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La convergence des standards probatoires en droit de la propriété intellectuelle : l’émergence d’un raisonnement judiciaire unifié sous l’égide de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

La convergence des standards probatoires en droit de la propriété intellectuelle : l’émergence d’un raisonnement judiciaire unifié sous l’égide de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. La clarification des standards de preuve au stade de la validité des titres de propriété intellectuelle

A. L’exigence de l’usage sérieux en droit des marques et les présomptions de titularité en droit des dessins et modèles

Le droit de la propriété intellectuelle est traversé par une tension fondamentale entre la protection du titulaire légitime et la sécurité juridique des tiers, tension que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’emploie à résoudre par une construction prétorienne exigeante quant aux standards probatoires. En droit des marques, l’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve que la marque a fait l’objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée ». Cette disposition, introduite par l’ordonnance du 13 novembre 2019 transposant la directive (UE) 2015/2436, consacre un mécanisme de filtrage procédural qui subordonne la recevabilité même de l’action à la démonstration préalable d’un usage effectif du signe distinctif. L’article L. 714-5 du même code précise que le titulaire encourt la déchéance de ses droits s’il n’a pas fait un usage sérieux de sa marque « pendant une période ininterrompue de cinq ans », le point de départ étant fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement. La jurisprudence récente des cours d’appel illustre la rigueur avec laquelle ce standard est appliqué : dans un arrêt du 2 juillet 2025, la cour d’appel de Versailles a ainsi confirmé le jugement ayant dit que la société Victoire Participations justifiait de l’usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL » pour promouvoir des services d’estimations immobilières et financières, après avoir examiné de manière circonstanciée les éléments de preuve produits, notamment une facture visant expressément ces services et le site Internet du groupe comportant un onglet consacré à cette activité (CA Versailles, 2 juillet 2025, n° 24/01285).

La cour d’appel a pris soin de préciser que le défaut de facturation et de comptabilisation distinctes des services d’estimation n’est pas de nature à écarter la caractérisation d’un usage sérieux, dès lors que la preuve de cet usage résulte d’un faisceau d’indices convergents. Par ailleurs, dans un arrêt du 28 mai 2025, la même juridiction a rejeté le recours en annulation formé contre une décision du directeur général de l’INPI ayant fait droit à l’opposition fondée sur la marque antérieure « FANTASME » à l’encontre de la demande d’enregistrement « FANTASQUE » (CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/01931). La cour a notamment retenu que l’apposition de la marque sur des produits exclusivement en vue de leur exportation constitue un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5, 4°, et que la mention « made in France » figurant au dos des emballages conservait sa pertinence pour établir un lien entre les produits et la marque invoquée. En conséquence, l’exigence de l’usage sérieux fonctionne désormais comme un véritable standard probatoire, dont le non-respect entraîne non seulement la déchéance du titre mais également l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon, ce qui contraint les titulaires à une politique rigoureuse de conservation et de documentation de l’exploitation de leurs signes distinctifs.

En droit des dessins et modèles, la question de la titularité obéit à une logique probatoire distincte mais non moins rigoureuse. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle définit l’objet de la protection comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », cependant que l’article L. 511-9 du même code dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 31 janvier 2024, a précisé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409).

Cet arrêt, rendu sur pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 juin 2022, a censuré la décision des juges du fond qui avaient déclaré la société Coline Diffusion irrecevable à agir en contrefaçon au motif que la cession de droits sur le modèle litigieux n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation a rappelé, au visa de l’article L. 511-9, que le simple enregistrement par le déposant suffit à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon, la présomption de titularité ne pouvant être combattue que par une revendication émanant du créateur personne physique. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 7 avril 1998 (pourvoi n° 96-15.048, Bull. 1998, IV, n° 132), consolide la sécurité juridique du déposant tout en préservant le droit du créateur véritable à faire valoir ses droits par la voie de la revendication de propriété. Dès lors, la chambre commerciale établit une hiérarchie claire dans les modes de preuve de la titularité : la présomption légale au profit du déposant ne cède que devant une action positive du créateur, et non devant des contestations émanant de tiers poursuivis en contrefaçon.

B. La définition fonctionnelle de la personne du métier en droit des brevets et son incidence sur l’appréciation de l’activité inventive

Le contentieux de la validité des brevets est dominé par la figure centrale de la personne du métier, concept dont la définition détermine l’issue de l’appréciation de l’activité inventive. L’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle énonce qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique », cependant que l’article L. 611-10 pose le principe selon lequel « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 19 mars 2025 publié au Bulletin, que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576).

