Par un arrêt du 14 avril 2026, la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, pour la première fois, la portée de l’exception de pastiche prévue par l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Saisie dans le cadre du long litige opposant les ayants droit du groupe allemand Kraftwerk à la société Pelham GmbH au sujet de l’échantillonnage d’une séquence rythmique de deux secondes extraite du titre Metall auf Metall, la Cour a rendu une décision dont les implications dépassent très largement le seul secteur de l’industrie musicale. En consacrant une conception autonome du pastiche fondée sur l’existence d’un dialogue artistique ou créatif reconnaissable avec une œuvre préexistante, plutôt que sur l’intention humoristique qui lui est traditionnellement associée, la Cour de justice redessine les contours de l’équilibre entre la protection du droit d’auteur et la liberté de création.
L’arrêt commenté s’inscrit dans le prolongement des décisions Pelham I, rendue le 29 juillet 2019 par la Cour de justice, et Metall auf Metall II, rendue le 30 avril 2020 par la Cour constitutionnelle fédérale allemande. Le premier de ces arrêts avait jugé que l’échantillonnage d’un extrait de phonogramme, même très bref, constituait une reproduction au sens de l’article 2 de la directive 2001/29/CE, dont le producteur pouvait interdire l’utilisation, sauf à ce que l’extrait soit modifié au point de ne pas être reconnaissable à l’écoute. Le second avait censuré cette interprétation au nom de la liberté des arts, imposant au législateur allemand d’introduire une exception de pastiche en droit interne. Cette exception est entrée en vigueur le 7 juin 2021 en droit allemand, autorisant, à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche, la reproduction, la distribution et la communication au public d’une œuvre publiée.
C’est dans ce contexte de dialogue entre les juridictions que le Bundesgerichtshof, saisi de l’affaire au fond, a demandé à la Cour de justice de préciser la notion de pastiche. Il s’agissait de déterminer si l’utilisation de l’échantillon du titre Metall auf Metall dans le titre Nur mir pouvait relever de cette exception, et plus largement, de définir les critères permettant de qualifier une œuvre de pastiche au sens du droit de l’Union. La réponse de la Cour, solennellement rendue en formation de grande chambre, constitue le troisième et peut-être dernier volet jurisprudentiel d’un contentieux emblématique qui aura marqué le droit d’auteur européen pendant plus de deux décennies.
I. Le dialogue artistique, fondement autonome de l’exception de pastiche
A. L’émancipation du pastiche de la parodie et de la caricature
La Cour de justice procède, dans cet arrêt, à une distinction essentielle entre le pastiche, la parodie et la caricature. Si ces trois notions ont en commun le fait d’évoquer une œuvre existante, chacune doit conserver un champ d’application propre. La Cour refuse expressément d’assimiler le pastiche à une parodie ou à une caricature, rompant ainsi avec une lecture qui tendait à faire du pastiche une notion résiduelle, simple catégorie de repli pour les utilisations créatives ne relevant ni de l’une ni de l’autre. Cette approche diffère sensiblement de celle retenue par certains commentateurs, qui voyaient dans le pastiche une déclinaison mineure de la parodie, dépourvue de portée autonome.
Cette émancipation conceptuelle est d’autant plus significative que la directive 2001/29/CE ne définit pas la notion de pastiche. La Cour rappelle qu’elle constitue une « notion autonome du droit de l’Union », devant recevoir une interprétation uniforme dans tous les États membres. Elle constate que le terme, peu usité dans le langage courant, recouvre des acceptions diverses et qu’il convient dès lors de se référer au contexte dans lequel il s’inscrit et à l’objectif poursuivi par l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive précitée. La Cour rejette ainsi la tentation de réduire le pastiche à son acception commune, souvent cantonnée à l’imitation stylistique humoristique, pour lui conférer une portée juridique spécifique dans l’ordre juridique de l’Union.
Or, cet objectif est, selon la Cour, de concilier la protection du droit d’auteur et des droits voisins avec la liberté d’expression et la liberté artistique, garanties respectivement par les articles 11 et 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’avec l’intérêt général. Le pastiche ne saurait donc être cantonné à une fonction humoristique dont la parodie et la caricature assurent déjà, chacune dans leur registre, la protection. Il vise, plus largement, des « créations qui évoquent une ou plusieurs œuvres existantes en utilisant certains de leurs éléments caractéristiques protégés par le droit d’auteur, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celles-ci, dans le but d’engager avec ces œuvres une forme de dialogue artistique ou créatif qui soit reconnaissable comme telle » (CJUE, gr. ch., 14 avr. 2026, C-590/23).
