqué en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur et partant l’originalité du meuble.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 décembre 2025 (CJUE, 4 déc. 2025, Mio et USM, C-580/23 et C-795/23), auquel la Cour de cassation se réfère expressément. La Cour de Luxembourg y avait jugé que, si des considérations d’ordre artistique ou esthétique participent de l’activité créative, la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur. La Cour de justice avait également précisé que, même lorsque son auteur a effectué des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes techniques ou autres, le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait être présumé. En conséquence, la condition d’originalité n’est satisfaite que si l’auteur a manifesté des choix libres et créatifs, reflétant sa personnalité, en dépit des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité propres au secteur concerné.
L’arrêt du 9 avril 2026 retient également, dans sa quatrième branche, que l’originalité d’une œuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison, et non par une analyse parcellaire qui isolerait un seul élément constitutif de l’œuvre. En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait retenu que l’originalité du meuble « Habillage Gondole » résultait essentiellement de l’utilisation d’un encadrement partiellement évidé, sans apprécier l’œuvre dans sa globalité. La cassation est prononcée pour défaut de base légale, la Cour de cassation considérant que l’appréciation segmentée des éléments de l’œuvre ne satisfait pas à l’exigence de motivation requise par les textes précités.
Enfin, l’arrêt du 9 avril 2026 rappelle, dans sa cinquième branche, que l’intégration d’éléments multifonctionnels au sein d’un même meuble, procédant d’un parti pris esthétique délibéré, ne caractérise pas à elle seule une œuvre originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. La cour d’appel, en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser l’originalité, a de nouveau privé sa décision de base légale. Ce triptyque de cassations partielles, au sein d’un même arrêt, manifeste la volonté de la première chambre civile de la Cour de cassation d’imposer aux juges du fond un standard de motivation particulièrement exigeant en matière d’appréciation de l’originalité des œuvres des arts appliqués.
II. Les conséquences contentieuses du défaut d’identification des caractéristiques originales de l’œuvre
A. Le contrôle rigoureux de la motivation des juges du fond par la Cour de cassation
La jurisprudence de la Cour de cassation postérieure à 2023 révèle une intensification du contrôle exercé sur la motivation des décisions des juges du fond en matière de droit d’auteur. L’arrêt de la première chambre civile du 14 juin 2023 illustre déjà cette tendance, en censurant partiellement une décision de la cour d’appel de Bordeaux qui avait déclaré irrecevables l’ensemble des demandes d’un créateur de luminaires, sans distinguer entre les prérogatives patrimoniales et le droit moral de l’auteur (Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 22-15.696). La Cour de cassation a rappelé que, selon l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, ce droit étant attaché à sa personne, perpétuel, inaliénable et imprescriptible. En conséquence, la cession des droits d’exploitation à une société tierce ne saurait priver l’auteur de son droit d’agir en défense de ses prérogatives morales.
Cette exigence de motivation renforcée trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale, laquelle a également précisé les standards probatoires applicables en matière de propriété intellectuelle. L’arrêt du 15 octobre 2025 relatif aux carillons Koshi en fournit une illustration topique (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150), en rappelant que la demande en contrefaçon doit identifier les caractéristiques protégeables de l’œuvre et démontrer l’existence d’une reproduction de ces caractéristiques dans l’œuvre arguée de contrefaçon. À défaut, le juge ne peut que constater le défaut d’identification de l’objet même de la protection revendiquée, ce qui le conduit nécessairement au rejet des prétentions.
Par ailleurs, l’arrêt de la première chambre civile du 15 octobre 2025, publié au Bulletin, a rappelé que les dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lesquelles l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, doivent s’articuler avec celles de l’article L. 112-1 du même code, selon lesquelles les œuvres de l’esprit sont protégées quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-12.076). Cette décision rappelle que l’office du juge ne se limite pas à constater l’existence d’un effort créatif, mais implique de caractériser en quoi cet effort porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur, condition sine qua non de la protection par le droit d’auteur.
