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Le dénigrement par allégation infondée de contrefaçon : l’effet boomerang de la saisie-contrefaçon dans la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation

Le dénigrement par allégation infondée de contrefaçon : l’effet boomerang de la saisie-contrefaçon dans la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation

La saisie-contrefaçon constitue l’instrument probatoire le plus redoutable du droit de la propriété intellectuelle. Permettant à tout titulaire de droits privatifs de faire procéder, par huissier et sans débat contradictoire préalable, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits argués de contrefaçon, elle place le requérant dans une position d’asymétrie procédurale considérable à l’égard de son concurrent. Or, depuis une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris de rééquilibrer cette architecture contentieuse en encadrant strictement les conditions de mise en œuvre de la mesure et en sanctionnant les comportements qui en excèdent les finalités légitimes. Le présent article se propose d’analyser cette construction prétorienne au travers du prisme du dénigrement du concurrent par allégation infondée de contrefaçon, phénomène que la jurisprudence récente qualifie avec une rigueur croissante d’acte de concurrence déloyale autonome.

I. La loyauté dans la mise en œuvre de la saisie-contrefaçon, condition de validité de la mesure probatoire

A. L’exigence de loyauté du requérant : le devoir d’exposer l’ensemble des faits objectifs au soutien de la requête

La saisie-contrefaçon est régie, en droit des marques, par l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et que toute personne ayant qualité pour agir est en droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, « soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ». Des dispositions analogues figurent à l’article L. 332-1 du même code pour le droit d’auteur et à l’article L. 623-27-1 pour les obtentions végétales. La Cour de cassation a très tôt qualifié cette procédure de « mesure exorbitante de droit commun », le juge saisi ne pouvant en principe « refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi » (Com., 29 juin 1999, n° 97-12.699, Bull. 1999, IV, n° 138 ; Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071).

C’est précisément pour tempérer cette automaticité apparente que la chambre commerciale a dégagé, dans son arrêt Puma du 6 décembre 2023, une exigence de loyauté du requérant dans l’exposé des faits au soutien de sa requête. Au visa des articles L. 716-7, devenu L. 716-4-7, du Code de la propriété intellectuelle, de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et de l’article 10 du Code civil, la Cour énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues de révéler au juge de la requête que la société Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, et que les instances administratives saisies (INPI et EUIPO) avaient déjà exclu toute imitation et tout risque de confusion entre les marques en conflit, antérieurement à la présentation de la requête. La Cour approuve la cour d’appel de Paris d’avoir déduit de cette omission que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié Bulletin).

Par cette décision, la chambre commerciale impose au requérant une obligation positive de transparence qui excède le simple respect des formes légales. Elle n’exige pas seulement qu’il ne trompe pas le juge ; elle exige qu’il permette à ce dernier d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause, en lui communiquant spontanément les éléments défavorables à sa propre thèse. Cette obligation puise sa source dans le principe de loyauté des débats issu de l’article 10 du Code civil, dont la Cour rappelle que « les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges » (précité, paragraphe 11, renvoyant à 1re Civ., 7 juin 2005, n° 05-60.044, Bull. 2005, I, n° 241). La directive 2004/48/CE sert ici de norme d’interprétation : les procédures nationales de respect des droits de propriété intellectuelle doivent être « loyales et proportionnées ». Dès lors qu’un requérant omet de présenter au juge des faits objectifs de nature à modifier l’appréciation de celui-ci, il manque à ce devoir de loyauté et s’expose à l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon.

La rigueur de cette exigence est renforcée par le constat que la Cour de cassation a, dans un arrêt antérieur du 22 mars 2023, qualifié la saisie-contrefaçon de procédure dont le titulaire d’un droit de propriété industrielle peut bénéficier « sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, paragraphe 9, renvoyant à Com., 22 mars 2023, n° 21-21.467). C’est précisément parce que l’accès à cette mesure est dépourvu de condition substantielle restrictive que le contre-poids de la loyauté doit être d’autant plus exigeant. Le requérant ne saurait bénéficier de la facilité procédurale sans assumer la responsabilité corrélative de l’exhaustivité dans la présentation du litige au juge de la requête. À défaut, la mesure probatoire est privée de son fondement légitime, ce qui justifie l’annulation du procès-verbal dans son intégralité.

Il convient également d’observer que l’arrêt Puma retient la décision des instances administratives (INPI et EUIPO) comme élément objectif que le requérant aurait dû porter à la connaissance du juge de la requête. Les décisions de ces autorités, bien que ne liant pas le juge judiciaire saisi de l’action en contrefaçon, constituent des « éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire » qui doivent « néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté » (précité, paragraphe 14). La chambre commerciale établit ainsi un devoir de communication qui englobe non seulement les décisions juridictionnelles, mais également les décisions administratives défavorables à la thèse du requérant. Cette solution impose aux praticiens une vigilance particulière lors de la préparation de la requête : l’inventaire des antécédents opposant les parties doit être exhaustif, incluant les procédures d’opposition, de nullité ou de déchéance pendantes ou clôturées devant les offices de propriété industrielle.

