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L’encadrement des réglementations professionnelles et sportives par le droit de la concurrence : la position consolidée de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt ROGON du 9 juillet 2026

L’encadrement des réglementations professionnelles et sportives par le droit de la concurrence : la position consolidée de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt ROGON du 9 juillet 2026

I. La soumission des organismes régulateurs au droit des pratiques anticoncurrentielles

A. La qualification d’association d’entreprises des fédérations sportives et des organismes professionnels

L’application du droit de la concurrence aux entités dépourvues de finalité lucrative constitue l’un des enjeux les plus délicats de la matière. La Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, posé le principe selon lequel une organisation professionnelle est susceptible d’être qualifiée d’« association d’entreprises » au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dès lors qu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (CJUE, 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, point 64). Cette jurisprudence fondatrice a été constamment réaffirmée, notamment dans l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21) et dans l’arrêt FIFA du 4 octobre 2024 (C-650/22), qui ont étendu sans ambiguïté cette grille d’analyse aux fédérations sportives internationales.

La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est inscrite dans cette même ligne en énonçant, dans un arrêt Snake Interactive du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.852, publié au Bulletin), qu’un organisme professionnel ou syndical « sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent » et intervenant « sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci » relève des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce. En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté l’application du droit de la concurrence à une association professionnelle du marketing digital, au motif que cette dernière n’exerçait pas d’activité économique. La Haute juridiction a imposé à la cour d’appel de rechercher si, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données, l’association ne leur avait pas demandé d’adopter un comportement déterminé sur le marché.

Par ailleurs, l’arrêt CDF du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, publié au Bulletin) a confirmé que le syndicat Les Chirurgiens-dentistes de France, en appelant ses adhérents au boycott des réseaux de soins, avait bien enfreint les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que ce syndicat avait « excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer ». Ces décisions illustrent le principe désormais bien établi selon lequel le statut d’organisme professionnel ou de fédération sportive ne constitue pas un rempart contre l’application des règles de concurrence.

La Cour de justice de l’Union européenne a consolidé cette approche dans l’arrêt ROGON e.a. du 9 juillet 2026 (C-428/23, ECLI:EU:C:2026:563), en jugeant que la FIFA, en tant que fédération sportive internationale, devait être qualifiée d’« association d’entreprises » au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, dès lors que ses règles encadrant l’activité des agents sportifs étaient susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. La Cour a précisé que « dans une situation telle que celle envisagée par la juridiction de renvoi dans sa question, l’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être considéré comme étant susceptible de s’appliquer à la FIFA, dès lors que celle-ci peut être qualifiée d’association d’entreprises au sens de cette disposition ».

La convergence entre les jurisprudences de la Cour de cassation et de la Cour de justice est, à cet égard, particulièrement remarquable. Les deux juridictions retiennent un critère fonctionnel d’application du droit de la concurrence, fondé non pas sur le statut juridique de l’entité en cause, mais sur la nature et les effets de son action sur le marché. Dès lors qu’un organisme professionnel, un syndicat ou une fédération sportive adopte des actes qui orientent le comportement de ses membres sur un marché déterminé, il entre dans le champ d’application des prohibitions des ententes et des abus de position dominante.

B. L’étendue de la prohibition des comportements anticoncurrentiels imputables aux organismes régulateurs

L’application du droit de la concurrence aux organismes régulateurs ne se limite pas à la seule prohibition des ententes. L’article 102 du TFUE, relatif à l’abus de position dominante, est également susceptible de s’appliquer aux fédérations sportives lorsque celles-ci disposent d’un pouvoir normatif contraignant. L’arrêt ROGON du 9 juillet 2026 a expressément jugé que l’article 102 du TFUE « doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation adoptée par une fédération sportive internationale encadrant l’activité des agents sportifs, pour autant que, d’une part, cette fédération dispose d’un pouvoir normatif contraignant à l’égard d’une partie significative du marché concerné et que les exigences que comporte cette réglementation soient susceptibles de constituer un abus de position dominante ».

En droit interne, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. L’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport) a confirmé la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence à l’égard d’Apple pour avoir exploité de manière abusive la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvaient ses distributeurs agréés. La chambre commerciale a validé la qualification retenue par l’Autorité selon laquelle Apple avait « appliqué un ensemble de règles et de comportements qui restreignaient de manière anormale l’activité de ces distributeurs », caractérisant ainsi un abus de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce.

