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L’annulation des contrats d’approvisionnement exclusif à l’épreuve du droit européen de la concurrence : l’arrêt du 24 juin 2026 et la régulation des accords verticaux

L’annulation des contrats d’approvisionnement exclusif à l’épreuve du droit européen de la concurrence : l’arrêt du 24 juin 2026 et la régulation des accords verticaux

Le droit de la concurrence entretient avec la liberté contractuelle une relation de tension constante, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de donner une illustration significative dans un arrêt du 24 juin 2026. En censurant partiellement une décision de la cour d’appel de Bourges qui avait prononcé l’annulation d’un contrat d’achat exclusif de boissons, la Cour de cassation rappelle que la nullité d’un accord pour contrariété à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne saurait être prononcée sans que le juge du fond ait préalablement vérifié les conditions d’application de l’exemption par catégorie prévue par le règlement 330/2010. Cette décision, rendue le 24 juin 2026 sous le numéro 25-14.358, éclaire d’un jour nouveau l’articulation entre la prohibition des ententes anticoncurrentielles et les mécanismes d’exemption qui en tempèrent la portée, en particulier pour les accords verticaux qui structurent les réseaux de distribution. L’office du juge s’en trouve précisé, entre l’impératif de protection du libre jeu concurrentiel et la nécessité de ne pas entraver sans raison des montages contractuels économiquement légitimes.

I. La prohibition des clauses d’exclusivité restrictives de concurrence

A. Le cadre juridique applicable aux accords verticaux exclusifs

Les accords d’approvisionnement exclusif occupent une place singulière dans le contentieux du droit de la concurrence. Conclus entre un fournisseur et un distributeur, ils imposent à ce dernier de s’approvisionner exclusivement auprès du premier pour une catégorie de produits donnée, en contrepartie d’avantages commerciaux que le contrat détermine. Ces clauses d’exclusivité, qui relèvent de la catégorie des restrictions verticales, sont appréhendées en droit interne par l’article L. 420-1 du code de commerce, lequel prohibe les actions concertées, conventions ou ententes « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (article L. 420-1 du code de commerce). Ce texte, miroir de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constitue le socle de la prohibition des pratiques anticoncurrentielles en droit français.

En droit de l’Union, l’article 101, paragraphe 1, du TFUE interdit les accords entre entreprises qui affectent le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. La Cour de cassation a rappelé de manière constante qu’un accord d’exclusivité ne tombe sous le coup de cette prohibition que s’il affecte de façon sensible le commerce entre États membres, la Cour de justice de l’Union européenne ayant précisé qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, affecter ce commerce de manière non insignifiante. Dans un arrêt du 15 mai 2024, la chambre commerciale a ainsi jugé irrecevable « comme nouveau et mélangé de fait et de droit en l’absence de constatation des premiers juges dont il résulterait que le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté de façon sensible » le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 du TFUE (Com. 15 mai 2024, n° 23-10.696). Cette solution illustre la rigueur avec laquelle est appréciée l’application du droit européen de la concurrence aux accords verticaux.

Par ailleurs, le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, applicable à l’espèce jugée le 24 juin 2026, établit une exemption par catégorie pour les accords verticaux, sous réserve du respect de certaines conditions, notamment de seuils de part de marché. Ce règlement, auquel a succédé le règlement 2022/720 entré en vigueur le 1er juin 2022, pose le principe selon lequel les accords verticaux conclus entre des entreprises dont les parts de marché ne dépassent pas 30 % bénéficient d’une exemption automatique, sous réserve de l’absence de restrictions caractérisées. La Cour de cassation, dans son arrêt du 24 juin 2026, a précisément sanctionné la cour d’appel de Bourges pour ne pas avoir vérifié si les conditions d’application de ce règlement d’exemption étaient réunies avant de prononcer l’annulation du contrat.

B. La sanction de la nullité des engagements anticoncurrentiels

La nullité d’un contrat ou d’une clause pour contrariété à l’ordre public concurrentiel constitue la sanction civile la plus radicale des pratiques anticoncurrentielles. En application de l’article L. 420-1 du code de commerce, tout accord prohibé est frappé de nullité de plein droit. La jurisprudence a toutefois précisé que cette nullité ne peut être prononcée de manière mécanique, sans égard aux circonstances de l’espèce et à l’économie générale du texte. Dans l’arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation énonce clairement que la cour d’appel de Bourges a violé les textes applicables en annulant le contrat d’achat exclusif de boissons sans avoir constaté que les seuils de part de marché posés par le règlement 330/2010 étaient dépassés.

La chambre commerciale a en effet jugé « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions posées par l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 pour que l’accord en cause puisse bénéficier de l’exemption par catégorie qu’il prévoit étaient réunies, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Com. 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette formulation est instructive à un double titre : elle rappelle l’obligation pour le juge du fond de motiver sa décision au regard des conditions de l’exemption, et elle confirme que l’office du juge ne se limite pas à constater l’existence d’une restriction de concurrence mais s’étend à l’examen des conditions dans lesquelles cette restriction pourrait échapper à la prohibition.

