La proposition de contribution financière des fournisseurs d’intelligence artificielle au bénéfice des auteurs : une innovation législative à l’épreuve du cadre prétorien de la propriété littéraire et artistique
I. La nécessité d’un mécanisme correctif face aux limites du cadre légal existant
A. L’insuffisance du droit d’auteur classique face à l’exploitation massive par les systèmes d’intelligence artificielle
Le rapport de la députée Céline Calvez, présenté à l’Assemblée nationale le 1er juillet 2026, a formulé une proposition dont l’audace juridique mérite un examen approfondi : la création d’une contribution obligatoire à la charge des fournisseurs d’intelligence artificielle, dont le produit serait reversé aux auteurs au titre de l’exploitation de leurs œuvres. Cette initiative s’inscrit dans un contexte où les modèles d’intelligence artificielle générative procèdent à l’ingestion massive de contenus protégés sans que les mécanismes traditionnels du droit d’auteur ne parviennent à garantir une rémunération effective des créateurs. Le rapport indique en effet que cette contribution permettrait de garantir « un minimum de ressources » aux auteurs, tout en précisant qu’elle « ne vaut ni autorisation, ni immunité, ni extinction des actions, et laisse entiers les droits que les titulaires tiennent du code de la propriété intellectuelle ».
Le socle du droit d’auteur français repose sur l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce droit exclusif se décline en un droit patrimonial dont le principe cardinal est énoncé à l’article L. 122-4 du même code, aux termes duquel « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». Or, l’exploitation des œuvres à des fins d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle se heurte à une difficulté probatoire majeure, dans la mesure où les créateurs peinent à démontrer que leurs œuvres ont effectivement été utilisées par les systèmes d’intelligence artificielle, faute d’accès aux corpus d’entraînement qui demeurent, dans la très grande majorité des cas, couverts par le secret des affaires que protège l’article L. 151-1 du code de commerce.
Le rapport parlementaire souligne à cet égard que les fournisseurs d’intelligence artificielle — dont aucun, ni OpenAI, ni Mistral, ni les autres acteurs majeurs du secteur, n’a souhaité commenter la proposition de contribution — font preuve d’une « mauvaise volonté caractérisée » dans leurs relations avec les ayants droit. La députée Céline Calvez a elle-même anticipé la résistance du secteur en déclarant, lors de la conférence de presse de présentation du rapport, que « quand on arrive avec une idée de contribution, on ne va pas se faire jeter des pétales de rose ». Cette lucidité politique ne saurait toutefois occulter la légitimité du diagnostic posé par le rapport, qui évalue à 100 milliards d’euros le chiffre d’affaires des industries culturelles et créatives en France, un secteur dont la vitalité économique dépend directement de l’effectivité des droits de propriété intellectuelle. En conséquence, la députée argue que « si on ne fait pas attention, on va scier non pas une branche mais la racine d’une industrie culturelle et créative ».
Par ailleurs, l’asymétrie des moyens entre les géants de la technologie et les ayants droit individuels ne se limite pas à la seule question de l’accès aux preuves. Elle s’étend à la capacité même des créateurs à engager des contentieux contre des opérateurs économiques dont les ressources juridiques et financières excèdent très largement les leurs. Le rapport Calvez relève avec justesse que, dans un tel contexte, le droit d’auteur cesse d’être un droit effectif pour devenir un droit purement formel, dont l’exercice est rendu impossible par les conditions mêmes de sa violation.
La Cour de cassation a, dans un arrêt significatif du 7 octobre 2020 (pourvoi n° 19-11.258), rappelé avec force que l’action en contrefaçon doit être appréciée au regard de l’ensemble des caractéristiques dont la combinaison est revendiquée comme fondant l’originalité de l’œuvre, et non à partir d’une analyse parcellaire des éléments qui la composent (Cass. 1re civ., 7 octobre 2020, n° 19-11.258). Cette exigence prétorienne, si elle renforce la protection du droit d’auteur dans le contentieux classique de la contrefaçon, se révèle en pratique difficilement transposable au contexte de l’intelligence artificielle, où l’identification des œuvres incorporées dans les données d’entraînement constitue précisément l’obstacle principal à l’exercice des droits.