L’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356, publié au Bulletin) a, quant à lui, précisé les conditions de la réparation du préjudice causé par un abus de position dominante. La Cour de cassation a approuvé la méthode contrefactuelle retenue par les juges du fond, consistant à reconstituer le scénario de ce qu’aurait été l’évolution normale du marché en l’absence des pratiques anticoncurrentielles. Cette décision a consacré le principe de l’évaluation globale du préjudice lorsque plusieurs pratiques anticoncurrentielles distinctes ont concouru à un résultat unique, la Cour ayant relevé que les différentes pratiques mises en œuvre « se sont cumulées dans le temps et se sont renforcées les unes les autres, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement » de l’opérateur concurrent.

La Cour de justice a, dans le même esprit, jugé que la responsabilité particulière qui pèse sur l’entreprise en position dominante s’étend aux fédérations sportives qui, par leur pouvoir normatif, sont en mesure d’adopter des règles affectant l’ensemble d’un marché. La Cour a expressément rappelé que l’article 102 du TFUE prohibe « tout comportement imputable à une ou à plusieurs entreprises qui occupent une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, susceptible d’affecter le commerce entre États membres et qui consiste dans l’exploitation abusive d’une telle position ». Cette formulation, reprise dans l’arrêt ROGON, s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure relative au secteur sportif, et témoigne de la volonté de la Cour de ne pas créer de régime dérogatoire au profit des fédérations sportives.

En conséquence, la soumission des organismes régulateurs au droit de la concurrence ne connaît plus guère de contestation sérieuse, qu’il s’agisse de la prohibition des ententes sur le fondement de l’article 101 du TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce, ou de l’interdiction des abus de position dominante sur le fondement de l’article 102 du TFUE et de l’article L. 420-2 du code de commerce. Le véritable enjeu contemporain réside désormais dans la caractérisation matérielle des restrictions de concurrence imputables à ces organismes et dans l’identification des justifications susceptibles de leur être opposées.

II. La caractérisation et la justification des restrictions de concurrence imputables aux organismes régulateurs

A. La distinction entre restriction par objet et restriction par effet dans l’appréciation des réglementations professionnelles et sportives

La distinction entre restriction de concurrence par objet et restriction par effet constitue l’architecture fondamentale du droit des pratiques anticoncurrentielles. La Cour de justice a rappelé, dans l’arrêt ROGON du 9 juillet 2026, que la notion de restriction par objet « doit être comprise comme renvoyant exclusivement à certains types de coordination entre entreprises qui révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré qu’un examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». Cette définition, désormais classique, a été précisée par référence à la méthodologie d’analyse issue de l’arrêt European Superleague Company, qui impose d’examiner, premièrement, la teneur des règles en cause, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel elles s’insèrent et, troisièmement, les buts qu’elles visent à atteindre.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a adopté une approche rigoureusement identique dans l’arrêt Santerne/Vinci du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, publié au Bulletin). Statuant sur un échange d’informations entre concurrents intervenu dans le cadre d’un appel d’offres, la Cour a énoncé que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». Elle a ensuite précisé les trois critères d’appréciation, en citant expressément l’arrêt European Superleague Company de la Cour de justice. Cette décision est remarquable en ce qu’elle consacre l’alignement du standard français sur le standard européen d’appréciation des restrictions de concurrence par objet.

La Cour de justice a apporté une précision d’une importance pratique considérable dans l’arrêt ROGON en rappelant que « la circonstance que les entreprises impliquées aient agi sans avoir l’intention subjective d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence ou le fait qu’elles aient poursuivi certains objectifs légitimes ne sont pas déterminants aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ». Cette affirmation, qui s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt European Superleague Company et de l’arrêt CD Tondela du 30 avril 2026 (C-133/24), écarte définitivement l’argument selon lequel la poursuite d’un objectif légitime par un organisme professionnel ou une fédération sportive suffirait à faire échapper son action à la qualification de restriction de concurrence. L’absence d’intention subjective de nuire à la concurrence ne constitue pas un élément exonératoire dans l’appréciation de la restriction par objet.

Cette position est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui a jugé dans l’arrêt CDF du 15 octobre 2025 que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». La Haute juridiction française a ainsi expressément refusé d’intégrer, dans l’appréciation de la qualification d’entente, des considérations tirées de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d’expression, renvoyant ces considérations au seul stade de la détermination de la sanction.