Cette intensification du contrôle de motivation s’inscrit dans un mouvement plus large de convergence des standards juridictionnels en matière de propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680), a de son côté rappelé, en matière de brevets, que le titulaire d’un droit de propriété industrielle doit établir avec précision la consistance de ce droit avant que le juge ne puisse apprécier la matérialité des actes argués de contrefaçon, consacrant ainsi, au-delà de la summa divisio entre propriété littéraire et artistique et propriété industrielle, un standard commun d’exigence probatoire.
En conséquence, le contrôle opéré par la Cour de cassation s’exerce désormais à un double niveau. D’une part, elle vérifie que les juges du fond ont procédé à une analyse globale de l’œuvre, en considérant l’ensemble de ses éléments constitutifs pris en leur combinaison, et non en isolant artificiellement certaines caractéristiques. D’autre part, elle s’assure que la motivation de la décision caractérise avec une précision suffisante l’empreinte de la personnalité de l’auteur, au-delà du simple constat de choix esthétiques ou fonctionnels qui, pour arbitraires qu’ils puissent paraître, ne traduisent pas nécessairement un effort créatif au sens du droit d’auteur.
B. L’incidence procédurale de l’exigence d’identification : de la charge de l’allégation à la sanction du défaut de motivation
L’exigence de motivation qui pèse sur le juge ne saurait être dissociée de la charge procédurale qui incombe aux parties. Dès lors, c’est au demandeur à l’action en contrefaçon qu’il appartient, en premier lieu, d’identifier les caractéristiques originales de l’œuvre qu’il revendique et d’établir l’originalité de celle-ci. Cette obligation s’inscrit dans le cadre plus général des règles de procédure civile applicables à la demande en justice. L’article 54 du Code de procédure civile impose que la demande initiale mentionne, à peine de nullité, l’objet de la demande, ce qui suppose, en matière de contrefaçon, la description précise des droits de propriété intellectuelle dont la protection est revendiquée.
L’identification des caractéristiques originales de l’œuvre constitue ainsi un préalable indispensable à la recevabilité même de l’action en contrefaçon. Sans cette identification préalable, le défendeur ne peut discuter valablement l’originalité de l’œuvre et chercher à apporter la preuve de son absence, ce qui caractérise une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, garantis par l’article 16 du Code de procédure civile.
En effet, l’assiette précise des droits revendiqués et le siège de l’originalité de l’œuvre ne sauraient se définir exclusivement, et le cas échéant s’ajuster, en réponse aux moyens soulevés dans le cadre d’une défense qui ne pourrait utilement s’exercer. L’exigence d’identification préalable des caractéristiques originales constitue, en définitive, un corollaire procédural du droit fondamental à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 avril 2024, avait d’ailleurs prononcé la nullité d’une assignation en contrefaçon de logiciel pour défaut d’identification des caractéristiques originales de l’œuvre, considérant que le défendeur n’était pas en mesure de discuter valablement l’originalité revendiquée en l’absence de description précise des éléments protégeables.
Par ailleurs, l’articulation entre le droit d’auteur et le droit des marques, ou entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles, impose une vigilance accrue dans l’identification des caractéristiques protégeables au titre de chaque régime. La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 15 octobre 2025, que la superposition des protections offertes par le droit de la propriété intellectuelle ne dispense pas le demandeur de définir précisément le fondement juridique de son action et d’identifier, pour chacun des régimes invoqués, les caractéristiques dont il revendique la protection.
Ainsi, la sanction du défaut de motivation peut prendre, selon le stade de la procédure auquel il est invoqué, la forme d’une irrecevabilité de la demande, d’un défaut de base légale de la décision du juge du fond, ou d’une cassation pour violation des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle. Cette graduation des sanctions, de l’irrecevabilité à la cassation, traduit la diversité des conséquences contentieuses attachées au défaut d’identification des caractéristiques originales de l’œuvre. Si l’irrecevabilité sanctionne une carence imputable au demandeur dans l’exposé de ses prétentions, la cassation pour défaut de base légale sanctionne, quant à elle, une carence du juge dans la motivation de sa décision, et plus précisément dans l’analyse des éléments qui fondent l’originalité alléguée. L’arrêt du 9 avril 2026, en prononçant la cassation sur trois branches distinctes du premier moyen, démontre que l’insuffisance de motivation peut affecter l’ensemble du raisonnement du juge du fond, de la détermination de l’originalité de l’œuvre à l’appréciation de sa protection dans l’absolu, jusqu’à l’examen de la matérialité des actes argués de contrefaçon.