Cet arrêt, rendu dans l’affaire Lufthansa Technik opposée aux sociétés Panasonic Avionics, Thales Avionics et Astronics Advanced Electronic Systems, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que la personne du métier était « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques et consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation », alors même que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion. La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait élargi indûment le champ de compétence de la personne du métier en y incluant la consultation d’un technicien d’un domaine distinct, violant ainsi les articles L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et les articles 52, 56 et 138 de la Convention de Munich. En conséquence, la définition de la personne du métier obéit à un critère fonctionnel strictement délimité par le problème technique que l’invention se propose de résoudre, à l’exclusion de toute extension vers des spécialités connexes que la personne du métier n’aurait pas spontanément consultées.

L’arrêt du 24 juin 2026, également publié au Bulletin, a consolidé cette approche en reprenant la définition fonctionnelle de la personne du métier pour rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 février 2024 dans l’affaire Minakem (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). La Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que la personne du métier était « un ingénieur chimiste », après avoir constaté que l’invention proposait « un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol au rendement et à la pureté améliorés ». La chambre commerciale a en outre rappelé que, parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, « les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». A cet égard, la Cour a précisé que « les termes d’une manière évidente se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ».

L’arrêt du 28 janvier 2026, rendu dans l’affaire Insulet Corporation contre les sociétés Medtrum, avait déjà posé les jalons de cette méthode en énonçant que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’Office européen des brevets » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425). La Cour a également rappelé que la personne du métier, si elle peut consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, notamment si cette documentation vise à résoudre le même problème technique, « ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne ». Par ailleurs, le terme « évident » se réfère à ce qui découle logiquement de l’état de la technique, et non à ce qui serait simplement possible ou envisageable pour la personne du métier. Dès lors, la convergence entre ces trois arrêts majeurs dessine un standard probatoire unifié qui repose sur une définition fonctionnelle rigoureuse de la personne du métier et sur une méthode structurée d’appréciation de l’activité inventive, méthode que les juges du fond sont libres d’appliquer sans y être contraints, mais dont l’usage garantit la cohérence et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.

II. L’encadrement du raisonnement probatoire au stade de l’action en contrefaçon

A. La vraisemblance de la contrefaçon en référé et l’insuffisance des engagements unilatéraux du défendeur

L’action en référé-contrefaçon, régie par l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, permet à « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ». Ce texte, qui transpose l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, soumet le prononcé des mesures provisoires à une double condition : d’une part, l’existence d’éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendant vraisemblable l’atteinte à ses droits, d’autre part, la proportionnalité des mesures ordonnées à l’atteinte constatée ou imminente. L’arrêt Insulet du 28 janvier 2026 a apporté une contribution majeure à l’interprétation de ce texte en jugeant que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425).

Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement des exigences de la directive 2004/48/CE, consacre une présomption de persistance de l’atteinte que le seul engagement procédural du défendeur ne saurait renverser. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été approuvé par la Cour de cassation, avait constaté que les procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon versés aux débats établissaient que les sociétés Medtrum avaient importé en France les dispositifs argués de contrefaçon, fait réaliser des essais cliniques aux fins d’obtention d’un prix et d’une inscription sur la liste des produits remboursables, et présenté les produits litigieux sur leur site Internet. Or, la chambre commerciale a estimé que ces éléments suffisaient à caractériser la vraisemblance de l’atteinte et que l’engagement unilatéral de ne pas commercialiser les produits, dépourvu de force exécutoire, ne constituait pas une garantie suffisante pour écarter la mesure d’interdiction. En conséquence, la Cour a validé le maintien de l’interdiction d’importation, d’offre en vente et de mise dans le commerce sous astreinte, jugeant la mesure proportionnée dès lors que le préjudice subi par les sociétés défenderesses était limité, celles-ci déclarant elles-mêmes disposer d’un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits du breveté.

A cet égard, l’arrêt Minakem du 24 juin 2026 a enrichi la jurisprudence relative à la qualité pour agir en contrefaçon en jugeant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette solution, rendue au visa des articles L. 611-10, L. 611-14 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, consacre une autonomie de l’action en contrefaçon par rapport à la validité du titre, le titulaire inscrit au registre national des brevets conservant sa qualité pour agir tant que l’action en revendication de propriété n’a pas abouti. La Cour a ainsi substitué un motif de pur droit à ceux critiqués par les juges du fond, rappelant que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 et que l’absence de droit au titre n’en fait pas partie.