À cet égard, l’arrêt Athena du 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.130, publié au Bulletin) a apporté une clarification opportune sur l’articulation entre les règles déontologiques et le droit de la concurrence. La chambre commerciale a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle allégué. La Cour a posé le principe selon lequel « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué ». Cette solution, rendue sur le fondement de l’article 1240 du code civil, consacre l’autonomie de la qualification de concurrence déloyale par rapport à la seule méconnaissance de normes déontologiques, et rejoint indirectement la position de la Cour de justice qui refuse de faire dépendre la qualification de restriction de concurrence de la seule poursuite d’objectifs légitimes par l’organisme en cause.

Par ailleurs, l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 a illustré, de manière particulièrement topique, la méthodologie de la preuve de l’entente par faisceau d’indices. La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que les échanges de courriels entre Apple et ses grossistes, établissant « l’existence d’une immixtion d’Apple dans le processus de vente entre les grossistes et leurs clients », confirmaient « le caractère à la fois contraignant et évolutif du mécanisme d’allocations litigieux » et formaient « de façon globale un faisceau d’indices précis et concordants démontrant que cette politique d’allocation n’était pas une stratégie unilatérale élaborée par Apple, mais un accord auquel chacun des grossistes a souscrit ». Cette décision confirme que la preuve de l’accord de volontés, élément constitutif de l’entente, peut résulter tant de preuves directes que de preuves comportementales, pour autant que celles-ci présentent un caractère précis et concordant.

B. Les justifications admissibles des restrictions de concurrence : gains d’efficacité et objectifs légitimes d’intérêt général

Si la qualification de restriction de concurrence par objet exclut, par hypothèse, toute justification tirée de la poursuite d’objectifs légitimes, l’article 101, paragraphe 3, du TFUE offre une voie d’exemption aux restrictions qui remplissent les quatre conditions cumulatives qu’il énonce. L’arrêt ROGON du 9 juillet 2026 a expressément rappelé que « lorsqu’il est constaté qu’une mesure a, en tout ou partie, soit pour objet soit pour effet de restreindre la concurrence, cette mesure peut néanmoins échapper au principe d’interdiction si elle relève de l’exception posée à l’article 101, paragraphe 3, TFUE ou, s’agissant d’une coordination ayant pour effet de restreindre la concurrence, si elle poursuit un objectif d’intérêt général et répond aux exigences énoncées par la jurisprudence de la Cour ».

La Cour de justice a précisé, dans le même arrêt, qu’il incombe à la fédération sportive de démontrer, « au moyen d’arguments et d’éléments de preuve convaincants, que l’adoption de sa réglementation a généré des gains d’efficacité, qu’ils soient qualitatifs ou quantitatifs, susceptibles de se produire sur les marchés concernés, et que ces gains sont de nature à compenser, pour les consommateurs, l’ensemble des effets négatifs résultant des règles litigieuses, quand bien même ces règles constitueraient des restrictions de la concurrence par objet ou par effet ». Cette exigence probatoire, qui pèse sur l’organisme régulateur, constitue un standard élevé dont la mise en œuvre pratique s’avère souvent délicate.

S’agissant de l’abus de position dominante, l’arrêt ROGON a transposé ce même cadre d’analyse en jugeant que la justification d’un éventuel abus « est soumise aux mêmes conditions que celles prévues pour l’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE ». La Cour a ainsi unifié les régimes de justification des restrictions de concurrence, qu’elles relèvent de la prohibition des ententes ou de celle des abus de position dominante, en les soumettant à un standard unique d’appréciation fondé sur les gains d’efficacité profitant aux consommateurs.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt CDF du 15 octobre 2025, apporté une précision déterminante sur l’articulation entre les droits fondamentaux et le droit de la concurrence. La Cour a jugé que, si les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par les organisations professionnelles, « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette solution, qui s’inspire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment de l’arrêt C8 (Canal 8) c. France du 9 février 2023, consacre un contrôle de proportionnalité de la sanction au regard des droits fondamentaux, sans pour autant remettre en cause la qualification de la pratique anticoncurrentielle elle-même.

Dès lors, l’articulation entre le droit de la concurrence et les droits fondamentaux se présente sous un jour double. D’une part, la qualification de la pratique anticoncurrentielle est appréciée au regard des seuls critères posés par les articles 101 et 102 du TFUE et L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, sans que la poursuite d’objectifs légitimes par l’organisme régulateur ne fasse obstacle à cette qualification. D’autre part, la sanction infligée à l’organisme professionnel ou à la fédération sportive doit respecter les exigences conventionnelles de proportionnalité, ce qui impose au juge d’exercer un contrôle de nécessité et d’adéquation de la sanction prononcée.