Cette définition marque une rupture avec la conception classique du pastiche, souvent réduite à l’imitation du style d’un auteur à des fins comiques. La Cour en fait un instrument de dialogue artistique, dont la finalité est moins de faire rire que d’engager une conversation créative avec l’œuvre antérieure. Ce dialogue peut prendre différentes formes, parmi lesquelles « l’imitation stylistique, l’hommage ou encore la confrontation humoristique ou critique avec l’œuvre existante » (CJUE, gr. ch., 14 avr. 2026, C-590/23). La confrontation humoristique n’est donc qu’une modalité possible du dialogue, non sa condition nécessaire. L’imitation stylistique ouverte et l’hommage, qui ne poursuivent aucune finalité comique, se trouvent ainsi inclus dans le champ de l’exception.
En droit français, l’article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’auteur ne peut interdire « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ». La transposition de la solution de la Cour de justice en droit interne suppose d’interpréter le terme de pastiche conformément au standard européen ainsi dégagé, c’est-à-dire comme une notion autonome fondée sur le dialogue artistique, et non comme un simple sous-ensemble de la parodie. Cette lecture renouvelée est confortée par la jurisprudence de la chambre criminelle qui, sans avoir eu à se prononcer directement sur la notion européenne de pastiche, a pu rappeler que l’exception de caricature doit être appréciée au regard de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (Crim., 9 juin 2026, n° 25-83.229, publié au Bulletin).
Par ailleurs, l’émancipation du pastiche de la parodie présente un intérêt pratique considérable pour les créateurs. La parodie suppose, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, d’évoquer une œuvre existante tout en présentant des différences perceptibles, et de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie. La caricature, quant à elle, implique une déformation exagérée à des fins satiriques. Le pastiche, tel que redéfini par l’arrêt du 14 avril 2026, ouvre une troisième voie, distincte des deux premières, qui n’exige ni humour ni déformation, mais simplement l’existence d’un dialogue artistique reconnaissable.
B. Le critère objectif du dialogue artistique reconnaissable
La Cour de justice franchit un pas supplémentaire en précisant les conditions de l’appréciation du caractère de pastiche. Dans une formule qui écarte toute exigence d’intention subjective de l’utilisateur, elle juge qu’il « n’est pas nécessaire d’établir l’intention subjective de l’utilisateur » et qu’il « suffit que le caractère de pastiche soit objectivement reconnaissable par une personne qui connaît l’œuvre existante à laquelle des éléments sont empruntés » (CJUE, gr. ch., 14 avr. 2026, C-590/23).
Ce critère objectif présente le double avantage de la sécurité juridique et de la praticabilité contentieuse. Il dispense le juge national de sonder les intentions de l’auteur de l’œuvre seconde, exercice toujours délicat et source d’insécurité pour les créateurs, pour s’en tenir à ce qui est perceptible par le public connaissant l’œuvre première. Ce faisant, la Cour aligne l’appréciation du pastiche sur celle qui prévaut en matière d’originalité du droit d’auteur, laquelle s’apprécie également de manière objective, à partir de l’impression d’ensemble produite sur le public, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’intention créatrice de l’auteur. Le parallélisme des méthodes est remarquable et témoigne d’une recherche de cohérence dans l’application du droit d’auteur européen.
Cette objectivation du critère est d’autant plus remarquable qu’elle s’accompagne de l’affirmation selon laquelle l’exception de pastiche n’a pas un caractère résiduel. La Cour précise expressément, dans son communiqué de presse, que cette exception ne constitue pas un Auffangtatbestand, c’est-à-dire une clause de rattrapage qui couvrirait toute forme d’utilisation créative de matériel protégé par le droit d’auteur. Elle vise spécifiquement les créations qui engagent un dialogue artistique, ce qui exclut les imitations dissimulées, voire les plagiats. La frontière ainsi tracée entre l’emprunt créatif licite et la reproduction contrefaisante gagne en netteté, ce dont les praticiens ne peuvent que se féliciter.
En droit français, la chambre commerciale de la Cour de cassation applique déjà un raisonnement voisin en matière de parasitisme économique. Elle juge que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin). Cette définition, désormais constante (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin), repose elle aussi sur un critère objectif : celui de la captation indue de la valeur économique d’autrui, indépendamment de toute intention frauduleuse. Dans les deux cas, le juge apprécie des éléments extérieurs et vérifiables plutôt que de se livrer à une enquête psychologique sur les motivations de l’auteur.