Par ailleurs, l’article L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle permet aux officiers de police judiciaire de procéder à la saisie des exemplaires contrefaisants, tandis que l’article L. 335-3 qualifie de délit de contrefaçon « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ». L’article L. 335-2 assortit cette infraction d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Ces dispositions, pour l’essentiel inchangées depuis la loi du 1er juillet 1992, ont été conçues pour un environnement dans lequel la reproduction illicite s’effectuait par des moyens matériels identifiables, et non par l’apprentissage automatique opéré à une échelle industrielle par des réseaux de neurones profonds.
B. L’échec du mécanisme d’opt-out et l’asymétrie probatoire entre créateurs et opérateurs d’intelligence artificielle
La directive européenne 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique a introduit, en ses articles 3 et 4, un mécanisme d’exception au droit d’auteur pour les fouilles de textes et de données, transposé en droit français à l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle. Le paragraphe III de cet article permet à toute personne de procéder à des fouilles de textes et de données sur des œuvres auxquelles elle a accédé de manière licite, « sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ». Ce mécanisme d’opt-out, qui inverse la logique traditionnelle du droit d’auteur en présumant l’autorisation d’utilisation sauf opposition expresse, constitue la clé de voûte du régime actuel applicable à l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle.
Or, le rapport Calvez qualifie ce mécanisme d’opt-out d’« ineffectif » et appelle à la création d’un registre européen recensant les clauses par lesquelles les créateurs refusent expressément que leurs œuvres soient utilisées par l’intelligence artificielle. Dès lors, le constat est sans appel : plusieurs années après l’entrée en vigueur du dispositif, les fournisseurs d’IA continuent d’utiliser massivement des contenus protégés sans que l’opposition des auteurs ne produise d’effet tangible sur les pratiques d’entraînement. Le rapport dénonce à cet égard la « mauvaise volonté caractérisée » des fournisseurs d’intelligence artificielle, qui refusent de négocier avec les ayants droit alors même que l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle subordonne toute transmission des droits de l’auteur à une mention distincte de chacun des droits cédés et à une délimitation précise du domaine d’exploitation.
En conséquence, la proposition de contribution financière s’analyse comme un mécanisme correctif destiné à pallier les insuffisances du cadre légal existant, sans pour autant remettre en cause l’architecture générale du droit d’auteur. Le rapport précise en ce sens que « la contribution ne vaut ni autorisation, ni immunité, ni extinction des actions », préservant ainsi la faculté pour les auteurs d’exercer leurs droits individuels parallèlement au versement de la contribution. Cette dualité de voies de droit — contribution forfaitaire obligatoire d’une part, action en contrefaçon individuelle d’autre part — constitue une innovation juridique qui s’inspire, selon une lecture attentive du rapport, du modèle des droits voisins dont bénéficient les éditeurs de presse depuis la loi du 24 juillet 2019.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 9 juin 2021 (pourvoi n° 19-19.487), rappelé que l’action en concurrence déloyale est fondée sur les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, et que son régime de prescription obéit aux règles définies par l’article 2224 dudit code (Cass. com., 9 juin 2021, n° 19-19.487). Cet arrêt illustre la volonté constante du juge judiciaire de maintenir une articulation cohérente entre les actions fondées sur des droits privatifs et celles fondées sur la responsabilité civile de droit commun, une articulation dont le rapport Calvez semble tirer les conséquences en proposant un mécanisme de contribution qui ne prive pas les auteurs de leurs recours individuels.
II. L’architecture juridique de la contribution : entre droits voisins et présomption d’utilisation
A. La filiation avec le modèle des droits voisins des éditeurs de presse
La proposition de contribution financière des fournisseurs d’intelligence artificielle ne surgit pas ex nihilo dans le paysage législatif français. Elle s’inscrit dans le prolongement direct de la reconnaissance, par la loi du 24 juillet 2019 transposant la directive 2019/790, d’un droit voisin au bénéfice des éditeurs et agences de presse, codifié aux articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 218-2 dispose que « l’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne », tandis que l’article L. 218-4 prévoit que « la rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement ».
