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La stratégie contentieuse de cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale en droit de la propriété intellectuelle : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La stratégie contentieuse de cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale en droit de la propriété intellectuelle : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. L’autonomie des fondements juridiques comme clef de voûte d’une stratégie cumulative

A. La contrefaçon, action en défense d’un droit privatif structurée par le Code de la propriété intellectuelle

Le droit de la propriété intellectuelle confère à son titulaire un monopole d’exploitation dont la violation est sanctionnée par l’action en contrefaçon, régie par les dispositions spécifiques du Code de la propriété intellectuelle. L’article L. 713-2 de ce code prohibe, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsqu’un risque de confusion existe dans l’esprit du public. Ce dispositif, qui transpose la directive d’harmonisation du droit des marques, confère à l’action en contrefaçon une autonomie conceptuelle forte, en ce qu’elle ne requiert ni la preuve d’une faute ni celle d’un préjudice distinct de l’atteinte au droit privatif lui-même.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens et que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la saisie-contrefaçon régie par l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle. La Haute juridiction a toutefois assorti cette prérogative d’une exigence de loyauté, en énonçant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ».

Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-2 et L. 716-4-7

Par ailleurs, la spécificité technique de l’action en contrefaçon réside dans l’octroi d’instruments probatoires exorbitants du droit commun, dont la saisie-contrefaçon constitue l’archétype. Le requérant peut ainsi obtenir, sur ordonnance présidentielle, une mesure d’investigation dans les locaux du défendeur présumé, sans que ce dernier n’en soit préalablement informé. Cette asymétrie procédurale, justifiée par la difficulté intrinsèque de rapporter la preuve d’une atteinte à un bien immatériel, impose en contrepartie une rigueur particulière dans la présentation des faits au juge, comme l’a rappelé l’arrêt précité du 6 décembre 2023. En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues de mentionner l’existence de droits de marque concurrents et d’instances administratives antérieures, ce qui a justifié l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également confirmé, dans un arrêt du 26 juin 2024 publié au Bulletin et au Rapport annuel, que l’action en contrefaçon peut être exercée simultanément avec une action fondée sur la concurrence déloyale, dès lors que des faits distincts de ceux argués au titre de la contrefaçon sont invoqués. La Cour y rappelle que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ».

Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport annuel

B. La concurrence déloyale et le parasitisme, actions en responsabilité civile autonomes du droit privatif

La concurrence déloyale et le parasitisme économique constituent, à la différence de l’action en contrefaçon, des actions fondées sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, régi par l’article 1240 du Code civil. Le parasitisme économique, en particulier, a fait l’objet d’une construction prétorienne remarquable de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui en a progressivement défini les éléments constitutifs avec une précision croissante. Dans un arrêt du 26 juin 2024, la Haute juridiction a ainsi énoncé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ».

Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport annuel

En conséquence, l’action en parasitisme n’exige pas la preuve d’un droit privatif de propriété intellectuelle, contrairement à l’action en contrefaçon. Elle sanctionne un comportement économique déloyal qui consiste, pour un opérateur, à s’approprier sans contrepartie les fruits du travail, des investissements ou de la notoriété d’autrui. La Cour de cassation a toutefois soumis cette action à des conditions probatoires rigoureuses, en exigeant que le demandeur identifie précisément la valeur économique individualisée sur laquelle il fonde sa prétention, ainsi que la volonté du défendeur de se placer dans son sillage. L’arrêt du 26 juin 2024 a ainsi clairement rappelé qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ».

Dès lors, le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit, les idées étant de libre parcours. Le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. Cette exigence probatoire renforcée, confirmée par la chambre commerciale dans un arrêt du 5 mars 2025, constitue un garde-fou essentiel contre la tentation de monopoliser des tendances de marché ou des concepts esthétiques non protégés par un droit privatif. Dans cette affaire, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir écarté le parasitisme après avoir constaté que le concurrent commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle du produit prétendument parasité, était la déclinaison de son propre motif notoire et que l’utilisation des mêmes matériaux s’inscrivait dans les tendances du moment.

Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin

Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que la preuve de la volonté du tiers de se placer dans le sillage d’autrui constitue un élément indispensable à la caractérisation du parasitisme, qui ne saurait être déduit de la seule similarité des produits commercialisés. La Cour y énonce qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers ».

Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002

II. L’articulation procédurale des actions devant les juridictions commerciales

A. L’exigence de faits distincts comme condition de recevabilité du cumul en première instance

La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement élaboré un cadre procédural permettant l’exercice simultané ou successif des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, tout en préservant l’autonomie respective de ces deux fondements. Le principe directeur, dégagé par l’arrêt du 26 juin 2024, est que le cumul est recevable lorsqu’il repose sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon. Cette exigence, qui trouve sa source dans la règle de la concentration des moyens, garantit que le défendeur ne soit pas exposé à une double condamnation pour les mêmes faits, sous deux qualifications juridiques différentes.

En conséquence, la Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes ». Cette solution témoigne d’une approche pragmatique de la règle de non-cumul, qui admet que des actes successifs, même de même nature, puissent donner lieu à des actions distinctes fondées sur des causes différentes. La Haute juridiction a ainsi validé le cumul entre une action en contrefaçon de dessins et modèles et une action en parasitisme, dès lors que les faits invoqués à l’appui de chaque prétention n’étaient pas strictement identiques.

À cet égard, l’arrêt rendu dans l’affaire du masque Easybreath constitue une illustration remarquable de la méthodologie prétorienne. La Cour de cassation y a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu, après une analyse minutieuse des faits, que la société Decathlon démontrait une valeur économique individualisée, caractérisée par la grande notoriété de son produit, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant de 350.000 euros, le caractère innovant de la démarche ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros. La Cour a relevé que le concurrent, quant à lui, ne justifiait d’aucun travail de mise au point ni de coûts exposés relatifs à son produit, l’ensemble de ces éléments démontrant sa volonté de se placer dans le sillage d’autrui.

Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport annuel

Par ailleurs, la chambre commerciale a également apporté des précisions sur le standard probatoire applicable à la caractérisation de la concurrence déloyale, dans un arrêt du 13 novembre 2025. La Cour y a jugé que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal, dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure et confirme que l’autonomie des fondements ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve de chaque élément constitutif de l’action qu’il exerce.

Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin

La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 25 mars 2026 concernant la marque Hermès Birkin, mis en œuvre cette méthodologie de manière particulièrement éclairante en distinguant, d’une part, les actes de contrefaçon de marque résultant de l’importation, de l’exposition et de la commercialisation de produits revêtus des signes protégés et, d’autre part, les actes de concurrence déloyale résultant de la création d’un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits commercialisés. La cour d’appel a ainsi consacré une approche distributive qui reconnaît que des faits matériellement identiques peuvent recevoir des qualifications juridiques distinctes, à condition que chaque qualification réponde à des conditions qui lui sont propres.

CA Versailles, ch. com. 3-1, 25 mars 2026, n° 24/00326

En conséquence, la pratique contentieuse révèle que le succès d’une stratégie de cumul repose sur la capacité du demandeur à démontrer, de manière distincte et cumulative, les éléments constitutifs de chaque action. L’action en contrefaçon requiert la preuve d’un droit privatif et de sa violation, tandis que l’action en parasitisme impose d’identifier une valeur économique individualisée et de démontrer la volonté du défendeur de se placer dans le sillage du demandeur. Ces deux corpus probatoires, bien que pouvant se recouper partiellement, doivent être établis de manière indépendante, faute de quoi le juge pourra rejeter l’une ou l’autre des prétentions sans que le rejet de l’une n’entraîne nécessairement celui de l’autre.

B. La rigueur probatoire comme garde-fou contre l’instrumentalisation de l’action en concurrence déloyale

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans plusieurs décisions récentes, manifesté une vigilance particulière à l’égard des tentatives de contournement de l’échec de l’action en contrefaçon par l’invocation d’une concurrence déloyale ou d’un parasitisme fondé sur les mêmes faits. L’arrêt rendu le 4 juin 2025 dans l’affaire Veuve Clicquot en constitue une illustration éclairante. La Cour y a rejeté le pourvoi formé par la société Moët Hennessy champagnes et services contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 novembre 2023, celle-ci ayant estimé que la volonté de la société Wolfberger de se placer dans le sillage de la maison de champagne pour tirer indûment profit de sa notoriété n’était pas suffisamment caractérisée.

Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507

En conséquence, la distinction entre les faits distincts de contrefaçon et ceux de concurrence déloyale ne doit pas conduire à une appréciation excessivement analytique qui morcèlerait artificiellement un comportement économique constituant une stratégie d’ensemble. La chambre commerciale a, dans plusieurs décisions récentes, adopté une approche pragmatique consistant à examiner, au-delà de la qualification juridique retenue par le demandeur, si les faits allégués révèlent un comportement économique d’ensemble caractérisant une faute distincte de la simple reproduction non autorisée d’un produit protégé. Cette approche globale permet d’appréhender la réalité économique des comportements anticoncurrentiels sans s’arrêter aux qualifications formelles.