Le parallèle entre ces deux approches jurisprudentielles mérite d’être souligné. Tant le juge du pastiche que le juge du parasitisme sont invités à se prononcer sur des faits objectifs : la reconnaissabilité du dialogue artistique pour le premier, l’existence d’une valeur économique individualisée et sa captation indue pour le second. Cette convergence méthodologique, qui traverse la distinction classique entre le droit d’auteur et la responsabilité civile, illustre la maturité du droit de la propriété intellectuelle dans sa quête de critères d’appréciation maniables et prévisibles.
II. L’articulation entre l’exception de pastiche et le droit français de la propriété intellectuelle
A. La délimitation du champ du droit d’auteur et le rôle subsidiaire du parasitisme
L’arrêt de la Cour de justice éclaire, par contraste, l’articulation entre le droit d’auteur et les actions fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme en droit français. Dans l’affaire Easybreath, la chambre commerciale a précisé que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin). Cette précision est importante car elle rappelle que le parasitisme ne sanctionne pas la simple reprise d’un concept ou d’une idée, mais l’appropriation indue de la valeur économique d’autrui.
L’affaire Easybreath, qui opposait la société Decathlon aux sociétés Intersport et Phoenix Group au sujet de la commercialisation d’un masque subaquatique intégral, illustre de manière éclairante la manière dont le parasitisme vient au soutien des titulaires de droits de propriété intellectuelle lorsque la protection spécifique du droit d’auteur ou du droit des dessins et modèles ne peut être mobilisée. La chambre commerciale y rappelle que « la présomption résultant de l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002 en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin). En d’autres termes, la titularité du droit privatif se présume au bénéfice du déposant, et cette présomption ne cède qu’en présence d’une revendication explicite du véritable créateur.
Dans l’affaire Maisons du monde, la même chambre commerciale a apporté une précision complémentaire de première importance : « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et, surtout, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin). Cette référence au libre parcours des idées, qui trouve son origine dans un arrêt de la première chambre civile du 22 juin 2017, consacre un principe fondamental du droit de la concurrence : nul ne peut s’approprier une idée, un style ou un genre, qui appartiennent au fonds commun de la création.
La solution de la Cour de justice du 14 avril 2026 s’articule avec cette jurisprudence en ce qu’elle trace une frontière plus nette entre l’emprunt créatif légitime, couvert par l’exception de pastiche, et l’appropriation parasitaire, qui demeure fautive en application de l’article 1240 du code civil. Là où le pastiche suppose un dialogue artistique reconnaissable avec l’œuvre première, le parasitisme sanctionne la captation indue de la valeur économique d’autrui sans contrepartie créative. Les deux notions ne se confondent pas, mais elles participent d’une même économie générale du droit de la propriété intellectuelle, qui protège à la fois la création et la concurrence loyale.
Par ailleurs, l’appréciation objective que la Cour de justice impose pour le pastiche trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la mauvaise foi en matière de dépôt de marque. Dans un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a jugé que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi », cette mauvaise foi ne pouvant « être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » (Com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin).
Cette exigence d’indices objectifs et concordants, commune à l’appréciation de la mauvaise foi en droit des marques et au critère de reconnaissance du pastiche dégagé par la Cour de justice, témoigne d’une cohérence d’ensemble du droit de la propriété intellectuelle dans son approche des comportements créatifs. Elle invite le juge à se fonder sur des éléments extérieurs et vérifiables, plutôt que sur la recherche d’une intention subjective, pour qualifier juridiquement un acte d’emprunt ou de reprise. Cette convergence entre le droit des marques, le droit d’auteur et la responsabilité civile délictuelle illustre la manière dont le droit de l’Union innerve progressivement les catégories nationales pour en unifier les méthodes et les standards.
B. Les conséquences pratiques pour les acteurs de la création musicale et au-delà
L’arrêt du 14 avril 2026 emporte des conséquences pratiques immédiates pour les acteurs de l’industrie musicale, qu’il s’agisse des compositeurs, des producteurs de phonogrammes ou des plateformes de diffusion. En reconnaissant que le sampling peut relever de l’exception de pastiche, la Cour de justice lève une incertitude qui pesait sur toute une pratique artistique depuis l’arrêt Pelham I du 29 juillet 2019, lequel avait été perçu par de nombreux observateurs comme un coup d’arrêt à la création musicale électronique et au hip-hop, deux genres dont l’échantillonnage constitue un mode d’expression privilégié.
