Un dirigeant commet une infraction au volant d’un véhicule appartenant à sa société. Un salarié transporte une marchandise prohibée avec un camion de l’entreprise. Dans les deux cas, le bien peut être confisqué alors même que la personne morale n’est ni poursuivie ni condamnée. La question a été remise en lumière par une affaire américaine dans laquelle un avion de 95 000 dollars a été confisqué après le transport d’un pack de bière, dossier que la Cour suprême des États-Unis a accepté d’examiner le 20 juillet 2026.
Le droit français traite cette situation par la notion de libre disposition. L’article 131-21 du code pénal permet de confisquer un bien dont le condamné n’est pas propriétaire, dès lors qu’il en a la libre disposition et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. La chambre criminelle a resserré ces conditions à plusieurs reprises, en dernier lieu par un arrêt du 1er juillet 2026. Cet article expose ce que l’entreprise risque, ce que le juge doit démontrer, et les leviers dont la société dispose.
Les développements qui suivent s’appuient sur des décisions de la Cour de cassation dont les motifs sont cités mot pour mot. L’affaire américaine mentionnée demeure pendante et sert uniquement de point de comparaison, sans appréciation sur les faits ni sur la personne concernée.
I. Le bien de la société confisqué pour les faits du dirigeant
A. La double démonstration exigée du juge
La confiscation d’un bien détenu par un tiers ne va pas de soi. La chambre criminelle impose au juge une démonstration en deux temps. Selon le sommaire d’un arrêt du 4 septembre 2024, « lorsque la juridiction envisage de confisquer un bien ayant servi à commettre l’infraction ou qui était destiné à la commettre et dont le condamné a la libre disposition, elle doit établir qu’il en a la propriété économique réelle et que le tiers n’est pas de bonne foi, ce qui est établi dès lors que ce dernier sait ne disposer que d’une propriété juridique apparente » (Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-81.110, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).
L’espèce concernait précisément une configuration d’entreprise. Un dirigeant avait été condamné pour refus d’obtempérer aggravé au volant d’une Audi RS3 appartenant à une société dont il était cogérant avec son frère, le véhicule étant loué au bénéfice d’une seconde société. La cour d’appel avait ordonné la confiscation. L’arrêt a été cassé en toutes ses dispositions.
La censure repose sur deux insuffisances. Les juges n’avaient pas recherché si le dirigeant était le propriétaire économique réel du véhicule, la libre disposition ne pouvant résulter du seul fait qu’il en usait librement. Ils n’avaient pas davantage établi que la société, propriétaire juridique, savait ne disposer que d’une propriété apparente.
B. La confirmation par l’arrêt du 1er juillet 2026
La chambre criminelle a réaffirmé cette exigence trois semaines avant la publication de cet article. Elle énonce que « le juge qui envisage de confisquer un bien sur ce fondement doit donc établir que le condamné en a la propriété économique réelle et que le tiers n’est pas de bonne foi, ce qui est établi dès lors qu’il sait ne disposer que d’une propriété juridique apparente » (Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 25-84.062, disponible ici : courdecassation.fr).
Deux véhicules avaient été confisqués dans un dossier de trafic de stupéfiants. Pour le premier, la cour d’appel s’était bornée à relever que le propriétaire n’avait donné aucune explication sur l’utilisation du véhicule par le condamné. La Cour de cassation censure : les juges « n’ont pas caractérisé que M. [R] était le propriétaire économique réel du véhicule confisqué, seule circonstance de nature à caractériser la libre disposition au sens de l’article précité, et qui ne peut résulter du seul fait que le condamné use librement d’un véhicule ».
Pour le second véhicule, la cour d’appel avait relevé un doute sérieux sur la réalité d’un transfert de propriété sans en tirer de conséquence. La chambre criminelle rappelle qu’il fallait trancher. Soit le tiers n’était pas propriétaire et n’avait aucun droit sur le bien. Soit il l’était, et la double démonstration s’imposait intégralement.
La leçon est nette pour l’entreprise. Le silence du propriétaire ne vaut pas mauvaise foi. L’usage habituel d’un véhicule de société par un dirigeant ne suffit pas à caractériser la libre disposition. Le juge doit démontrer une maîtrise économique réelle, distincte de la commodité d’usage.
C. Le périmètre du lien entre le bien et l’infraction
La condition tenant au lien avec l’infraction reste appréciée souplement. La chambre criminelle a validé la confiscation d’un véhicule qui avait permis un déplacement en lien avec l’infraction, en précisant que la mesure était justifiée « peu important que l’usage de ce bien n’ait pas été déterminant de la commission des faits » (Cass. crim., 25 janvier 2023, n° 22-83.997, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).