Enfin, l’apport le plus significatif de la jurisprudence récente réside dans l’articulation entre le standard européen de l’originalité, tel que défini par la Cour de justice de l’Union européenne, et le standard français de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Les œuvres des arts appliqués se distinguent, en effet, d’autres catégories d’œuvres par le fait qu’elles constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou conventions adoptés dans le secteur concerné. La condition d’originalité n’est alors satisfaite que si l’auteur a manifesté, en dépit de ces contraintes, des choix libres et créatifs reflétant sa personnalité, ainsi que l’a jugé la Cour de justice dans son arrêt du 4 décembre 2025.
La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, de 2023 à 2026, traduit une volonté de systématiser et de renforcer le contrôle de l’identification des caractéristiques originales de l’œuvre comme préalable indispensable à l’examen de la contrefaçon. Cette exigence de motivation renforcée, qui innerve tant la charge de l’allégation pesant sur les parties que l’office du juge dans la détermination du périmètre de la protection, constitue une garantie essentielle contre les dérives d’une appropriation trop large du domaine public par le droit d’auteur. En subordonnant la protection à une analyse rigoureuse des éléments qui reflètent véritablement la personnalité créatrice de l’auteur, la Cour de cassation préserve l’équilibre fondamental du droit de la propriété littéraire et artistique entre l’intérêt des créateurs et celui de la libre concurrence.
Conclusion
L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 marque un tournant dans l’appréciation de l’originalité en droit d’auteur. L’exigence de motivation renforcée, qui impose au juge d’identifier précisément les caractéristiques originales de l’œuvre et d’expliquer en quoi ces caractéristiques reflètent la personnalité de leur auteur, constitue désormais un standard de contrôle exigeant dont la méconnaissance est sanctionnée par la cassation. L’arrêt du 9 avril 2026, en s’inscrivant dans le sillage de la jurisprudence Mio et USM de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 décembre 2025, consacre une harmonisation des standards européens et français de l’originalité, tout en rappelant que l’appréciation de celle-ci doit être globale et ne peut résulter d’une analyse parcellaire des éléments constitutifs de l’œuvre. Cette convergence jurisprudentielle est de nature à sécuriser le contentieux de la contrefaçon en incitant les parties à circonscrire avec précision l’objet de la protection revendiquée et les juges à motiver avec rigueur leur décision sur l’existence même du droit invoqué. La systématisation de cette exigence de motivation, qui innerve désormais l’ensemble du contentieux de la propriété littéraire et artistique, constitue une avancée significative pour la prévisibilité des décisions de justice et la sécurité juridique des opérateurs économiques. En définitive, l’articulation désormais explicite entre le standard de la Cour de justice de l’Union européenne et l’exigence française de l’empreinte de la personnalité de l’auteur, loin d’introduire une dualité de critères, produit un effet de convergence normative qui renforce la légitimité du contrôle opéré par la Cour de cassation et offre aux praticiens une grille d’analyse renouvelée pour apprécier les chances de succès d’une action en contrefaçon fondée sur le droit d’auteur. La rigueur méthodologique imposée par la Cour de cassation, en exigeant du juge qu’il identifie d’abord les caractéristiques originales avant de procéder à l’examen comparatif des œuvres en présence, constitue le vecteur d’une harmonisation bienvenue des pratiques juridictionnelles en matière de propriété intellectuelle. L’avenir dira si cette exigence de motivation renforcée s’étendra aux autres branches du droit de la propriété intellectuelle, et notamment au droit des marques et au droit des dessins et modèles, dont les conditions de protection obéissent à des logiques distinctes mais non étrangères à la problématique de l’identification préalable des caractéristiques protégeables.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.