La Cour rappelle en effet que si l’échantillonnage constitue « une forme d’expression artistique relevant de la liberté des arts », il peut aussi « porter atteinte aux droits du producteur de phonogramme qui peut s’opposer à la reprise d’un échantillon reconnaissable de son enregistrement dans un autre phonogramme ». L’équilibre entre ces intérêts concurrents est assuré, selon la Cour, lorsque le sampling est utilisé dans une œuvre nouvelle « dans le but d’engager un dialogue artistique ou créatif identifiable avec l’œuvre existante » (CJUE, gr. ch., 14 avr. 2026, C-590/23).
Cette solution, qui ouvre un espace de liberté pour les créateurs tout en préservant les droits des titulaires, suppose néanmoins que les juridictions nationales en précisent les contours au cas par cas. La Cour fédérale de justice allemande, à qui le litige retourne désormais, avait déjà observé dans sa décision de renvoi que le titre Nur mir opère « une confrontation artistique avec la séquence rythmique reprise du titre Metall auf Metall, dans un genre musical différent, tout en étant, malgré la réduction du tempo et le décalage rythmique, reconnaissable comme faisant allusion à l’original ». Ces éléments, qui devront être appréciés à l’aune des critères dégagés par la Cour, esquissent déjà les contours d’une application concrète du standard européen. Le changement de genre musical, la manipulation rythmique et la reconnaissabilité de l’emprunt constituent autant d’indices objectifs dont les juridictions nationales pourront se saisir pour apprécier l’existence d’un dialogue artistique.
Au-delà du seul secteur musical, la décision de la Cour de justice intéresse toutes les formes de création qui reposent sur la reprise, la transformation ou la citation d’œuvres antérieures. Les arts visuels, et notamment le mouvement de l’appropriation art qui a marqué l’art contemporain depuis les années 1980, le cinéma, qui pratique couramment la citation et l’hommage, la littérature, où le pastiche est un genre à part entière, ou encore les contenus générés par les utilisateurs sur les plateformes numériques, qu’il s’agisse de remixes, de mashups ou de créations transformatives diffusées sur les réseaux sociaux, sont directement concernés par cette redéfinition du pastiche. La Cour précise d’ailleurs que le dialogue artistique peut prendre la forme d’une imitation stylistique ouverte, d’un hommage ou d’une confrontation humoristique ou critique, ce qui couvre un éventail très large de pratiques créatives contemporaines.
En droit français, la protection subsidiaire offerte par l’action en parasitisme économique demeure un instrument utile pour les créateurs dont les œuvres ne bénéficient pas de la protection du droit d’auteur, faute d’originalité suffisante. La chambre commerciale rappelle régulièrement que celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme doit « identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque », ainsi que « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin ; Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin). Cette double exigence probatoire garantit que l’action en parasitisme ne se transforme pas en un droit privatif de fait, qui contournerait les conditions strictes de la protection par le droit d’auteur ou le droit des marques.
En définitive, l’arrêt du 14 avril 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de recomposition du droit de la propriété intellectuelle, où la jurisprudence, tant européenne que nationale, s’efforce de concilier des intérêts antagonistes dans un environnement technologique et créatif en mutation rapide. La notion de dialogue artistique qu’il consacre pourrait bien constituer, à terme, le standard de référence pour apprécier la licéité des emprunts créatifs, bien au-delà du seul échantillonnage musical qui en a fourni l’occasion.
Conclusion
L’arrêt de la grande chambre de la Cour de justice du 14 avril 2026 constitue une étape décisive dans la construction du droit d’auteur européen. En consacrant l’exception de pastiche comme une notion autonome, fondée sur le dialogue artistique ou créatif objectivement reconnaissable, plutôt que sur l’intention humoristique ou parodique de son auteur, la Cour de justice offre une grille d’analyse qui concilie la protection des titulaires de droits et la liberté de création. Cette décision, qui reste à transposer dans la pratique des juridictions nationales, invite le juge français à repenser l’articulation entre l’article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle et l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE, à la lumière d’une conception du pastiche désormais émancipée de la seule référence à la parodie. Elle rappelle, enfin, que la propriété intellectuelle n’a pas vocation à stériliser le dialogue des formes et des idées, mais à en organiser la coexistence loyale.
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