Un bien de l’entreprise n’a donc pas besoin d’avoir été indispensable à l’infraction. Une contribution matérielle suffit. Cette souplesse concerne les véhicules de flotte, les engins, le matériel informatique et les téléphones professionnels.
II. Les biens de l’entreprise réellement exposés
A. L’étendue du dispositif
L’article 131-21 du code pénal, dans sa version en vigueur depuis le 26 juin 2024, ouvre la confiscation de plein droit pour les crimes et pour les délits punis de plus d’un an d’emprisonnement, hors délits de presse. La plupart des infractions rencontrées dans la vie des affaires entrent dans ce champ.
La confiscation atteint les instruments de l’infraction, son objet et son produit direct ou indirect. Elle peut porter sur des biens acquis avec des fonds mixtes. Selon le sommaire d’un arrêt du 7 décembre 2022, « un bien qui constitue pour partie le produit de l’infraction peut faire l’objet d’une mesure de confiscation, totale ou partielle selon le choix opéré par les juges du fond, si ledit produit a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition du bien en cause » (Cass. crim., 7 décembre 2022, n° 20-87.111, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Un immeuble amélioré grâce au produit d’une escroquerie était confiscable en totalité.
La confiscation en valeur connaît une limite. Son montant « ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation » (Cass. crim., 19 octobre 2022, n° 21-87.425, disponible ici : courdecassation.fr). Lorsque plusieurs personnes ont participé aux faits, cette limite s’apprécie pour chacune.
B. Le point de bascule : la saisie pénale
Le moment décisif se situe avant le jugement. Lorsque le bien a été saisi au cours de la procédure et qu’il constitue l’instrument, l’objet ou le produit de l’infraction, la confiscation devient obligatoire et n’a pas à être motivée. La juridiction conserve la faculté de l’écarter, mais uniquement par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Une entreprise dont un véhicule ou un compte a été saisi doit donc réagir immédiatement. Contester la saisie devant la chambre de l’instruction est souvent plus efficace que d’attendre le débat sur la peine. La dynamique procédurale se joue en amont du tribunal correctionnel.
C. Les effets sur les tiers et les sûretés
Les biens confisqués sont dévolus à l’État, sauf disposition particulière prévoyant leur destruction ou leur attribution. Le juge pénal n’a pas compétence pour décider de cette affectation. La chambre criminelle juge qu’« en l’absence de disposition textuelle prévoyant l’attribution du bien confisqué, il ne relève pas de l’office du juge qui prononce une mesure de confiscation de décider de l’attribution dudit bien » (Cass. crim., 1er juin 2023, n° 22-81.075, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).
Les biens confisqués demeurent grevés des droits réels licitement constitués au profit de tiers. L’établissement financier titulaire d’une hypothèque ou d’un gage régulier conserve sa sûreté. Le crédit-bailleur et le loueur de longue durée disposent d’un titre opposable, à condition de le faire valoir.
Une confiscation immobilière définitive vaut titre d’expulsion contre le condamné et contre tout occupant de son chef, hors les titulaires de bonne foi d’une convention onéreuse d’occupation. Un local d’exploitation occupé en vertu d’un bail régulier n’est donc pas automatiquement libéré.
III. Les leviers de la société
A. Se manifester avant le prononcé de la peine
Le dernier état de l’article 131-21 subordonne la confiscation portant sur des biens de tiers à la possibilité, pour la personne dont le titre est établi, de présenter ses observations. La société propriétaire dispose donc d’un droit d’être entendue.
Ce droit suppose que le titre soit connu de la juridiction. La production de la carte grise, du contrat de location, du contrat de crédit-bail ou de l’acte de propriété doit intervenir dès la connaissance de la saisie. Une société qui reste silencieuse s’expose à une décision rendue sans elle.
B. L’incident contentieux d’exécution
Lorsque la confiscation a été prononcée sans que le tiers ait été partie à la procédure, une voie propre lui reste ouverte. La chambre criminelle juge que le tiers dont le titre est connu, ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, et qui prétend avoir des droits sur un bien confisqué, est recevable à soulever un incident contentieux d’exécution de cette peine devant la juridiction qui l’a prononcée (Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-81.110, précité).
Ce mécanisme évite que la confiscation ne devienne inattaquable. Il suppose de démontrer la réalité du titre et la bonne foi, c’est-à-dire l’ignorance du caractère purement apparent de la propriété. Les organes de la société doivent établir qu’ils n’ont pas servi de paravent.
