Les droits des créanciers dans les procédures collectives : la chambre commerciale de la Cour de cassation précise le régime de la déclaration, de l’admission et du recouvrement des créances (2024-2026)
I. La déclaration de créance, acte fondateur de la protection des droits du créancier
A. L’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance
La procédure collective constitue, pour le créancier titulaire d’une créance antérieure au jugement d’ouverture, une rupture fondamentale dans l’exercice de ses droits de poursuite. L’article L. 622-25-1 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire, et l’article L. 641-3 du même code, qui en étend le bénéfice à la liquidation judiciaire, imposent à tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture de déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, dans les délais légaux, à peine de forclusion. La déclaration de créance constitue, à cet égard, l’acte processuel par lequel le créancier manifeste sa volonté de participer à la procédure collective et de préserver ses droits dans la discipline collective instaurée par le livre VI du code de commerce.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 4 février 2026 (pourvoi n° 24-20.467, Publié au Bulletin) apporte une précision déterminante quant à la portée de cette déclaration sur le cours de la prescription. En l’espèce, une banque avait consenti deux prêts à un débiteur qui fut ultérieurement placé en liquidation judiciaire, le 27 février 2018. La banque avait régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure. Postérieurement à la clôture de celle-ci, elle avait assigné le débiteur en paiement des sommes restant dues au titre des prêts. La cour d’appel de Riom avait déclaré cette demande irrecevable comme prescrite, considérant que la déclaration de créance avait fait courir le délai biennal de prescription prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation, lequel était expiré. La banque formait alors un pourvoi en cassation, soutenant au contraire que la déclaration de créance, équivalant à une demande en justice, avait eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.
La chambre commerciale accueille ce raisonnement et casse l’arrêt déféré au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce. Elle énonce, dans un attendu de principe destiné à la publication au Bulletin, que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire », ajoutant que « cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité ». La portée de cette décision, consultable sur le site de la Cour de cassation (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.467, P+B), dépasse le cas d’espèce. Par cet arrêt, la chambre commerciale consacre l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance, lequel se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective, et non, comme le soutenait la cour d’appel, jusqu’à la seule date de la déclaration elle-même.
Cette solution s’inscrit dans une lecture cohérente des textes du livre VI du code de commerce. La déclaration de créance, en tant qu’elle équivaut à une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, produit un effet interruptif du délai de prescription qui se maintient, en application de l’article 2242 du même code, jusqu’à l’extinction de l’instance. Or, l’instance en vérification du passif ne s’éteint qu’à la clôture de la procédure collective, de sorte que l’interruption se prolonge mécaniquement jusqu’à cette date. En conséquence, le créancier déclarant conserve, après la clôture de la procédure, la faculté d’agir contre le débiteur sur le fondement de sa créance, sans se voir opposer une prescription acquise pendant la durée de la procédure collective. Cette solution, qui protège efficacement les droits des créanciers, avait été suggérée par la doctrine, notamment par Madame Guastella dans son commentaire publié au Dalloz Actualité le 11 mars 2026, qui envisageait même une extension du principe à l’ensemble des créanciers titulaires d’un droit de poursuite sur des actifs exclus de l’assiette de la procédure.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rendu, le même jour, une seconde décision tout aussi significative concernant la preuve de la déclaration de créance lorsque celle-ci est effectuée par voie électronique. L’arrêt du 4 février 2026 (pourvoi n° 24-21.337, Publié au Bulletin) concerne un créancier qui soutenait avoir déclaré sa créance par courriel, dans le délai légal augmenté de deux mois en raison de la localisation ultramarine du tribunal de la procédure. La cour d’appel de Fort-de-France avait estimé que le créancier ne rapportait pas la preuve de sa déclaration. Le créancier formait alors un pourvoi, invoquant une violation des articles 1353 et 1358 du code civil, ensemble l’article L. 622-24 du code de commerce, et reprochant à la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve en exigeant de lui qu’il démontre que le courriel litigieux avait bien pour objet la déclaration de créance.