Le parallélisme entre ces deux dispositifs est frappant à plus d’un titre. Dans les deux cas, le législateur est confronté à une asymétrie de puissance économique entre les exploitants de contenus — plateformes numériques dans un cas, fournisseurs d’IA dans l’autre — et les créateurs de ces contenus. Dans les deux cas, le mécanisme retenu ne consiste pas à octroyer un nouveau droit exclusif d’autorisation ou d’interdiction, mais à garantir une rémunération dont l’assiette et le montant sont déterminés selon des critères objectifs, en partie forfaitaires. L’article L. 218-3 permet en outre aux titulaires de droits voisins de confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective, une faculté que le rapport Calvez envisage également pour la répartition du produit de la contribution IA.
À cet égard, la proposition de contribution s’inspire directement de l’architecture juridique des droits voisins, tout en en élargissant le périmètre. Là où le droit voisin des éditeurs de presse bénéficie à une catégorie déterminée d’ayants droit — les éditeurs et agences de presse —, la contribution IA viserait l’ensemble des auteurs dont les œuvres sont susceptibles d’être utilisées pour l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle. Cette universalité du bénéfice constitue à la fois la force et la difficulté du dispositif proposé : elle garantit une couverture large, mais soulève des questions complexes d’identification des bénéficiaires et de répartition du produit de la contribution.
Le rapport précise en outre que les sociétés d’IA qui concluraient des accords avec des ayants droit seraient exonérées d’une partie de cette contribution, afin de « les inciter à négocier ». Cette modulation du montant de la contribution en fonction de l’existence d’accords volontaires s’apparente à un mécanisme d’incitation fiscale négative, dont l’objectif est de restaurer l’équilibre contractuel entre les parties. Par ce biais, le rapport entend dépasser le constat d’échec du dialogue entre fournisseurs d’IA et ayants droit, en créant une pression économique suffisante pour rendre la négociation préférable au paiement de la contribution forfaitaire. Cette technique législative, qui emprunte aux mécanismes d’incitation économique plus qu’aux instruments répressifs du droit pénal de la contrefaçon, témoigne d’une évolution significative dans la philosophie de la protection des auteurs.
Dès lors, il est loisible d’observer que le modèle des droits voisins, tel qu’il a été éprouvé depuis 2019 dans le secteur de la presse, fournit un précédent utile mais imparfait. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des droits voisins des éditeurs de presse — notamment les contentieux avec les plateformes numériques et les négociations laborieuses autour de la rémunération — invitent à la prudence quant à la transposition mécanique de ce modèle dans le champ de l’intelligence artificielle. Le rapport Calvez semble avoir pris la mesure de ces difficultés en assortissant la contribution de mécanismes correctifs, dont la présomption d’utilisation et l’incitation à la négociation conventionnelle constituent les principaux ressorts.
B. La présomption d’utilisation comme instrument de rééquilibrage probatoire
Le second volet de la proposition législative examinée par le rapport Calvez concerne l’introduction d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les sociétés d’intelligence artificielle. Cette proposition de loi, déjà adoptée au Sénat mais n’ayant pu être examinée à l’Assemblée nationale avant la fin de la session parlementaire, constitue le complément procédural indispensable à l’effectivité de la contribution financière. En effet, sans mécanisme probatoire adapté, les auteurs se heurteraient à la même difficulté que celle qui paralyse aujourd’hui l’exercice de leurs droits exclusifs : l’impossibilité de démontrer que leurs œuvres figurent effectivement dans les corpus d’entraînement.
Le rapport Calvez prend soin de préciser que ce texte ne constitue « pas un nouvel acte de régulation mais vise uniquement à aider les ayants droit à prouver l’utilisation de leurs contenus protégés ». Cette qualification est essentielle sur le plan juridique, car elle distingue la présomption d’utilisation d’une présomption de contrefaçon, laquelle entraînerait un renversement de la charge de la preuve que ni le droit français ni le droit européen n’autoriseraient sans une modification substantielle des textes fondateurs. La proposition se contente ainsi de tirer les conséquences de l’opacité technique des modèles d’intelligence artificielle, en facilitant l’administration de la preuve sans altérer les principes directeurs du droit de la responsabilité civile.
Dans l’arrêt du 7 octobre 2020 précédemment cité, la Cour de cassation a également rappelé que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif » (Cass. 1re civ., 7 octobre 2020, n° 19-11.258). Cette solution, qui autorise le cumul ou la subsidiarité des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, ouvre une voie contentieuse complémentaire pour les auteurs confrontés à l’exploitation non autorisée de leurs œuvres par des systèmes d’IA. Elle permet en effet aux créateurs de solliciter une indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, même dans l’hypothèse où les conditions strictes de la contrefaçon ne seraient pas réunies, notamment en raison des difficultés probatoires évoquées.