C. L’aménagement de la mesure
Une confiscation peut être aménagée plutôt que subie intégralement. La chambre criminelle a jugé, à propos d’un refus de restitution, que les juges devaient rechercher si la privation du droit de propriété n’aurait pas des conséquences excessives, auquel cas il y avait lieu non de restituer le bien mais d’ordonner sa remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, avec restitution du solde du produit de la vente (Cass. crim., 21 mai 2019, n° 18-84.004, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).
La conversion en valeur avec restitution du solde constitue une option que la défense peut proposer. Elle préserve une partie de la valeur économique du bien pour son propriétaire légitime.
D. Le contrôle de motivation comme moyen de cassation
La motivation demeure le point faible de nombreuses décisions. L’arrêt de principe du 27 juin 2018, rendu en formation plénière de chambre, exige du juge qu’il précise « la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu » (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-87.009, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).
Les cassations récentes confirment l’effectivité de ce contrôle. Un arrêt du 28 janvier 2026 censure une décision qui « se borne à confirmer, sans autre indication ni désignation des biens concernés » la confiscation prononcée en première instance (Cass. crim., 28 janvier 2026, n° 25-82.648, disponible ici : courdecassation.fr). Une erreur de fondement textuel est sanctionnée de la même manière (Cass. crim., 5 mars 2025, n° 23-86.243, disponible ici : courdecassation.fr).
La lecture attentive du jugement avant l’expiration du délai d’appel s’impose donc. En matière correctionnelle, ce délai est de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.
IV. Prévention dans l’entreprise
La première mesure consiste à documenter la propriété et l’usage des biens mis à disposition. Une politique écrite d’attribution des véhicules, un registre des affectations et des contrats de mise à disposition datés réduisent le risque que la libre disposition soit retenue contre la société.
La deuxième mesure porte sur la séparation des patrimoines. Une confusion entre le compte de la société et celui du dirigeant alimente la thèse de la propriété économique réelle. Les flux doivent être traçables et justifiés.
La troisième mesure concerne la réaction à la saisie. La désignation d’un interlocuteur unique, la conservation des titres de propriété et la saisine rapide d’un conseil conditionnent l’efficacité de la contestation.
La quatrième mesure vise les opérations de cession. Un transfert de propriété proche des faits attire l’examen du juge. L’arrêt du 1er juillet 2026 montre que le doute sur la date réelle d’une cession pèse lourdement dans le débat. Les certificats de cession et les enregistrements doivent être cohérents et contemporains.
Conclusion
La confiscation n’épargne pas les biens de l’entreprise lorsque son dirigeant ou son préposé commet une infraction. Elle ne s’applique pourtant pas automatiquement. Le juge doit établir la propriété économique réelle du condamné et la mauvaise foi du propriétaire juridique, deux conditions que la Cour de cassation contrôle étroitement.
Les arrêts du 4 septembre 2024 et du 1er juillet 2026 tracent une ligne claire. L’usage libre d’un bien ne fait pas la libre disposition. Le silence d’un propriétaire ne fait pas sa mauvaise foi. Une société qui documente ses titres et se manifeste à temps conserve des moyens sérieux.
L’analyse détaillée du régime de la confiscation, de son champ et du contrôle de proportionnalité fait l’objet d’un article complémentaire publié sur notre site pénal, consacré à ce que le juge français doit vérifier avant de confisquer un bien.
Références
Textes. Code pénal, article 131-21, version en vigueur depuis le 26 juin 2024, disponible ici : legifrance.gouv.fr. Code de procédure pénale, articles 41-4 et 593. Code général de la propriété des personnes publiques, article L. 1124-1.
Jurisprudence. Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-87.009, publié au Bulletin, courdecassation.fr. Cass. crim., 21 mai 2019, n° 18-84.004, publié au Bulletin, courdecassation.fr. Cass. crim., 19 octobre 2022, n° 21-87.425, courdecassation.fr. Cass. crim., 7 décembre 2022, n° 20-87.111, publié au Bulletin, courdecassation.fr. Cass. crim., 25 janvier 2023, n° 22-83.997, publié au Bulletin, courdecassation.fr. Cass. crim., 1er juin 2023, n° 22-81.075, publié au Bulletin, courdecassation.fr. Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-81.110, publié au Bulletin, courdecassation.fr. Cass. crim., 5 mars 2025, n° 23-86.243, courdecassation.fr. Cass. crim., 28 janvier 2026, n° 25-82.648, courdecassation.fr. Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 25-84.062, courdecassation.fr.
Pour les aspects structurels et contractuels, vous pouvez consulter nos pages consacrées au droit des sociétés et au droit des affaires. Lorsque la situation financière de l’entreprise est affectée, la question rejoint celle des procédures collectives.
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