La chambre commerciale rejette le pourvoi et approuve les juges du fond d’avoir retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, « qu’aucune des attestations versées aux débats ne permettaient d’établir que le courriel du 26 novembre 2021 avait pour objet la déclaration de créance » et que « le créancier, sur qui pesait la charge de la preuve de sa déclaration de créance, ne rapportait pas cette preuve ». Cette décision, intégralement accessible sur le site de la Cour de cassation (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-21.337, P+B), rappelle une règle probatoire essentielle : la charge de la preuve de la déclaration de créance incombe au créancier déclarant, y compris lorsque celui-ci recourt à la voie électronique. Si le formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas obligatoire, la preuve du contenu du courriel et de son objet déclaratif doit être rapportée avec une rigueur particulière. À cet égard, la chambre commerciale rappelle implicitement, dans le sillage de sa jurisprudence antérieure (notamment Cass. com., 15 févr. 2011, n° 10-12.149, P+B), que l’exigence d’un écrit demeure impérative, même en l’absence d’un formalisme ad validitatem.
Cette distinction entre la faute caractérisée et la simple négligence est désormais une ligne de partage essentielle dans le contentieux de la responsabilité pour insuffisance d’actif, que la chambre commerciale impose aux juridictions du fond de caractériser avec précision, sous peine de censure pour défaut de base légale. Cette exigence de motivation renforcée, qui restreint le périmètre de la sanction pécuniaire du dirigeant, peut sembler de nature à réduire la protection des créanciers en leur ôtant une voie de recouvrement complémentaire lorsque l’actif de la personne morale est insuffisant. Elle traduit cependant un équilibre recherché par le législateur entre, d’une part, la nécessité de sanctionner les comportements gravement fautifs et, d’autre part, celle de ne pas décourager l’initiative économique en exposant les dirigeants à une responsabilité excessive pour de simples erreurs de gestion. La chambre commerciale, en assurant l’application immédiate de la loi nouvelle aux instances en cours, confirme la volonté du législateur de restreindre le champ de cette responsabilité, y compris dans les procédures ouvertes antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016.
B. La responsabilité pour insuffisance d’actif et la sanction des droits des créanciers
Au-delà de la seule déclaration de créance, la protection des droits des créanciers dans les procédures collectives trouve un prolongement naturel dans le mécanisme de la responsabilité pour insuffisance d’actif, prévu à l’article L. 651-2 du code de commerce. Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, permet au tribunal de condamner le dirigeant d’une personne morale en procédure collective à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif, lorsqu’il est établi qu’une faute de gestion a contribué à cette insuffisance. La loi du 9 décembre 2016 a toutefois introduit une réserve importante, en écartant expressément la responsabilité du dirigeant en cas de « simple négligence dans la gestion de la société ».
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 2 octobre 2024 (pourvoi n° 23-15.995, Publié au Bulletin), opposant le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire à son liquidateur, illustre avec netteté la portée de cette exclusion légale. En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait condamné le dirigeant à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 740 835 euros, en retenant notamment que les éléments comptables transmis étaient insuffisants et que l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière constituait une faute de gestion. La Cour de cassation casse cette décision au motif que les juges du fond s’étaient déterminés « par des motifs impropres à caractériser, à la charge du dirigeant, des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société ». Elle rappelle, dans un attendu de principe, que « la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995, P+B).
Dès lors, la distinction entre la faute caractérisée et la simple négligence devient une ligne de partage essentielle dans le contentieux de la responsabilité pour insuffisance d’actif. La chambre commerciale impose aux juridictions du fond de caractériser avec précision les éléments constitutifs d’une faute qui excède la simple négligence, faute de quoi la condamnation du dirigeant est privée de base légale. Cette exigence de motivation renforcée, qui restreint le périmètre de la sanction pécuniaire du dirigeant, peut sembler de nature à réduire la protection des créanciers. Elle traduit cependant un équilibre recherché par le législateur entre, d’une part, la nécessité de sanctionner les comportements gravement fautifs et, d’autre part, celle de ne pas décourager l’initiative économique en exposant les dirigeants à une responsabilité excessive pour de simples erreurs de gestion. La chambre commerciale, en assurant l’application immédiate de la loi nouvelle aux instances en cours, confirme la volonté du législateur de restreindre le champ de cette responsabilité, y compris dans les procédures ouvertes antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016.
II. Les limites de l’office juridictionnel dans la protection des droits des créanciers
A. Le juge-commissaire face au droit de rétention : une incompétence matérielle consacrée
La vérification et l’admission des créances constituent le cœur de la mission du juge-commissaire dans les procédures collectives. L’article L. 624-2 du code de commerce investit ce magistrat du pouvoir de statuer sur l’existence, le montant et la nature des créances déclarées. Cette compétence, qui participe de la discipline collective, connaît cependant des limites que la chambre commerciale a précisées dans un arrêt du 4 mars 2026 (pourvoi n° 24-20.020, Publié au Bulletin).