B. La proportionnalité de la sanction : de la nullité totale à la nullité partielle du procès-verbal

Si le manquement à l’obligation de loyauté emporte la nullité totale de la mesure, comme l’illustre l’arrêt Puma, la chambre commerciale a également affiné, dans une décision du 14 novembre 2024, la gradation des sanctions applicables en cas d’irrégularité affectant la saisie-contrefaçon. L’arrêt rendu au visa de l’article L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce une règle de proportionnalité de la nullité : « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées ». La Cour en déduit qu’ « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, Publié Bulletin).

Cette jurisprudence instaure une distinction fondamentale entre les irrégularités qui entachent l’acte dans sa globalité — le défaut de loyauté dans la requête, qui vicie ab initio l’autorisation donnée par le juge — et celles qui n’affectent que certaines mesures d’exécution — comme le dépassement par l’huissier des limites territoriales ou matérielles de l’ordonnance. Dans le premier cas, le procès-verbal est annulé en totalité ; dans le second, la nullité est circonscrite aux seules mesures irrégulières, le surplus de l’acte conservant sa validité probatoire. Cette modulation de la sanction répond à l’exigence de proportionnalité posée par la directive 2004/48/CE et évite qu’une irrégularité ponctuelle ne prive le requérant de toute possibilité de rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé dans le même arrêt que la sanction de la nullité partielle ne dispense pas le défendeur d’engager une action en responsabilité civile pour abus de saisie. L’arrêt du 14 novembre 2024 réserve en effet expressément la demande des sociétés défenderesses « au titre de la procédure abusive », qu’il ne remet pas en cause. La saisie-contrefaçon, même régulièrement autorisée, peut ainsi se retourner contre son initiateur si les conditions de sa mise en œuvre révèlent un comportement fautif distinct du simple échec de l’action au fond. Ce mécanisme de contre-attaque constitue le premier jalon de ce que la pratique contentieuse désigne désormais sous le vocable d’effet boomerang de la saisie-contrefaçon.

II. Le dénigrement par allégation infondée de contrefaçon, sanction de l’abus de la procédure probatoire

A. Le principe posé par l’arrêt Koshi du 15 octobre 2025 : toute information de tiers relative à une contrefaçon non judiciairement établie constitue un dénigrement

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 dans l’affaire opposant la société Koshi aux sociétés Manufacture du marronnier et VBV International marque une étape décisive dans la construction prétorienne de l’effet boomerang. Koshi, titulaire de droits d’auteur sur des créations de bijouterie, avait obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon puis adressé une lettre circulaire à douze revendeurs des sociétés concurrentes les informant que la commercialisation des produits litigieux était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » ou, « à tout le moins, susceptible d’être qualifiée d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ». Les sociétés destinataires de ces courriers avaient assigné Koshi en concurrence déloyale pour dénigrement.

La cour d’appel de Montpellier avait rejeté cette action, estimant que les termes de la lettre étaient « mesurés et non comminatoires » et ne constituaient donc pas un acte de dénigrement. La chambre commerciale censure cette appréciation au visa de l’article 1240 du Code civil, par un attendu d’une netteté remarquable : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié Bulletin).

La portée de cet attendu est considérable. La Cour ne laisse aucune place à l’appréciation du caractère mesuré ou comminatoire des termes employés : le seul fait d’informer des tiers de l’existence d’une possible contrefaçon, en l’absence de décision de justice constatant cette contrefaçon, caractérise en soi un dénigrement. Le titulaire de droits ne saurait opposer aux concurrents la protection de son monopole intellectuel dans le commerce juridique avant d’en avoir fait constater la violation par le juge compétent. En d’autres termes, la saisie-contrefaçon confère un droit d’investigation, non un droit de communication publique. Entreprendre de porter à la connaissance des tiers l’existence de la procédure ou les conclusions que le requérant en tire, avant toute décision au fond, constitue un excès fautif dans l’exercice de ce droit.

La solution s’articule avec la jurisprudence antérieure qui jugeait de longue date que « caractérise un dénigrement constitutif d’un acte de concurrence déloyale le fait de dénoncer à la clientèle des agissements d’un concurrent désigné comme contrefacteur, alors qu’aucune décision de justice ne vient l’établir » (CA Versailles, 18 janvier 2024, n° 22/01220). Mais l’arrêt Koshi du 15 octobre 2025 en élargit la portée en supprimant toute exigence de tonalité diffamatoire ou d’agressivité dans les propos : le caractère mesuré et neutre de l’information ne la soustrait pas à la qualification de dénigrement. L’effet boomerang est ainsi porté à son point d’incandescence : celui qui engage loyalement une saisie-contrefaçon peut encore, s’il la divulgue hors du prétoire, devenir l’auteur d’un acte de concurrence déloyale dont il devra réparation.