La nullité d’un contrat exclusif ne peut donc être prononcée qu’après un examen complet du cadre juridique applicable, incluant non seulement l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et l’article L. 420-1 du code de commerce, mais également les dispositions du règlement d’exemption par catégorie et l’article 101, paragraphe 3, du TFUE qui prévoit la possibilité de déroger à la prohibition lorsque l’accord « contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ». Cette approche, dictée par la Cour de cassation, rejoint d’ailleurs le mécanisme d’exemption individuelle prévu par l’article L. 420-4 du code de commerce, lequel dispose que ne sont pas soumises aux articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause » (article L. 420-4 du code de commerce).

Or, la jurisprudence de la Cour de cassation s’est employée, depuis plusieurs années, à préciser les contours de la nullité des accords restrictifs de concurrence. Le juge ne saurait se borner à relever l’existence d’une clause d’exclusivité pour en déduire automatiquement son caractère anticoncurrentiel. Il doit procéder à une analyse concrète du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit l’accord, en examinant notamment la structure du marché concerné, la position des parties sur ce marché et les effets réels ou potentiels de la clause litigieuse. Dans un arrêt du 8 janvier 2025, la chambre commerciale a rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Com. 26 février 2025, n° 23-18.599). Ce rappel est essentiel : il établit une distinction nette entre la caractérisation de l’infraction au droit de la concurrence et les conséquences civiles qui peuvent en découler, distinction que l’arrêt du 24 juin 2026 conforte en exigeant du juge du fond une motivation renforcée sur les conditions de l’exemption.

II. Le tempérament de l’exemption par catégorie

A. Le mécanisme du règlement 330/2010 et le seuil de part de marché

Le règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux constitue l’un des instruments les plus importants de la politique européenne de concurrence. Adopté sur le fondement de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, il crée une présomption de licéité au bénéfice des accords verticaux qui remplissent certaines conditions, principalement liées aux parts de marché détenues par le fournisseur et l’acheteur sur les marchés concernés. Le règlement (UE) n° 330/2010, applicable à l’espèce, fixait ce seuil à 30 % pour chacune des parties, tandis que le règlement 2022/720, qui lui a succédé, a maintenu ce même seuil tout en adaptant le régime des restrictions caractérisées aux évolutions du commerce en ligne.

L’arrêt du 24 juin 2026 illustre de manière topique la fonction de ce mécanisme d’exemption. En l’espèce, une société exploitant un fonds de commerce de café-restaurant avait conclu en 2017 un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, assorti d’une clause pénale. La cour d’appel de Bourges, par un arrêt du 28 février 2025, avait annulé ce contrat au motif qu’il constituait une restriction de concurrence prohibée par l’article 101 du TFUE, sans avoir examiné si les conditions d’application du règlement 330/2010 étaient réunies. La Cour de cassation a censuré cette décision, jugeant que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en omettant de vérifier ces conditions.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui impose au juge du fond un examen exhaustif du cadre juridique applicable. Dans un arrêt du 25 septembre 2024, la chambre commerciale avait déjà rappelé que la prohibition de l’abus de position dominante suppose que soient établies « la position dominante de l’entreprise poursuivie sur le marché pertinent, le caractère abusif de son comportement sur ce marché et l’affectation sensible du commerce entre États membres » (Com. 24 septembre 2025, n° 23-13.067), ce qui implique une analyse détaillée du marché et des effets de la pratique. Transposé au contentieux des accords verticaux, ce standard probatoire exige du juge qu’il vérifie, avant de prononcer la nullité, si l’accord en cause ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie.

Le règlement 330/2010 opère ainsi comme un filtre procédural et substantiel : il oblige le juge à distinguer entre les accords verticaux qui, en raison de la faiblesse des parts de marché des parties, sont présumés ne pas porter une atteinte sensible à la concurrence, et ceux qui, dépassant les seuils, doivent faire l’objet d’un examen individuel au regard des conditions de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE. Cette distinction est essentielle pour la sécurité juridique des réseaux de distribution, qui reposent très largement sur des clauses d’exclusivité territoriale ou d’approvisionnement. En sanctionnant la cour d’appel de Bourges pour ne pas avoir procédé à cette vérification préalable, la Cour de cassation rappelle que le juge ne peut faire l’économie d’un tel examen, sauf à méconnaître le système d’exemption qui constitue un élément indissociable du droit européen de la concurrence.

B. L’office du juge national dans la vérification des conditions d’exemption

La décision du 24 juin 2026 éclaire de manière significative l’office du juge national lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à l’annulation d’un contrat pour contrariété à l’article 101 du TFUE. La Cour de cassation rappelle que le juge du fond doit, avant de prononcer la nullité, vérifier d’office ou sur invitation des parties si les conditions d’application de l’exemption par catégorie sont réunies. Cette obligation procède de l’économie même du droit européen de la concurrence, qui ne se réduit pas à la prohibition mais intègre, comme une composante à part entière, les mécanismes d’exemption qui permettent de soustraire certains accords à l’interdiction de principe.