En l’espèce, une banque avait consenti un prêt à une société, garanti par un nantissement du compte courant dont celle-ci était titulaire dans les livres de la banque. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque déclara sa créance et sollicita son admission à titre privilégié, en invoquant, outre le nantissement, un droit de rétention conventionnel sur le solde créditeur du compte bancaire. Le juge-commissaire admit la créance à titre privilégié au titre du nantissement, mais rejeta le droit de rétention. La banque interjeta appel de cette ordonnance et la cour d’appel d’Angers, infirmant partiellement l’ordonnance, reconnut l’existence de ce droit de rétention. Le liquidateur forma alors un pourvoi en cassation.
La chambre commerciale, en formation restreinte, casse sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel. Elle énonce, dans un attendu de principe dont la portée dépasse très largement les faits de l’espèce, que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, P+B). Cette motivation, qui fait application de l’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile, consacre l’incompétence matérielle du juge-commissaire pour connaître du droit de rétention, lequel échappe à la procédure collective tant dans son régime déclaratif que dans son traitement contentieux.
La solution retenue par la chambre commerciale repose sur une distinction fondamentale entre les sûretés réelles, soumises à la déclaration de créance et à la procédure de vérification, et le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté mais un droit réel sui generis conférant à son titulaire le pouvoir de refuser la restitution d’une chose jusqu’au complet paiement de sa créance. Par cette qualification, la Cour régulatrice soustrait le droit de rétention à la compétence du juge-commissaire et, par conséquent, à l’effet attributif de la procédure de vérification des créances. En conséquence, le titulaire d’un droit de rétention n’est pas tenu de le déclarer au passif de la procédure collective et peut en revendiquer le bénéfice en dehors du cadre procédural du livre VI du code de commerce. Cette solution, si elle restreint la compétence du juge-commissaire, renforce corrélativement la position du créancier rétenteur, qui voit son droit échapper à la discipline collective et à l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions d’admission des créances.
B. L’office du juge enquêteur et l’exigence d’impartialité dans le déclenchement de la procédure
La phase d’ouverture de la procédure collective mobilise plusieurs acteurs juridictionnels dont les rôles sont parfois difficiles à concilier avec les exigences du procès équitable. L’article L. 621-1 du code de commerce permet au tribunal de charger un juge de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, ce juge étant dénommé « juge enquêteur ». Parallèlement, les articles L. 631-3-1 et L. 640-3-1 du code de commerce permettent au président du tribunal d’informer le ministère public de faits de nature à motquer la saisine du tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans le cadre de sa mission de prévention des difficultés des entreprises.
L’articulation de ces deux offices, celui du juge de la prévention et celui du juge enquêteur, a donné lieu à un contentieux tranché par la chambre commerciale dans un arrêt du 19 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.924, Publié au Bulletin). En l’espèce, le président du tribunal de commerce de Soissons, constatant que les comptes sociaux d’une société n’avaient pas été déposés depuis un an et qu’il existait des dettes à l’égard de l’URSSAF ainsi que de nombreuses injonctions de payer, avait adressé une note au procureur de la République en application de l’article L. 640-3-1 du code de commerce. Le tribunal, saisi par le ministère public, avait désigné un juge enquêteur, en l’occurrence le président du tribunal lui-même, pour recueillir des renseignements sur la situation de l’entreprise. Le rapport de ce juge ayant préconisé l’ouverture d’une procédure collective, le tribunal avait ouvert un redressement judiciaire. La société débitrice contestait cette décision en invoquant la partialité du juge enquêteur, qui avait à la fois sollicité l’ouverture de la procédure auprès du ministère public, en sa qualité de président du tribunal, et établi le rapport préconisant cette ouverture, en sa qualité de juge commis.
La chambre commerciale rejette le pourvoi et valide le dispositif procédural contesté. Elle énonce, dans une motivation dont la rigueur ne saurait masquer les difficultés théoriques qu’elle soulève, que « le juge commis en application de l’article L. 621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise », pour en déduire qu’« il n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas assujetti, à ce titre, au devoir d’impartialité prévu par ce texte » (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-14.924, P+B).