L’arrêt Comuto du 13 mai 2026 (pourvoi n° 24-17.137, publié au Bulletin) a, par ailleurs, précisé le champ d’application respectif de l’article 1171 du code civil et de l’article L. 442-1 du code de commerce en matière de déséquilibre significatif. La Cour de cassation a jugé que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, « ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ». Cette décision consacre un principe de non-cumul des fondements textuels du déséquilibre significatif et renforce l’autonomie du droit des pratiques restrictives de concurrence par rapport au droit commun des contrats.

En définitive, la convergence des jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation sur l’application du droit de la concurrence aux organismes professionnels et aux fédérations sportives témoigne d’une maturation remarquable de la matière. Les deux juridictions retiennent un critère fonctionnel de soumission au droit de la concurrence, fondé non sur le statut de l’entité en cause mais sur la nature de son action sur le marché. Elles appliquent avec une rigueur identique la distinction entre restriction par objet et restriction par effet, et soumettent les justifications tirées d’objectifs légitimes à un contrôle exigeant de proportionnalité et de nécessité. L’arrêt ROGON du 9 juillet 2026, en consolidant ces principes dans le domaine spécifique de la régulation des agents sportifs, illustre la volonté des juridictions européennes de ne laisser aucun espace de non-droit concurrentiel, fût-il occupé par des organismes investis de missions d’intérêt général ou de régulation professionnelle.

À cet égard, l’arrêt Santerne/Vinci du 24 septembre 2025 a rappelé que l’Autorité de la concurrence, lorsqu’elle est saisie à la suite d’un refus de transaction ministérielle sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce, « est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette solution, qui confirme le caractère in rem de la saisine de l’Autorité, garantit l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles commises par les organismes professionnels, y compris lorsque celles-ci impliquent leurs sociétés mères.

La Cour de justice a également apporté une précision importante quant à la possibilité, pour la juridiction de renvoi, de déterminer si les règles en cause, bien que non qualifiables de restrictions par objet, constituent néanmoins des restrictions par effet. L’arrêt ROGON indique que « il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, dans le cadre de l’affaire au principal, les règles visées dans sa question dont elle aura constaté qu’elles n’étaient pas de nature à être qualifiées de restrictions de la concurrence par objet, peuvent néanmoins constituer une restriction de la concurrence par effet ». Cette subsidiarité de la qualification par effet par rapport à la qualification par objet confère au juge national un rôle déterminant dans l’appréciation in concreto de la nocivité des pratiques en cause.

Par ailleurs, l’exigence d’autonomie des opérateurs économiques, rappelée avec force par la Cour de cassation dans l’arrêt Santerne/Vinci, s’oppose à « toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché ». Cette formulation, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice, constitue le standard de référence pour l’appréciation des échanges d’informations entre concurrents, y compris lorsque ces échanges interviennent dans le cadre d’organismes professionnels ou de procédures de sous-traitance.

En conséquence, l’arrêt ROGON du 9 juillet 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à soumettre l’ensemble des réglementations professionnelles et sportives à un contrôle effectif de conformité au droit de la concurrence, tout en préservant la possibilité, pour les organismes régulateurs, de justifier leurs règles par des gains d’efficacité ou par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général, sous réserve d’un contrôle juridictionnel exigeant de proportionnalité et de nécessité.

Conclusion

L’arrêt ROGON du 9 juillet 2026 constitue une étape décisive dans la construction prétorienne d’un droit de la concurrence applicable aux organismes professionnels et aux fédérations sportives. En confirmant que ces entités sont soumises aux prohibitions des articles 101 et 102 du TFUE dès lors qu’elles adoptent des règles affectant le comportement de leurs membres sur un marché, et en précisant les conditions dans lesquelles les restrictions de concurrence qu’elles engendrent peuvent être justifiées, la Cour de justice de l’Union européenne consolide une architecture juridique qui ne laisse aucun acteur économique, fût-il investi de missions de régulation, hors du champ du contrôle concurrentiel. La convergence avec la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a adopté des standards rigoureusement identiques dans les arrêts CDF, Snake Interactive, Santerne/Vinci et Apple/Ingram, témoigne d’une harmonisation remarquable du droit français et du droit européen de la concurrence dans leur application aux organismes régulateurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».