Cette position rejoint la ligne jurisprudentielle selon laquelle, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective, « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un acte de dénigrement, pouvant donner lieu à réparation, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante » (CA Nîmes, 17 janvier 2025, n° 23/00729). L’arrêt Koshi précise le standard : la simple existence d’une ordonnance de saisie-contrefaçon ne constitue pas une « base factuelle suffisante » pour informer des tiers d’une possible contrefaçon, dès lors que cette ordonnance est rendue sur requête, sans débat contradictoire, et n’emporte aucune décision sur le fond du litige.

B. L’articulation renouvelée entre contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme

L’effet boomerang ne se limite pas au seul terrain du dénigrement. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 mars 2025, précisé l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La Cour rappelle à cet égard que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Elle ajoute qu’ « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié Bulletin). Cette distinction est essentielle pour comprendre que le requérant qui échoue dans son action en contrefaçon peut néanmoins se trouver exposé à une action en concurrence déloyale fondée sur les conditions dans lesquelles il a diligenté la procédure.

En parallèle, la Cour a procédé à un revirement majeur par un arrêt du 18 mars 2026, qui redéfinit la recevabilité des demandes en concurrence déloyale et en parasitisme formées pour la première fois en appel après le rejet d’une action en contrefaçon. Au visa des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, la chambre commerciale énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Elle en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié Bulletin).

Ce revirement ouvre une voie procédurale significative pour le défendeur à une action en contrefaçon qui souhaiterait contre-attaquer sur le terrain de la concurrence déloyale. Si le demandeur à la contrefaçon peut, en appel, substituer une action en parasitisme à son action en contrefaçon rejetée, le défendeur peut symétriquement former une demande reconventionnelle en concurrence déloyale fondée sur le comportement fautif du requérant dans la conduite de la procédure de saisie-contrefaçon. La Cour rappelle d’ailleurs dans le même arrêt que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », et que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (précité, paragraphes 17 et 25).

Cette convergence jurisprudentielle dessine un équilibre procédural renouvelé. D’un côté, le titulaire de droits privatifs dispose d’un instrument probatoire puissant, mais dont l’usage est encadré par une obligation de loyauté renforcée et par l’interdiction de le détourner à des fins de communication commerciale ou de pression concurrentielle. De l’autre, le concurrent visé par une saisie-contrefaçon dispose d’une gamme de contre-mesures élargie : nullité du procès-verbal pour défaut de loyauté dans la requête, nullité partielle pour dépassement des limites de l’ordonnance, action en dénigrement pour information des tiers, et action en concurrence déloyale ou en parasitisme pour abus de procédure. La Cour veille toutefois à ce que ces actions ne donnent pas lieu à une double indemnisation : « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, précité).

Il résulte de cette construction prétorienne que la saisie-contrefaçon, loin d’être une procédure unilatérale au service exclusif du titulaire de droits, est devenue un enjeu contentieux à double détente. Sa mise en œuvre diligente et loyale est une condition de la protection effective des droits de propriété intellectuelle. Mais sa mise en œuvre déloyale, précipitée ou instrumentalisée à des fins extra-judiciaires expose le requérant à des sanctions civiles qui peuvent, dans les cas les plus graves, excéder le bénéfice escompté de l’action en contrefaçon. L’effet boomerang n’est donc pas une simple hypothèse doctrinale : il est devenu un mécanisme contentieux autonome, consacré par la Cour de cassation en moins de trois années, de l’arrêt Puma de décembre 2023 à l’arrêt Panerai de mars 2026.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, entre 2023 et 2026, élaboré un corps de règles cohérent qui rééquilibre le contentieux de la saisie-contrefaçon en sanctionnant ses détournements. L’exigence de loyauté dans la présentation de la requête, la proportionnalité de la nullité du procès-verbal, la qualification du dénigrement par simple information des tiers et l’articulation renouvelée entre contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme constituent les quatre piliers de cette construction. Ces principes doivent désormais guider la pratique des professionnels du droit de la propriété intellectuelle, tant dans la préparation des requêtes que dans l’évaluation des risques contentieux auxquels l’initiative d’une saisie-contrefaçon expose le requérant. L’effet boomerang, expression synthétique de ce faisceau de risques, invite à une pondération rigoureuse entre la nécessité de protéger les droits privatifs et celle de respecter les principes de loyauté et de proportionnalité qui gouvernent l’ensemble du droit processuel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».