Par ailleurs, la chambre commerciale a réaffirmé dans le même arrêt la liberté des juges du fond dans le choix de la méthode d’appréciation de l’activité inventive, en précisant que l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets n’est pas impérative mais simplement facultative. Dès lors, le standard probatoire applicable à l’action en contrefaçon se caractérise par une double articulation : au stade de la validité, la charge de la preuve pèse sur le défendeur qui conteste le titre, tandis qu’au stade de l’atteinte, le demandeur doit établir la vraisemblance de la contrefaçon par des éléments de preuve raisonnablement accessibles, sans que les engagements procéduraux du défendeur ne puissent pallier l’absence de garanties exécutoires.

B. L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme économique : l’autonomie des standards probatoires

La frontière entre la contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, et le parasitisme économique, qui réprime un comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, a fait l’objet d’une clarification majeure par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 juin 2024 publié au Bulletin et au Rapport (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). L’affaire opposait les sociétés Decathlon, qui commercialisaient le masque subaquatique « Easybreath », aux sociétés Intersport et Phoenix Group qui distribuaient un masque concurrent dénommé « Tecnopro ». La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 28 janvier 2022, avait écarté toute contrefaçon de modèle communautaire et toute concurrence déloyale par confusion, mais avait retenu le grief de parasitisme économique. La Cour de cassation a rejeté les pourvois en énonçant une définition générale du parasitisme dont la portée dépasse le seul cas d’espèce.

La chambre commerciale a ainsi jugé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour a pris soin de préciser les exigences probatoires qui pèsent sur le demandeur : « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». En l’espèce, la cour d’appel avait caractérisé cette valeur économique par la grande notoriété du masque « Easybreath », la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018.

La Cour de cassation a en outre précisé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce. Or, en l’espèce, la cour d’appel avait constaté que la commercialisation du masque « Tecnopro » en 2017 était intervenue à une période au cours de laquelle les sociétés Decathlon investissaient encore pour la diffusion de spots publicitaires, que le produit concurrent ne justifiait d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés, et qu’il n’était pas établi ni même allégué que des articles équivalents auraient existé sur le marché français au moment du lancement du masque « Easybreath ». L’ensemble de ces éléments démontrait « la volonté de la société concurrente de se placer dans le sillage d’autrui pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par le produit et, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel ».

Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale établit une distinction nette entre les standards probatoires applicables aux deux actions : tandis que l’action en contrefaçon de droit d’auteur est régie par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », l’action en parasitisme exige la démonstration cumulative d’une valeur économique individualisée, d’investissements caractérisés et d’une volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui. Ces deux actions, bien qu’elles puissent être exercées concurremment, obéissent à des régimes probatoires distincts que le juge doit articuler sans les confondre. La chambre commerciale a ainsi construit, au fil des arrêts rendus depuis 2024, un édifice jurisprudentiel cohérent qui, tout en préservant l’autonomie conceptuelle de chaque action, tend à unifier les exigences de rigueur probatoire qui s’imposent au demandeur, quelle que soit la voie procédurale qu’il emprunte.

Conclusion

La convergence des standards probatoires en droit de la propriété intellectuelle, telle qu’elle se dégage de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2024 et 2026, révèle une ambition d’unification du raisonnement judiciaire qui transcende les clivages traditionnels entre les différentes branches de la matière. Qu’il s’agisse de l’usage sérieux en droit des marques, de la présomption de titularité en droit des dessins et modèles, de l’activité inventive en droit des brevets ou de la caractérisation du parasitisme économique, le juge judiciaire déploie une grille d’analyse commune fondée sur l’exigence d’une preuve circonstanciée, d’une motivation structurée et d’une proportionnalité des mesures ordonnées. Cette unification ne procède pas d’une confusion des régimes mais d’une cohérence méthodologique qui, en élevant le standard de la preuve exigée des parties, renforce simultanément la prévisibilité du contentieux et la sécurité juridique des opérateurs économiques. L’émergence d’un raisonnement probatoire unifié sous l’égide de la chambre commerciale constitue ainsi un facteur de consolidation du droit de la propriété intellectuelle, à l’heure où les innovations technologiques et les mutations des modèles économiques soumettent les institutions judiciaires à des défis inédits.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».