En conséquence, le juge national ne peut se borner à constater l’existence d’une restriction de concurrence pour en déduire la nullité du contrat. Il doit, en amont, vérifier que l’accord ne relève pas d’une exemption par catégorie, ce qui implique de déterminer les marchés pertinents, d’évaluer les parts de marché des parties et de s’assurer que l’accord ne comporte pas de restrictions caractérisées exclues du bénéfice de l’exemption. Ce n’est que si ces conditions ne sont pas remplies que le juge peut ensuite examiner si l’accord bénéficie d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE ou de l’article L. 420-4 du code de commerce, avant de prononcer, le cas échéant, la nullité de l’engagement litigieux.

Cette exigence de motivation renforcée trouve un écho dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale relative au contrôle juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles. Dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, la Cour de cassation a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » et que « ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport » (Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623). Si cet arrêt concerne la procédure administrative devant l’Autorité de la concurrence, il traduit une préoccupation plus large de rigueur dans l’application du droit de la concurrence, dont l’arrêt du 24 juin 2026 constitue le prolongement sur le terrain de la nullité des contrats.

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé de manière constante que le juge national, lorsqu’il applique le droit européen de la concurrence, doit le faire dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe de proportionnalité. La Cour de cassation a elle-même consacré cette exigence dans un arrêt du 15 octobre 2025, en jugeant que « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Com. 15 octobre 2025, n° 23-21.370). Ce contrôle de proportionnalité, appliqué ici à la sanction pécuniaire, trouve son pendant, sur le terrain de la nullité des contrats, dans l’obligation faite au juge de vérifier que l’annulation d’un contrat exclusif est bien justifiée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris l’absence d’exemption.

Dès lors, l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une dynamique plus large de consolidation de l’office du juge en droit de la concurrence. En exigeant du juge du fond qu’il vérifie systématiquement les conditions d’application de l’exemption par catégorie avant de prononcer la nullité d’un contrat, la Cour de cassation renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’effectivité de la prohibition des ententes. Elle rappelle que le droit de la concurrence n’est pas un droit de la prohibition absolue mais un droit de la régulation, qui opère une balance entre la protection du libre jeu concurrentiel et la reconnaissance de la légitimité de certains accords verticaux lorsqu’ils ne portent pas une atteinte sensible à la concurrence.

Par ailleurs, la solution de l’arrêt du 24 juin 2026 doit être mise en perspective avec la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles. Dans un arrêt du 20 mars 2024, la chambre commerciale a jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Com. 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette décision, si elle concerne l’abus de position dominante, participe du même mouvement de précision des conditions d’application du droit de la concurrence, en l’occurrence sur le terrain de l’action en réparation. L’arrêt du 24 juin 2026 prolonge cette logique de rigueur en exigeant du juge civil qu’il ne prononce pas la nullité d’un contrat sans avoir épuisé l’examen du cadre juridique applicable.

En matière de pratiques restrictives de concurrence, la Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce » (Com. 7 janvier 2026, n° 23-20.219). Cette solution, rendue en matière de déséquilibre significatif, conforte l’idée que le droit des pratiques restrictives ne se confond pas avec le droit des pratiques anticoncurrentielles et obéit à des logiques qui lui sont propres. L’arrêt du 24 juin 2026, en rappelant l’autonomie du standard européen de l’exemption par catégorie, participe de cette clarification des frontières entre les différents régimes de sanction des comportements anticoncurrentiels.

Enfin, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 3 décembre 2025 que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Com. 3 décembre 2025, n° 23-19.490). Cette approche duale de l’appréciation du caractère abusif d’une pratique trouve un écho dans l’arrêt du 24 juin 2026, qui exige du juge une analyse complète des circonstances de l’espèce avant de sanctionner un contrat par la nullité. Dans les deux cas, il s’agit d’éviter une application mécanique de la prohibition, au profit d’une approche contextualisée qui tient compte de l’ensemble des paramètres économiques et juridiques pertinents.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des contrats d’approvisionnement exclusif. En censurant une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif sans vérifier les conditions d’application du règlement d’exemption par catégorie, la Cour de cassation rappelle que la nullité pour contrariété au droit européen de la concurrence ne peut être prononcée de manière automatique. Le juge du fond doit, avant de sanctionner un accord, examiner l’ensemble du cadre juridique applicable, y compris les mécanismes d’exemption qui tempèrent la portée de la prohibition. Cette exigence de motivation renforcée, qui s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale, conforte la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’effectivité du contrôle juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles. La régulation des accords verticaux s’en trouve précisée, entre la prohibition de principe et la reconnaissance de l’utilité économique de certaines clauses d’exclusivité lorsque les conditions du marché le justifient.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».