La solution retenue par la chambre commerciale procède d’une analyse fonctionnelle de la notion de tribunal au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme. Le juge enquêteur, dont la mission consiste à recueillir des renseignements et à formuler des propositions, ne statue pas sur les droits et obligations de caractère civil de l’entreprise, cette décision appartenant exclusivement au tribunal statuant en formation collégiale. Par cette dissociation entre l’organe d’investigation et l’organe de décision, la chambre commerciale écarte l’application des garanties conventionnelles d’impartialité au stade de l’enquête préalable à l’ouverture de la procédure. Cette position, qui a été critiquée par la doctrine, notamment par le professeur Patrick Rossi dans un commentaire publié à la Gazette du Palais du 17 mars 2026, soulève des interrogations légitimes quant à l’effectivité des garanties procédurales dans la phase préliminaire des procédures collectives. Le commentateur relève, en effet, que le rapport du juge enquêteur n’est pas un document neutre et qu’il existe un risque d’influence du président sur les juges de la formation de jugement, de sorte que le débat aurait pu se déplacer sur l’impartialité du tribunal lui-même. Dès lors, si la solution retenue par la chambre commerciale est juridiquement fondée sur une interprétation stricte du champ d’application de l’article 6 de la Convention, elle n’épuise pas la question, plus large, de la compatibilité du cumul des fonctions de prévention et d’enquête avec les exigences d’une justice équitable et impartiale.
Cette solution intervient dans un contexte législatif marqué par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 de programmation du ministère de la Justice pour 2023-2027, dont l’article 26 a institué, à titre expérimental, douze tribunaux des activités économiques (TAE) dotés d’une compétence élargie à l’ensemble des procédures amiables et collectives. Cette expérimentation, entrée en vigueur au début de l’année 2025 pour une durée de quatre ans, a vocation à étendre la compétence des tribunaux de commerce aux organisations agricoles, aux associations, aux sociétés civiles immobilières et aux professions libérales, à l’exception des professions réglementées du droit. Selon les déclarations de Monsieur Michel Peslier, président de la Conférence générale des juges consulaires, rapportées par le Dalloz Actualité le 3 mars 2026, cette expérimentation fonctionne bien et les retours sont globalement positifs, les tribunaux expérimentaux n’ayant pas rencontré de difficulté particulière à absorber l’activité supplémentaire liée à l’extension de leur compétence.
Dans ce cadre renouvelé, les garanties procédurales applicables à la phase préliminaire des procédures collectives et, singulièrement, à l’office du juge enquêteur, revêtent une importance accrue. L’extension du périmètre de compétence des tribunaux consulaires à de nouvelles catégories de justiciables impose, en effet, de garantir que les mécanismes de détection et de prévention des difficultés, dont le juge enquêteur constitue un rouage essentiel, satisfont aux exigences d’une justice équitable. Si la chambre commerciale a écarté l’application des garanties de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme au stade de l’enquête, la question de l’impartialité objective du tribunal appelé à statuer sur l’ouverture de la procédure, après avoir été informé par le rapport d’un juge ayant participé au déclenchement de celle-ci, demeure ouverte. La pérennisation de l’expérimentation des tribunaux des activités économiques, annoncée comme probable, devrait s’accompagner d’une réflexion approfondie sur ces enjeux procéduraux, afin de concilier l’efficacité du traitement des difficultés des entreprises avec le respect des droits fondamentaux des justiciables.
Conclusion
Les quatre décisions rendues par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation entre octobre 2024 et février 2026 dessinent, dans le domaine des procédures collectives, une jurisprudence protectrice des droits des créanciers, tout en marquant les limites de l’intervention juridictionnelle. L’arrêt du 4 février 2026 relatif à l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance garantit au créancier déclarant la conservation de son droit d’agir jusqu’à la clôture de la procédure, tandis que l’arrêt du même jour concernant la déclaration par voie électronique rappelle l’impérieuse nécessité pour le créancier de constituer des preuves fiables de l’accomplissement de cette formalité. L’arrêt du 4 mars 2026, en excluant le droit de rétention de la compétence du juge-commissaire, renforce paradoxalement la position du créancier rétenteur en le soustrayant à la discipline collective. L’arrêt du 19 novembre 2025, enfin, en écartant l’application des garanties d’impartialité au stade de l’enquête préalable, soulève des interrogations qui appellent, à terme, une réflexion plus approfondie du législateur sur l’articulation des fonctions de prévention et de juridiction dans le traitement des difficultés des entreprises.
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