Or, la Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que l’autonomie des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ne saurait être instrumentalisée pour obtenir, sur le fondement de la responsabilité civile, une protection équivalente à celle qui est refusée par le droit des marques. La Cour y a en effet rappelé que la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier, ce qui témoigne d’une volonté de maintenir une étanchéité entre les régimes de protection.

Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin

Par ailleurs, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 5 mars 2025 dans l’affaire du bijou Alhambra de Cartier illustre avec une netteté particulière la rigueur du contrôle opéré par la Cour de cassation sur la caractérisation du parasitisme. En l’espèce, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir écarté la qualification de parasitisme, après avoir constaté que le concurrent, sans reprendre l’ensemble des caractéristiques du produit notoire prétendument parasité, commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire, tandis que c’était pour s’inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés. Cette décision consacre une approche restrictive du parasitisme, qui refuse de sanctionner la simple reprise d’une esthétique dans l’air du temps.

Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin

Dès lors, la stratégie contentieuse la plus efficiente pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle consiste à articuler, dès la première instance, les deux fondements de manière complémentaire, en identifiant avec précision les faits relevant de l’atteinte au droit privatif et ceux caractérisant un comportement parasitaire ou déloyal distinct. Cette double détente contentieuse, qui suppose une analyse rigoureuse des faits dès la phase précontentieuse, permet de maximiser les chances de succès de l’action tout en évitant l’écueil d’une dilution des moyens qui conduirait au rejet de l’ensemble des prétentions.

La cour d’appel de Rennes a également fourni, dans un arrêt du 1er avril 2025, une illustration concrète de l’application distributive des deux régimes de responsabilité. En l’espèce, la juridiction a distingué le préjudice résultant de la contrefaçon de marque, qui se mesure à l’atteinte portée au droit exclusif du titulaire, du préjudice économique distinct résultant des actes de concurrence déloyale, qui requiert la démonstration d’une perte de chiffre d’affaires ou d’un détournement de clientèle en lien causal avec les agissements fautifs du défendeur.

CA Rennes, 3e ch. com., 1er avr. 2025, n° 23/05744

Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 septembre 2025 dans l’affaire Cizeta contre Thuasne a rappelé que la charge de la preuve en matière de parasitisme pèse intégralement sur le demandeur, lequel doit démontrer non seulement la réalité des investissements qu’il a consentis, mais également l’appropriation indue de leur fruit par le défendeur. La cour y a précisé que les simples dépenses de développement d’un concept commercial ne sauraient, à elles seules, caractériser une valeur économique individualisée protégeable au titre du parasitisme, le demandeur devant en outre établir que ces investissements ont généré une notoriété ou un avantage concurrentiel dont le défendeur a cherché à tirer profit sans contrepartie.

CA Versailles, ch. com. 3-1, 24 sept. 2025, n° 23/03316

L’architecture prétorienne ainsi édifiée par la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 témoigne d’une volonté constante de concilier la protection effective des droits de propriété intellectuelle avec la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie, contre les tentatives de monopolisation indue d’éléments relevant du domaine public. Cette conciliation, qui s’opère à travers une exigence probatoire renforcée pesant sur le demandeur à chaque étape de la procédure, constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente en droit de la propriété intellectuelle.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 a permis de clarifier les conditions dans lesquelles les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale peuvent être exercées cumulativement ou successivement, tout en préservant l’autonomie conceptuelle de ces deux fondements juridiques. L’exigence de faits distincts pour le cumul en première instance, combinée à la rigueur probatoire renforcée par les arrêts de juin 2024 et mars 2025, offre au justiciable une palette d’options procédurales dont la maîtrise constitue désormais un enjeu stratégique majeur du contentieux de la propriété intellectuelle. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en imposant au demandeur d’identifier avec précision la valeur économique individualisée qu’il invoque et de démontrer la volonté du défendeur de se placer dans son sillage, trace une frontière nette entre la protection légitime des investissements immatériels et la tentation de monopoliser des concepts relevant du domaine public. En définitive, la double détente contentieuse constituée par l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale s’impose comme un instrument incontournable de la défense des actifs immatériels des entreprises, à condition que le praticien sache articuler ces deux leviers avec la rigueur méthodologique qu’exige désormais la Haute juridiction.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».