Dès lors, la combinaison de la contribution financière obligatoire et de la présomption d’utilisation dessine un dispositif à double détente, dont la cohérence d’ensemble mérite d’être soulignée. La contribution garantit un revenu minimal aux auteurs indépendamment de toute démonstration individuelle de l’utilisation de leurs œuvres, tandis que la présomption d’utilisation facilite l’exercice des recours individuels pour les auteurs qui souhaiteraient obtenir une indemnisation complémentaire. Cette architecture juridique, qui emprunte à la fois au droit de la propriété intellectuelle, au droit de la concurrence et au droit de la responsabilité civile, témoigne d’une approche pragmatique du législateur, conscient que la protection des créateurs face à l’intelligence artificielle ne saurait reposer sur un instrument juridique unique.
La Cour de cassation, dans un arrêt plus récent du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-15.966), a eu à connaître d’un litige relatif à l’accès aux contenus hébergés en ligne et aux responsabilités des intermédiaires techniques, illustrant la vigilance avec laquelle le juge judiciaire appréhende les mutations technologiques du contentieux de la propriété intellectuelle (Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-15.966). Cette décision, bien que rendue dans un contexte distinct de celui de l’intelligence artificielle, confirme que le pouvoir judiciaire est appelé à jouer un rôle croissant dans la régulation des usages numériques des œuvres protégées, en complément de l’intervention législative dont le rapport Calvez entend précisément solliciter la poursuite.
En conséquence, l’architecture proposée par le rapport Calvez ne se borne pas à transposer mécaniquement le modèle des droits voisins dans le champ de l’intelligence artificielle. Elle en affine les contours en l’adaptant aux spécificités de l’apprentissage automatique, et en le complétant par un instrument probatoire dont l’absence avait précisément contribué à l’échec du mécanisme d’opt-out. L’incitation à la négociation, par le biais de l’exonération partielle de la contribution en cas d’accord avec les ayants droit, constitue le troisième pilier de ce dispositif, dont l’objectif ultime est de restaurer un équilibre contractuel que le seul jeu du marché n’a pas permis d’atteindre.
Conclusion
La proposition de contribution financière des fournisseurs d’intelligence artificielle au bénéfice des auteurs, telle que formulée dans le rapport de la députée Céline Calvez du 1er juillet 2026, s’inscrit dans un mouvement législatif qui, depuis la loi du 24 juillet 2019 sur les droits voisins des éditeurs de presse, cherche à garantir une rémunération effective des créateurs face aux nouveaux modes d’exploitation numérique de leurs œuvres. Elle procède d’un constat lucide : le mécanisme d’opt-out instauré par la directive 2019/790 s’est révélé inopérant, et les outils classiques du droit d’auteur ne permettent pas aux créateurs de faire valoir leurs droits face à des systèmes d’intelligence artificielle dont le fonctionnement technique échappe largement à toute traçabilité. En s’inspirant du modèle des droits voisins tout en l’enrichissant d’une présomption d’utilisation et d’un mécanisme d’incitation à la négociation, le rapport Calvez esquisse les contours d’un régime juridique qui, sans remettre en cause les fondements du droit d’auteur, pourrait offrir aux créateurs une protection adaptée aux réalités technologiques du vingt-et-unième siècle. Reste à savoir si les fournisseurs d’intelligence artificielle, dont le rapport dénonce la « mauvaise volonté caractérisée », accepteront de se soumettre à un mécanisme qui, pour innovant qu’il soit sur le plan juridique, ne manquera pas de susciter un lobbying intense avant son éventuelle adoption par le Parlement. La députée Calvez ne s’y est pas trompée, qui a reconnu que « quand on arrive avec une idée de contribution, on ne va pas se faire jeter des pétales de rose », anticipant ainsi les résistances qu’une telle proposition ne manquera pas de rencontrer. L’équilibre entre la protection des créateurs, dont les droits sont consacrés par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, et le développement de l’intelligence artificielle, dont les potentialités économiques et sociales sont considérables, constitue dès lors l’un des défis juridiques les plus stimulants de cette décennie.
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